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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2021, n° 003126087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126087 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 087
Dinovo Bekleidungskonzepte GmbH + Co. KG, Volmarsteiner Str.1-9, 58089 Hagen, Allemagne (opposante), représentée par Siebeke — Lange — Wilbert, Cecilienallee 42, 40474 Düsseldorf (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Puning Jiabao Daily Chemical Co., Ltd., Liusha Zhonghe Development Zone, Puning City, Guangdong Province, République populaire de Chine (requérante), représentée par Ingenias, Av.Diagonal, 514-1°, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 25/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 126 087 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 215 180 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 10.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 639 141, «Dinovo» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;tiges de bottes;visières
[chapellerie];dessous-de-bras;ferrures de chaussures;empeignes;carcasses
Décision sur l’opposition no B 3 126 087Page du 2 3
de chapeaux;talonnettes pour bottes et chaussures;talonnettes pour les bas;talons;semelles intérieures;antidérapants pour bottes et chaussures;poches de vêtements;doublures confectionnées [parties de vêtements];plastrons de chemises;empiècements de chemises;semelles;crampons de chaussures de football;bouts de chaussures;trépointes pour bottes et chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: masques chirurgicaux;gants à usage médical;masques hygiéniques à usage médical;masques respiratoires de protection à usage médical;vêtements de protection à usage médical;robes à usage médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés (masqueschirurgicaux;gants à usage médical;masques hygiéniques à usage médical;masques respiratoires de protection à usage médical;vêtements de protection à usage médical;robes à usage médical) sont des produits de protection (masques, gants, robes) à usage médical.En général, ces produits sont utilisés dans des hôpitaux ou des centres de santé à des fins de protection ou thérapeutiques.En outre, ils sont généralement jetables et stériles.Ces articles n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante, qui sont principalement des vêtements, des chaussures ou de la chapellerie ou leurs composants, qui ont pour objet de couvrir et de protéger le corps (ou, dans le cas des composants, d’être incorporés dans les vêtements, chaussures ou articles de chapellerie correspondants) et qui peuvent être utilisés à plusieurs reprises.Les produits en conflit ont des finalités différentes et s’adressent à des consommateurs différents.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et sont normalement fabriqués par des producteurs différents et vendus dans des points de vente différents.Par conséquent, ces produits sont différents.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 126 087Page du 3 3
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Fernando AZCONA Sylvie ALBRECHT MENÉNDEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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