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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2021, n° 003068119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003068119 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 068 119
ACs Holding B.V., Berenkoog 67, 1822 BN Alkmaar, Pays-Bas (opposante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Max Maier, Rheinlandstr. 11, 71636 Ludwigsburg (Allemagne), représentée par Schumacher indirects Willsau Patentanwaltsgesellschaft mbH, Nymphenburger Str. 42, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 15/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 068 119 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 926 055 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/11/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 926 055 «airclean acs» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 985 205 «filtres ACS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
La marque Benelux antérieure no 985 205 de l’opposante a été enregistrée le 25/01/2016 et la demande contestée a été déposée le 02/07/2018. Il apparaît qu’au moment du dépôt de la demande contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis moins de cinq ans. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage était irrecevable, comme l’a correctement déterminé la division d’opposition dans sa communication du 13/01/2021.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
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produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 985 205 de l’ opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau et installations sanitaires; Filtres [parties d’installations domestiques ou industrielles]; filtres pour la climatisation; Installations de filtrage d’air; appareilspour le refroidissement de l’air; Stérilisateurs d’air; Réchauffeurs d’air; Appareils et moteurs de purification de l’air.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Hotte aspirante et appareils de purification d’air, et pièces des appareils précités, y compris filtres à graisse, filtres à odeurs et machines soufflantes.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les hottes aspirantes et les appareils de purification d’air contestés se chevauchent ou sont synonymes des appareils et moteurs de purification de l’ air de l’opposante. Les produits comparés sontdès lors identiques.
Les autres produits contestés, à savoir les pièces des appareils précités, y compris filtres à graisse, filtres à odeurs et machines soufflantes,chevauchent ou sont inclus dans les filtres pour la climatisation de l’opposante; Installations de filtrage d’air. Ces produits sont donc identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix ou de la sophistication des produits en cause.
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c) Les signes
appareils de nettoyage d’air FILTRES POUR ACS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence.
La marque antérieure contient deux éléments verbaux: «AC», qui est dépourvu de signification et possède un degré normal de caractère distinctif, et les «filtres» seront compris par le public pertinent en raison des équivalents identiques ou similaires de ce mot dans les langues pertinentes («Filtre» en français et «filter» en néerlandais et en allemand). Étant donné que les produits sont des appareils pour la purification de l’air et leurs pièces, ce mot est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il décrit directement l’une des finalités essentielles de ces machines, à savoir filtrer l’air.
Le signe contesté est également composé de l’élément «acs». Dès lors, il est fait référence au paragraphe précédent en ce qui concerne sa signification et son degré de caractère distinctif. Le premier élément verbal du signe est «airclean», qui, au moins une partie substantielle du public, se décomposera en deux et comprendra à la fois «air» et «clean». Cela s’explique par le fait que l’ «air» existe en tant que tel en français et également parce que tant «air» que «clean» sont suffisamment étroitement liés au contexte et à la finalité des produits en cause, à savoir purification (= nettoyage) de l’air. Par conséquent, au moins cette partie du public percevra cet élément comme non distinctif étant donné qu’il décrit la destination des produits.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «ACS» et diffèrent par leurs autres éléments, tous deux non distinctifs. Cela signifie également que la position effective dudit élément commun, à savoir sa position initiale dans la marque antérieure et le second élément dans le signe contesté, joue un rôle moins important dans la perception du consommateur étant donné qu’il accordera très peu d’attention aux éléments supplémentaires qui diffèrent et se concentrera principalement sur l’élément verbal distinctif «ACS». Par conséquent, le fait que le signe contesté reproduit à l’identique le seul élément distinctif de la marque antérieure suffit pour que les signes soient similaires, à tout le moins, à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, les éléments «filtres» et «airclean» inclus dans les signes seront associés aux significations non distinctives expliquées ci-dessus. Par conséquent, ces mots ne peuvent indiquer l’origine commerciale et auront un rôle très limité, voire nul, sur la perception du consommateur. Au lieu de cela,
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l’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux supplémentaires qui n’ont pas de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont identiques et les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, à tout le moins à un degré moyen, l’aspect conceptuel ne jouant aucun rôle. Les signes coïncident dans leur intégralité par leur élément verbal distinctif et diffèrent par des éléments non distinctifs, ce qui suffit pour présumer avec certitude que les consommateurs croiront que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, à tout le moins, du point de vue d’une partie très importante du public pertinent, comme expliqué ci-dessus.
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Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque nationale (Benelux) no 985 205 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres droits antérieurs et motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que l’opposition serait rejetée pour ce motif étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ferenc GAZDA Octavio Monge GONZALVO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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