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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2024, n° 003190564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190564 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 564
LeoVegas Gaming p.l.c, niveau 7, The Plaza Business Centre Bisazza Street, SLM1640 Sliema, Malte (opposante), représentée par Abion AB Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Innoschar Oy, Ruukinrannantie 11, 02600 Espoo, Finlande (demanderesse).
Le 06/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 564 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 813 659 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/02/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 813 659 «LEOBLOCKS» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 932 456 «Leobet» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 190 564 Page sur 2 8
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 932 456 de l’opposante; a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Programmes informatiques; logiciels; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs; programmes informatiques téléchargés sur Internet [logiciels]; programmes informatiques pour jeux, concours de fortune ou luck, jeux de hasard, casinos, loteries, machines à sous, paris et jeux d’argent.
Classe 41: Divertissement; divertissement interactif; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; organisation de concours; organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation et conduite de loteries; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de loterie; services de paris; services de jeux en ligne; services de jeux d’argent et de hasard.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Jeux informatiques; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; logiciels dejeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels; logiciels d’applications; applications logicielles; logiciels; logiciels de divertissement.
Classe 41: Jeux d’argent; éducation; éducation et instruction; éducation et formation; informations en matière d’éducation; services d’enseignement universitaire; services d’écoles [éducation]; services d’éducation et de formation; formation et éducation; services d’enseignement et de formation professionnels; services de formation; services de jardins d’enfants [éducation ou divertissement]; l’éducation, l’enseignement et la formation; éducation préscolaire; examens pédagogiques; formation professionnelle; informations en matière d’éducation; services d’information dans le domaine de l’éducation; informations en matière d’éducation; organisation de jeux; organisation de jeux et de compétitions; servicesde jeux d’argent; évaluations pédagogiques pour faire face à des difficultés d’apprentissage; cours d’enseignement à distance; services d’enseignement à distance; enseignement; cours par correspondance, apprentissage à distance; enseignement de langues; cours de linguistique; organisation d’activités pédagogiques; services éducatifs pour l’enseignement de langues; services d’enseignement concernant les techniques pédagogiques; services éducatifs pour l’enseignement de l’écriture manuelle; enseignement et formation dans le domaine des affaires, de l’industrie et des technologies de l’information; enseignement de pratiques de méditation; services d’éducation et d’enseignement; services d’enseignement sensoriel; écoles par correspondance; écoles préparatoires; services scolaires.
Classe 42: Création de sites Web sur Internet; développement de logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; ingénierie logicielle; consultation en matière d’intelligence artificielle; conseils technologiques dans le domaine de l’intelligence artificielle; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 190 564 Page sur 3 8
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Leslogiciels figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les jeux informatiques contestés; logiciels de jeux (listés deux fois); logiciels de jeux; logiciels d’applications; applications logicielles; logiciels; les logiciels de divertissement sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le matériel informatique pour jeux et jeux de hasard contestés est similaire aux logiciels de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 41
L’ organisation de jeux contestée; organisation de jeux et de compétitions; jeux d’argent; les services de jeux sont contenus à l’identique dans les deux listes de services ou sont inclus dans le divertissement de l’opposante ou les chevauchent; services de jeux d’argent; organisation de compétitions de jeux électroniques. Dès lors, ils sont identiques.
Tous les autres services contestés sont liés aux services d’éducation et d’instruction. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré au divertissement de l’opposante. Bien que les services de formation et d’éducation visent à améliorer les connaissances et les compétences, tandis que le divertissement est principalement destiné à amuser soi-même, de nombreuses personnes considèrent également la formation et les activités éducatives comme une forme de divertissement. À cet égard, la notion de divertissement ne doit pas être interprétée de manière trop restrictive et peut également inclure des formes d’amusement stimulant mince. En effet, le terme «éduit», combinant éducation et divertissement, se traduit par un apprentissage tout en étant amusant. En ce sens, ces services peuvent avoir la même destination globale et s’adresser aux mêmes consommateurs. En outre, les services de divertissement et de formation/éducation peuvent être offerts au public par le biais des mêmes canaux, tels que l’internet, les centres de télévision, les centres culturels et récréatifs, etc. Enfin, le divertissement consiste en un large éventail d’activités comprenant l’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, qui peuvent être fournies par les mêmes entreprises qui fournissent des services de formation et d’éducation [29/06/2022, R 1703/2021-2, EFPA IFP/IFP (fig.) et al. § 98).
Services contestés compris dans la classe 42
La création de sites web sur l’internet contestée est similaire aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9 parce qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur/fournisseur.
Le développement de logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; l’ingénierie logicielle est similaire aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Décision sur l’opposition no B 3 190 564 Page sur 4 8
Les services de conseils en intelligence artificielle contestés; conseils technologiques dans le domaine de l’intelligence artificielle; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; les recherches dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9. Les services contestés ont trait à l’intelligence artificielle, à savoir l’intelligence de machines ou de logiciels. Il s’agit d’un domaine d’étude dans le domaine de l’informatique qui développe et analyse des machines intelligentes. Par conséquent, un logiciel est essentiel pour la réalisation des services de la demanderesse. Par conséquent, ces produits et services sont complémentaires. En outre, ils coïncident généralement par leur fournisseur/producteur et par leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Leobet LEOBLOCKS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06,
Décision sur l’opposition no B 3 190 564 Page sur 5 8
Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Compte tenu de ce principe, bien que «Leobet» dans la marque antérieure et «LEOBLOCKS» dans le signe contesté soient représentés en un mot, au moins la partie anglophone du public pertinent reconnaîtra clairement les éléments significatifs «Leo», présents dans les deux signes, et «bet»/«BLOCKS» présents respectivement dans la marque antérieure et dans le signe contesté.
Étant donné que les éléments verbaux qui composent les signes ont une signification en anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme le public de Malte ou d’Irlande;
L’élément verbal commun «Leo» sera très probablement perçu comme «une grande constellation (= un groupe d’étoiles) censée ressembler à un lion» ou «le cinquième signe du zodiac» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 27/02/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/leo). Étant donné que cet élément n’a aucun rapport avec les produits pertinents, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
L’élément verbal «bet» de la marque antérieure sera associé à «une somme d’argent que vous risquez du résultat d’un événement ou d’un concours» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 27/02/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bet). Compte tenu des produits et services pertinents, cet élément verbal est faible.
L’élément verbal «BLOCKS» fait référence, entre autres, à un jouet pour enfants, généralement à un ensemble de pièces de bois pouvant être agencées pour fabriquer des structures, murs, etc. (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 27/02/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/block?q=block+). En outre, dans le contexte des produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 42, qui sont liés aux logiciels et aux services informatiques, un bloc est une séquence de bytes ou de bits, contenant généralement un nombre entier de disques, d’une longueur maximale. Par conséquent, compte tenu des significations susmentionnées, l’élément «BLOCKS» est faible dans la mesure où il fait allusion à la nature/la destination ou aux caractéristiques des produits et services.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes partagent la même structure (un terme avec 2 éléments significatifs). En outre, ils coïncident par les lettres «Leconvoqué» placées au début des signes et par leurs sons. Ils diffèrent toutefois par leurs terminaisons «et»/«LOCKS», respectivement présentes dans la marque antérieure et dans le signe contesté, et par leurs sons.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu du fait que le début d’un signe a une influence significative sur son impression générale et les conclusions relatives au caractère distinctif et à l’impact des éléments, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux s ignes seront associés à l’élément verbal distinctif «Leo», ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 190 564 Page sur 6 8
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément «bet» qui est faible.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec les marques enregistrées et du degré de similitude entre les marques et entre les services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services contestés ont été jugés identiques et similaires (à différents degrés) aux produits et services de l’opposante. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils partagent la même partie initiale, à savoir l’élément distinctif «Leo». En outre, en l’espèce, la division d’opposition estime que les différences entre les signes, qui résident dans leurs éléments finaux, comme expliqué ci-dessus, ne peuvent pas neutraliser les similitudes entre eux ou être suffisantes pour différencier l’impression d’ensemble produite par les signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En effet, les signes partagent la même racine, le début et l’élément distinctif «Leo», suivi d’un autre élément faiblement significatif. Par conséquent, la structure de leurs éléments verbaux est très similaire. Par conséquent, même si les différences entre les signes sont perceptibles, elles ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque d’association entre les signes, même lorsque les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de certains des services en cause.
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Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 932 456 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
En ce qui concerne les services qui présentent un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude apprécié entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des services, nonobstant le degré d’attention élevé accordé à certains d’entre eux.
Étant donné que le droit antérieur indiqué ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8 et (5) du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Chiara BORACE Michaela POLJOVKOVA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Décision sur l’opposition no B 3 190 564 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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