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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2026, n° 018730004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018730004 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 20/02/2026
Dehns Germany Partnerschaft mbB Theresienstr. 6-8 D-80333 München ALLEMAGNE
Demande n°: 018730004 Votre référence: DG15.DDM128819 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Cepheid 904 Caribbean Drive Sunnyvale California 94089 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 12/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 1 Réactifs de diagnostic à usage scientifique; réactifs et kits composés principalement de réactifs à usage scientifique et de recherche en rapport avec l’amplification, l’analyse, le marquage et la détection d’acides nucléiques.
Classe 5 Réactifs de diagnostic médical; réactifs et kits composés principalement de réactifs à usage médical, clinique, de laboratoire médical ou de diagnostic médical en rapport avec l’amplification, l’analyse, le marquage et la détection d’acides nucléiques
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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acides.
Classe 9 Équipement de laboratoire, à savoir, récipients de réaction, blocs fluidiques pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, cartouches pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, amplificateurs d’acides nucléiques et détecteurs optiques ; équipement de laboratoire, à savoir, systèmes d’instruments, composés d’appareils pour l’amplification, l’analyse, le marquage et la détection d’acides nucléiques, logiciels pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, cartouches, récipients de préparation d’échantillons et de réaction et récipients de réaction pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, vendus en tant qu’unité ; appareils pour l’amplification, l’analyse, le marquage et la détection d’acides nucléiques ; équipement de laboratoire, à savoir, un dispositif de bioanalyse incorporant une cartouche pour la préparation d’échantillons, la purification d’acides nucléiques, l’amplification d’acides nucléiques et la détection optique ; dispositifs de laboratoire pour la détection de séquences génétiques ; appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes à usage de laboratoire ou de recherche ; appareils et instruments scientifiques et de recherche, à savoir, séquenceurs génétiques pour l’analyse génétique ; appareils pour le test d’ADN et d’ARN à des fins de recherche scientifique ; appareils de traitement de données.
Classe 10 Équipement clinique et médical, à savoir, récipients de réaction, blocs fluidiques pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, cartouches pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, amplificateurs d’acides nucléiques et détecteurs optiques ;
équipement clinique et médical à des fins de diagnostic, à savoir, systèmes d’instruments, composés d’appareils pour l’amplification, l’analyse, le marquage et la détection d’acides nucléiques, logiciels pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, cartouches, récipients de préparation d’échantillons et de réaction et récipients de réaction pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, vendus en tant qu’unité ; équipement clinique et médical à des fins de diagnostic, à savoir, appareils pour l’amplification, l’analyse, le marquage et la détection d’acides nucléiques ;
équipement clinique et médical, à savoir, un dispositif de bioanalyse incorporant une cartouche pour la préparation d’échantillons, la purification d’acides nucléiques, l’amplification d’acides nucléiques et la détection optique ; appareils et instruments de diagnostic clinique et médical pour la détection de séquences génétiques ;
appareils de diagnostic clinique et médical pour la détection d’agents pathogènes ;
appareils et instruments de diagnostic clinique et médical pour l’analyse génétique ; appareils pour le test d’ADN et d’ARN à des fins médicales ; appareils et instruments de diagnostic clinique et médical pour l’analyse des fluides corporels.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• La marque consiste simplement en un récipient présentant quatre indentations et une base sur deux pieds.
• Le signe consiste simplement en une combinaison de caractéristiques de présentation, un récipient qui repose sur des pieds et qui peut être utilisé pour stocker/transporter des liquides, qui serait perçue par le consommateur pertinent comme typique des formes des produits pour lesquels une objection a été soulevée sont contenus ou stockés.
• Cette forme ne diffère pas de manière significative de diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour les produits ; elle n’est qu’une variation de celles-ci.
• l’Office note que les produits demandés peuvent être regroupés sous trois catégories différentes par rapport aux produits demandés, cela dit – la marque figurative demandée ne sera pas considérée comme distinctive par rapport à ces produits.
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• Le premier groupe comprend les produits qui seront contenus dans le récipient, et logiquement, il s’agira des produits de la classe 1, tels que, par exemple, les Réactifs de diagnostic à usage scientifique. Pour ces produits, la marque représentera le récipient dans lequel ces produits sont contenus, transportés ou stockés.
• L’autre catégorie identifiée est celle des produits qui sont le produit réel, c’est-à-dire des produits qui ont la forme de la marque demandée pour des produits tels que Équipements de laboratoire, à savoir, récipients de réaction, blocs fluidiques pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, cartouches pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, amplificateurs d’acides nucléiques et détecteurs optiques de la classe 9, équipements cliniques et médicaux, à savoir, récipients de réaction, blocs fluidiques pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, cartouches pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, amplificateurs d’acides nucléiques et détecteurs optiques ; Équipements cliniques et médicaux à des fins de diagnostic, à savoir, systèmes d’instruments, composés d’appareils pour l’amplification, l’analyse, le marquage et la détection d’acides nucléiques, logiciels pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, cartouches, récipients de préparation d’échantillons et de réaction et récipients de réaction pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques, vendus en tant qu’unité de la classe 10 peuvent avoir la forme de la marque figurative demandée. Par conséquent, cela ne sera pas considéré comme une marque, mais simplement comme la forme des produits.
• Enfin, la troisième catégorie comprend des produits qui ne sont pas des produits qui seront contenus dans ledit récipient, ni des produits ayant la forme de la marque figurative demandée, mais des produits qui sont accessoires et intrinsèques au fonctionnement de ces récipients qui, comme il sera démontré ci-dessous, peuvent avoir d’autres fonctions que la simple rétention de gaz ou de liquides. Ces produits comprennent (mais ne sont pas limités à) des logiciels pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques de la classe 9 et des logiciels pour la préparation et le traitement d’échantillons biologiques de la classe 10. Le récipient peut contenir un logiciel intégré qui contribuera au bon fonctionnement du récipient.
• La forme ne diffère pas de manière significative de diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour les produits pour lesquels une objection a été soulevée. Ce fait a été étayé par les recherches internet suivantes. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus :
o https://tianchi.en.made-in-china.com/product/LdUayJjDZChA/China- Cryogenic-Portable-Semen-Container-240-Liter-Liquid-Nitrogen-Dewar.html
o https://www.packaging-gateway.com/contractors/packaging-sundries/fluid- bag/
o https://th.misumiec.com/en/vona2/detail/223011076956/?srsltid=AfmBOorzTq Qk5Z6TrRJrf3CQj1KMUkhtQn0dGIXCEjAd44l4n7cTu5_V
o https://www.liquid-ibc.com/product-details/stainless-steel-ibcs/aseptic-slc
o https://www.en.sansonestore.com/prodotto/sansone-seamed-containers-with- tap-set-up-50-litres/
o https://www.grecostore.it/en-us/stainless-steel-350-litres-conical-bottom/
• Le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
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N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 018730004 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alistair BUGEJA
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