Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2023, n° R2511/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2511/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 septembre 2023
Dans l’affaire R 2511/2022-2
Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey Suisse Opposante/requérante représentée par HARTE-BAVENDCPA RECHTSANWÄLTE
PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg
(Allemagne)
contre
Illycaffè S.p.A.
Via Flavia, 110
34147 Trieste
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 129 889 (demande de marque de l’Union européenne no 18 218 122)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/09/2023, R 2511/2022-2, Circolo ILLY (fig.)/CIRCOLO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 mars 2020, Illycaffè S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 30: Aromates de café; boissons à base de cacao; boissons (au café); boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; boissons à base de cacao et de lait; chocolat au lait; cookies; petits-beurre; cacao; café; boissons à base de café avec du lait; café vert; chicorée [succédané du café]; chocolat; confiserie; gâteaux; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; fondants [confiserie]; crèmes glacées; glaces comestibles; pâtes de fruits [confiserie]; glace brute, naturelle ou artificielle; miel; pain; petits pains; pâtes alimentaires; pâtisseries; préparations végétales remplaçant le café; sandwiches; sorbets
[glaces alimentaires]; épices; succédanés du café; thé; thé glacé; sucre; poudres pour la fabrication de crèmes glacées.
Classe 41: Académies [éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; organisation et conduite de séminaires; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation de compétitions sportives; publication de textes autres que textes publicitaires; enseignement; Services d’éducation en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet ou des extranets; Mise à disposition de bases de données informatiques, électroniques et en ligne à des fins éducatives, récréatives et récréatives dans le domaine du divertissement et dans les domaines des groupes d’intérêt secondaire, collégial, social et communautaire.
Classe 45: Services de réseautage social enligne; fourniture d’informations sous la forme de bases de données contenant des informations dans les domaines du réseautage social en ligne et des services sociaux d’introduction personnelle.
2 La demande a été publiée le 2 juin 2020.
3 Le 1 septembre 2020, Société des Produits Nestlé S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
11/09/2023, R 2511/2022-2, Circolo ILLY (fig.)/CIRCOLO
3
Classe 30: Aromates de café; boissons (au café); café; boissons à base de café avec du lait; café vert; chicorée [succédané du café]; préparations végétales remplaçant le café; succédanés du café.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international antérieur de la marque Circolo no 1 019 881, désignant l’Union européenne, déposée et enregistrée le 4 août
2009 pour les produits suivants:
Classe 11: Appareils de chauffage et de cuisson; appareils pour le chauffage et la maçonnerie du lait; appareils pour la préparation de boissons, y compris le café et le thé; cafetières électriques, cafetières et percolateurs; pièces d’articles et pièces pour tous les produits précités; machines électriques pour la préparation de boissons; recharges, cartouches y compris capsules et pièces détachées pour ces machines; filtres
à café électriques; percolateurs électriques.
Classe 30: Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; succédanés du café, extraits de succédanés du café, préparations et boissons à base de succédanés du café; thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; cacao et boissons à base de cacao; préparations et boissons chocolatées; cartouches de café, y compris capsules de café, cartouches de thé, y compris capsules de thé, cartouches de cacao, y compris capsules de cacao.
6 Par décision du 22 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.
− Aucun des éléments de preuve produits par l’opposante ne concerne l’usage de la marque antérieure «Circolo» pour aucun des produits antérieurs compris dans la classe 30. L’opposante a expressément indiqué dans ses observations qu’elle se concentrait uniquement sur certains des produits antérieurs protégés par la marque antérieure compris dans la classe 11, à savoir les appareils pour la confection de boissons, y compris le café; machines à café électriques, cafetières et percolateurs.
− Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne la marque antérieure relevant de la classe 30.
− L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits antérieurs invoqués compris dans la classe 11, ce qui constitue le meilleur angle dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
− S’il est vrai que certaines entreprises vendent ensemble des machines à café et du café (y compris du café non torréfié) dans les mêmes points de vente, la division d’opposition est d’avis que ce n’est pas la norme/la règle sur le marché, mais plutôt l’exception, et ne concerne que quelques entreprises. Le fait que l’opposante ait cité
11/09/2023, R 2511/2022-2, Circolo ILLY (fig.)/CIRCOLO
4
plusieurs décisions (par exemple du Tribunal ou des chambres de recours) à l’appui de l’affirmation selon laquelle il n’est pas inhabituel que les producteurs de café commercialisent également des machines à café ne signifie pas que cette pratique est la règle ou la norme sur le marché pertinent.
− Le café est vendu indépendamment des machines à café (comme c’est également le cas des bouilloires électriques et du thé). Si les machines à café et les machines à café (comme le thé et les bouilloles) sont utilisées ensemble aux mêmes fins, elles n’ont pas la même origine commerciale et, lorsqu’elles sont distribuées dans les mêmes points de vente, elles apparaissent habituellement dans des rayons différents.
En outre, les produits ne sont pas complémentaires au moins dans le sens particulier où les consommateurs croient que la responsabilité de la fabrication des produits ou de la fourniture des services incombe à la même entreprise.
− Il en va de même pour les autres produits contestés compris dans la classe 30 (à savoir, autres que le café contesté, le café non torréfié), qui sont encore plus éloignés des produits antérieurs compris dans la classe 11.
− Les aromates de café contestés; boissons (au café); café; boissons à base de café avec du lait; café vert; chicorée [succédané du café]; préparations végétales remplaçant le café; le café artificiel doit être considéré comme étant différent des appareils pour la confection de boissons de l’opposante, y compris le café; machines à café électriques, cafetières et percolateurs compris dans la classe 30.
− Les autres produits antérieurs compris dans la classe 11 ont moins en commun ou sont par ailleurs plus éloignés des produits déjà comparés ci-dessus (à savoir les machines à café antérieures comprises dans la classe 11 et les produits contestés compris dans la classe 30), de sorte qu’à plus forte raison, ils doivent également être considérés comme différents des produits contestés compris dans la classe 30.
− Étant donné que les produits sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
7 Le 16 décembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 mars 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il existe un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque contestée.
− L’opposante approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il n’existe aucune preuve de l’usage pour les produits antérieurs compris dans la classe 30.
11/09/2023, R 2511/2022-2, Circolo ILLY (fig.)/CIRCOLO
5
− Il existe au moins un degré moyen de similitude entre les produits en conflit.
− Cafetières et machines à café
(a) ils se chevauchent dans leur destination, étant donné qu’ils sont tous deux utilisés pour préparer des boissons à base de café;
(b) sont complémentaires, l’un étant indispensable à l’usage de l’autre,
(c) sont régulièrement vendus par les mêmes entreprises sur l’internet,
(d) sont régulièrement vendus dans les mêmes magasins spécialisés,
(e) sont souvent reliés de telle sorte que des café spécifiques sont nécessaires pour des machines à café spécifiques.
− La propriété d’une machine à café est manifestement sans objet sans que le café ne l’utilise. En effet, une machine à café n’est pas un fait de décoration mais a pour seule finalité de briser du café. En outre, il est tout aussi inutile de posséder des sachets/dosettes de café sans disposer de la machine à café requise pour les utiliser.
En particulier, il est notoire que les machines à café et les dosettes de café sont souvent assortis de sorte que les machines ne fonctionnent qu’avec des pois spécifiques et inversement. L’opposante renvoie à l’article produit en tant que pièce A2 sur l’interdépendance entre les machines à café et les capsules de café respectives «Types de dosettes de café (compatible avec les gélules)», publié sur www.homegrounds.co.
− Le Tribunal, les chambres de recours et la division d’opposition ont jugé à de nombreuses reprises que les machines à café et les machines à café sont similaires
(29/11/2016, T-545/15, PRESSO/PRESSO, EU:T:2016:680, § 35 et suivants; 24/11/2014, R 583/2014-4, CITYCOFFEE (fig.)/CITY CAFÉ (fig.) et al., § 14;
07/05/2015, R 1824/2014-4, EK’ OH/EKO (fig.) et al., § 27; 08/01/2016, R 2830/2014-5, LEGAL CAFÉO/Caffeo, § 20; 19/02/2016, R 827/2015-1, PIZZA
UNIVERSITY MORETTI FORNI (fig.)/UNIVERSITÁ DELLA PIZZA (fig.) et al.,
§ 21; 21/03/2017, R 1030/2016-4, KENYA KAFFE (fig.)/Kena, § 24; 08/03/2019, R 2271/2018-4, coffeina (fig.)/cafina (fig.), § 14; 11/12/2012, 6 606 c, PRIMA/Caffè
Prima, § 19; 13/12/2013, b 2 152 158, supresso/uSpresso, p. 3; 30/04/2014, b 2 178 088, bellissimo Café/Café Bello, p. 2; 27/05/2014, b 2 173 329, Café
RICO/CAFFÈRIKKO, p. 3; 23/09/2015, b 2 379 694, cafina/Cafiné, p. 2;
22/11/2016, b 2 526 351, Bravo/Brava Caffé, p. 2; 20/03/2017, b 2 658 170, ESPRESSO HOUSE ESTD/ESPRESSO WORLD, p. 3; 04/04/2017, b 1 980 286,
PRESSO/Luxpresso, p. 6).
− L’opposante est consciente de la décision divergente de la deuxième chambre de recours dans laquelle ces produits ont été jugés différents [09/10/2019, R 2082/2018- 2, very goodies (fig.)/Organix Goodies (fig.) et al., § 38]. L’opposante sait également que la division d’opposition a adopté sporadiquement la position divergente.
11/09/2023, R 2511/2022-2, Circolo ILLY (fig.)/CIRCOLO
6
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
11 Dans la présente procédure de recours, l’opposante a produit, pour la première fois, un deuxième index d’annexes (pièce jointe A1) et un article intitulé «Types de dosettes de café (compatible avec les gélules)», publié sur le site www. homegrounds.co (pièce A2).
12 L’Office peut exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour tenir compte des éléments de preuve supplémentaires. La chambre de recours observe que les éléments de preuve ont été produits pour contester les arguments de la division d’opposition exposés dans la décision attaquée et pour illustrer davantage l’interdépendance et la compatibilité entre les capsules de café et les machines à café. En outre, ces éléments de preuve peuvent, en principe, être pertinents pour l’issue de la procédure. Par conséquent, la chambre de recours l’estime recevable (15/03/2022, R 1643/2021-5, cargoroo/KANGAROO BIKE, § 18; 08/12/2022, R 1299/2022-2, WILD INSPIRED/INSPIRED, § 23).
Preuve de l’usage
13 La division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur les produits antérieurs compris dans la classe 30 au motif qu’aucune preuve de l’usage n’a été produite à cet égard.
14 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a confirmé qu’elle avait limité sa preuve de l’usage à certains des produits antérieurs compris dans la classe 11, à savoir les machines à café électriques; parités pour la préparation de boissons, y compris
à base de café; cafetières et percolateurs et qu’il n’y a pas eu de preuve de l’usage pour les produits antérieurs compris dans la classe 30.
15 Par conséquent, la chambre de recours observe que l’opposante n’a pas contesté le rejet partiel de l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur les produits antérieurs compris dans la classe 30. Il s’ensuit que le rejet partiel de l’opposition est devenu définitif dans cette mesure.
16 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a supposé que l’usage de la marque antérieure pour tous les produits antérieurs compris dans la classe 11 avait été prouvé.
17 Toutefois, la chambre de recours considère qu’un examen de la preuve de l’usage en l’espèce est essentiel pour une appréciation correcte du risque de confusion pour les raisons expliquées plus en détail ci-dessous.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en
11/09/2023, R 2511/2022-2, Circolo ILLY (fig.)/CIRCOLO
7
raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
19 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
20 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
21 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22-24).
Comparaison des produits et services
22 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28). D’autres facteurs incluent la destination des produits, la possibilité qu’ils soient vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
23 En l’espèce, les produits en conflit sont les suivants:
Produits antérieurs Produits contestés
Classe 11: Appareilsde chauffage et de Classe 30: Aromates de café; boissons (au cuisson; appareils pour le chauffage et la café); café; boissons à base de café avec maçonnerie du lait; appareils pour la du lait; café vert; chicorée [succédané du préparation de boissons, y compris le café café]; préparations végétales remplaçant et le thé; cafetières électriques, cafetières le café; succédanés du café. et percolateurs; pièces d’articles et pièces pour tous les produits précités; machines
11/09/2023, R 2511/2022-2, Circolo ILLY (fig.)/CIRCOLO
8
électriques pour la préparation de boissons; recharges, cartouches y compris capsules et pièces détachées pour ces machines; filtres à café électriques; percolateurs électriques.
24 La division d’opposition a considéré que les arômes de café contestés; boissons (au café); café; boissons à base de café avec du lait; café vert; chicorée [succédané du café]; préparations végétales remplaçant le café; succédanés du café compris dans la classe 30 et appareils de chauffage et de cuisson antérieurs; appareils pour le chauffage et la maçonnerie du lait; appareils pour la préparation de boissons, y compris le café et le thé; cafetières électriques, cafetières et percolateurs; pièces d’articles et pièces pour tous les produits précités; machines électriques pour la préparation de boissons; recharges, cartouches y compris capsules et pièces détachées pour ces machines; filtres à café électriques; les percolateurs électriques compris dans la classe 11 sont différents. Elle a estimé que ce n’est pas la norme ou une règle sur le marché qui veut que les machines à café et le café soient vendus ensemble dans les mêmes points de vente. Les décisions antérieures citées par l’opposante n’établiraient pas une règle sur le marché selon laquelle les producteurs de café commercialisent également des machines à café. En général, le café était vendu indépendamment des machines à café (comme dans le cas du thé et des bouilloires électriques). Bien que les machines à café et les machines à café soient utilisées ensemble aux mêmes fins, elles n’ont pas la même origine commerciale et, lorsqu’elles sont distribuées dans les mêmes points de vente, elles apparaissent habituellement dans des rayons différents. Il en va de même pour les autres produits contestés compris dans la classe 30, qui sont encore plus éloignés des produits antérieurs compris dans la classe 11.
25 L’opposante considère qu’il existe au moins un faible degré de similitude entre les arômes de café contestés; boissons (au café); café; boissons à base de café avec du lait; café vert; chicorée [succédané du café]; préparations végétales remplaçant le café; succédanés du café compris dans la classe 30 et machines à café électriques antérieures; parités pour la préparation de boissons, y compris à base de café; cafetières et percolateurs compris dans la classe 11. Elle fait valoir que ces produits se chevauchent dans leur destination, puisqu’ils sont utilisés pour préparer des boissons à base de café. En outre, ils sont complémentaires étant donné que l’un est indispensable à l’usage de l’autre. Les produits sont également vendus par les mêmes entreprises sur l’internet et dans les mêmes magasins locaux spécialisés. En outre, les machines à café spécifiques requièrent des capsules spécifiques de café et/ou de café, et la seule finalité d’une machine à café est d’être utilisée pour fabriquer du café.
26 La chambre de recours partage l’avis de l’opposante.
27 Bien que les produits en cause diffèrent par leur nature, la destination du café aromatisé au café; café vert; chicorée [succédané du café]; préparations végétales remplaçant le café; le café artificiel compris dans la classe 30 et, à tout le moins, les machines à café électriques, les cafetières et les percolateurs compris dans la classe 11 se chevauchent car ces produits sont destinés à préparer, entre autres, des boissons à base de café et des boissons à base de café avec du lait (29/11/2016, T-545/15, PRESSO/PRESSO,
EU:T:2016:680, § 29-30).
11/09/2023, R 2511/2022-2, Circolo ILLY (fig.)/CIRCOLO
9
28 Ces produits s’adressent également aux mêmes consommateurs finaux [07/05/2015, R 1824/2014-4, EK’OH/EKO (fig.) et al., § 30].
29 En outre, il existe un certain degré de complémentarité entre les arômes de café; boissons
(au café); café; boissons à base de café avec du lait; café vert; chicorée [succédané du café]; préparations végétales remplaçant le café; café artificiel, relevant de la classe 30, et machines à café électriques, cafetières et percolateurs compris dans la classe 11 car ils doivent être utilisés ensemble. Les machines à café, les cafetières et les percolateurs compris dans la classe 11 requièrent du café, des succédanés du café ou du café artificiel pour faire, entre autres, des boissons à base de café et des boissons à base de café avec du lait (29/11/2016, T-545/15, PRESSO/PRESSO, EU:T:2016:680, § 33).
30 En outre, il est notoire que les producteurs de machines à café commercialisent également du café parce qu’il peut être déduit de sources généralement accessibles (29/11/2016, T-545/15, PRESSO/PRESSO, EU:T:2016:680, § 35). Cela est d’ailleurs corroboré par les extraits Internet fournis par l’opposante en première instance, qui montrent que de nombreux producteurs de machines à café électriques proposent des produits à base de café et des gélules d’assemblage contenant du café, destinées à être utilisées avec leurs machines à café électriques, par exemple sous les marques
«Nescafé», «Lavazza», «jura», «Nespresso», «Melitta», «DeLonghi», «Tchibo» «illy»
«Dallmayr», «Lomi» et «co-».
31 Le fait que les produits en cause puissent également avoir une origine commerciale différente et être vendus par le biais de canaux de distribution différents ne signifie pas nécessairement que les consommateurs ne sont pas habitués à pouvoir provenir de la même entreprise (29/11/2016, T-545/15, PRESSO/PRESSO, EU:T:2016:680, § 36-37).
32 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il existe un faible degré de similitude entre les arômes de café contestés; boissons (au café); café; boissons à base de café avec du lait; café vert; chicorée [succédané du café]; préparations végétales remplaçant le café; café artificiel compris dans la classe 30 et machines à café électriques antérieures, cafetières et percolateurs compris dans la classe 11 (voir également 29/11/2016, T-545/15, PRESSO/PRESSO, EU:T:2016:680, § 38; 24/11/2014,
R 583/2014-4, CITYCOFFEE (fig.)/CITY CAFÉ (fig.) et al., § 14; 07/05/2015, R
1824/2014-4, EK’ OH/EKO (fig.) et al., § 27; 08/01/2016, R 2830/2014-5, LEGAL CAFÉO/Caffeo, § 20; 19/02/2016, R 827/2015-1, PIZZA UNIVERSITY MORETTI
FORNI (fig.)/UNIVERSITÁ DELLA PIZZA (fig.) et al., § 21, 25; 21/03/2017, R
1030/2016-4, KENYA KAFFE (fig.)/Kena, § 24; 08/03/2019, R 2271/2018-4, coffeina
(fig.)/cafina (fig.), § 14).
Décision antérieure de la deuxième chambre de recours
33 L’opposante souligne que dans la décision du 09/10/2019, R 2082/2018-2, very goodies (fig.)/Organix Goodies (fig.) et al., § 38, la deuxième chambre de recours a conclu à l’absence de similitude entre les machines en libre-service pour la cuisson et/ou le chauffage de boissons et d’aliments liquides, en particulier boissons chaudes et soupes, machines à café électriques, filtres pour eau potable, systèmes de filtration d’eau et appareils à filtrer l’eau pour distributeurs compris dans la classe 11 et le café en classe 30.
11/09/2023, R 2511/2022-2, Circolo ILLY (fig.)/CIRCOLO
10
34 Dans ce contexte, il convient tout d’abord de rappeler que le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement pertinent et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (16/02/2000, T-122/99, Soap bar, EU:T:2000:39, § 60-61; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 46-47; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35). Par conséquent, la chambre de recours n’est pas liée par ses décisions antérieures.
35 Deuxièmement, l’affaire précédente, mentionnée ci-dessus, portait sur des machines en libre-service pour cuisiner et/ou chauffer des boissons et des aliments liquides
[09/10/2019, R 2082/2018-2, very goodies (fig.)/Organix Goodies (fig.) et al., § 38]. Enoutre, dans cette affaire, les parties n’ont pas contesté la conclusion de la division d’opposition quant à l’absence de similitude entre les produits pertinents, et elles n’ont pas produit de preuve de la pratique du marché, comme l’opposante l’a fait en l’espèce. Par conséquent, les faits présentés par les parties dans l’affaire précédente n’ont pas donné lieu à une appréciation similaire à celle présentée dans la présente affaire.
Conclusion
36 Étant donné qu’il existe un faible degré de similitude entre les produits en cause, un risque de confusion entre les signes en conflit ne saurait être exclu d’emblée.
37 Par conséquent, la chambre de recours renvoie l’affaire à la division d’opposition pour qu’elle procède à un nouvel examen des preuves de l’usage produites par l’opposante. Sur la base de cet examen, la division d’opposition devrait également apprécier le public pertinent, l’existence d’une similitude entre les signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et l’existence globale d’un risque de confusion.
38 La chambre de recours rappelle en outre que, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition est liée par son appréciation de la similitude des produits.
39 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
Frais
40 Normalement, la partie perdante doit supporter les frais exposés par la partie gagnante aux fins de la procédure de recours. Toutefois, étant donné qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie doit, pour des raisons d’équité, supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
11/09/2023, R 2511/2022-2, Circolo ILLY (fig.)/CIRCOLO
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/09/2023, R 2511/2022-2, Circolo ILLY (fig.)/CIRCOLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vétérinaire ·
- Génétique ·
- Opposition ·
- Acide ·
- Recherche ·
- Test ·
- Diagnostic médical ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Acoustique ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Similitude
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Video ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Réseau ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ampoule ·
- Éclairage ·
- Classes ·
- Marque ·
- Aspirateur ·
- Matière plastique ·
- Tapis ·
- Distinctif ·
- Papier ·
- Produit
- Site web ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Page web ·
- Union européenne ·
- Création ·
- Tiers ·
- Informatique ·
- Internet ·
- Hébergement
- Marque ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Divertissement ·
- Parc d'attractions ·
- Réservation ·
- Royaume-uni
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Site web ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Référence ·
- Informatique ·
- Caractère
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Confusion
- Sucre ·
- Marque antérieure ·
- Édulcorant ·
- Opposition ·
- Bonbon ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Confiserie ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Whisky ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Écosse ·
- Boisson ·
- Service
- Récipient ·
- Acide ·
- Traitement ·
- Cliniques ·
- Marque ·
- Optique ·
- Classes ·
- Produit ·
- Génétique ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Compléments alimentaires ·
- Similitude ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.