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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2021, n° 003083067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083067 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 083 067
Modelo Continente Hipermercados, S.A., Rua João Mendonça, 505, 4464-Senhora da Hora, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-503 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
TP-Link International Limited, Room 901,9/f, New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, (partie requérante), représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widmayerstr.23, 80538 Munich, Allemagne (mandataire agréé).
Le 23/03/2021, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 083 067 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: nettoyants à vide;machines à nettoyer les sols;shampouineuses électriques pour tapis et moquettes;cireuses de sols;machines de nettoyage à sec pour tapis;machines à plancher destinées à appliquer des préparations de nettoyage sur les sols et les tapis;appareils de nettoyage à vapeur;aspirateurs portables;les autocollants sous forme d’aspirateurs;aspirateurs sans fil;aspirateurs robotisés.
Classe 9: Scales;pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle;pèse- personnes avec calculateur de masse corporelle;balances de salle de bains;balances numériques pour salles de bains;balances électroniques pour la cuisine;balances;balances électroniques sans fil;capteurs d’alarme;capteurs électriques;capteurs électriques pour détecter la présence ou l’absence de personnes ou d’objets par contact ou par pression;capteurs de pression;capteurs de proximité;capteurs de température.
Classe 11: luminaires DEL (diodes électroluminescentes);Luminaires DEL (diodes électroluminescentes) destinés à l’affichage, aux applications commerciales, industrielles, résidentielles et architecturales;Luminaires à LED pour applications d’éclairage intérieur et extérieur;Systèmes d’éclairage à LED, à savoir modules DEL, alimentations électriques et câblage;Luminaires DEL;ampoules électriques;ampoules électriques;ampoules électriques fluorescentes;ampoules d’éclairage halogènes;Ampoules LED;ampoules d’éclairage;ampoules électriques;ampoules miniatures.
Décision sur l’opposition no B 3 083 067page: 2De 11
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 015 313 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits contestés, à savoir:
Classe 9: Systèmes de matériel de camera pour la surveillance vidéo de la PI (protocole Internet);appareils photo;systèmes de vision quotidienne et nocturne comprenant principalement des capteurs de jour et de nuit, des caméras de jour et de nuit, des sources d’alimentation, des moyens de communication, des moniteurs et des logiciels d’exploitation;diodes électroluminescentes (DEL);système de télésurveillance vidéo consistant principalement en un appareil photo et un moniteur vidéo pour l’enregistrement et la transmission d’images à distance;dispositifs de communications sans fil pour la transmission d’images prises par une caméra;sonnettes de porte;Commandes d’éclairage à LED pour la gestion de l’énergie, l’éclairage de l’environnement informatique, l’énergie colorée et la planification de l’éclairage;adaptateurs;connecteurs de prises;adaptateurs;prises électriques;prises électriques;dispositif de prise électrique permettant la connexion et le démontage des câbles d’alimentation et/ou de commande;fiches électriques;fiches et prises électriques;systèmes de domotique électrique et de bureau comprenant des commandes sans fil et câblées, des dispositifs commandés et des logiciels pour appareils, éclairage, HVAC, sécurité et autres applications de surveillance et de commande électrique domestique et de bureau.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/05/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 015 313 «Kasa» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 11 877 172 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 083 067page: 3De 11
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: désodorisants;désodorisants.
Classe 4: Bougies;bougies parfumées;matières éclairantes;chandelles;bougies, veilleuses et mèches pour l’éclairage.
Classe 5: Produits pour le rafraîchissement de l’air.
Classe 6: stores d’extérieur métalliques;patères [crochets] métalliques pour vêtements;tuyaux flexibles métalliques;statuettes en métaux communs;feuilles d’aluminium pour la conservation.
Classe 8: Scissors;coutellerie;vaisselle (couverts);rabots.
Classe 9 : Trébuchets;balances, balances électroniques et balances mécaniques, distributeurs de doseurs.
Classe 10: matelas à air à usage médical;coussins à usage médical;sacs à eau à usage médical.
Classe 11: lampes;lampes de table;lampes de bureau;projecteurs lumineux à haute intensité, plus précisément projecteurs;douches;garnitures de douche;robinets [robinets];filtre à eau;bouilloires électriques;grilloirs électriques;friteuses électriques;casseroles à pression électriques;grils;glacières;sièges de toilettes, toilettes;pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue;rôtissoires;cuiseurs à riz;infuseurs à café;cafetières électriques (cruches à café);chauffe- eau;bouilloires;grilloirs;friteuses;friteuses électriques.
Classe 12 : Combinaisons [chariots à roulettes].
Classe 14: montres.
Classe 16: gravures;serviettes en papier;nappes en papier;invitations imprimées;lavabos en papier;dessous de verre en papier pour boissons;papier de cuisine;filtres à café en papier;papier d’argent;sacs à ordures en matières plastiques;sacs-poubelles en papier à usage domestique;sacs pour la conservation d’aliments en papier ou en matières plastiques pour l’emballage d’aliments à usage domestique;moules à pâtisserie en papier.
Classe 19: stores d’extérieur ni métalliques, ni en matières textiles.
Classe 20: oreillers et coussins;coussins à air non à usage médical;oreillers, surmatelas;coussins de sièges;stores d’intérieur;stores d’intérieur à lamelles;stores en bois tissé [mobilier];poulies en matières plastiques pour stores;cadres;cadres;tringles à rideaux;chaises et tabourets;tables;meubles de cuisine;livrets;meubles, canapés, lits de canapé;secrétaires, armoires, armoires de cuisine, lits;commodes, meubles, pièces de meubles;meubles de jardin;meubles de salle de bains;mobilier de chambre vivante;patères pour vêtements;rayonnages [meubles];coffres;crochets de
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portemanteaux;casiers à bouteilles;bureaux (meubles);statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;matelas à ressorts;surmatelas;matelas;matelas à air non à usage médical;matelas à ressorts, matelas à ressorts, étagères pour vitrines
(meubles);bibliothèques;étagères de meubles, rayonnages [meubles], étagères de rangement;rayons de bureau;miroirs [glaces];miroirs
(meubles), hampers (paniers);paniers de pêche;paniers non métalliques;coffres à jouets;coffres à serrure non métalliques;boîtes aux lettres non métalliques;caisses en bois;coffres à jouets;caisses en bois ou en matières plastiques;toilettes pour serviettes [meubles].
Classe 21: diapositives;tasses et assiettes;assiettes en matières plastiques;plats en papier;légumiers;assiettes;plats;salades non en métaux précieux;gobelets en papier;tasses de buvette, gobelets en matières plastiques, pintes à bière;tasses en porcelaine;bassins [bols];coupes à fruits;saladiers;théières;gobelets;flûtes à champagne;gobelets en papier ou en matières plastiques;verres à vin;verres à boire;casseroles;moules à gâteaux;moules de cuisine;cruches;bouteilles;cure-dents;casseroles en faïence;marmites, marmites;cuiseurs à vapeur;autocuiseurs non électriques;cafetières non électriques;ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);poêles à frire;bouilloires non électriques;friteuses non électriques;seaux;seaux en plastique;séchoirs à lessive, porte-vêtements [pour sécher];planches à repasser;corbeilles à pain à usage domestique;corbeilles à papier pour lave-vaisselle;paniers pour pique-niques (équipés), y compris vaisselle;corbeilles à ordures;bols;boîtes à biscuits;caisses enregistreuses;boîtes à repas;boîtes à pain;boîtes à savon (boîtes à savon);supports pour papier hygiénique;porte-serviettes, supports pour couteaux de table;tableaux de bord;planches à laver;planches à découper;dessous de verre en matières plastiques;tasses en plastique;gobelets en papier ou en matières plastiques;assiettes en matières plastiques;cabarets (plateaux);salières;poivriers;beurriers;cloches à fromage;burettes pour l’huile et le vinaigre;bocaux à confiture;presse-ail (ustensiles de cuisine);salades non en métaux précieux;seaux à glace;seaux à rafraîchir;seaux à champagne;supports pour brosses à dents, porte-brosses de toilette;supports pour papier hygiénique;supports pour fleurs [arrangements floraux];diapositives (ustensiles de table);porte- bougies, porte-éponges;supports pour bouteilles;porte-serviettes;porte- serviettes;porte-savon;pinces à linge, statues en porcelaine, en faïence ou en verre;chandeliers;bougies en verre;chandeliers non en métaux précieux;gants à usage ménager.
Classe 23: fils à mâcher;filés à tricoter;fils à usage textile.
Classe 24: Housses de protection pour meubles;rideaux en matières textiles ou en matières plastiques;essuie-mains en matières textiles;serviettes de toilette en matières textiles;nappes en matières textiles;essuie-mains en matières textiles;dessous de verre en matières textiles;couvertures de lit et de table;housses pour meubles;housses de protection pour matelas;housses en tissu non ajustées pour meubles;housses pour abattants de toilettes (en tissu ou en substituts de tissu);serviettes, ronds de table, non en papier;linge de cuisine;draps;sacs de couchage cousues en remplacement des draps;dessus-de-lit (couvre-lits);couettes;couvre-lits;couvertures de lit;couvertures de lit;couvertures de lit, couvertures de voyage;linge de bain
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à l’exception de l’habillement;linge de salle de bain;stores en matières textiles.
Classe 25: Aprons [vêtements];peignoirs;peignoirs de bain.
Classe 26: aiguilles;épingles;boutons;agrafes de crochets et de boucles;paniers à couture;boîtes à couture;cassettes à aiguilles.
Classe 27: Rugs;tapis de sol;paillassons;tapis de couture;tapis antiglissants, tapis de bain.
Classe 28: Jeux;ballons;jouets;articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes;décorations pour arbres de Noël;
Classe 34: cendriers pour fumeurs.
Classe 42: décoration intérieure.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: nettoyants à vide;machines à nettoyer les sols;shampouineuses électriques pour tapis et moquettes;cireuses de sols;machines de nettoyage à sec pour tapis;machines à plancher destinées à appliquer des préparations de nettoyage sur les sols et les tapis;appareils de nettoyage à vapeur;aspirateurs portables;les autocollants sous forme d’aspirateurs;aspirateurs sans fil;aspirateurs robotisés.
Classe 9: Systèmes de matériel de camera pour la surveillance vidéo de la PI (protocole internet);appareils photo;balances;pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle;pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle;capteurs d’alarme;balances de salle de bains;systèmes de vision quotidienne et nocturne comprenant principalement des capteurs de jour et de nuit, des caméras de jour et de nuit, des sources d’alimentation, des moyens de communication, des moniteurs et des logiciels d’exploitation;balances numériques pour salles de bains;capteurs électriques;capteurs électriques pour détecter la présence ou l’absence de personnes ou d’objets par contact ou par pression;balances électroniques pour la cuisine;diodes électroluminescentes (DEL);capteurs de pression;capteurs de proximité;système de télésurveillance vidéo consistant principalement en un appareil photo et un moniteur vidéo pour l’enregistrement et la transmission d’images à distance;capteurs de température;balances;dispositifs de communications sans fil pour la transmission d’images prises par une caméra;balances électroniques sans fil;sonnettes de porte;Commandes d’éclairage à LED pour la gestion de l’énergie, l’éclairage de l’environnement informatique, l’énergie colorée et la planification de l’éclairage;adaptateurs;connecteurs de prises;adaptateurs;prises électriques;prises électriques;dispositif de prise électrique permettant la connexion et le démontage des câbles d’alimentation et/ou de commande;fiches électriques;fiches et prises électriques;systèmes de domotique électrique et de bureau comprenant des commandes sans fil et câblées, des dispositifs commandés et des logiciels pour appareils, éclairage, HVAC, sécurité et autres applications de surveillance et de commande électrique domestique et de bureau.
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Classe 11: luminaires DEL (diodes électroluminescentes);Luminaires DEL (diodes électroluminescentes) destinés à l’affichage, aux applications commerciales, industrielles, résidentielles et architecturales;Luminaires à LED pour applications d’éclairage intérieur et extérieur;Systèmes d’éclairage à LED, à savoir modules DEL, alimentations électriques et câblage;Luminaires DEL;ampoules électriques;ampoules électriques;ampoules électriques fluorescentes;ampoules d’éclairage halogènes;ampoules LED;ampoules d’éclairage;ampoules électriques;ampoules miniatures.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, duterme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les aspirateurs de poussière contestés;machines à nettoyer les sols;shampouineuses électriques pour tapis et moquettes;cireuses de sols;machines de nettoyage à sec pour tapis;machines à plancher destinées à appliquer des préparations de nettoyage sur les sols et les tapis;appareils de nettoyage à vapeur;aspirateurs portables;les autocollants sous forme d’aspirateurs;aspirateurs sans fil;Les aspirateurs robotisés sont tous différents types de machines de nettoyage pour le ménage et sont similaires auxappareils de grillde l’opposante compris dans la classe 11.Les produits en cause peuvent coïncider au niveau des fabricants, des canaux de distribution et des utilisateurs finaux, par exemple les consommateurs qui souhaitent fournir un plat avec des appareils électroménagers utilisés pour des tâches d’entretien corporel (par analogie, décision du 03/03/2011, R 643/2010-4, AQUA SENSE/AQUA SENSOR;§ 14).
Produits contestés compris dans la classe 9
Les balances figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les balancescontestées avec calculateur de masse corporelle (listées deux fois);balancesde salle de bains;balances numériques pour salles de bains;balances
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électroniques pour la cuisine;balances;Les balances électroniques sans fil sont incluses dans la catégorie générale des balances de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les capteurs d’alarme contestés;capteurs électriques;capteurs électriques pour détecter la présence ou l’absence de personnes ou d’objets par contact ou par pression;capteurs de pression;capteurs de proximité;Les capteurs de température sont au moins similaires aux balances de l’opposante.Ils ont la même destination générale, à savoir mesurer, par exemple, la température, la distance, le poids.Ils coïncident également par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Le reste des produits contestés, à savoir les systèmes de matériel photographique pour la surveillance vidéo IP (protocole internet);appareils photo;systèmes de vision quotidienne et nocturne comprenant principalement des capteurs de jour et de nuit, des caméras de jour et de nuit, des sources d’alimentation, des moyens de communication, des moniteurs et des logiciels d’exploitation;diodes électroluminescentes (DEL);système de télésurveillance vidéo consistant principalement en un appareil photo et un moniteur vidéo pour l’enregistrement et la transmission d’images à distance;dispositifs de communications sans fil pour la transmission d’images prises par une caméra;sonnettes de porte;Commandes d’éclairage à LED pour la gestion de l’énergie, l’éclairage de l’environnement informatique, l’énergie colorée et la planification de l’éclairage;adaptateurs;connecteurs de prises;adaptateurs;prises électriques;prises électriques;dispositif de prise électrique permettant la connexion et le démontage des câbles d’alimentation et/ou de commande;fiches électriques;fiches et prises électriques;Les systèmes de domotique électrique et de bureau comprenant des commandes sans fil et câblées, des dispositifs commandés et des logiciels pour appareils, éclairage, HVAC, sécurité et autres applications de surveillance et de commande électrique domestique et de bureau sont différents des produits et services de l’opposante.Les produits contestés englobent, de manière générale, différents types de prises, caméras et produits connexes, des sonnettes de porte, des LED et des commandes d’éclairage à diodes électroluminescentes.Ces produits diffèrent totalement des produits et services de l’opposante par leur nature, leur destination et leur utilisation.Ils ont également des producteurs/fournisseurs et des canaux de distribution différents.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les luminaires DEL (diodes électroluminescentes) contestés;Luminaires DEL (diodes électroluminescentes) destinés à l’affichage, aux applications commerciales, industrielles, résidentielles et architecturales;Les appareils d’éclairage à LED pour applications d’éclairage intérieur et extérieur sont tous des types différents d’appareils d’éclairage.Un luminaire fait partie d’une lumière qui est fixée au mur ou au plafond dans lequel l’ampoule lumineuse ou un autre élément d’éclairage est inséré, et qui ne peut être facilement retirée (informations extraites du dictionnaire Collins le 23/03/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lighting-fixture).Ces produits, ainsi que les luminaires LED, coïncident avec les lampesde l’opposante, qui sont n’importe lequel d’un certain nombre d’appareils produisant de l’éclairage (informations extraites du Collins Dictionary le 23/03/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lamp).Dès lors, ils sont identiques.
Les systèmes d’éclairage LED contestés, à savoir modules DEL, alimentations électriques et câblage;ampoules électriques;ampoules électriques;ampoules électriques fluorescentes;ampoules d’éclairage halogènes;Ampoules LED;ampoules
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d’éclairage;ampoules électriques; Les ampoules miniatures sont au moins similaires aux lampes de l’opposante étant donné qu’elles coïncident généralement au niveau des fabricants, du public pertinent, des canaux de distribution et sont complémentaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients spécialisés possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
C) Les signes
Kasa
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «Kasa» n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est parlé et compris.Étant donné que cela a une incidence sur le degré de caractère distinctif de cet élément et sur la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
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L’élément verbal commun «Kasa» est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif normal.Il s’agit également de l’élément ayant le plus d’impact dans le signe antérieur.Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).En outre, l’élément figuratif (un carré noir) est une forme géométrique simple, qui ne fait que souligner l’élément verbal qui y est représenté.
L’élément verbal «Kasa» du signe antérieur est représenté en lettres majuscules standard et, à lui seul, sa stylisation est dépourvue de toute capacité intrinsèque à désigner l’origine commerciale des produits et services de l’opposante.
Le signe antérieur ne contient aucun élément qui soit plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Kasa» présent dans les deux signes.Ils diffèrent par sa stylisation dans le signe antérieur ainsi que par l’élément figuratif du signe antérieur, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, la stylisation de l’élément verbal «Kasa» dans le signe antérieur est dépourvue de caractère distinctif et l’élément figuratif a moins d’impact que l’élément verbal «Kasa».
Parconséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques dans la mesure où ils coïncident par la prononciation de l’élément verbal «Kasa» présent dans les deux signes.L’élément figuratif du signe antérieur n’a aucune incidence sur la comparaison phonétique des signes puisqu’il ne sera pas prononcé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés.L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 20;11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents;Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne et le caractère distinctif du signe antérieur est normal.
Le signe contesté est l’élément verbal «Kasa», qui est également l’élément ayant le plus d’impact dans le signe antérieur.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive une marque comme une sous-marque ou une variante de l’autre marque, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En raison de la forte similitude visuelle et de l’identité phonétique des signes en conflit, le public pertinent est susceptible de les confondre ou, à tout le moins, de faire une association quant à l’origine commerciale des produits en cause, à savoir de croire que les produits identiques et similaires portant les marques en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la
Décision sur l’opposition no B 3 083 067page: 11De 11
présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Ivo TSENKOV Tobias Klee
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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