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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2022, n° 003138101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138101 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 101
Laboratorio Genové, S.A., Avda. Carrilet, 293, 08907 L’Hospitalet de Llobregat, Espagne (opposante), représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Genemind Biosciences Company Limited, Floor5, Building2, Shenyejinyuan Building, no 116 Qingshuihe 1st Rd, Luohu Distric, 518023 Shenzhen City, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Schiweck Weinzierl Koch Patentanwälte Partnerschaft mbB, Ganghoferasse 68b, 80339 München (Allemagne).
Le 08/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 101 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 306 594 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 306 594 «GENOCARE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 522 156 «GENOCURE» (marque verbale) et l’enregistrement de la MUE no 18 001 625 «GENOVÉ GENOCURE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
DEMANDE D’AUDITION
Dans ses observations, la demanderesse demande également une audience conformément à l’article 96 du RMUE.
L’article 96 du RMUE laisse à l’Office le soin de mener une procédure orale. Il convient de noter que la procédure orale est notamment appropriée lorsque l’Office estime nécessaire d’entendre les parties, les témoins ou les experts. En l’espèce, la division d’opposition considère que les arguments et preuves échangés par écrit sont suffisants pour permettre une appréciation de l’affaire et parvenir à une conclusion fondée. Il ne serait pas opportun d’accorder une audience dans le cas d’espèce. Par conséquent, la demande d’audience présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne est rejetée.
PREUVE DE L’USAGE
Décision sur l’opposition no B 3 138 101 Page sur 2 8
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque espagnole sur laquelle l’opposition est fondée. La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque espagnole antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE en ce qui concerne cette marque antérieure invoquée comme base d’opposition. L’appréciation se poursuivra ci-après en ce qui concerne la MUE antérieure invoquée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Matériel pour pansements; Films stériles en matières plastiques utilisés comme bandage; Bandes adhésives pour bandages; Bandages adhésifs, pression et élastiques; Étoffes pour pansements; Matériel pour le maintien des pansements; Savons médicinaux; Crèmes à usage médical; Lotions médicamenteuses; Shampooings médicamenteux; Éponges vulneraires; Éponges vulneraires; Éponges dermatologiques; Produits de toilette médicinaux; Savons désinfectants.
Décision sur l’opposition no B 3 138 101 Page sur 3 8
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Dispositifs thérapeutiques et d’assistance pour personnes handicapées; Appareils de massage; Gants de protection jetables à usage médical; Gants à usage médical; gants dermatologiques; Gants pour massages; Gants à usage dentaire; Gants chirurgicaux; matériels pour pansements; Bandes adhésives de soutien; Bandages élastiques; Bandages orthopédiques de maintien; Bandes de compression; Bandages de maintien; Bandages élastiques; Bandages pour pieds; Bandes synthétiques de maintien;
Bandages non élastiques de maintien; Bandages tubulaires de maintien; Bandages à usage orthopédique; Bandages élastiques; Bandages herniaires; Bandes anatomiques pour articulations; Maille chirurgicale; Applicateurs de bandages.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Préparations biologiques à usage médical ou vétérinaire; Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; Préparations enzymatiques à usage médical ou vétérinaire;
Enzymes à usage médical ou vétérinaire; Préparations microbiennes à usage médical ou vétérinaire; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Préparations pour diagnostiquer la grossesse; Préparations de diagnostic médical; Réactifs de biomarquage à usage médical; Réactifs de diagnostic clinique, kits de réactifs et substrats avec biomolecules attachés à des fins de diagnostic clinique; Enzymes, oligonucotides, acides nucléiques, nucléotides naturels et modifiés, agents, réactifs, buffleers, tests, étiquettes et substrats, à des fins de diagnostic médical, pour analyses génétiques, ossatures médicales ou diagnostics médicaux de maladies et de maladies.
Classe 9: Dispositifs de laboratoire pour la détection des séquences génétiques; Appareils de diagnostic pour la détection de agents pathogènes pour laboratoires ou pour la recherche; Appareils et instruments scientifiques destinés à l’analyse génétique; Appareils pour tests ADN et ARN à des fins de recherche; Appareils et instruments d’analyse des gaz, liquides ou solides; Puces à ADN; Appareils et instruments de mesure et de pesage; Instruments d’observation; Appareils de traitement de données; Ordinateurs; Moniteurs; Matériel informatique; Logiciels; Matériel informatique de mise en réseau; Matériel informatique et logiciels utilisés dans les domaines de séquençage d’acide nucléique, génotypage, diagnostics médicaux, diagnostics vétérinaires, diagnostics cliniques, recherche médicale, recherche vétérinaire, recherche diagnostique, recherche clinique, développement de médicaments, recherche en matière de développement de médicaments, recherche en laboratoire médical, sciences et recherche vétérinaires, sciences de la vie, biologie, microbiologie, biotechnologie, agriculture, présique, sécurité alimentaire, métagénomique, tests génétiques et génétique; Appareils et instruments scientifiques et de recherche, y compris séquenceurs d’acide nucléique, réseaux, scanners, dispositifs et analyseurs électroniques d’imagerie, équipement de collecte d’échantillons, instruments de contrôle de la qualité de l’échantillon, cartouches et plateaux de séquençage, matériel pour la préparation d’échantillons de test et équipements de laboratoire destinés à être utilisés en laboratoire, y compris dans les domaines de séquençage d’acide nucléique, de génotypage, de diagnostic médical, de diagnostic vétérinaire, de diagnostic clinique; Appareils et instruments scientifiques et de recherche, y compris séquenceurs d’acide nucléique, réseaux, scanners, dispositifs et analyseurs électroniques d’imagerie, équipement de collecte d’échantillons, instruments de contrôle de la qualité d’échantillons, cartouches et plateaux de séquençage, équipements de préparation d’échantillons de test et équipements de laboratoire destinés à l’utilisation en laboratoire, y compris dans les domaines de la recherche vétérinaire, de diagnostics, de recherche clinique, de développement de médicaments, de produits pharmaceutiques, de laboratoire médical; Appareils et instruments scientifiques et de recherche, y compris séquenceurs d’acide nucléique, réseaux, scanners, dispositifs et analyseurs électroniques d’imagerie, équipement de collecte d’échantillons, instruments de contrôle de la qualité d’échantillons, cartouches et plateaux de séquençage, équipements de
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préparation d’échantillons de test et équipements de laboratoire destinés à être utilisés en laboratoire, y compris dans les domaines des sciences de la vie, de la biologie, de la microbiologie, de la biotechnologie, de l’agriculture, de la précarité, de la sécurité alimentaire, de la métagénomie, des tests génétiques et de la génétique; Appareils et instruments scientifiques et de recherche, y compris séquenceurs d’acide nucléique, réseaux, scanners, dispositifs et analyseurs électroniques d’imagerie, équipements de collecte d’échantillons, instruments de contrôle de la qualité de l’échantillon, cartouches et plateaux de séquençage, équipements de préparation d’échantillons de test, équipements de laboratoire, y compris dans les domaines des sciences et de la recherche vétérinaires; Microprocesseurs;
Processeurs de données; Concentrateurs et serveurs de réseaux informatiques; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; le traitement de données bioinformatique; Cartes munies de circuits intégrés; Puces informatiques; Cartes
à puce électroniques codées contenant la programmation utilisées pour les séquenages ADN; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, lecteurs multimédia portables, ordinateurs portables, tablettes électroniques et ordinateurs, à savoir logiciels de réception et de stockage de dossiers ADN et génétiques, et pour autoriser le personnel médical et de recherche à utiliser des enregistrements; Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de séquençage d’acide nucléique, génotypage, diagnostic, recherche diagnostique, diagnostics médicaux, diagnostics cliniques, diagnostics vétérinaires, médecine médecine, médecine de laboratoire, médecine vétérinaire, recherche clinique, développement de médicaments, produits pharmaceutiques, recherche en laboratoire, recherche scientifique, recherche médicale, sciences de la vie, biologie, microbiologie et métagénomie, biotechnologie, agriculture, préceptes, sécurité alimentaire, tests génétiques et génétique; Rapports électroniques téléchargeables dans les domaines de séquençage d’acide nucléique, génotypage, diagnostic, recherche diagnostique, diagnostics médicaux, diagnostics cliniques, diagnostics vétérinaires, médecine médecine, médecine de laboratoire, médecine vétérinaire, recherche clinique, développement de médicaments, produits pharmaceutiques, recherche en laboratoire, recherche scientifique, recherche médicale, sciences de la vie, biologie, microbiologie et métagénomie, biotechnologie, agriculture, préceptes, sécurité alimentaire, tests génétiques et génétique.
Classe 10: Appareils et instrumentsmédicaux pour analyses génétiques; appareils et instruments médicaux pour tests ADN et ARN; appareils et instruments pour analyses médicales; appareils et instruments de diagnostic médical; appareils et instruments de tests diagnostiques pour détecter des protéines virales anormales; appareils et instruments de tests sanguins; appareils et instruments médicaux; Instruments de diagnostic clinique et médical, à savoir séquenceurs d’acide nucléique; séquenceurs d’acide nucléique pour diagnostic médical et vétérinaire et traitement médical et vétérinaire.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produitscontestés sont tous inclus dans la vaste catégorie des produits pharmaceutiques compris dans la classe 5 de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci, ou les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux compris dans la classe 10 de l’opposante, ou sont au moins similaires à un certain degré, et au moins à un faible degré: en effet, à titre d’exemple, les logicielsinformatiques d’une apparence destinés à être utilisés en génétique représentent des logiciels et du matériel spécialisés
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destinés à être utilisés dans le domaine médical et en rapport avec des appareils et instruments médicaux spécialisés, tels que ceux enregistrés par la marque antérieure de l’opposante en classe 10. D’autres produits demandés compris dans la classe 9, en tout état de cause, peuvent inclure de tels produits spécialisés. Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme complémentaires. Il est très probable que la même entreprise produisant des systèmes médicaux laser fournisse également du matériel et des logiciels spécialisés. En outre, les deux catégories de produits sont destinées aux mêmes utilisateurs finaux, à savoir le personnel médical. Bien que leur nature soit différente, ces produits sont considérés comme similaires au moins à un faible degré.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits en cause jugés similaires à différents degrés et à tout le moins à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention des consommateurs pertinents peut varier de moyen à élevé.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GENOVÉ GENOCURE GENOCARE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le premier élément verbal de la marque antérieure, «GENOVÉ», est dépourvu de signification pour le public pertinent (qui peut toutefois l’associer à l’opposante, la dénomination sociale de cette dernière étant «Laboratorio Genové»); il possède donc un caractère distinctif normal.
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Il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent, et en particulier la partie anglophone du public (pas seulement l’Irlande et Malte, mais aussi, par exemple, les Pays-Bas et les pays scandinaves, puisque, selon la jurisprudence, il existe une compréhension de base de l’anglais par le grand public de ces pays (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23) puisse décomposer les éléments verbaux «GENOCURE» et «GENOCARE» en les éléments significatifs «GENO-» et «CCARE». en effet, les consommateurs, en percevant un signe verbal, peuvent décomposer celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Dans le contexte des produits pertinents compris dans les classes 5, 9 et 10, l’élément «GENO-» peut donc être compris par au moins une partie du public, comme faisant référence à la «génétique» ou, en particulier, par les professionnels de la santé, à la «génomie» (c’est- à-dire l’étude de tous les gènes de personne), ou aux génomiques nutritionnels qui étudient l’influence de la nutrition sur le génome. En ce qui concerne les termes «CURE» et «CARE», ces termes peuvent être directement compris comme faisant référence à des significations similaires, à savoir «à nouveau après une maladie ouune blessure» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cure) et «prendre soin et se maintenir en bon état ou en bonne condition» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/care): en ce qui concerne les produits en cause, ils suggèrent ensuite des propriétés médicales/médicinales.
Néanmoins, une partie importante (c’est-à-dire non négligeable) du public ne décomposera pas le composant «GENOCURE»/«GENOCARE». En effet, pour cette partie du public, aucun de ces éléments, du moins dans son ensemble, n’est composé d’une signification particulière, ce qui rend une dissection improbable. En fait, ce public les percevra dans les deux marques comme étant des mots inventés. En tout état de cause, le caractère distinctif de ces termes inventés reste sur un pied d’égalité dans les deux signes.
Étant donné que les similitudes entre les signes sont susceptibles d’être plus fortes pour la partie du public qui ne décomposera pas l’élément «GENOCURE»/«GENOCARE» (en raison du caractère distinctif normal des deux signes), et dans la mesure où la constatation de l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisante pour accueillir une opposition (20/11/2017, T 403/16, Immunostad/ImmunoStim, EU:T:2017:824, § 50), la division d’opposition se concentrera sur cette partie du public pertinent.
Il s’ensuit que, pour le public pris en considération, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes diffèrent par la présence du premier élément supplémentaire de la marque antérieure, «GENOVÉ», et par la différence de la voyelle (lettre «U»/«A») dans la partie finale de «G-E-N-O-C-A/u-r-e» (ce dernier conservant un rôle indépendant au sein de la marque antérieure, tout en constituant le signe contesté dans son intégralité).
En outre, la différence minime entre le signe contesté et le second élément de la marque antérieure est positionnée dans leurs parties finales auxquelles les consommateurs ont tendance à ne pas accorder beaucoup ou, en tout état de cause, moins d’importance (01/02/2012, T-353/09, mtronix, EU:T:2012:40, § 42). Il est particulièrement frappant de constater qu’il existe une coïncidence au niveau de sept lettres (sur huit, respectivement) qui sont placées dans le même ordre.
Le fait que les signes ont une longueur différente en raison de la présence du terme supplémentaire «GENOVÉ» dans la marque antérieure n’enlève rien à la similitude phonétique. La présence de ce terme ne saurait avoir une incidence phonétique telle qu’il peut
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être conclu que le son commun des lettres «GENOC * RE» est effacé (10/07/2020, T-616/19, Wonderland, EU:T:2020:334, § 51).
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires à un degré à tout le moins faible et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel ne saurait influencer l’appréciation du public pris en considération.
Compte tenu des similitudes frappantes entre le signe contesté et le second élément (mais indépendant) de la marque antérieure (qui constitue le seul élément composant le signe contesté), tandis que le premier élément de la marque antérieure peut également être perçu comme la dénomination sociale de l’opposante de sorte que les consommateurs puissent le percevoir comme faisant référence à l’entreprise en cause, alors qu’il n’existe aucune différence conceptuelle pertinente susceptible de distinguer les signes, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. En effet, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme provenant de la même entreprise ou également comme une simple variante ou une sous-marque de la marque antérieure qui combine simplement ce signe avec la dénomination sociale. Par conséquent, et compte tenu également du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure avec certitude tout risque de confusion entre les marques (28/05/2020, T-333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories, EU:T:2020:232, § 59).
Bien qu’il puisse exister un degré d’attention élevé, cela ne saurait en effet empêcher l’opposition contre les produits pertinents de prospérer. Il est en effet de jurisprudence constante que, même en présence d’un degré d’attention plus élevé, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison de la similitude des signes et de l’identité ou des similitudes entre les produits. L’appréciation du risque de confusion implique en effet une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17-22).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pris en considération et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’ analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo Edith Elisabeth Félix BILBAO TEJADA VAN DEN EEDE ORTUÑO LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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