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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2021, n° 003135963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135963 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 963
Miniso Hong Kong Limited, D6B Dep., 11th Floor of Block A ± B, TML Plaza, No 3 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, New Territories, région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (opposante), représentée par GLP S.r.l. (sede di Milano), Via L. Manara, 13, 20122 Milan, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Xingwanjia Electronics Co., Ltd., Room 302, Bldg 1, Wenkeng Industrial Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (requérante), représentée par Zeller émetteurs Seyfert Partg mbB, Friedrich- Ebert-Anlage 35-37 (Tower 185), 60327 Frankfurt am Main (représentant professionnel).
Le 22/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 963 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 295 957 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 295 957 «Minigoo» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 961 214 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 961 214 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 135 963 Page sur 2 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Imitations du cuir; Étuis pour clés; Portefeuilles; Sacs à provisions; Havresacs; Sacs kangourou [porte-bébés]; Cordons en cuir; Parapluies; Cannes; Porte-cartes de visite; Vêtements pour animaux de compagnie.
Classe 25: Vêtements; Sous-vêtements; Souliers; Chapeaux; Bonneterie; Gants
[habillement]; Foulards; Gaines [sous-vêtements]; Bonnets de douche; Masques pour dormir.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs d’athlétisme tous usages; Vêtements pour animaux; Alpenstocks; Laisses pour animaux; Sacs en fourrure artificielle; Sacs d’athlétisme; Attaché-cases en imitation cuir; Sacs à dos; Sacs; Sacs d’écoliers; Sacs de voyage; Sacs en cuir; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Parasols [parasols]; Sacs à livres; Serviettes; Sacs de cabine; Cannes; Sacs en toile; Sacs à provisions en toile; Étuis pour clés; Sacs à bandoulière pour enfants; Vêtements pour chiens; Colliers pour animaux; Colliers pour animaux domestiques; Costumes pour animaux; Trousses à maquillage; Laisses pour chiens; Colliers électroniques pour animaux domestiques; Fourrure de fourrure; Sacs à main; Sacs à main pour femmes; Bâtons de randonnée; Sacs en kit; Cuir et imitations du cuir; Porte-monnaie de cuir; Muselières; Pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels; Sacs à provisions réutilisables; Sacs à provisions; Sacs à bandoulière; Petits sacs pour hommes; Sacs de sport; Courroies en imitation cuir; Parapluies télescopiques; Sacoches à outils vides; Sacs à provisions à deux roues; Parapluies.
Classe 25: Chaussettes anti-transpirants; Lingerie de corps anti-transpiration; Tabliers; Chaussures d’athlétisme; Bas de sport; Collants d’athlétisme; Tenues d’athlétisme; Gilets de sport; Vêtements pour bébés; Bottes de bébé; Robes de ballon; Bandeaux [vêtements]; Bain (peignoirs de -); Souliers de bain; Costumes de bain; Bain (bonnets de -); Maillots de bain pour femmes; Parures de plage; Blousons; Chemisier; Bonnets; Cardigans; Foulards en cachemire; Vêtements en cachemire; Vêtements décontractés; Cheongsams (robes chinoises); Vêtements pour enfants. Chapellerie pour enfants; Vêtements pour cyclistes; Vêtements de loisirs; Costumes de mascarade; Chaussures de danse; Vestes en duvet; Robes; Couvre-oreilles; Manteaux de soirée; Vêtements pour la protection de vêtements; Chapeaux; Bonneterie; Jerseys; Tricots; Vêtements en tricot; Gants en maille; Mantilles; Chaussures de montagne; Silencieux en tant que foulards pour le cou; Vêtements de nuit; Slips périodiques; Combinaisons imperméables; Chemises; Souliers; Foulards en soie; Sous-vêtements thermiques; Ceintures à porter; Pantalons de yoga; Chemises de yoga; Chaussures de yoga; Masques pour les yeux; T-shirts.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 135 963 Page sur 3 7
Produits contestés compris dans la classe 18
Les étuis contestés pour le transport de clés; Fourrure de fourrure; Imitations du cuir; Sacs à provisions; Les parapluies figurent à l’identique dans la liste des produits de l’opposante (y compris les synonymes).
Parapluies de plage contestés; Les parapluies télescopiques sont inclus dans la catégorie générale des parapluies de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs à provisions en toile contestés; Sacs à provisions réutilisables; Les sacs à provisions à deux roues sont inclus dans la catégorie plus large des sacs à provisions de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les «vêtements pour animaux» contestés; Vêtements pour chiens; Les costumes pour animaux sont inclus dans la catégorie générale des vêtements pour animaux de compagnie de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les «sacs en fourrure artificielle» contestés; Sacs; Sacs en cuir; Sacs en toile; Les petits sacs pour hommes comprennent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec les sacs à provisions de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les alpenstocks contestés; Cannes; Les poteaux de randonnée sont inclus dans la vaste catégorie des cannes de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Sacs d’athlétisme tous usages contestés; Sacs d’athlétisme; Sacs à dos; Sacs d’écoliers; Sacs de voyage; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Les sacs de sport coïncident avec les havresacs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La fourrure de fourrure contestée est incluse dans la catégorie générale du cuir imitation du cuir de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le cuir contesté est très similaire à celui de l’ imitation du cuir de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les attaché-cases en imitation cuir contestés; Sacs à livres; Serviettes; Sacs de cabine; Sacs à bandoulière pour enfants; Trousses à maquillage; Sacs à main; Sacs à main pour femmes; Sacs en kit; Porte-monnaie de cuir; Pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels; Sacs à bandoulière; Les sacs à outils vides sont tous des produits destinés à transporter différents articles. Ils sont considérés à tout le moins similaires aux havresacs de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir le transport d’articles. En outre, leur fabricant et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Laisses pour animaux; Colliers pour animaux; Colliers pour animaux domestiques; Laisses pour chiens; Colliers électroniques pour animaux domestiques; Les muselières sont similaires aux vêtements pour animaux de compagnie de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 135 963 Page sur 4 7
Les bandes en imitation cuir contestées sont utilisées pour maintenir ou relier les choses ensemble. Par conséquent, ces produits contestés présentent un certain degré de similitude avec les lacets en cuir de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même nature et la même finalité générale, à savoir contenir des choses ou les lier ensemble. Ils peuvent coïncider au niveau des producteurs et des utilisateurs finaux. Par conséquent, les produits en cause sont au moins similaires à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 25
Leschaussures figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les chaussettes anti-transpirants contestées; Lingerie de corps anti-transpiration; Tabliers; Bas de sport; Collants d’athlétisme; Tenues d’athlétisme; Gilets de sport; Vêtements pour bébés; Robes de ballon; Bandeaux [vêtements]; Bain (peignoirs de -); Costumes de bain; Maillots de bain pour femmes; Parures de plage; Blousons; Chemisier; Cardigans; Foulards en cachemire; Vêtements en cachemire; Vêtements décontractés; Cheongsams (robes de Chine); Vêtements pour enfants. Vêtements pour cyclistes; Vêtements de loisirs; Costumes de mascarade; Vestes en duvet; Robes; Couvre-oreilles; Manteaux de soirée; Vêtements pour la protection de vêtements; Bonneterie; Jerseys; Tricots; Vêtements en tricot; Gants en maille; Mantilles; Silencieux en tant que foulards pour le cou; Vêtements de nuit; Slips périodiques; Combinaisons imperméables; Chemises; Foulards en soie; Sous-vêtements thermiques; Ceintures à porter; Pantalons de yoga; Chemises de yoga; Masques pour les yeux; Les t-shirts sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures d’athlétisme contestées; Bottes de bébé; Souliers de bain; Chaussures de danse; Chaussures de montagne; Les chaussures de yoga sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bonnets contestés; Les articles de chapellerie pour enfants se chevauchent avec les chapeaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bonnets de bain contestés sont similaires aux vêtements de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, comme dans le cas des imitations du cuir compris dans la classe 18.
Le niveau d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 135 963 Page sur 5 7
c) Les signes
Minigoo
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes n’ont pas de signification dans certains territoires et sont donc distinctifs. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle les signes sont dépourvus de signification, comme la partie germanophone du public;
Le signe contesté est une marque verbale et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que le signe soit représenté en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La marque antérieure est figurative. Toutefois, sa stylisation est plutôt standard et aura très peu d’impact, voire aucune.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «MINI (*) O». Ils diffèrent toutefois par la cinquième lettre/sonorité des signes, «S» contre «g», et par la dernière lettre «O» du signe contesté. Les signes diffèrent également sur le plan visuel par la police de caractères très légèrement stylisée de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 135 963 Page sur 6 7
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.
Les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel reste neutre. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les produits s’adressent au grand public, ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention sera moyen.
Il est important de noter que la majorité des lettres en commun (quatre) sont placées au début des signes, tandis que les lettres divergentes apparaissent en avant-dernière position et en dernière position, c’est-à-dire vers la fin des signes, qui est la partie sur laquelle le public se concentre moins. En ce qui concerne la reconnaissance et le rappel, l’identité entre les parties initiales des éléments verbaux est plus importante, étant donné que les différences à la fin des éléments verbaux peuvent être ignorées, ne pas être remarquées ou facilement mémorisées par le consommateur pertinent.
Leconsommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les différences entre les signes, à savoir les lettres différentes des signes, «S» contre «g», la lettre supplémentaire «o» à la fin du signe contesté et la légère stylisation de la marque antérieure, ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes résidant dans leur début.
Décision sur l’opposition no B 3 135 963 Page sur 7 7
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 961 214 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés, y compris ceux qui présentent un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante, sur la base des similitudes évidentes entre les signes.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 961 214 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Andrea VALISA Sylvie ALBRECHT MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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