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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2025, n° 003231233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231233 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 233
Christian Hausherr als Insolvenzverwalter der Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. GmbH, Bruchtorwall 6, 38100 Braunschweig, Allemagne (opposant), représenté par Rechtsanwälte Dr. Linhard, Lehmann
& Specht, Adolfstraße 1, 38102 Braunschweig, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kim’s International Investment Limited, 8/fl, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong (demandeur), représenté par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (mandataire professionnel). Le 10/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 231 233 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/01/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la classe 15 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 082 969 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 1 009 941 « GROTRIAN-STEINWEG » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
EN DROIT
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine d’office les faits; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Décision sur opposition n° B 3 231 233 Page 2 sur 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du REUMC, l’Office accorde à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du REUMC, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de la portée de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du REUMC et de toute prorogation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration qui a enregistré la marque — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du REUMC. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du REUMC.
En l’espèce, l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, sous h), iii), et l’article 7, paragraphe 2, du REUMC, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Dans le délai de justification tel que défini à l’article 7, paragraphe 2, du REUMC, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et la portée de la protection de la marque ou du droit antérieur ainsi que présenter la preuve de son droit de former opposition.
Il est à noter que, même si l’opposant déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et la portée de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition.
Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai prescrit, le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
En outre, dans le formulaire d’opposition, l’opposant a confirmé son accord pour que les informations concernant ses droits antérieurs, sur lesquels l’opposition est fondée, soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du REUMC.
Dans le délai de justification, l’opposant peut présenter des faits, preuves et arguments supplémentaires à l’appui de son opposition.
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition sera rejetée comme
Décision sur opposition n° B 3 231 233 Page 3 sur 4
non étayée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, si elle est déjà disponible, l’enregistrement du transfert dans le registre pertinent ou que l’opposant n’ait démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom. En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposant est l’entité juridique « Christian Hausherr als Insolvenzverwalter der Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. GmbH » et il est indiqué que l’opposant est le titulaire/cotitulaire de la marque antérieure. L’acte d’opposition était accompagné de l’extrait du registre de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) en anglais. En outre, l’opposant a fait référence aux preuves en ligne. Néanmoins, selon l’extrait du registre ainsi que les preuves disponibles dans la base de données officielle en ligne pertinente, à savoir la base de données en ligne de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) accessible via TMview, le titulaire de la marque antérieure susmentionnée est l’entité juridique « Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf., GmbH & Co ». La base de données concernée ne contient aucune inscription concernant un quelconque transfert de propriété ou changement de nom du titulaire de l’enregistrement de marque concerné. Il s’ensuit que l’entité juridique « Christian Hausherr als Insolvenzverwalter der Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. GmbH » n’était pas habilitée à former l’opposition. Le 07/02/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 17/06/2025. L’opposant n’a pas soumis de preuves supplémentaires pour étayer son droit antérieur. Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, de l’EUTMDR, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, de l’EUTMDR, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former l’opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
À titre surabondant, la division d’opposition constate que l’opposition a été formée par Christian Hausherr (en qualité d’administrateur d’insolvabilité). Alors que pour l’inclusion de l’adresse de correspondance de l’administrateur d’insolvabilité dans les données de l’opposant, aucune preuve que l’administrateur d’insolvabilité est habilité à agir pour la société n’est requise, dans les procédures inter partes, l’administrateur d’insolvabilité aurait dû déposer la preuve qu’il est bien un administrateur d’insolvabilité et qu’il est habilité à agir pour la société. Dans la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA), il existe une inscription concernant la procédure d’insolvabilité, toutefois, il n’y a aucune indication que M. Christian Hausherr soit l’administrateur d’insolvabilité (ou qu’il soit habilité à agir pour l’opposant Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. GmbH). L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 231 233 Page 4 sur 4
La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RDMUE, les dépens à rembourser à la partie requérante sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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