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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2024, n° 000065216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065216 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 65 216 (NULLITÉ)
Octopix, SPRL / BVBA / PGmbH, Chaussée de Bruxelles 86, 7061 Soignies, Belgique (demanderesse), représentée par DBB Association d’avocats, rue des marcottes, 30, 7000 Mons, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Olivier Cardoen, Chemin de la Procession 318 / 2 / 1, 7000 Mons, Belgique (titulaire de la marque de l’Union européenne). Le 03/12/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 800 318 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 25/03/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 18 800 318
(marque figurative) (la marque de l’Union européenne), déposée le 22/11/2022 et enregistrée le 18/04/2023. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 9: Logiciels d’applications web; Logiciels de serveurs web; Logiciels pour la création de sites Web dynamiques; Logiciel pour le développement de sites Web; Clés web USB pour lancer automatiquement des URL de sites web préprogrammés; Serveurs pour l’hébergement de sites Web; Logiciels pour la gestion de contenus web; Programmes informatiques permettant d’utiliser Internet et le Web; Logiciels d’applications pour le web et les serveurs; Logiciels pour la création et la conception de sites Web; Logiciels pour louer un espace publicitaire sur des sites web; Logiciels pour intégrer de la publicité en ligne sur des sites web; Logiciels pour créer de la publicité en ligne sur des sites web; Logiciel; Logiciels; Logiciels téléchargeables; Logiciels gratuits; Logiciels communautaires; Logiciels extranet; Logiciels sociaux; Logiciels intranet;
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Logiciels informatiques; Logiciels multimédia; Logiciels utilitaires; Suites logicielles; Logiciels pour tester des logiciels; Plates-formes logicielles collaboratives [logiciels]; Logiciels utilitaires, logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; Logiciel de médias; Suites bureautiques [logiciel]; Logiciel pour enseignants; Logiciel pour étudiants; Logiciel de test; Logiciels d’interface; Logiciels d’applications; Logiciels de groupe; Logiciels de débogage; Logiciels de blogs; Logiciels pour entreprises; Logiciels pour smartphones; Logiciels de collaboration; Logiciels d’entreprises; Logiciels de référencement; Logiciels côté serveur; Logiciels de bureau; Logiciels de formation; Plates-formes logicielles; Applications logicielles téléchargeables; Logiciels de commerce électronique; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; Logiciels graphiques pour ordinateurs; Logiciels téléchargés sur Internet; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels de commerce interactif; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciel de gestion sur site; Logiciels de gestion de dispositifs mobiles; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels téléchargeables pour la gestion de données; Logiciels pour la gestion de bases de données; Programmes logiciels pour la gestion de bases de données.
Classe 42: Plateforme en tant que service [PaaS]; Plateforme informatique en tant que service [PaaS]; Plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; Logiciels en tant que service
[SaaS]; Plates-formes pour la création graphique en tant que logiciels à la demande [SaaS]; Logiciels-services [SaaS] pour la création et la publication en ligne de journaux et de blogs; Hébergement de portails Web; Conception de portails Web; Programmation de pages Web; Conception de pages Web; Conception de sites Web; Maintenance de sites Web; Location de serveurs web; Hébergement de sites web; Conception de sites Web informatiques; Hébergement de pages Web personnalisées; Programmation de pages Web personnalisées; Hébergement de sites web mobiles; Création et maintenance de sites Web; Hébergement de sites Web sur Internet; Services de développement de sites Web; Création de sites Web sur Internet; Gestion de sites Web de tiers; Hébergement de sites informatiques [sites web]; Compilation de pages Web pour Internet; Construction et maintenance de sites Web; Conseils en conception de sites web; Création, conception et maintenance de sites Web; Mise à disposition temporaire d’applications Web; Mise à disposition temporaire de logiciels Web; Création et maintenance de pages Web personnalisées; Conception, création et programmation de pages Web; Conception de sites Web à des fins publicitaires; Hébergement de sites informatiques de tiers [sites Web]; Services de conception et développement de sites Web; Conseils en matière de conception de pages Web; Conception et développement de pages Web sur Internet; Services de conception de sites Web sur Internet; Maintenance de sites Web et hébergement d’installations web en ligne pour le compte de tiers; Location d’espace mémoire pour des sites web; Hébergement d’espace mémoire pour des sites web; Service de développement de sites Web pour des tiers; Services de tests d’utilisation d’un site Web; Conception de pages d’accueil et de pages Web; Conception de pages d’accueil et de sites Web; Programmation de logiciels pour le développement de sites Web; Location de logiciels pour le développement de sites Web; Hébergement et location d’espace mémoire pour sites Web; Création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers; Création et maintenance de sites Web pour téléphones portables; Administration de sites web pour le compte de tiers; Création de pages Web pour le compte de tiers; Conception et création de sites Web pour des tiers; Hébergement d’installations Web en ligne pour des tiers; Création et entretien de sites web pour des tiers; Hébergement d’un site
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Web en ligne pour la création et l’hébergement de microsites Web pour des entreprises; Conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; Informations en matière de décoration intérieure via un site Web; Services d’essai du temps de chargement de sites web; Installation de pages Web sur Internet pour le compte de tiers; Mise à jour de sites Web pour le compte de tiers; Conception et création de sites Web pour le compte de tiers; Création et conception de sites Web pour le compte de tiers; Conception et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; Conception et développement de logiciels pour le développement de sites Web; Conception et développement de pages d’accueil et de sites Web; Conception et construction de pages d’accueil et de sites Web; Conception et création de pages d’accueil et de pages Web; Conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; Design et conception d’arts graphiques pour la création de sites Web; Création et maintenance de sites informatiques [sites Web] pour le compte de tiers; Conception et mise en oeuvre de sites Web pour le compte de tiers; Conception et mise à jour de pages d’accueil et de pages Web; Services de conseils en matière de création et de conception de sites Web; Conception et mise en œuvre de pages Web sur un réseau pour des tiers; Design et conception d’arts graphiques pour la création de pages Web sur Internet; Création de pages Web classées électroniquement pour offrir des services en ligne et sur Internet; Hébergement de sites Web de tiers sur des serveurs informatiques pour des réseaux informatiques mondiaux; Informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; Hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour la réalisation de discussions interactives; Planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le développement de sites Web; Hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; Mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site Web; Services de conseils en matière de création et de conception de sites Web pour le commerce électronique; Écriture sur commande de logiciels, de codes et de programmes informatiques pour la création de pages Web sur Internet; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la conception architecturale par l’intermédiaire d’un site web; Mise à disposition d’alertes concernant l’accès des enfants à des sites web et du contenu en ligne; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; Création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]; Réparation de logiciels; Développement de logiciels; Intégration de logiciels; Configuration de logiciels; Conception de logiciels; Maintenance de logiciels; Création de logiciels; Conseils en logiciels; Essais de logiciels; Location de logiciels; Copie de logiciels; Élaboration de logiciels; Installation de logiciels; Services de génie logiciel; Conception de logiciels graphiques; Programmation de logiciels éducatifs; Location de logiciels de gestion de bases de données; Programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; Conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
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La demanderesse affirme que le titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque contestée le 22/11/2022. Elle explique que le titulaire de la MUE, Monsieur Olivier Cardoen, a fondé la société Octopix le 30/01/2008 (Annexe 1) et qu’il était actionnaire de cette société. Il a été nommé gérant de cette société le 01/10/2015 avant d’être révoqué le 27/05/2022 (Annexes 2 et 3). Le 12/05/2023, le titulaire a créé une nouvelle société sous la dénomination sociale 'Themosaurus’ portant sur une activité concurrente à celle de la demanderesse, à savoir la programmation et le développement de sites internet et de logiciels informatiques (Annexe 4). Le 08/12/2023, il a envoyé un courrier de mise en demeure à la demanderesse faisant valoir la MUE contestée déposée le 22/11/2022 et enregistrée le 18/04/2023. La demanderesse affirme qu’elle utilise le nom commercial 'Themosaurus’ depuis 2015 et qu’elle a enregistré le nom de domaine themosaurus.com le 01/11/2015 (Annexe 6). En outre, elle prétend être titulaire des droits d’auteur sur le logo de la MUE contestée (Annexe 7) et affirme utiliser son nom commercial 'Themosaurus’ sur la plateforme Envato pour la vente de thèmes, plugins et sites internet depuis Mai 2012 (Annexe 8). Elle considère que le titulaire ne pouvait ignorer cet usage étant donné son statut de gérant et actionnaire de la demanderesse au moment du développement du logo et de la première utilisation commerciale du nom 'Themosaurus'. La demanderesse fait valoir que les signes sont identiques et que les produits et services sont identiques ou similaires. En déposant la MUE, l’intention du titulaire était d’empêcher la demanderesse de poursuivre son activité sous l’appellation 'Themosaurus’ tout en développant une activité concurrente, en profitant des investissements et de la notoriété de la demanderesse. La demanderesse ajoute que le 01/02/2023, le titulaire a sollicité des informations confidentielles, notamment la liste des clients de la demanderesse et a détourné les actifs résultants des accès aux réseaux sociaux de la société Octopix, en modifiant les mots de passe et les personnes qui peuvent y accéder. Une mise en demeure a été adressée au titulaire le 20/07/2023 en vue de restaurer les accès aux comptes liés à 'Themosaurus’ appartenant à Octopix (Annexe 10). Une action en exclusion est actuellement pendante devant le Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Mons (Annexe 11) en Belgique.
La demanderesse a déposé les documents suivants à l’appui de ses observations:
Annexe 1: acte constitutif de la société Editions Lapatte SPRL, ensuite dénommée Octopix, portant le numéro d’entreprise 895.599.911, fondée le 30/01/2008 notamment par Monsieur Olivier Cardoen (co-fondateur de la société avec Mlle S.L. avec 74 parts sociales).
Annexe 2: acte de nomination de Monsieur Cardoen comme gérant de la société Editions Lapatte (Octopix) suite au procès-verbal de l’assemblée générale du 01/10/2015.
Annexe 3: procès-verbal de l’assemblée générale du 27/05/2022 actant la révocation de Monsieur Cardoen comme gérant de la société Octopix SPRL.
Annexe 4: document attestant de la constitution de la société Themosaurus par Monsieur Cardoen le 12/05/2023 (extrait de la banque
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carrefour des entreprises BCE Public Search à l’adresse https://kbopub.economie.fgov.be) et acte constitutif de la société Themosaurus fondée par Monsieur Olivier Cardoen, déposé au greffe le 12/05/2023.
Annexe 5: courrier de mise en demeure adressé à la société Octopix en date du 08/12/2023 par le conseil de Monsieur Cardoen, faisant valoir la MUE contestée enregistrée notamment pour des services de conception de logiciels informatiques et de développement de programmes et de plateformes informatiques. La mise en demeure se réfère notamment à l’usage par la société Octopix de l’élément verbal 'Themosaurus’ et de la marque figurative 'Themosaurus’ (identique à celle du titulaire) sur son site internet, dans les factures, dans la signature des employés de la société Octopix et de l’usage du nom de domaine www.themosaurus.com sans le consentement du titulaire pour des produits et services identiques ou similaires. Le titulaire considère être en droit d’interdire l’usage par la demanderesse du signe 'Themosaurus’ (verbal et figuratif) et demande la cessation de l’usage. Il demande également le transfert du nom de domaine ainsi que d’autres mesures en sa faveur (effacement de ses données personnelles, résiliation de ses abonnements à Matchpress.me, etc.).
Annexe 6: extrait du site WHOIS relatif à l’enregistrement du nom de domaine themosaurus.com le 01/11/2015 par Octopix SPRL.
Annexe 7: avenant au contrat de travail du 08/07/2019, cession de droits d’auteurs en faveur de la société Octopix. L’employé s’engage à céder à Octopix l’ensemble des droits patrimoniaux dont il est ou sera titulaire comme auteur ou coauteur d’œuvres créées ou à créer dans le cadre de son contrat de travail.
Annexe 8: extrait de la plateforme Envato se référant à l’usage du nom
commercial 'Themosaurus’ depuis mai 2012 ( ).
Annexe 9: offre de stages de 3 mois en 2024 de la société Themosaurus SRL du titulaire (personne de contact: Olivier Cardoen).
Annexe 10: courrier de mise en demeure du 20/07/2023 adressé par le conseil de la demanderesse au conseil du titulaire se référant à une tentative de prise de contrôle des comptes 'Themosaurus’ actifs de la demanderesse sur les réseaux sociaux (Facebook, Google My Business, GitHub, Instagram, Twitter) par le titulaire (hacking interne) et pièces justificatives des faits de hacking datés de juillet 2023.
Annexe 11: citation comme en référé en exclusion signifiée le 28/02/2024 à destination de Monsieur Olivier Cardoen.
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Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
La cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
Par ailleurs, il convient d’ajouter que, dans l’arrêt « Lindt Goldhase » (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361), la Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de mauvaise foi telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Selon la Cour, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du titulaire, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le titulaire sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du titulaire d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt précité que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 67).
Ainsi, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la
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survenance dudit dépôt (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
Il convient également de prendre en considération l’intention du titulaire au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 41). À cet égard, il a été précisé que l’intention du titulaire au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
Ainsi, la notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28).
C’est à la demanderesse en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45).
Lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par la demanderesse en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque. En effet, le titulaire de la marque en cause est le mieux placé pour éclairer l’Office sur les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes (05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51- 59).
C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner les différents griefs de la demanderesse en annulation.
Appréciation de la mauvaise foi
La jurisprudence montre que trois facteurs sont particulièrement pertinents :
- L’identité ou la similitude des signes
- La connaissance de l’utilisation d’un signe identique ou similaire
- L’intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE
La relation antérieure entre les parties, la connaissance par le titulaire de la MUE de l’utilisation du signe antérieur et l’identité ou la similarité des signes
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Il peut y avoir mauvaise foi lorsque les parties concernées ont ou ont eu une relation, par exemple une relation (pré-/post-) contractuelle, donnant lieu à des obligations réciproques et à un devoir de respect des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
Il existe par exemple une connaissance lorsque les parties ont entretenu des relations d’affaires ensemble et, par conséquent, ne pouvaient pas ignorer et savaient probablement que le demandeur en nullité utilisait le signe depuis longtemps (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25).
En l’espèce, il ressort des pièces fournies au dossier qu’au moment du dépôt de la MUE le titulaire savait que la demanderesse utilisait un signe identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires dans le domaine informatique et notamment en relation avec la programmation et le développement de sites internet et de logiciels informatiques.
Il a été établi que le titulaire a co-fondé la société Editions Lapatte SPRL (par la suite dénommée Octopix SPRL) le 30/01/2008 et qu’il était actionnaire majoritaire de cette société (Annexe 1). L’annexe 2 établit également qu’il a été nommé administrateur de cette société le 01/10/2015, avant d’être révoqué le 27/05/2022 à la majorité des votes (Annexe 3).
La lettre de mise en demeure du 08/12/2023 adressée à la demanderesse (Annexe 5) fait expressément référence à l’usage du signe antérieur/nom commercial 'Themosaurus’ de la demanderesse. Le titulaire mentionne l’usage du signe verbal 'Themosaurus’ sur le site internet www.matchpress.me ainsi que sur différents sites internet. Il se réfère également à l’usage du nom de domaine www.themosaurus.com par la demanderesse et cette dernière a prouvé qu’elle a enregistré ce nom de domaine le 01/11/2015 (Annexe 6). Enfin, le titulaire se réfère à l’usage du signe figuratif identique 'Themosaurus’ sur les factures émises par Matchpress.me et à l’usage du signe verbal dans la signature des employés de la demanderesse. La demanderesse fournit également en annexe 8 un extrait de la plateforme Envato se référant à l’usage du nom commercial 'Themosaurus’ depuis mai 2012 ainsi qu’une représentation du signe dans une forme identique à celle de la MUE.
Par conséquent, il est clair que le titulaire connaissait l’existence de l’usage du signe antérieur de la demanderesse au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne.
Toutefois, conformément à la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que la demanderesse en nullité a utilisé un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas à conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions du titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Aux fins d’apprécier son éventuelle mauvaise foi, il importe d’examiner les intentions d’un demandeur de marque telles qu’elles peuvent être déduites des circonstances objectives et de ses actions concrètes, de son rôle ou de sa
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position, de la connaissance dont il disposait au regard de l’usage du signe antérieur, des liens de nature contractuelle, précontractuelle ou post- contractuelle qu’il entretenait avec la demanderesse en nullité, de l’existence de devoirs ou d’obligations réciproques, incluant les devoirs de loyauté et d’honnêteté nés au titre des mandats sociaux ou des fonctions de direction ayant été exercés ou exercés encore au sein de l’entreprise de la demanderesse en nullité, et, de façon plus générale, de toutes les situations objectives de conflit d’intérêts dans lesquelles le titulaire a opéré (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28).
Intentions du titulaire : Intention de détourner les droits d’un partenaire en affaires (obligation de loyauté)
Les intentions du titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent être une indication de mauvaise foi s’il apparaît que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée afin de l’utiliser, mais uniquement pour empêcher un tiers d’accéder au marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). Il en va de même si la seule intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne est d’empêcher un tiers de rester sur le marché.
Il peut y avoir indication de mauvaise foi si la titulaire de la marque de l’Union européenne introduit une demande portant sur une marque identique/similaire à la marque d’un tiers ou sur des produits et services identiques ou similaires au point de prêter à confusion, si le droit antérieur bénéficie d’un certain degré de protection juridique et si le seuil but de la titulaire de la marque de l’Union européenne est de livrer une concurrence déloyale en tirant parti du signe antérieur (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47).
Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la marque de l’Union européenne compte, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle a eu des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout autre type de relation nécessitant la bonne foi et imposant à la titulaire de la marque de l’Union européenne une obligation de fair-play par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a engendré un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est juste d’attendre du titulaire de la marque de l’Union européenne de ne pas déposer une demande de marque de l’Union européenne identique indépendamment sans en informer au préalable la demanderesse en nullité et sans lui laisser suffisamment de temps pour intenter une action contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
Deuxièmement, s’il existe une obligation de fair-play, il convient de déterminer si les actions du titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation de cette obligation et relèvent par conséquent de la mauvaise foi.
Les éléments de preuves figurant au dossier permettent de conclure que les parties ont eu une relation d’affaires impliquant l’existence de devoirs ou d’obligations réciproques, incluant les devoirs de loyauté et d’honnêteté nés au titre des mandats sociaux ou des fonctions de direction ayant été exercés par le titulaire au sein de l’entreprise de la demanderesse en nullité. Il est rappelé que
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le titulaire a co-fondé la société Octopix, qu’il en a été l’administrateur et l’actionnaire majoritaire.
La chronologie des faits indique qu’un litige a surgi entre les parties et que le titulaire a été démis de ses fonctions le 27/05/2022. Quelques mois après, le 22/11/2022, il a déposé la MUE; le 12/05/2023 il a enregistré la dénomination sociale 'THEMOSAURUS’ en Belgique en relation notamment avec des activités dans le domaine informatique (Annexe 4) et le 08/12/2023 il a adressé une lettre de mise en demeure à la demanderesse (Annexe 5).
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt, le titulaire de la marque de l’Union européenne avait conscience de causer un préjudice à la demanderesse en nullité et du fait que ce préjudice était la conséquence de sa conduite répréhensible d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI / SALINI, § 66).
En vertu de ses anciennes fonctions au sein de l’entreprise de la demanderesse, le titulaire ne pouvait pas ignorer le risque de dommage que l’enregistrement à son nom du signe utilisé par la demanderesse faisait encourir à celle-ci. En outre, la demanderesse a prouvé une tentative de prise de contrôle des comptes 'Themosaurus’ actifs de la demanderesse sur les réseaux sociaux (Facebook, Google My Business, GitHub, Instagram, Twitter) par le titulaire (hacking interne) en juillet 2023 (Annexe 10).
Enfin, le titulaire n’a fourni aucun argument visant notamment à établir qu’il poursuivait des objectifs légitimes en déposant la marque et que le dépôt répondait à une logique commerciale.
Sur la base de ce qui précède, la division d’annulation considère que le titulaire était – au moment du dépôt de la MUE – soumis à une obligation de confiance et de loyauté à l’égard des intérêts de la demanderesse dans la mesure où, pour cette dernière, il était juste d’attendre du titulaire qu’il ne dépose pas une demande de MUE identique, de manière indépendante sans donner à la demanderesse des informations préalables et un délai suffisant pour agir. En déposant et en enregistrant la marque contestée, le titulaire a fait obstacle aux activités commerciales de la demanderesse sur le marché de l’Union européenne en l’empêchant de continuer à utiliser son signe. En outre, il a fait preuve d’un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Décision d’annulation n° C 65 216 Page 11 sur 11
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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