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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 019207664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019207664 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 29/09/2025
Aktiebolaget Electrolux S:t Göransgatan 143 SE-105 45 Stockholm SUÈDE
Numéro de la demande: 019207664 Votre référence:
Marque: TimeSet Type de marque: Marque verbale Demandeur: Aktiebolaget Electrolux S:t Göransgatan 143 SE-105 45 Stockholm SUÈDE
I. Résumé des faits
Le 11/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 7 Lave-vaisselle.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: programmer l’intervalle de temps prévu.
• Les significations susmentionnées des mots dont la marque est composée étaient étayées par des références de dictionnaires de Collins (informations extraites le 11/07/2025) à l’adresse: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/time https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/set
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «TimeSet» comme une indication d’une instruction du lave-vaisselle, où le cycle de temps du lave-vaisselle peut être programmé/établi. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais simplement une information non distinctive concernant une fonction spécifique des produits.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019207664 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ÅLIN
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