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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2021, n° 003126118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126118 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 126 118
Modelo Continente Hipermercados, S.A., Rua João Mendonça, 505, 4464-Senhora Da Hora, Portugal (opposante), représentée par M. J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa (Portugal) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Flhf Spółka Akcyjna, Ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław, Pologne (requérante), représentée par Tomasz Szelwiga, Ul. Sanocka 1/14, 53-304 Wroclaw, Pologne (mandataire agréé).
Le 24/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 118 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Services de vente en gros, au détail et vente en ligne de mobilier d’intérieur, à savoir meubles, appareils d’éclairage, articles décoratifs, linge de maison, nappes, torchons, serviettes, linge de lit, accessoires pour fenêtres, nœuds de lit, nœuds et housses pour meubles, récipients pour le ménage, vaisselle, articles de décoration et de construction en verre et en porcelaine et en céramique, miroirs, images et affiches, sculptures et statuettes, chariots de thé, paniers ou en matières plastiques, articles de décoration en verre et en porcelaine, tubes et luminaires de Noël; Services de vente en gros, au détail et vente en ligne de produits ménagers, à savoir plats, ustensiles et accessoires de cuisine, appareils de cuisine, équipements de bain et de blanchisserie, produits de nettoyage; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité, décoration de vitrines.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 190 667 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 190 667 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 930 315 pour la marque verbale «Home Love story». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 4: Chandelles; Bougies parfumées; Matières éclairantes; Chandelles; Bougies, veilleuses et mèches pour l’éclairage.
Classe 8: Ciseaux; Coutellerie; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Grattoirs.
Classe 11: Lampes; Lampes de table; Lampes de bureau; Projecteurs lumineux à haute intensité, plus précisément projecteurs; Douches; Garnitures de douche; Robinets [robinets]; Filtres à eau; Urnes de thé électriques; Plaques électriques pour lèchefrite; Friteuses électriques; Casseroles à pression électriques; Dispositifs de rôtissage; Glacières; Sièges de toilettes, toilettes; Pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; Plaques pour lèchefrite; Cuiseurs à riz; Cafetières électriques; Cafetières électriques (cruches à café); Chauffe-eau; Bouilloires; Grils de cuisson; Friteuses; Friteuses.
Classe 12: Chariots à provisions [chariots à provisions].
Classe 14: Horloges.
Classe 16: Gravures; Serviettes de table en papier; Nappes en papier; Invitations imprimées; Lavabos en papier; Dessous de carafes en papier; Papier de cuisine; Papiers-filtres à café; Papier d’argent; Poubelles en matières plastiques; Sacs-poubelles en papier à usage domestique; Sacs pour la conservation d’aliments, en papier ou en matières plastiques, pellicules en matières plastiques pour l’emballage d’aliments à usage domestique.
Classe 20: Oreillers; Oreillers à air non à usage médical; Oreillers, surmatelas; Coussins de sièges; Stores d’intérieur [stores] [mobilier]; Stores d’intérieur à lamelles; Stores en bois tissé [mobilier]; Poulies en matières plastiques pour stores; Cadres; Cadres; Rails de support pour rideaux; Chaises et tabourets; Tables; Meubles pour cuisines; Étagères; Meubles, canapés, lits de canapé; Secrétaires, armoires, armoires de cuisine, lits; Commodes, meubles, pièces de meubles; Meubles de jardin; Meubles de salle de bains; Mobilier de chambre vivante; Cintres et patères pour vêtements; Étagères; Coffres; Valets de coattement; Casiers à bouteilles; Bureaux; Statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Matelas; Surmatelas; Matelas; Matelas à air non à usage médical; Matelas à ressorts, matelas élastiques, étagères
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pour meubles de classement; Rayons de bibliothèques; Étagères de meubles, rayonnages (meubles), étagères de rangement; Rayonnages de bureau; Miroirs (verre argenté); Miroirs (meubles), hampers (paniers); Paniers; Paniers, non métalliques; Coffres à jouets; Coffres à serrure non métalliques; Boîtes aux lettres, non métalliques; Boîtes en bois; Coffres à jouets; Boîtes en bois ou en matières plastiques; Toilettes pour serviettes
[meubles]; Stores d’intérieur en matières textiles.
Classe 21: Dessous-de-plat [ustensiles de table]; Tasses et assiettes; Assiettes en matières plastiques; Plats en papier; Légumiers; Assiettes pour le dîner; Plats; Salades non en métaux précieux; Gobelets en papier; Tasses, tasses en matières plastiques, verres à pierre; Tasses en porcelaine; Bassins [bols]; Coupes à fruits; Saladiers; Théières; Verres [récipients pour boire]; Flûtes à champagne; Gobelets en papier ou en matières plastiques; Verres à vin; Verrerie pour boissons; Casseroles; Moules à gâteaux; Moules de cuisine; Brocs; Bouteilles; Cure-dents; Pots en faïence; Marmites, marmites; Cuiseurs à vapeur; Marmites autoclaves non électriques; Cafetières non électriques; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); Poêles à frire; Théières non électriques; Friteuses non électriques; Seaux; Seaux en plastique; Séchoirs à lessive; séchoirs à lessive; séchoirs à lessive; Planches à repasser; Corbeilles à pain à usage ménager; Corbeilles à papier; Paniers pour pique-niques (équipés), y compris vaisselle; Corbeilles à papier; Bassins [bols]; Boîtes à biscuits; Caisses enregistreuses; Boîtes à repas; Boîtes à pain; Boîtes à savon (boîtes à savon); Supports pour papier hygiénique; Porte-serviettes, supports pour couteaux de table; Tableaux de bord; Planches à laver; Planches à découper; Dessous de carafes en matières plastiques; Tasses en plastique; Verres en papier ou en matières plastiques; Cabarets (plateaux); Salières; Poivriers; Beurriers; Cloches à fromage; Burettes d’huile; Boîtes à biscuits; Presse-ail (ustensiles de cuisine); Seaux à glace; Seaux à glace; Seaux à champagne; Supports pour brosses à dents, supports pour brosses à air d’eau; Papier hygiénique; Supports pour fleurs
[arrangements floraux]; Diapositives (ustensiles de table); Porte-bougies, porte-éponges; Supports pour bouteilles; Porte-serviettes de table; Porte- serviettes; Porte-savon; Pinces à linge, statues en porcelaine, en faïence ou en verre; Chandeliers; Porte-bougies en verre; Chandeliers non en métaux précieux; Gants de ménage; Moules à pâtisserie en papier.
Classe 24: Housses pour meubles de protection; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Nappes en matières textiles; Dessous de verre en matières textiles; Housses [bouchons] pour meubles; Housses en tissu non ajustées pour meubles; Housses pour abattants de toilettes (en tissu ou en substituts de tissu); Serviettes de table, sets de table non en papier; Torchons; Couvertures de voyage; Tous les produits précités sont des produits prêts à l’emploi.
Classe 27: Tapis; Tapis; Paillassons; Tapis de couture; Tapis antiglissants, tapis de bain.
Classe 28: Jeux; Ballons; Jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël;
Classe 35: Publicité, diffusion de publicité par le biais de moyens de tous types et distribution de prospectus, feuillets et produits de l’imprimerie, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau,
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vente dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux (l’internet) ou par catalogue en rapport avec des articles ménagers, à savoir bougies, bougies parfumées, matériaux d’éclairage, guides, lampes de nuit (bougies) et mèches pour l’éclairage, ciseaux; Coutellerie, vaisselle (coutellerie, fourchettes et cuillers), scrapeuses, lampes, lampes de table, lampes de bureau, projecteurs de lumière à haute intensité, en particulier projecteurs à rayons, douches, accessoires de douche, robinets (robinets), bouilloires électriques, grils électriques, friteuses électriques, autocuiseurs électriques, grils (appareils de cuisson), cool, sièges de toilettes, cuvettes de toilettes, pierres de lave destinées aux grils à barbecue, rôtissoires électriques, grils (appareils de cuisson); Cuiseurs à riz, cafetières électriques, cafetières, bouilloires, grils, grils, friteuses, friteuses immersion, gravures, serviettes de table en papier, nappes en papier, invitations imprimées, essuie-mains en papier, dessous de verre en papier, papier traçable, filtres à café en papier, papier argent, sacs-poubelles en matières plastiques, sacs à ordures en papier à usage domestique, sacs de stockage pour aliments en papier ou en matières plastiques; Pellicules d’emballage en matières plastiques à usage domestique, tasses en papier, coussins, oreillers gonflables non à usage médical, oreillers, oreillers matelas, coussins de sièges, stores de fenêtre d’intérieur (meubles), stores d’intérieur à lamelles, stores en bois tissé (meubles), poulies en matières plastiques pour stores, cadres pour tableaux; Barres de rideaux, bancs, chaises, tables, meubles de cuisine, meubles de rangement, meubles, couchettes, secrétaires, armoires de cuisine, lits, commodes, meubles, meubles, meubles de jardin, meubles de salle de bains, meubles de salle de bains, portemanteaux, rayonnages (meubles), coffres, supports, porte-bouteilles, bureaux de bureau (meubles), statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, matelas, matelas; Matelas, matelas à air non à usage médical, matelas à ressorts, matelas élastiques, étagères pour armoires
(meubles), étagères de bibliothèque, étagères de meubles, rayonnages
(meubles), étagères de rangement, étagères de bureau, miroirs, miroirs (meubles), paniers, paniers non métalliques, coffres à jouets, boîtes à serrures non métalliques; Boîtes aux lettres non métalliques, boîtes en bois, boîtes à jouets et coffres, boîtes en bois ou en plastique, porte-serviettes (meubles), courroies [ustensiles de table], tasses et assiettes, plaques en plastique, assiettes en papier, plats à base de légumes, plats cuisinés, planches à salade, bols à salade non en métaux précieux, tasses en papier, gobelets en matières plastiques, verres à bière, mugs en porcelaine, bols à fruits, salade; Lingots, verres, flûtes de champagne, tasses en papier ou en matières plastiques, verres à vin, verres à boire, serpentins, moules à gâteaux, moules de cuisine, cruchons, cure-dents, marmites, marmites, casseroles, casseroles à vapeur, autocuiseurs non électriques, cafetières non électriques, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, ni en métaux précieux ni en plaqué, poêles, bouilloires non électriques; Friteuses, seaux, seaux, godets en matières plastiques, corbeilles, corbeilles à linge, planches à repasser, paniers à pain à usage ménager, corbeilles en papier, paniers à piquier adaptés, y compris assiettes, corbeilles en papier, paniers, boîtes à biscuits, boîtes à argent (tirelires), boîtes à en-cas, boîtes à pain, porte-savon, porte-serviettes, porte-couteaux pour la table; Tableaux de bord, planches à laver, planches à découper, dessous de verre en plastique pour tasses et bouteilles, tasses en plastique, tasses en papier ou en plastique, plats en plastique, plateaux de service, pots à sel, poivriers, plats à beurre, couvercles à fromage, cruches pour l’huile et le vinaigre, boîtes à biscuits, presse-ail (ustensiles de cuisine), bols à salade non en métaux précieux, refroidisseurs, seaux à glace, seaux à champagne; Supports pour
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brosses à dents électriques, porte-brosses, supports pour papier hygiénique, supports pour fleurs (arrangements floraux), porte-assiettes (vaisselle), porte-verres pour bougies, porte-éponges, porte-serviettes, porte-serviettes, plats pour savon, pinces à linge, statues en porcelaine, en faïence ou en verre, bougeoirs, bougies en verre, bougies en verre, bougies non en métaux précieux; Gants de ménage, housses de protection pour meubles, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, serviettes en matières textiles, serviettes de table en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles, dessous de verre en tissu, revêtements de lit et de table, housses de protection pour meubles, housses de protection pour matelas, housses en tissu pour meubles, housses de protection; Sièges de toilette (en tissu ou leurs substituts), serviettes de table, tapis de table non en papier, nappes, draps (en matières textiles), sacs de couchage (succédanés de feuilles), taies d’oreillers, édredons, couvre-lits, couvertures de lit, couvertures de lit, nœuds de lit, couvertures de voyage (plaids), linge de bain à l’exception des vêtements, bain et linge de maison, stores en tissu, tabliers (vêtements), peignoirs, tapis de bain, tapis non.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente en gros, au détail et vente en ligne de mobilier d’intérieur, à savoir meubles, appareils d’éclairage, articles décoratifs, linge de maison, nappes, torchons, serviettes, linge de lit, accessoires pour fenêtres, nœuds de lit, nœuds et housses pour meubles, récipients pour le ménage, vaisselle, articles de décoration et de porcelaine et en céramique, miroirs, images et affiches, sculptures et statuettes, chariots à thé, paniers en verre ou en matières plastiques, malles et valises de Noël; Services de vente en gros, au détail et vente en ligne de produits ménagers, à savoir plats, ustensiles et accessoires de cuisine, appareils de cuisine, équipements de bain et de blanchisserie, produits de nettoyage; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité, décoration de vitrines.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services; Le terme «à savoir», utilisé dans les deux listes de services pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les articles de décoration de vitrines contestés sont inclus dans la vaste catégorie de la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité» sont similaires à la publicité de l’opposante. Ils ont la même destination et leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
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Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Le même raisonnement s’applique aux services de vente en gros et aux autres services de vente.
Les services de commerce de gros, de vente au détail et en ligne d’articles d’ameublement à domicile, à savoir meubles, appareils d’éclairage, articles de décoration, linge de maison, nappes, torchons, serviettes, linge de lit, accessoires pour fenêtres, couettes, jetés et housses pour meubles, récipients pour le ménage, vaisselle, articles décoratifs et fonctionnels en verre et en porcelaine et en céramique, miroirs, images et affiches, sculptures et statuettes, chariots à thé, paniers en osier ou en céramique; Articles décoratifs de Noël, arbres de Noël, roeds, bavettes, luminaires et tubes lumineux; Services de vente en gros, au détail et vente en ligne de produits ménagers, à savoir plats, ustensiles et accessoires de cuisine, appareils de cuisine, équipements de bain et de blanchisserie, produits de nettoyage sont à tout le moins similaires à la vente de l’opposante dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux (l’internet) ou par catalogue en rapport avec des articles ménagers, à savoir coutellerie, vaisselle (coutellerie, fourchettes et cuillers), lampes, douches, accessoires de douche, meubles, paniers, serviettes et porte-affiches en matières textiles, serviettes et verres en matières textiles, non en matières textiles. Les produits qui font l’objet des services de vente concernent tous des articles d’ameublement pour la maison, tels que des meubles, des décorations (y compris la décoration de Noël), du tissu (souvent vendu dans des magasins de décoration d’intérieur pour rideaux d’aménagement), du linge de maison, du linge de lit, de vaisselle, de cuisine, d’équipements de salle de bains et de blanchisserie (y compris des produits de nettoyage), qui sont couramment vendus ensemble dans des magasins d’ameublement et de décoration. Par conséquent, ils partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent.
Toutefois, les services de vente en gros, au détail et en ligne de malles de voyage et valises contestés sont différents de tous les services de vente de l’opposante étant donné que les malles de voyage et valises ne sont pas couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente que les produits qui font l’objet des services de vente de l’opposante (à savoir des meubles, des articles d’ameublement et de décoration d’intérieur). En outre, ils ciblent un public différent. En outre, ils sont encore plus différents de tous les autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 4, 8, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 27, 28 et 35, étant donné qu’ils diffèrent également par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Enfin, ils sont proposés par des entreprises différentes, ont des canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (à savoir la vente au détail) et à un public de professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise spécifiques (c’est-à-dire en gros, publicité).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Histoire de la Love à domicile
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux signes ont une signification pour la partie anglophone du public pertinent. Pour tenir compte du lien conceptuel qui existe entre les signes en raison des mots «Home» et «Story», et étant donné que les mots «Love» de la marque antérieure et «YOUR» dans le signe contesté ne redéfinissent ce concept que plus avant, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme les consommateurs des pays anglophones (Irlande et Malte), ainsi que dans d’autres zones linguistiques où une partie significative du public a une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère.
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L’élément verbal commun «Home» sera compris en anglais comme signifiant «le lieu de résidence permanente, en particulier comme un membre d’une famille ou d’un ménage» (informations extraites de Lexico le 16/09/2021 à l’adresse www.lexico.com/definition/home). L’élément verbal commun «Story» sera compris en anglais comme «un compte de personnes et d’événements imaginaires ou réels à des fins de divertissement» (informations extraites de Lexico le 16/09/2021 à l’adresse www.lexico.com/definition/story). Ils sont utilisés dans les deux signes de manière à évoquer le concept plutôt vague d’ «histoire de la maison», d’ «histoire de l’amour domestique» dans la marque antérieure et de «votre histoire d’origine» dans le signe contesté. Le mot «love» de la marque antérieure indique qu’il s’agit d’une «histoire domestique» dont l’intérêt central est une relation amour et le mot «YOUR» dans le signe contesté ne fait qu’ajouter un élément déterminant indiquant qu’il s’agit de l’ «histoire de la maison» du public ciblé.
Les expressions dans leur ensemble ne sont pas descriptives ou communément utilisées et possèdent donc un caractère distinctif normal, contrairement à l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure possède un caractère distinctif très faible. Toutefois, le mot «Home», présent dans les deux signes, pourrait, bien qu’il soit perçu comme une unité sémantique avec «Story» dans le signe contesté et «Love Story» dans la marque antérieure, faire allusion, en ce qui concerne les services de vente de produits ménagers et de maison, à la nature des produits vendus et possède donc un caractère distinctif plus limité que les autres éléments des signes qui possèdent un caractère distinctif normal au regard des services pertinents. Pour les autres services, tous les services commerciaux, cet élément verbal présente un degré normal de caractère distinctif et les signes ne présentent aucun élément plus distinctif que les autres.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Le fond quadrangle est un élément commun présentant un faible degré de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les deux signes comprennent trois mots et coïncident par deux d’entre eux, «Home» et «Story». Les signes diffèrent par le second mot «Love» de la marque antérieure et le premier mot «YOUR» dans le signe contesté.
Sur le plan visuel, ils diffèrent par le fond quadrangle moins distinctif et la légère stylisation du mot «home» dans le signe contesté.
La marque antérieure est une marque verbale; La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, en principe, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait que l’une d’elles soit écrite en lettres minuscules et l’autre en majuscules est dénué de pertinence.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à une «histoire domestique», tandis que les deux éléments différents ne font que définir ce concept, «a home love histoire» pour la marque antérieure et «your home story» pour le signe contesté, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément possédant un caractère distinctif plus limité dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents;
Le public pertinent est constitué du grand public et d’un public de professionnels. Le degré d’attention varie entre moyen et supérieur à la moyenne.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
Compte tenu du fait que les signes coïncident par deux mots sur trois, font référence à une sorte de «home story» sur le plan conceptuel et présentent le même degré de caractère distinctif dans les deux signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les différences conceptuelles ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques, étant donné que les mots supplémentaires présents dans les deux signes ne qualifient que davantage le concept d’ «histoire de la maison» et ne rendent pas les signes dissemblables sur le plan conceptuel.
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Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 930 315 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO DA CUNHA Chantal VAN Riel SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un
Décision sur l’opposition no B 3 126 118 Page sur 11 11
mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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