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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2020, n° 003087728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087728 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 087 728
Orange Brand Services Limited, 3 More London Riverside, SE1 2AQ Londres, Royaume-Uni (opposante), représentée par Taylor Wessing LLP, 5 New Street Square, EC4A 3TW London (Royaume-Uni) ( représentant professionnel)
i-n s t
Shenzhen Nikehu Culture Communications Co., Ltd., Room 1903, Ruihefengshou Bldg., No 6009 Longgang Avenue, Longgang St., Longgang Dist., Shenzhen, Chine (requérante), représentée par Rolim, Mietzel, Wohlnick & Calheiros LLP, Graf-Adolf- Straße 14, 40212 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé),
Le 05/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 087 728 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 028 740 est rejetée pour tous les produits tels qu’ indiqués dans la section 1 de ce dictum.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 028 740 pour la marque verbale «Orangeck», à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. l’opposition est fondée sur, entre autres, l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 542 197 pour la marque verbale «ORANGE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 087 728 page:2De8
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 542 197 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments électriques et de télécommunications et de télécommunications; appareils et instruments de communications et de télécommunications; appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour le traitement, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données; appareils et instruments d’enregistrement, transmission, amplification ou reproduction de sons, d’images, d’informations ou de données encodées; appareils de commande, de test (autres que d’essai in vivo), de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement et appareils pour l’enseignement; appareils et instruments optiques et électro-optiques; serveurs de communication; serveurs informatiques; Du quincaillerie VPN [réseau privé virtuel]; Le quincaillerie pour WAN [réseau étendu]; Opérationnel LAN [réseau local]; matériel informatique; matériel de communication pour réseaux informatiques; matériel informatique pour la fourniture de accès à distance sécurisé à des ordinateurs et réseaux de communications; matériel Ethernet; appareils, instruments et dispositifs de traitement d’images; appareils photo; appareils, instruments et équipements photographiques; vidéoprojecteurs; projecteurs multimédias; scanners et lecteurs de codes à barres; appareils et instruments de télévision et de radio; appareils de télécommunication, radiophoniques, télévisées et émetteurs de télévision; les appareils d’accès aux programmes diffusés ou transmis; hologrammes; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; les circuits électroniques contenant des données de programmes; disques, bandes et fils tous étant des supports d’enregistrement magnétiques; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques vierges et préenregistrées; cartes de données; cartes à mémoire; cartes à mémoire; cartes incorporant des microprocesseurs; cartes munies de circuits intégrés; cartes d’identité électroniques; cartes téléphoniques; cartes de téléphone; cartes de crédit; cartes de débit; cartes pour jeux électroniques destinés à être utilisés avec les téléphones; CÉDÉROMS; supports d’enregistrement magnétiques, numériques et optiques; supports d’enregistrement et de stockage magnétiques, numériques et optiques (vierges et préenregistrés); Clés USB; dispositifs pour la lecture de fichiers musicaux téléchargeables; baladeurs multimédias; transmetteurs et récepteurs satellites; télécommunications et diffusion par satellite; balises téléphoniques et masques téléphoniques; fils et câbles électriques; câbles optiques; câbles à fibres optiques; câbles de résistance; électrodes; télécommunications et installations; terminaux téléphoniques; commutateurs téléphoniques; appareils d’entrée, de stockage, de conversion et de traitement des signaux de télécommunication; équipement téléphonique; équipements pour téléphones fixes, transportables, mobiles, gratuits ou téléphoniques; terminaux multimédia; terminaux interactifs pour l’affichage et la commande de produits et services; sécurisation de terminaux pour transactions électroniques, y compris pour paiements électroniques; appareils pour le traitement de paiements électroniques; appareils et instruments de radiomessagerie, de radiomessagerie et de radiotéléphonie; téléphones, téléphones portables et combinés téléphoniques; télécopieurs; assistants numériques personnels; blocs-notes électroniques; bloc-notes électroniques; tablettes électroniques; unités électroniques portatives pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de messages de données et de paiements électroniques; dispositifs électroniques mobiles permettant à l’utilisateur de suivre l’information ou de gérer des informations personnelles; appareils de contrôle de la consommation intérieure ou industrielle d’énergie
Décision sur l’opposition no B 3 087 728 page:3De8
électrique, de gaz, de chaleur et d’eau; appareils et instruments électriques et électroniques destinés à la génération ou à la distribution de pouvoir, de gaz, d’eau ou d’électricité ou de télécommunications; appareils destinés à la commande à distance d’électricité, de gaz, de chaleur, d’eau et d’énergie; appareils, instruments et systèmes de navigation par satellite; accessoires pour téléphones et combinés téléphoniques; adaptateurs pour un usage avec des téléphones; chargeurs de batteries pour téléphones; dispositifs intégrant un haut-parleur à installer sur un bureau ou dans une voiture pour l’utilisation en mode mains-libres d’un combiné téléphonique; nacelles de combinés téléphoniques; casques à écouteurs; dispositifs gratuits pour combinés téléphoniques et autres dispositifs électroniques mobiles; sacs et étuis spécialement conçus pour le maintien ou le transport de téléphones et d’équipements téléphoniques et téléphoniques portables; cordonnets pour téléphones mobiles; organisateurs personnels informatisés; antennes; batteries; microprocesseurs; claviers; modems; calculatrices; écrans d’affichage; systèmes électroniques de localisation mondiale; appareils et instruments électroniques de navigation, de localisation et de positionnement; appareils et instruments de surveillance (autres que de contrôle in vivo); appareils et instruments de radio; films vidéo; appareils et équipements audiovisuels; accessoires et équipements périphériques électriques et électroniques conçus et adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels; cartouches de jeux d’ordinateurs; pièces et accessoires pour tous les produits précités; les programmes d’ordinateur; logiciels; Les logiciels d’exploitation de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels d’exploitation pour WAN [réseau étendu]; Logiciels d’exploitation LAN [réseau local]; Logiciels d’exploitation USB; logiciels fournis à partir d’internet; logiciels de synchronisation de données entre ordinateurs, processeurs, enregistreurs, moniteurs, appareils et ordinateurs portables; logiciels d’infonuagique; programmes de systèmes d’exploitation de réseau; programmes de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels d’accès à distance à des réseaux informatiques et de communications; logiciels de sécurité informatiques; logiciels pare- feu pour ordinateurs; logiciels de sécurisation du courrier électronique; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; logiciels et appareils de télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à des bases de données, à des réseaux locaux et à Internet; logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; logiciels pour permettre la recherche et la récupération de données; logiciels d’accès à des bases de données, de télécommunications, de réseaux informatiques et de tableaux d’affichage électroniques; les logiciels destinés à la production d’électricité ou à la production d’électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et d’eau; logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux de réalité virtuelle; fichiers musicaux téléchargeables; photographies, images, graphismes, fichiers d’images, complexes sons, films, vidéos et programmes audiovisuels (téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de données informatiques ou de sites internet ou Internet; logiciels pour la télésurveillance; Logiciels pour la navigation GPS.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Antennes; Appareils de radio; Les smartphones,Capteurs d’activité à porter sur soi; Coques pour smartphones; Enceintes acoustiques; Appareils de contrôle de surveillance [électriques]; Discutants; Appareils d’enregistrement audio; Avertisseurs de haut-parleurs; Radios portables; Casques à écouteurs; Appareillages de commutation électriques; Prises électriques; Minuteries automatiques; Alarmes antieffraction électroniques.
Décision sur l’opposition no B 3 087 728 page:4De8
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste de produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les antennes contestées et les antennes de l’opposante sont des synonymes. Dès lors ils sont identiques.
Les radios et radios portables contestés sont identiques aux «appareils radio» de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent, ou se chevauchent, les produits contestés.
Lessmartphones contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, l’amplification ou la reproduction du son, des images, des informations ou des données encodées de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les capteurs d’activité portables contestés sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs électroniques mobiles de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci, qui permettent à l’utilisateur de suivre l’information ou de gérer des informations personnelles.Dès lors ils sont identiques.
Les couvertures contestées pour smartphones et pour les sacs et étuis de l’opposante spécialement conçus pour la maintien ou le transport de téléphones et d’équipements téléphoniques portables et de leurs accessoires se chevauchent ou du moins partagent leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils peuvent être produits par les mêmes entreprises et être vendus par les mêmes canaux de distribution aux mêmes consommateurs. Par conséquent, sont à tout le moins très similaires, sinon identiques.
Les haut-parleurs contestés; Discutants; appareils d’enregistrement audio; Les cornes de haut-parleurs sont comprises dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposante pour l’enregistrement, la transmission, l’amplification ou la reproduction du son, des images, des informations ou des données encodées; Pièces et accessoires pour tous les produits précités;Dès lors ils sont identiques.
Les appareils de contrôle de surveillance contestés [électriques] et les alarmes antieffraction électroniquessont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de commande, de contrôle (inspection) électrique de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Casques à écouteurs figurant à l’identique dans les deux listes de produits;
Les appareillages de commutation [électriques]; prises électriques; les minuteries automatiques font partie de la catégorie générale des appareils et instruments
Décision sur l’opposition no B 3 087 728 page:5De8
électriques et électroniques de l’ opposante destinés à la production ou à la distribution d’électricité, à savoir l’électricité.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant identiques ou du moins très similaires s’adressent au grand public.
Le degré d’attention peut varier entre moyen et supérieur à la moyenne, selon le degré de sophistication des produits et leur prix.
C) Les signes
ORANGE Poneck
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «ORANGE» a une signification dans certaines langues du territoire pertinent, par exemple en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
La marque antérieure est constituée du mot «ORANGE», que la partie anglophone du public pertinent associera à «[a] grand public d’agrumes à jupes, avec une rouure rigide ou jaune à droite rouge» ou une «couleur brillante jaune comme la peau de couleur orange du mur» (https: //www.lexico.com/definition/orange).La marque antérieure est enregistrée. Dès lors, le mot «ORANGE» est considéré comme ayant à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif par rapport aux produits concernés.
Décision sur l’opposition no B 3 087 728 page:6De8
Compte tenu de sa signification claire, le mot «ORANGE» sera également identifié dans le signe contesté (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).Du fait qu’il est en position initiale et est bien plus long que la terminaison «CK», le mot «ORANGE» est susceptible de capter en premier l’attention du consommateur et d’être plus facilement mémorisé.
Au vu de ce qui précède, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel du fait de la coïncidence dans le mot «ORANGE» nonobstant son degré de caractère distinctif. L’élément commun est le seul élément de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté et le premier élément de celle-ci. Le public pertinent se concentrera principalement sur le mot «Orange» au début de la marque demandée et l’ajout de la terminaison «CK» ne suffit pas à distinguer les signes en cause.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.La marque antérieure est enregistrée et, par conséquent, elle est considérée comme ayant à tout le moins un caractère distinctif minimal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou du moins très similaires.
Les signes présentent un degré de similitude à tout le moins moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
La marque antérieure possède à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif. Même dans l’hypothèse où le caractère distinctif de la marque antérieure serait considéré comme inférieur à la normale, le Tribunal a indiqué que le constat d’un faible caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit effectivement être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU: T: 2007: 387, § 70).
Décision sur l’opposition no B 3 087 728 page:7De8
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est considéré que la coïncidence dans l’élément «ORANGE» qui conduit à à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes peut amener les consommateurs, même s’ils sont allongés, à croire que les produits identiques ou hautement similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 12 542 197 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 542 197 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 087 728 page:8De8
La division d’opposition
Michele M. BENEDETTI Justyna Gbyle ALDO BLASI
— ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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