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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2023, n° 003146173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146173 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 173
Visound Acústica, S.A., Avenida do Pólo 3, no 159, 4590-Carvalhosa, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ikoustic Limited, Unit 4 susvisé 5 Erivan Park, Sandbeck Way, Wetherby LS22 7DN, Royaume-Uni (requérante), représentée par Appleyard Lees IP LLP, 15 Clare Road, HX1 2HY Halifax, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 12/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 173 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 366
357 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 6, 17, 19, 20, 35 et 37. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 104 542 «Vicoustic» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
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la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 17: Plaques isolantes; plaques isolantes; plaques isolantes; panneaux acoustiques pour bâtiments; panneaux insonorisants; panneaux composites aux propriétés isolantes; panneaux de polystyrène à des fins d’isolation; panneaux de fibres utilisés pour l’isolation; panneaux insonorisants en matériaux non métalliques; panneaux insonorisants destinés à la construction.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Éléments de construction métalliques; matériaux de construction métalliques; agrafes métalliques pour la construction.
Classe 17: Matériaux isolants pour bâtiments (non métalliques); matériaux insonorisants non métalliques; matériaux insonorisants pour bâtiments; éléments insonorisants non métalliques; matériaux insonorisants (non métalliques) pour sols, murs et plafonds dans les bâtiments; matériaux d’atténuation des vibrations (non métalliques) pour sols, murs et plafonds dans les bâtiments; systèmes insonorisants; systèmes d’atténuation acoustique; structures pour l’absorption du bruit
[insonorisation]; structures non métalliques pour l’atténuation du bruit [insonorisation]; structures non métalliques pour l’absorption du bruit [insonorisation]; panneaux acoustiques pour l’isolation; écrans acoustiques pour l’isolation; dalles acoustiques; panneaux insonorisants; panneaux insonorisants; insonorisation pour bâtiments; panneaux acoustiques pour bâtiments; pinces de construction en caoutchouc; articles en caoutchouc pour l’isolation acoustique; tapis en caoutchouc pour l’isolation acoustique; mousse pour l’isolation acoustique; rubans adhésifs, bandes et films; rubans adhésifs, bandes, bandes et films insonorisants; mastics adhésifs à usage général; mastic adhésif pour l’insonorisation; matériaux insonorisants en laine de roche
[autres qu’à des fins de construction].
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; éléments de construction non métalliques; sous-couches de sol; planchers flottants; plaques de plâtre.
Classe 20: Pinces de construction en matières plastiques.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services d’intermédiation commerciale; analyse du prix de revient; démonstration de produits; conception de matériel publicitaire; distribution de produits publicitaires; distribution d’échantillons; services d’agences d’import-export; facturation; études de marchés; recherches de marché; marketing; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; paiement par clic publicitaire; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; services
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d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; publication de textes publicitaires; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; optimisation du trafic pour des sites web; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; recherches de marché; organisation et gestion de programmes promotionnels et de stimulation; informations, conseils et assistance commerciale, tous en rapport avec les services précités; stockage et récupération d’informations dans le domaine du commerce de détail et de gros, de l’inventaire et des étagères, du contrôle des stocks, de la planification et de la supervision de la gestion des affaires commerciales, de la conception d’emballages de marchandises, du marchandisage; services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail de: matériaux isolants pour bâtiments (non métalliques), matériaux insonorisants (non métalliques), matériaux insonorisants pour bâtiments, éléments insonorisants (non métalliques), matériaux d’insonorisation (non métalliques) pour sols, murs et plafonds dans les bâtiments, panneaux d’insonorisation (non métalliques) pour l’insonorisation de structures insonorisantes pour l’insonorisation de bâtiments pinces de construction en caoutchouc, articles en caoutchouc pour l’isolation acoustique, tapis en caoutchouc pour l’isolation acoustique, mousse pour l’isolation acoustique, bandes adhésives, bandes et films adhésifs, bandes, bandes et films pour l’insonorisation, mastics adhésifs pour l’insonorisation, matériaux insonorisants pour l’insonorisation de laine de roche [non destinés à la construction], matériaux de construction (non métalliques), éléments de construction non métalliques, sous-sol, planchers flottants, plaques de construction métalliques, attaches en métal de construction.
Classe 37: Installation de plafonds; pose de revêtements de plafond; installation de faux planchers; installation de matériaux isolants; installation d’isolation pour bâtiments; installation de clôtures temporaires; installation de portes et de fenêtres; installation de cloisons intérieures dans des bâtiments.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, la plupart des produits et services jugés identiques s’adressent principalement à des professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le secteur du bâtiment, bien qu’il ne puisse être exclu que les consommateurs appartenant au grand public puissent également les utiliser. Si tel est le cas, ils ne le feront toutefois pas fréquemment. En tout état de cause, le niveau d’attention sera plutôt élevé, étant donné que les produits et services pertinents auront une incidence importante sur la qualité du bâtiment pour lequel ils sont utilisés. En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, ces services s’adresseront également au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, ce qui variera de moyen à élevé.
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c) Les signes
Vicoustic
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque contestée est une marque figurative composée d’un carré bleu à l’intérieur duquel figure une représentation d’ondes sonores blanches d’un point rouge, suivie de l’élément verbal «iKoustic», dans lequel les lettres «i» ont un point rouge et toutes les lettres sont de couleur noire.
La marque antérieure est la marque verbale «Vicoustic».
Les éléments verbaux des marques n’existent pas en tant que tels et sont donc, considérés dans leur ensemble, distinctifs au regard des produits et services en cause. Toutefois, la nature des produits et services pertinents, qui possèdent tous ou peuvent posséder des caractéristiques d’insonorisation, évoquera une association avec «acoustique», soit parce que le public pertinent connaît le terme anglais, soit parce qu’il existe un équivalent très similaire dans la langue concernée (par exemple, Akustik en langue allemande, akoestiek en néerlandais, acoustique en français, acústico/ a en espagnol et en portugais, acustico/a en italien, akusztika en hongrois, akustycapital- risque en polonais). Étant donné que ce concept fait simplement référence à des caractéristiques des produits et services pertinents, ou au type de services dans le domaine de l’insonorisation, il est considéré comme faible pour l’ensemble de ces produits et services.
En ce qui concerne la lettre «i» et sa position en tant que première lettre de l’élément verbal de la marque contestée, la division d’opposition relève que, selon la jurisprudence, la lettre «i» peut signifier «intelligent» ou faire référence aux technologies de l’information (31/01/2018-, 35/17, iGrill, EU:T:2018:46, § 22). Étant utilisé avec ces significations dans l’ensemble de l’Union européenne, et en raison de son accentuation par couleur, il peut être perçu ainsi par le public pertinent, à savoir dans un sens laudatif indiquant des caractéristiques quelque peu «intelligentes» des produits et services en cause, par exemple, qu’ils intègrent une technologie intelligente/innovante. Dans ce cas, le caractère distinctif de cet élément, pris isolément, est au mieux faible.
L’élément figuratif de la marque contestée est faible en ce qui concerne les produits et services pertinents, étant donné qu’il véhicule le concept d’ondes sonores.
De l’avis de l’opposante, la lettre «V» de la marque antérieure est une vague et, par conséquent, un parallèle pourrait être établi avec l’élément figuratif de la marque
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contestée. Toutefois, cela n’a pas été prouvé par l’opposante et, par conséquent, cet argument doit être rejeté.
Aucun des signes ne contient d’éléments qui pourraient être perçus comme plus dominants (accrocheurs) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «I * OUSTIC». Toutefois, ils diffèrent par la première lettre «V» de la marque antérieure et par la lettre «c»/«K» de la marque antérieure dans la marque contestée, ainsi que par les éléments figuratifs, les couleurs utilisées et l’agencement graphique global de la marque contestée.
Compte tenu des différences entre les signes et du caractère distinctif de chacun de leurs composants, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, compte tenu des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncidera par le son des phonèmes «* icoustic»/«* iKoustic», étant donné que les lettres «C» et «K» seront prononcées de la même manière.
La prononciation des signes diffère toutefois clairement au niveau de la première lettre «V» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans la marque contestée.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes dans son ensemble n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Tout concept qu’il pourrait véhiculer est soit faible, soit tout au plus faible et ne peut, dès lors, contribuer aux similitudes ou différences entre les signes. Dans cette mesure, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément dans la marque, comme indiqué à la section c) de cette décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles,
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phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont jugés identiques, la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal même si elle possède un faible caractère distinctif, et le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
Les signes ont été jugés faiblement similaires sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique. Bien que les deux signes puissent évoquer le même concept, ce concept est faible en ce qui concerne les produits et services pertinents et, par conséquent, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. En outre, les autres éléments de la marque contestée sont également, tout au plus, faibles, à savoir l’élément figuratif et la première lettre «i». Bien que les signes coïncident par un mot/un concept, en comparant les marques dans leur ensemble, la division d’opposition estime qu’il existe suffisamment de différences au niveau des éléments figuratifs ou des lettres supplémentaires, même si ces éléments, pris individuellement, sont également faibles au mieux, pour compenser les quelques similitudes entre les signes, étant donné que ces éléments plus faibles aideront également le public pertinent à distinguer les marques. En outre, il importe également d’indiquer que le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé et qu’une partie du public est plus professionnelle et moins exposée à la confusion.
En ce quiconcerne les produits en cause, les consommateurs achèteront ou commanderont ceux-ci directement dans des magasins spécialisés ou auprès du fournisseur, où ils peuvent eux-mêmes les choisir ou se faire assister par le personnel de vente. Ence qui concerne les services pertinents, les consommateurs se tourneront généralement vers le prestataire pour obtenir des conseils et décideront de les utiliser ou non dans leurs locaux. Si une communication orale sur les produits et les marques n’est pas exclue, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat.
Compte tenu du fait que le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme variant de moyen à élevé, et qu’il n’a pas été prouvé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, la similitude phonétique ne saurait l’emporter sur leurs différences visuelles.
Dans l’ensemble, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, même en supposant que les produits et services sont identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, la demande doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cindy BAREL Cristina CRESPO MOLTO Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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