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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 000067606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000067606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 67 606 (NULLITÉ)
Cotton Egypt Association, 22, Syria Street, 3rd Floor Mohandessine, 12411 Giza, Égypte (requérante), représentée par O’Connor and Company European Lawyers, Avenue de la Joyeuse Entrée 1 7th Floor, 1040 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Prime Cotton FZ-LCC, Compass Building, Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone -FZ, Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis (titulaire de la MUE), représenté par Massimiliano Jelo Di Lentini, Via Sant’Antonio, 14, 20122 Milano, Italie (mandataire professionnel). Le 26/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 823 315 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 05/09/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n°
18 823 315 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 16/01/2023 et enregistrée le 04/05/2023. La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 22: Structures temporaires en matières textiles; Sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles, pour l’emballage; Conteneurs géotextiles [sacs] en matières textiles; Stores d’extérieur en matières textiles; Sacs en matières textiles pour le levage de terre; Écrans solaires [d’extérieur], en matières textiles; Sacs en matières textiles pour le déchargement de terre; Sacs en matières textiles pour le confinement de terre; Sangles en tissu pour la manutention de charges; Élingues de chargement en corde ou en tissu; Bâches de cure pour béton en matières textiles; Écrans textiles de protection contre le vent; Sacs en matières textiles pour l’emballage de marchandises [enveloppes, pochettes]; Sacs non textiles pour le transport de fourrage ensilé en vrac; Pochettes de protection en tissu pour le stockage
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sacs à main lorsqu’ils ne sont pas utilisés; Sacs non textiles pour le stockage en vrac de matériaux; Sacs non textiles pour le transport de matériaux en vrac; Sacs non textiles pour le stockage en vrac d’ensilage; Sacs non textiles pour le stockage en vrac de céréales; Sacs non textiles pour le transport de céréales en vrac; Sacs en tissu spécialement adaptés pour le stockage de couches; Sacs d’emballage [sacs] en matières textiles pour le stockage en vrac; Sacs d’emballage [sacs] en matières textiles pour le transport en vrac; Sacs non textiles pour le stockage en vrac d’aliments pour animaux; Bâches en matières plastiques pour le regroupement de charges pour le transport; Sacs non textiles pour le transport en vrac d’aliments pour animaux; Bâches en matières plastiques pour le regroupement de charges pour le stockage; Coton brut; Étoupe de coton; Filets de coton; Fibres de coton; Linters; Déchets de coton [bourre] pour le rembourrage et le garnissage; Ouate de coton pour futons; Sacs en coton [à usage industriel]; Déchets de coton
[bourre] pour le rembourrage et le garnissage; Sacs de lavage pour le linge; Sacs en filet pour le lavage de la lingerie; Sacs en filet pour le lavage du linge.
Classe 23: Coton à repriser; Fil de coton de récupération; Coton filé; Fils et filés de coton; Fils et filés de coton; Fils en coton filé; Coton filé; Fils et filés de coton retors; Fils et filés mélangés à base de coton.
Classe 24: Textiles; Tissus non tissés; Tissus ignifuges; Zéphyr [tissu]; Tissus laminés; Jersey [tissu]; Tissus textiles caoutchoutés; Tissu vinyle; Textiles enduits; Tissu adhésif; Matières filtrantes en textile; Tissus textiles imperméables; Tissus étroits; Tissus industriels; Foulard [tissu]; Tissus élastiques; Pièces de tissus imprimés; Tissu éponge [textile]; Matières textiles; Tissus textiles non tissés; Textiles et succédanés de textiles; Toile de lin; Tissu d’alfa; Toile de lin; Tissu en rouleau; Tissus enduits; Tissus en dentelle; Textiles en viscose; Tissus muraux; Tissus de coton; Tissu de chanvre; Tissu de jute; Drap de laine; Tissus en dentelle tricotée; Tissus pour chemises; Tissu pour chaussures; Crêpe [tissu]; Tissus à poils; Tissus imperméables respirants; Loden [tissu]; Tissus quadrillés; Textiles en polyester; Tissus tissés pour canapés; Tissus d’ameublement tissés; Tissus tissés pour meubles; Tissus d’habillement; Tissus textiles en pièces; Tissu pour lingerie; Tissus de rembourrage; Tissus de rembourrage; Gaze [tissu]; Tissus d’ameublement pour fenêtres; Tissu de nylon; Tissu tricoté; Tissu de ramie; Tissu de rayonne; Tissus tissés pour fauteuils; Tissus tissés pour coussins; Soie [tissu]; Soie [tissu]; Feutres non tissés; Tissus à usage industriel; Articles textiles de ménage; Tissus en fibres semi-synthétiques; Tissus perméables à la vapeur; Textiles pour l’ameublement; Tissu de chanvre; Tissus en fils synthétiques; Tissus mélangés soie-coton; Tissus en fibres chimiques; Tissus à usage textile; Tissus élastiques pour vêtements; Cheviottes [tissu]; Tissu pour lingerie; Tissus résistants aux balles; Tissus enduits de polymères; Tissus peignés; Tissus [pièces de tissus] en fibre de carbone; Tissus en fibres mélangées; Tissus d’ameublement; Tissus [pièces]; Tissus mélangés soie-laine; Tissu pour lingerie; Tissus textiles imprégnés de résine; Tissus mélangés chanvre-laine; Matières textiles tissées enduites; Tissu tricoté; Tissus mélangés chanvre-coton; Tissus mélangés chanvre-soie; Tissus de soie filée; Tissus prédécoupés pour travaux d’aiguille; Textiles pour impression numérique; Tissus mélangés à fils élastiques; Tissus de décoration intérieure; Tissus de coton; Tissus mélangés à fibres inorganiques; Tissus d’ameublement en pièces; Jersey [tissu]; Tissus de tension pour tapisserie; Tissus renforcés [textiles]; Tissus de soie pour meubles; Tissu utilisé pour les appareils orthopédiques; Tissus de soie pour l’impression de motifs; Textiles perméables à la vapeur d’eau; Tissu adhésif pour application à chaud; Linges à langer pour bébés; Tissus mélangés laine-coton; Tissus textiles pour chambres à coucher; Tissus tissés imitant le cuir; Tissus adhésifs activés par la chaleur; Tissus ignifuges [autres que l’amiante]; Tissus mélangés à fibres chimiques; Tissus en fibres métalliques; Tissus de velours côtelé; Toiles tracées pour la broderie; Tissu en rouleau; Tissu d’imitation de peaux d’animaux; Toiles tracées pour la broderie; Tissus mélangés à base de chanvre; Tissus en coton, autres que pour l’isolation; Marqueurs [étiquettes] en tissu pour étoffes textiles; Tissus textiles pour les
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fabrication de vêtements; Tissus en laine, autres que pour l’isolation; Tissus pour la confection de couches; Tissus pour la confection de maillots; Tissus en soie, autres que pour l’isolation; Tissu pour la fabrication de portefeuilles; Tissu pour la fabrication de portefeuilles; Tissu pour la fabrication de portefeuilles; Tissus en fibres artificielles [autres que pour l’isolation]; Tissus mélangés à base de coton; Tissus pour le recouvrement de fauteuils; Étoffes textiles pour la confection de couvertures; Tissus en nylon, autres que pour l’isolation; Tissus en acrylique, autres que pour l’isolation; Tissus de soie filés à la main; Étoffes textiles pour la confection de linge de maison; Tissus pour la fabrication d’ameublements; Tissu enduit de caoutchouc ou de matières plastiques; Éponges en tissu à usage textile; Textiles pour la décoration intérieure; Produits textiles, et substituts de produits textiles; Matières alvéolées [textiles]; Textiles sous forme d’ameublements de fenêtres; Tissus en lin, autres que pour l’isolation; Tissu pour la fabrication de sacs; Tissu pour la fabrication de parapluies; Tissus en pièces; Tissus pour costumes [textiles]; Matières textiles tissées en plastique à usage agricole; Tissus tricotés bouclés en laine; Textile plastique perméable à la vapeur; Étoffes textiles pour la fabrication de rideaux; Tissus en polyester, autres que pour l’isolation; Textiles pour l’emballage alimentaire; Toiles tracées pour la broderie; Tissu d’imitation de peaux d’animaux; Tissu d’imitation de peaux d’animaux; Kit composé de tissus pour la confection de courtepointes; Tissus imperméables pour la fabrication de pantalons; Étoffes textiles en pièces pour la fabrication de vêtements; Tissus en fibres artificielles [autres que pour l’isolation]; Matières textiles non tissées thermoformables; Tissus en fibres inorganiques, autres que pour l’isolation; Textiles tissés ayant des propriétés de protection contre les rayons électromagnétiques; Tissus de soie pour l’impression de motifs; Tissus imperméables pour la fabrication de gants; Tissus tricotés bouclés en fibres chimiques; Tissus imperméables pour la fabrication de chapeaux; Tissus élastiques tricotés pour corsages; Tissus imperméables pour la fabrication de vestes; Tissus en fibres organiques, autres que pour l’isolation; Tissus en fibres naturelles, autres que pour l’isolation; Tissus tissés à partir de fibres céramiques, autres que pour l’isolation; Étiquettes en tissu thermocollantes; Tissus résistants à la chaleur [autres que pour l’isolation]; Éponges en tissu [pièces d’étoffe]; Tissus réutilisables enduits de cire pour l’emballage alimentaire; Textiles pour la fabrication de voiles de navires; Tissus en fibres produites chimiquement, autres que pour l’isolation; Tissus en fibre de carbone, autres que pour l’isolation; Tissus de laine pour la fabrication de vestes; Textiles imperméables à l’eau mais perméables à l’humidité; Tissus en fibre de verre à usage textile; Tissus en fibre de verre à usage textile; Tissus en fibre de verre à usage textile; Tissus en fibre de verre à usage textile; Tissus tissés pour la confection d’articles d’habillement; Tissus élastiques tricotés pour sous-vêtements féminins; Tissus enduits pour la fabrication de vêtements de pluie; Tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport; Tissus pour la confection de protections contre l’incontinence; Linge de lit en matière textile non tissée; Tissus pour la fabrication de bâches; Tissus de laine pour la fabrication de pantalons; Tissus en fil de papier à usage textile; Tissus pour la fabrication de revêtements extérieurs de chaises; Articles textiles de ménage en matières non tissées; Tissus tricotés en fil de fibres chimiques; Tissus enduits pour la fabrication de bagages; Matières de substitution textile en matières synthétiques; Tissus enduits pour la fabrication d’articles de maroquinerie; Tissus en fils de caoutchouc recouverts [à usage textile]; Tissus de laine pour la fabrication de costumes; Tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées, autres que pour l’isolation; Tissus élastiques tricotés pour justaucorps de gymnastique; Tissus en fibres pour la fabrication d’articles d’habillement; Tissus en pièces composés de mélanges de fibres; Tissus en fibres pour la fabrication de doublures de chaussures; Tissus en fibres pour la fabrication de revêtements extérieurs de meubles; Tissus en fibres pour la fabrication de doublures de sacs; Tissus tissés pour la fabrication de
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vêtements pour salles blanches; Lingettes en matières textiles tissées pour le lavage corporel [autres qu’à usage médical]; Tissus non tissés; Moquettes [tissu]; Moleskine [tissu]; Taffetas [tissu]; Zéphyr [tissu]; Tissu de feutre; Crêpe [tissu]; Jersey
[tissu]; Tissus textiles caoutchoutés; Flanelle [tissu]; Gaze [tissu]; Tissu denim; Nappes en tissus textiles non tissés; Articles textiles non tissés; Étiquettes en matières textiles; Frise [tissu]; Couettes en matières textiles; Serviettes en matières textiles; Draps [textiles]; Tissu chenille; Tapisseries en matières textiles; Housses de couettes en matières textiles; Tissu pour rideaux; Nappes en matières textiles; Sous-verres en matières textiles; Serviettes de table en matières textiles; Serviettes de table en matières textiles; Doublures [textiles]; Tissus textiles en pièces; Tissus textiles; Cascades de tissu; Tissu de mousseline; Tissus non tissés en fibres synthétiques; Housses de sièges de toilettes ajustées en tissu; Lingettes démaquillantes; Étiquettes textiles imprimées; Rideaux confectionnés en matières textiles; Frise [tissu]; Étiquettes en tissu auto-adhésives; Étiquettes adhésives (textiles); Drapeaux textiles utilisés pour le dressage de la table; Feutre pour papetiers; Lambrequins
[draperies textiles]; Nappes jetables en matières textiles; Serviettes de table en matières textiles; Matières filtrantes en matières textiles; Blanchets d’imprimerie en matières textiles; Sets de table en matières textiles; Couettes en tissu éponge; Serviettes en matières textiles, comprimées; Serviettes [textiles] de plage; Linge de table; Matières plastiques [succédanés de tissus]; Sets de table en matières textiles; Mouchoirs en matières textiles; Serviettes de table en matières textiles; Lambrequins de lit en tissu; Filtres en matières textiles; Serviettes de toilette en matières textiles; Doublures en tissu pour vêtements; Tissus industriels larges; Serviettes [textiles] de cuisine; Napperons en matières textiles; Serviettes textiles pour sécher les cheveux; Drapeaux en matières textiles ou plastiques; Étiquettes (textiles) pour le marquage des vêtements; Étiquettes (textiles) pour le marquage du linge; Serviettes de visage en matières textiles; Matières plastiques [succédanés de tissus]; Tissus de séchage, tous pour l’industrie papetière; Serviettes de table en matières textiles; Linge de table en matières textiles; Bannières en matières textiles ou plastiques; Guirlandes en matières textiles ou plastiques; Tissu pour rubans de bordure de tatamis; Chemins de table en tissu; Étiquettes adhésives en matières textiles pour sacs; Lingettes en matières textiles non tissées pour le lavage corporel [autres qu’à usage médical]; Embrasses de rideaux en matières textiles; Lingettes démaquillantes; Lingettes démaquillantes; Lingettes démaquillantes; Housses de chemises de nuit en matières textiles; Tissus écossais en pièces; Chemins de table en matières textiles; Housses amovibles en matières textiles pour meubles; Étiquettes en matières textiles pour codes-barres; Serviettes textiles d’exercice; Étiquettes à coudre en matières textiles pour vêtements; Sous-bocks en matières textiles; Étiquettes en matières textiles pour l’identification des vêtements; Housses de couvercles de toilettes en tissu; Rideaux de douche en matières textiles ou plastiques; Étiquettes (textiles
-) pour l’identification du linge; Revêtements rembourrés [tentures textiles] pour murs existants; Lingettes démaquillantes [textiles], autres que celles imprégnées de produits cosmétiques; Lingettes démaquillantes [textiles], autres que celles imprégnées de produits cosmétiques; Revêtements en matières textiles et plastiques pour meubles (non ajustés); Lingettes démaquillantes [textiles], autres que celles imprégnées de préparations de toilette; Lingettes démaquillantes
[textiles], autres que celles imprégnées de préparations de toilette; Lingettes démaquillantes [textiles], autres que celles imprégnées de préparations de toilette; Revêtements en matières textiles et plastiques pour meubles (non ajustés); Housses amovibles en matières textiles pour appareils électroniques [non ajustées ni formées]; Déchets de fil de coton; Couvertures en coton; Serviettes en coton; Textiles en coton; Serviettes japonaises en coton (tenugui); Couvertures de lit en coton; Toile de calicot imprimée; Tissus en pièces en coton; Tissus tricotés en fil de coton; Linge; Doublures [textiles]; Linge damassé; Serviettes à capuche; Linge; Linge de table; Linge de lit et couvertures; Linge de cuisine; Linge éponge; Linge de lit et linge de table; Linge; Ciels de lit; Linge de bain; Serviettes de table en matières textiles; Sous-verres en linge de table; Couvre-lits en papier; Linge de lit pour bébés; Linge de lit et couvertures; Linge de lit et couvertures; Linge de lit et couvertures; Linge de lambrequin; Linge de table, non en papier; Tours de lit [linge de lit]; Tours de lit [linge de lit]; Linge de maison, y compris les serviettes de visage; Petits articles textiles
[linge de table]; Étiquettes en matières textiles pour fixation au linge; Linge de bain, à l’exception des vêtements; Feuilles de matières plastiques pour la fabrication de linge jetable.
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Classe 25: Vêtements tissés; Bavettes en tissu; Ceintures [habillement]; Ceintures en tissu [habillement]; Manteaux en coton; Linge de corps; Sous-vêtements; Sous-vêtements; Sous-vêtements fonctionnels; Culottes; Vêtements de nuit; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Sous-vêtements thermiques; Slips
[sous-vêtements]; Suspenseurs [sous-vêtements]; Teddies [sous-vêtements]; Corsets
[sous-vêtements]; Sous-vêtements jetables; Caleçons longs; Vêtements amincissants; Vêtements de nuit; Sous-vêtements pour femmes; Sous-vêtements pour femmes; Sous-vêtements pour bébés; Vêtements de nuit de maternité; Vêtements de dessus pour femmes; Goussets pour sous-vêtements [parties de vêtements].
La requérante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c) et g), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que la marque contestée a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Elle soutient que, la marque contestée étant composée des mots anglais « Egyptian Cotton » avec l’ajout de « 1908 », les consommateurs pertinents sont les consommateurs anglophones de l’Union européenne, à savoir les consommateurs en Irlande et à Malte ainsi qu’en Belgique, au Danemark, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède, où l’anglais est réputé être suffisamment compris. La requérante fait valoir qu’il est également fort probable que les consommateurs moyens de nombreux autres États membres de l’UE comprendront clairement le sens du contenu sémantique de la marque contestée. Étant donné que les produits enregistrés dans les classes 22, 23, 24 et 25 sont des produits de consommation courante, le niveau d’attention est moyen. La marque contestée est composée des mots « Egyptian Cotton » suivant les règles de la grammaire anglaise et du nombre « 1908 ». « Egyptian » est la forme adjective qui désigne l’Égypte, un pays bien connu situé en Afrique du Nord-Est, et le mot « Cotton » désigne « une substance fibreuse blanche et douce qui entoure les graines du cotonnier et qui est transformée en fibre textile et en fil à coudre ». Dans l’industrie et le marché des tissus, des draps de lit, des tentes et des fils, il est courant, s’agissant du coton, de se référer spécifiquement à l’origine géographique pour indiquer les caractéristiques et la qualité spécifiques de la matière première utilisée. Le coton égyptien désigne une espèce spécifique de coton (Gossypium barbadense) qui est cultivée en Égypte. À cet égard, la requérante fait valoir que le coton égyptien est bien connu dans le monde entier pour ses caractéristiques particulières, notamment sa douceur et sa durabilité, attribuées à ses fibres extra-longues (ELS). La combinaison de l’espèce de coton avec les caractéristiques uniques du sol et du climat égyptiens permet au coton d’acquérir sa qualité distinctive, spécifiquement en ce qui concerne la longueur de la fibre. En conséquence, le coton égyptien est considéré comme la meilleure fibre de coton au monde, devenant une garantie de la qualité des produits qui en sont fabriqués, tels que les draps de lit et les vêtements. Il est donc clair que « Egyptian Cotton », en tant que « Egyptian Cotton 1908 », n’est pas une construction syntaxique originale de mots. La requérante fait valoir en outre que le dictionnaire Oxford définit également « Egyptian Cotton » comme « Un coton de qualité fine développé en Égypte ». La requérante soumet des références (et des hyperliens) aux publications irlandaises où le terme « coton égyptien » est censé être utilisé et fait valoir que la réputation du coton égyptien ne se limite pas à l’Irlande mais s’étend à toute l’UE (c’est-à-dire qu’elle fournit des exemples d’utilisation du terme « coton égyptien » dans les publications belges, allemandes, françaises et suédoises) et parce que le consommateur de l’UE est très familier avec ce terme, le consommateur moyen de l’UE percevra, sans réflexion supplémentaire, la marque contestée comme indiquant l’origine du matériau contenu dans le produit, c’est-à-dire un produit fabriqué avec du coton provenant d’Égypte. Compte tenu des classes de produits couvertes (22, 23, 24 et 25), il est probable que le consommateur interpréterait la marque comme
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indiquant l’origine géographique du coton contenu dans les tentes, les fils, le linge de maison et les tissus comme provenant d’Égypte, exploitant la réputation que ce coton détient en termes de qualité et empêchant, en tant que marque individuelle, d’autres entreprises d’utiliser un tel signe. Cela crée un monopole de fait sur le signe que le législateur, dans les termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, visait à interdire. La requérante fait valoir que, compte tenu de la réputation de l’Égypte en matière de production de coton, il n’est pas nécessaire d’examiner chaque classe de produits individuellement. En ce qui concerne les éléments figuratifs, selon la requérante, ils présentent un très faible degré de caractère distinctif – les couleurs or/sable sont généralement utilisées en référence à l’Égypte, et il en va de même pour l’icône représentée dans le premier « o » du mot « cotton ». La requérante souligne qu’il est également courant de représenter la fleur du cotonnier en référence aux produits en coton. Par conséquent, les éléments figuratifs sont dépourvus de toute originalité. En ce qui concerne « 1908 », la requérante affirme que le nombre est considérablement plus petit en taille par rapport aux mots « Egyptian cotton » et peut également indiquer le lancement de la production ou les premières expérimentations de la culture du coton égyptien et ne sera donc pas considéré comme un élément distinctif du signe.
En outre, la requérante fait également valoir que la marque est trompeuse. Elle affirme qu’en achetant des produits portant la marque contestée, si le contenu n’est pas du coton, ou si le coton ne provient pas réellement d’Égypte, les consommateurs courront un risque sérieux d’être trompés. Il est clair que la marque contestée est trompeuse quant à la nature des produits visés. Lors de l’achat de produits portant la marque contestée, les consommateurs croiront qu’ils achètent des produits en coton, ce qui ne sera pas le cas. Plus important encore, compte tenu de la réputation du coton égyptien, les consommateurs s’attendront à juste titre à ce que les produits portant la marque contestée soient fabriqués non seulement en coton, mais en coton provenant d’Égypte. Considérant que le signe était de nature à tromper le consommateur au moment du dépôt, tant en ce qui concerne la nature que l’origine géographique des produits visés, l’enregistrement de la marque contestée porte clairement atteinte à la concurrence loyale entre les entreprises en raison de son caractère trompeur.
Afin d’étayer ses allégations, la requérante se réfère aux annexes 1 à 14, soumises sous forme de liens hypertextes, à savoir :
Annexe 1 : Lien vers https://recovo.co/en/blog/article/what-is-egyptian-cotton- and-why-is-it-so-specialk, Lamlom, S.F., Yehia, W.M. B., Kotb, H.M. K. et al. Genetic improvement of Egyptian cotton (Gossypium barbadense L.) for high yield and fiber quality properties under semi-arid conditions. Sci Rep 14, 7723 (2024) https://doi.org/10.1038/s41598-024-57676-w
Annexe 2 : Lien vers https://nymag.com/strategist/article/best-sheets.html
Annexe 3 : Egyptian cotton – Résultats de recherche rapide de Oxford English Dictionary (oed.com)
Annexe 4, https://www.independent.ie/life/home-garden/home-edit- normal-people-and-the-enduringappeal-of-linen-sheets/39229019.html
Annexe 5, https://www.independent.ie/life/home-garden/interiors/style- your-bed-for-a-five-starsleep/37195523.html
Annexe 6, https://www.independent.ie/life/home-garden/interiors/interiors- weve-got-it-covered-withquality-bed-linen/35167448.html
Annexe 7, https://thegloss.ie/irish-bed-linen-to-buy-now-november-2021/
Annexe 8, https://www.hln.be/mode-en-beauty/betaal-nooit-meer-te- veel- voor-kledij-met-dezetips~a1b61635/
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Annexe 9, https://www.hln.be/nina/een-wit-t-shirt-van-5-of-een-van-125- maakt-dat-echt-eenverschil~
Annexe 10, https://www.hln.be/mijn-gids/zo-houd-je-je-bed-lekker-fris-en- hygienisch-ik-raad-jeabsoluut-af-om-wasverzachter-voor-je-dekbed-te- gebruiken~ac13bffa/
Annexe 11, https://www.bild.de/regional/bremen/bremen-aktuell/seit-1872- der-preis-ist-weiss-78934764.bild.html
Annexe 12, https://www.sueddeutsche.de/stil/einrichtung-schlafzimmer- bett-kissen-deko-1.4200552
Annexe 13, https://madame.lefigaro.fr/mariage/un-an-de-mariage- comment-feter-ses-noces-de-coton-20230516
Annexe 14, https://damernasvarld.expressen.se/livsstil/badda-stilsakert- lyxiga-sangklader-medhotellkansla/
Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que le fait que l’association privée CEA ne soit pas reconnue — que ce soit en Égypte, en Europe, ou par l’EUIPO pour les marques enregistrées — rend son opposition irrecevable. Il souligne que le coton égyptien n’est pas cultivé exclusivement dans une seule région d’Égypte, mais plutôt dans toute la République égyptienne et les territoires voisins. Il affirme que « Egyptian Cotton 1908 » n’est pas purement descriptif, mais introduit un élément distinctif et créatif représenté par la date « 1908 ». Cet ajout le différencie d’un terme descriptif simple tel que « coton égyptien », évoquant une dimension historique ou une tradition qui va au-delà de la simple description de la matière première. La date « 1908 » ajoute une signification associative, qui peut suggérer une longue tradition ou une expérience dans le domaine, rendant la marque plus complexe et moins triviale qu’une simple indication de l’origine du matériau. Cette combinaison rend la marque
« Egyptian Cotton 1908 » apte à identifier des produits ou services spécifiques comme provenant d’une source unique, sans se contenter de décrire les caractéristiques du produit. Dans le cas de la marque « Egyptian Cotton 1908 », il n’y a pas de déclaration explicite selon laquelle les produits sont entièrement fabriqués en coton égyptien. La marque suggère plutôt une référence à la tradition et à la qualité historiquement associées au coton égyptien, un type de coton connu internationalement pour sa qualité. En outre, un consommateur moyen de l’UE, raisonnablement attentif et informé, ne penserait pas automatiquement que tous les produits portant la marque sont fabriqués exclusivement en coton égyptien, mais percevrait le nom comme une référence à la qualité et à la tradition du produit. L’élément 1908 en fait une marque évocatrice qui va au-delà de la description du matériau et sert à distinguer les produits de ceux des autres opérateurs du marché, représentant une longue tradition. La combinaison des termes « Egyptian Cotton » avec la date « 1908 » crée une identité distinctive et unique qui n’est ni exclusivement descriptive ni trompeuse pour le consommateur européen moyen, mais représente plutôt une marque qui évoque la tradition et la qualité.
Dans sa réplique, le demandeur soutient qu’au moment de la demande, le public pertinent avait déjà identifié les termes « Egyptian Cotton 1908 » comme désignant une propriété des produits, à savoir des produits fabriqués à partir de coton provenant d’Égypte et cultivé depuis 1908. Deuxièmement, l’expression « Egyptian Cotton 1908 » ne contient rien d’inhabituel, elle n’introduit aucune ambiguïté, elle n’a pas de profondeur sémantique particulière, et elle ne peut être considérée comme un jeu de mots. La manière dont les deux éléments sont juxtaposés n’est ni inhabituelle ni fantaisiste. La combinaison alphanumérique « Egyptian Cotton 1908 » n’est pas une expression inventée, mais elle est simplement une association de deux éléments significatifs et immédiatement compréhensibles. Le demandeur affirme que la marque ne peut être interprétée comme signifiant autre chose que les produits concernés
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se rapportent au «Coton égyptien» et au chiffre indiquant l’année de production ou de lancement de l’activité. Le nom «Egyptian Cotton 1908» est en effet une référence directe à la qualité et à la tradition du produit, que des produits non fabriqués en coton égyptien ne peuvent pas avoir. Le demandeur insiste également sur le fait que, pour certains des produits, la marque contestée est trompeuse.
Dans sa réplique finale, le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que la marque a été dûment enregistrée conformément aux règlements de l’EUIPO, et que le demandeur n’a pas démontré de motif juridique valable pour son annulation. Il répète que la combinaison de «Egyptian Cotton» avec l’année «1908» confère à la marque un caractère distinctif. «Egyptian Cotton» indique, comme déjà mentionné, seulement une variante du produit «coton» que l’ajout de la mention de l’année 1908 rend le produit unique, spécifique et différenciant sur le marché. Il déclare que la marque contestée a été utilisée de manière continue et reconnue par les consommateurs comme un indicateur d’origine et de qualité. Elle a acquis un sens secondaire, renforçant son rôle de marque plutôt que de terme générique et, en tant que telle, en tant que marque, elle doit être protégée après son enregistrement.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
1. Sur les hyperliens en tant que moyens de preuve
Le demandeur a fait référence à des sites web où les preuves mentionnées dans ses observations se trouvent, mais n’a fourni que des liens directs vers les sites web dans les notes de bas de page des observations.
La division d’annulation ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties, et une simple indication d’un site web par le biais d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est clair que, de par sa nature même, un hyperlien vers un site web ne permet pas que le contenu et les données auxquels il est censé faire référence soient copiés et transmis comme un document afin que l’autre partie puisse accéder à cette information. En outre, les sites web sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent pas d’archives de matériel précédemment affiché ou d’enregistrements d’affichage qui permettraient aux membres du public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des preuves ne peuvent être suffisamment garanties par la simple soumission d’un hyperlien vers un site web.
Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité de cas, comme prévu à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu du droit national conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque de l’Union européenne. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les preuves, même si elles sont disponibles en ligne, devraient être fournies à l’Office sous forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrés sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée.
En outre, la charge de la preuve de l’usage de la marque incombe au titulaire de la marque et non à l’Office (ou à l’autre partie). Par conséquent, une simple indication du site web où l’Office peut trouver des informations complémentaires est insuffisante, car cela ne fournit pas à l’Office des indications suffisantes quant au lieu, à la nature, à la date et/ou à l’étendue de l’usage de la marque. En outre, il n’appartient pas aux organes de décision de l’Office de vérifier ou de tenter de clarifier les informations soumises en accédant aux sites web respectifs en vue de vérifier les allégations avancées (04/10/2018, T-820/17, Alfrisa (fig.) / Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63).
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Par conséquent, la soumission de liens directs vers des sites internet ne peut être considérée comme une preuve valable et ne peut être prise en compte.
2. Sur la recevabilité de la demande Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que le fait que l’association privée CEA ne soit pas reconnue — que ce soit en Égypte, en Europe ou par l’EUIPO pour les marques enregistrées — rend sa demande irrecevable. Le demandeur n’a pas démontré disposer de pouvoirs de représentation l’autorisant à demander la nullité d’une marque enregistrée. Comme l’a fait remarquer à juste titre le demandeur, les demandes en nullité de marques de l’UE fondées sur des motifs absolus peuvent être présentées par toute personne physique ou morale et par tout groupement ou organisme représentant les intérêts d’une association, indépendamment de l’autorité, de la qualification ou de la reconnaissance publique dont jouit le demandeur. Par conséquent, l’argument du titulaire de la marque de l’UE doit être écarté.
MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE, LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande présentée à l’Office, lorsqu’elle a été enregistrée en violation des dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les motifs de nullité n’existent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la marque n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union.
S’agissant de l’appréciation des motifs absolus de refus au sens de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet de l’examen d’office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procède pas à ses propres recherches, mais se borne à analyser les faits et arguments soumis par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de limiter la division d’annulation à l’examen des faits expressément soumis ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou pouvant être appris de sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période à laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, des faits relatifs à une période ultérieure peuvent également permettre de tirer des conclusions concernant la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en
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l’examen doit tenir compte de considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
CARACTÈRE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, SOUS C), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE interdit l’enregistrement des « marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement, en tant que marques de l’Union européenne, des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue d’un consommateur, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits et des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et/ou services en cause pour que le public pertinent puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et/ou services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, d’une manière descriptive, mais il suffit que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins l’une des significations possibles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
S’agissant, plus particulièrement, des signes ou indications pouvant servir à désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, et notamment des noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité, notamment en raison de leur aptitude non seulement à révéler la qualité et d’autres caractéristiques des catégories de produits concernées, mais également à influencer les préférences des consommateurs de diverses manières, par exemple en associant les produits à un lieu susceptible de susciter une réaction favorable (06/10/2017, T 878/16-, KARELIA, EU:T:2017:702, § 15). L’enregistrement de noms géographiques en tant que marques est exclu lorsqu’ils désignent des lieux géographiques spécifiques qui sont déjà célèbres ou connus pour
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la catégorie de produits ou de services concernée et qui sont donc associées à cette catégorie de produits ou de services dans l’esprit de la catégorie pertinente de personnes et, deuxièmement, l’enregistrement de noms géographiques qui peuvent être utilisés par des entreprises, lesquels doivent également rester disponibles pour ces entreprises en tant qu’indications de l’origine géographique de la catégorie de produits ou de services concernée (25/10/2005, T 379/03-, Cloppenburg, EU:T:2005:373, point 34).
Il découle d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un signe est composé d’un nom géographique, il convient d’établir, premièrement, si ce nom géographique est connu de la catégorie pertinente de personnes comme désignation d’un lieu et, deuxièmement, si ce nom présente actuellement, dans l’esprit de la catégorie pertinente de personnes, un lien avec les produits ou les services concernés, ou s’il est raisonnable de supposer qu’un tel nom peut, aux yeux de ce public, désigner l’origine géographique de ces produits ou services (15/01/2015, T 197/13-, MONACO, EU:T:2015:16, point 51). L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE reconnaît comme « lieu » de production toute ville, région ou tout pays, mais seulement dans la mesure où ledit lieu est d’une taille notable et/ou constitue un lieu d’affaires en relation avec les produits concernés (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, point 50 ; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, points 41, 44).
La marque de l’Union contestée est la marque figurative .
La marque est composée de mots anglais, par conséquent, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 ; et 27/11/2003, T-348/02, Quick, ECLI:EU:T:2003:318, point 30), à savoir les consommateurs en Irlande et à Malte. La requérante fait valoir que la marque peut avoir un sens non seulement pour les consommateurs mentionnés, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante du vocabulaire anglais de base. La division d’annulation convient que l’expression « Egyptian Cotton » sera comprise par les consommateurs anglophones. Il ressort de la jurisprudence que les consommateurs anglophones sont ceux des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et la République de Malte, ainsi que des États membres dans lesquels la connaissance de l’anglais est considérée comme un fait notoire, à savoir le Royaume du Danemark, la République de Chypre, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande et le Royaume de Suède (arrêt du 9 décembre 2010, Earle Beauty/OHMI (NATURALLY ACTIVE), 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, point 59 ; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, points 26, 53). Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est applicable nonobstant le fait que les motifs de non-enregistrement ne s’appliquent que dans une partie de l’Union (article 7, paragraphe 2, du RMCUE), il peut être laissé en suspens si la signification du signe est également comprise par le public pertinent dans d’autres États membres.
Les produits contestés sont ceux énumérés ci-dessus dans la section « Motifs », à savoir les produits des classes 22, 23, 24 et 25. Contrairement à l’avis de la requérante, les produits sont destinés à la fois au grand public et aux professionnels qui peuvent acheter ces produits pour la vente au détail ou pour une transformation ultérieure. Le niveau d’attention variera donc
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de moyenne à supérieure à la moyenne selon la valeur et les caractéristiques des produits.
La requérante a fait observer que le mot «COTTON» désigne «une substance fibreuse blanche et douce qui entoure les graines du cotonnier et qui est transformée en fibre textile et en fil à coudre» et le mot «EGYPTIAN» signifie appartenant à ou relatif à l’Égypte, un pays bien connu situé en Afrique du Nord-Est. La requérante fait également valoir que le public pertinent est familier avec le fait que l'«ÉGYPTE» est bien connue pour la production de coton de haute qualité. Elle fait valoir que l’expression «EGYPTIAN COTTON» est couramment utilisée en relation avec la commercialisation des produits concernés en l’espèce. En outre, elle fait valoir que l’Oxford English Dictionary contient le terme «Egyptian Cotton» en tant que tel qui désigne «Un coton de qualité fine développé en Égypte». Bien qu’elle ne soumette que le lien hypertexte vers l’entrée du dictionnaire qui en principe ne peut être pris en considération comme expliqué ci-dessus dans les observations préliminaires, en tout état de cause les définitions ou significations des mots tirées des dictionnaires proviennent de sources généralement accessibles; il s’agit de faits notoires (01/02/2005, T-57/03, Hooligan / OLLY GAN, EU:T:2005:29, § 59: «Les dictionnaires dans la langue du public pertinent peuvent, en règle générale, être pris en considération à cet égard, tant par la première instance de l’EUIPO que par les Chambres de recours, même s’ils n’ont pas été communiqués aux parties, car il s’agit, a priori, de faits notoires.» Les faits notoires n’ont pas à être communiqués aux parties (13/09/2012, T-404/10 (RENV), Shape of a hand (fig.) / Shape of a hand (fig.), EU:T:2012:423, § 20; 01/02/2005, T-57/03, Hooligan / OLLY GAN, EU:T:2005:29, § 59; 19/04/2007, C-273/05 P, Celltech, EU:C:2007:224, § 39; 08/08/2022, R 2214/2019-1, ATHLET, § 101).
Le titulaire de la MUE ne conteste pas ces significations. Il ne conteste pas non plus le fait que l’expression «EGYPTIAN COTTON» puisse être descriptive, du moins en relation avec certains des produits enregistrés.
Comme déjà établi, le public pertinent perçoit généralement les lieux géographiques comme le lieu d’origine ou le lieu où les produits désignés sont fabriqués. C’est particulièrement le cas avec le mot «ÉGYPTE» qui est une désignation déjà familière aux consommateurs de l’Union européenne comme lieu de production de coton de haute qualité. Dès lors, il peut être établi que le public pertinent associera le terme «EGYPTIAN COTTON» non seulement à l’idée de la nature et de l’origine géographique des produits enregistrés mais pourrait également influencer les préférences des consommateurs en établissant un lien entre les produits et le lieu qui crée des connotations positives (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33). Le libellé «EGYPTIAN COTTON» est donc descriptif du moins en relation avec certains des produits.
En l’espèce, la marque contestée contient, outre les éléments verbaux «EGYPTIAN COTTON», également le nombre 1908. Le titulaire de la MUE affirme que l’ajout de ce nombre représente un élément distinctif et créatif. Il fait valoir que l’ajout de cette année différencie la marque contestée d’un simple terme descriptif «coton égyptien», évoquant une dimension historique ou une tradition qui va au-delà de la simple description de la matière première. Il suggère une longue tradition ou expérience dans le domaine, rendant
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la marque plus complexe et moins triviale qu’une simple indication de l’origine du matériau. La requérante, quant à elle, fait valoir que le nombre « 1908 » est considérablement plus petit en taille par rapport aux mots « Egyptian cotton », pratiquement négligeable, et fait référence au lancement de la production ou aux premières expérimentations de la culture du coton égyptien, et ne devrait donc pas être considéré comme distinctif.
De l’avis de la division d’annulation, la position et la taille du nombre 1908 le rendent pratiquement négligeable et ne confèrent pas à la marque dans son ensemble de caractère distinctif. En outre, le public pertinent supposera très probablement que 1908 fait référence à l’année de création de la marque. Contrairement à l’argument du titulaire de la marque de l’UE, dans le présent contexte, l’année « 1908 » ne sera donc pas considérée comme un élément distinctif.
Cependant, la marque contestée contient également des éléments figuratifs. Le titulaire de la marque de l’UE conteste l’argument de la requérante selon lequel la combinaison des éléments verbaux et des éléments figuratifs est descriptive. Par conséquent, la question principale en l’espèce est de savoir si les éléments figuratifs supplémentaires confèrent au signe dans son ensemble un niveau de caractère distinctif supérieur au minimum requis.
Le Tribunal a maintes fois confirmé que certaines marques composées d’éléments verbaux et figuratifs étaient insusceptibles d’enregistrement (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508 et plusieurs arrêts plus récents, notamment : 12/05/2016, T – 32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287, 07/06/2016, T-222/15, WE CARE, EU:T:2016:344 et 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214). En particulier, la présentation d’un mot sous forme de marque figurative, ou en combinaison avec d’autres éléments figuratifs non distinctifs, ne confère pas à une marque de caractère distinctif (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, points 27-28 et 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, points 72-74).
La légère stylisation des éléments alphanumériques est courante et ne s’écarte pas significativement de la police de caractères standard. L’utilisation de couleurs or/sable pour la police de caractères d’éléments verbaux descriptifs/non distinctifs n’est pas non plus suffisante pour conférer à la marque de caractère distinctif.
Enfin, compte tenu des éléments verbaux « EGYPTIAN COTTON », il est naturel de considérer que la représentation d’une fleur remplaçant le second « O » est une fleur de coton, puisqu’il s’agit d’une représentation courante d’un plant de coton, typiquement utilisée lorsqu’il est fait référence à des produits en coton. Par conséquent, elle ne fait que souligner le message véhiculé par les éléments alphanumériques, tant par des moyens graphiques que conceptuels, et elle n’est pas suffisante pour détourner l’attention du public du sens purement descriptif des éléments alphanumériques de la marque. L’utilisation d’éléments figuratifs simples liés au sens des éléments alphanumériques est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme un signe d’origine. Les éléments figuratifs supplémentaires doivent être qualifiés d’usuels et ne pourront pas détourner l’attention du public pertinent de l’énoncé descriptif véhiculé par les éléments verbaux (10/09/2015, T-571/14, BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG, EU:T:2015:626, point 20). Ceci est également conforme à la déclaration des offices de marques européens dans le cadre du programme de convergence CP 3 (Communication commune Caractère distinctif – Marques figuratives contenant un mot descriptif/non distinctif, voir :
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https://www.tmdn.org/network/documents/10181/278891cf-6e4a-41ad-b8d8- 1e0795c47cb1).
Un autre des critères pour déterminer si le seuil de distinctivité est atteint en raison des éléments figuratifs de la marque est également la position et la proportion (taille) des éléments figuratifs par rapport aux éléments alphanumériques.
Pour ces raisons, le signe contesté dans son ensemble ne présente rien d’inhabituel. Si le consommateur pertinent le rencontrait sur les produits en cause, il comprendrait immédiatement que l’expression fait référence au coton ou à des produits contenant du coton, cultivé en Égypte (depuis 1908). Ce sont des caractéristiques essentielles dans le contexte de la décision d’achat d’un consommateur. Ainsi, l’expression ne sert qu’à désigner la nature ou le contenu des produits en cause et leur provenance géographique. Il n’y a aucune raison de croire que ce n’était pas le cas au moment du dépôt de la marque contestée.
Conformément à la jurisprudence, pour qu’un signe soit visé par l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause pour que le public concerné puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25). Dès lors, la relation entre la marque contestée et les produits contestés spécifiques doit être analysée :
Les produits de la classe 22
Il est clair que la marque contestée est directement descriptive pour les produits Coton brut car le public pertinent croira qu’il provient d’Égypte. Certains des produits de cette classe peuvent contenir du coton (à savoir, Fibres de coton, étoupe de coton, filets de coton, ouate de coton) et d’autres sont des sous-produits du coton (à savoir, Linters ; Déchets de coton [bourre] pour le rembourrage et le garnissage). Lorsque les consommateurs verront le signe contesté sur les produits mentionnés, ils comprendront que les produits sont ou contiennent du coton cultivé en Égypte, provenant de l’entreprise établie en 1908. Il en va de même pour les produits : Structures temporaires en matières textiles ; Sacs
[enveloppes, pochettes] en matières textiles, pour l’emballage ; Conteneurs géotextiles [sacs] en matières textiles ; Stores d’extérieur en matières textiles ; Sacs en matières textiles pour le levage de terre ; Écrans solaires [d’extérieur], en matières textiles ; Sacs en matières textiles pour le déchargement de terre ; Sacs en matières textiles pour le confinement de terre ; Courroies en tissu pour la manutention de charges ; Élingues de chargement en corde ou en tissu ; Bâches de cure pour béton en matières textiles ; Écrans textiles de protection contre le vent ; Sacs en matières textiles pour l’emballage de marchandises [enveloppes, pochettes] ; Pochettes de protection en tissu pour le rangement de sacs à main lorsqu’ils ne sont pas utilisés ; Sacs en tissu spécialement adaptés pour le rangement de couches ; Sacs d’emballage [sacs] en matières textiles pour le stockage en vrac ; Sacs d’emballage [sacs] en matières textiles pour le transport en vrac ; Sacs en coton [à usage industriel] ; Sacs de lavage pour le linge ; Sacs en filet pour le lavage de la lingerie ; Sacs en filet pour le lavage du linge. Tous ces produits peuvent en théorie être fabriqués en coton égyptien ou au moins contenir un certain pourcentage de ce coton.
Cependant, dans la classe 22, il existe également des produits qui, par leur nature, ne peuvent pas être en coton ou fabriqués à partir de coton, car ils sont de nature telle qu’ils sont incapables de posséder de telles caractéristiques. Il s’agit, de l’avis de la division d’annulation, des produits suivants : Sacs non textiles pour le transport d’ensilage en vrac ; Sacs non textiles pour le stockage en vrac de matériaux ; Sacs non textiles pour le transport de matériaux en vrac ; Sacs non textiles pour le stockage en vrac d’ensilage ; Sacs non textiles pour le stockage en vrac de céréales ; Sacs non textiles pour le
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transport de céréales en vrac; Sacs non textiles pour le stockage en vrac de denrées alimentaires pour animaux; Bâches en tissu plastique pour le regroupement de charges pour le transport; Sacs non textiles pour le transport en vrac de denrées alimentaires pour animaux; Bâches en tissu plastique pour le regroupement de charges pour le stockage. Ces produits ne peuvent pas être généralisés comme des produits textiles qui incluent ou incorporent du coton et, par conséquent, la marque contestée ne peut pas être descriptive par rapport à ces produits.
Les produits de la classe 23
S’agissant des produits Coton à repriser; Fils de coton de déchets; Coton filé; Fils et filés de coton; Fils et filés de coton; Fils en coton filé; Coton filé; Fils et filés de coton retors; Fils et filés mélangés à base de coton, la marque contestée décrit clairement qu’ils sont (faits de) coton égyptien (produit par la société établie en 1908, si l’année est perçue du tout en raison de sa très petite taille).
Les produits de la classe 24
Certains des produits de la classe 24 sont des tissus et des articles textiles qui peuvent être fabriqués à partir de coton égyptien ou peuvent contenir du coton égyptien comme ingrédient, à savoir
Textiles; Tissus non tissés; Tissus ignifuges; Zéphyr [tissu]; Tissus laminés; Jersey [tissu]; Tissus textiles caoutchoutés; Textiles enduits; Tissu adhésif; Matières filtrantes en textile; Tissus textiles imperméables; Tissus tissés étroits; Tissus industriels; Foulard [tissu]; Tissus tissés élastiques; Pièces de tissus imprimées; Tissu éponge [textile]; Matière textile; Tissus textiles non tissés; Textiles et substituts de textiles; Tissu d’alfa; Tissu en rouleau; Tissus enduits; Tissus en dentelle; Tissus muraux; Tissus de coton; Tissus en dentelle tricotée; Tissus pour chemises; Tissu pour chaussures; Crêpe [tissu]; Tissus à poils; Tissus imperméables respirants; Loden [tissu]; Tissus de type grille; Tissus tissés pour canapés; Tissus d’ameublement tissés; Tissus tissés pour meubles; Tissus d’habillement; Tissus textiles en pièce; Tissu de lingerie; Tissus d’ameublement; Tissus d’ameublement; Gaze [tissu]; Tissus d’ameublement pour fenêtres; Tissu tricoté; Tissus tissés pour fauteuils; Tissus tissés pour coussins; Articles textiles de maison; Tissus en fibres semi-synthétiques; Tissus perméables à la vapeur; Textiles pour l’ameublement; Tissus mélangés soie-coton; Tissus à usage textile; Tissus élastiques pour l’habillement; Cheviottes [tissu]; Tissu de lingerie; Tissus résistants aux balles; Tissus enduits de polymères; Tissus [pièces de textiles] en fibre de carbone; Tissus en fibres mélangées; Tissus d’ameublement; Tissus [pièces]; Tissu de lingerie; Tissus textiles imprégnés de résine; Matières textiles tissées enduites; Tissu tricoté; Tissus mélangés chanvre-coton; Tissus prédécoupés pour travaux d’aiguille; Textiles pour l’impression numérique; Tissus mélangés à fils élastiques; Tissus de décoration intérieure; Tissus de coton; Tissus d’ameublement en pièce; Jersey [tissu]; Tissus de tension pour le rembourrage; Tissus renforcés [textile]; Tissu utilisé pour les appareils orthopédiques; Textiles perméables à la vapeur d’eau; Tissu adhésif pour application à chaud; Linges à langer pour bébés; Tissus mélangés laine-coton; Tissus textiles de chambre à coucher; Tissus tissés imitant le cuir; Tissus adhésifs activés par la chaleur; Tissus ignifuges [autres que l’amiante]; Tissus de velours côtelé; Toiles tracées pour la broderie; Tissu en rouleau; Tissus en coton, autres que pour l’isolation; Marqueurs [étiquettes] en tissu pour tissus textiles; Tissus textiles pour la fabrication de vêtements; Tissus pour la confection de couches; Tissus pour la confection de maillots; Tissu pour la fabrication de portefeuilles; Tissu pour la fabrication de portefeuilles; Tissu pour la fabrication de portefeuilles; Tissus mélangés à base de coton; Tissus pour le recouvrement de fauteuils; Tissus textiles pour la confection de couvertures; Tissus textiles pour la confection de linge de maison; Tissus pour la fabrication
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d’ameublement; Tissus enduits de caoutchouc ou de matières plastiques; Tissus éponges à usage textile; Textiles pour la décoration intérieure;; Produits textiles, et succédanés de produits textiles; Matières alvéolées [textiles]; Textiles sous forme d’ameublement de fenêtres; Tissus pour la fabrication de sacs; étant des étoffes en pièces; Tissus pour costumes [textiles]; Étoffes textiles pour la fabrication de rideaux; Textiles pour l’emballage alimentaire; Toiles tracées pour la broderie; Kits composés de tissus pour la confection de courtepointes; Tissus imperméables pour la fabrication de pantalons; Étoffes textiles en pièces pour la fabrication de vêtements; Textiles tissés ayant des propriétés de protection contre les rayons électromagnétiques; Tissus imperméables pour la fabrication de gants; Tissus imperméables pour la fabrication de chapeaux; Tissus élastiques tricotés pour corsages; Tissus imperméables pour la fabrication de vestes; Tissus en fibres organiques, autres que pour l’isolation; Tissus en fibres naturelles, autres que pour l’isolation; Étiquettes en tissu thermocollantes; Tissus résistants à la chaleur [autres que pour l’isolation]; Tissus éponges [étoffes en pièces]; Tissus réutilisables enduits de cire pour l’emballage alimentaire; Textiles pour la fabrication de voiles de navires; Tissus tissés pour la confection d’articles d’habillement; Tissus élastiques tricotés pour sous-vêtements féminins; Tissus enduits pour la fabrication de vêtements de pluie; Tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport; Tissus pour la fabrication de protections contre l’incontinence; Linge de lit en matière textile non tissée; Tissus pour la fabrication de revêtements extérieurs de chaises; Articles textiles de ménage en matières non tissées; Tissus enduits pour la fabrication de bagages; Tissus de fils de caoutchouc recouverts [à usage textile]; Tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées, autres que pour l’isolation; Tissus élastiques tricotés pour justaucorps de gymnastique; Tissus en fibres pour la fabrication d’articles d’habillement; Tissus étant des étoffes en pièces faites de mélanges de fibres; Tissus en fibres pour la fabrication de doublures de chaussures; Tissus en fibres pour la fabrication de revêtements extérieurs de meubles; Tissus en fibres pour la fabrication de doublures de sacs; Tissus tissés pour la fabrication de vêtements pour salles blanches; Lingettes en matière textile tissée pour le lavage corporel [autres qu’à usage médical]; Tissus non tissés; Moquettes [tissus]; Moleskine [tissus]; Taffetas [tissus]; Zéphyr [tissus]; Feutre [tissus]; Crêpe [tissus]; Jersey
[tissus]; Tissus textiles caoutchoutés; Flanelle [tissus]; Gaze [tissus]; Tissu denim; Nappes en tissus textiles non tissés; Articles textiles non tissés; Étiquettes en textile; Frise [tissus]; Courtepointes en textile; Serviettes en textile; Draps [textile]; Tissu chenille; Tapisseries en textile; Housses de couette en textile; Tissu pour rideaux; Nappes en textile; Sous-verres en textile; Serviettes de table en textile; Serviettes de table en textile; Doublures [textile]; Étoffes textiles en pièces; Tissus textiles; Cascades de tissu; Tissu mousseline; Housses de siège de toilettes ajustées en tissu; Lingettes démaquillantes; Étiquettes textiles imprimées; Rideaux confectionnés en textiles; Frise [tissus]; Étiquettes en tissu autocollantes; Étiquettes adhésives (Textiles -); Drapeaux textiles utilisés pour les marques-places; Feutre pour papetiers; Lambrequins [draperies textiles]; Nappes jetables en textile; Serviettes de table en textile; Matériaux filtrants en textile; Blanchets d’imprimerie en textile; Sets de table en textile; Courtepointes en tissu éponge; Serviettes en textile, comprimées; Serviettes [textile] de plage; Linge de table; Sets de table en textile; Mouchoirs en textile; Serviettes de table en textile; Lambrequins de lit en tissu; Filtres en matières textiles; Serviettes de toilette en textile; Doublures en tissu pour vêtements; Tissus industriels larges tissés; Serviettes [textile] de cuisine; Napperons en textile; Serviettes textiles pour sécher les cheveux; Drapeaux en textile; Étiquettes (Textiles -) pour le marquage des vêtements; Étiquettes (Textiles -) pour le marquage du linge; Serviettes de visage en textile; Serviettes de table en textile; Linge de table en textile; Bannières en textile; Guirlandes en textile; Tissu pour rubans de bordure de tatamis; Chemins de table en tissu; Étiquettes adhésives en textile pour sacs; Lingettes en matière textile non tissée pour le lavage corporel [autres qu’à usage médical]; Embrasses de rideaux en matière textile; Lingettes démaquillantes; Lingettes démaquillantes; Lingettes démaquillantes; Chemises de nuit
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étuis en matières textiles; Tissus au mètre en tartan; Chemins de table en matières textiles; Housses amovibles en matières textiles pour meubles; Étiquettes en matières textiles pour codes-barres; Serviettes de sport en matières textiles; Étiquettes à coudre en matières textiles pour vêtements; Sous-verres en matières textiles pour verres à bière; Étiquettes en matières textiles pour l’identification de vêtements; Housses de couvercles de toilettes en tissu; Rideaux de douche en matières textiles ou en plastique; Étiquettes (en matières textiles) pour l’identification du linge; Revêtements rembourrés
[tentures en matières textiles] pour murs existants; Lingettes démaquillantes [en matières textiles], autres que celles imprégnées de produits cosmétiques; Lingettes démaquillantes [en matières textiles], autres que celles imprégnées de produits cosmétiques; Revêtements en matières textiles pour meubles (non ajustés); Lingettes démaquillantes [en matières textiles], autres que celles imprégnées de préparations de toilette; Lingettes démaquillantes [en matières textiles], autres que celles imprégnées de préparations de toilette; Lingettes démaquillantes [en matières textiles], autres que celles imprégnées de préparations de toilette; Revêtements en matières textiles et en plastique pour meubles (non ajustés); Housses amovibles en matières textiles pour appareils électroniques [non ajustées ou non façonnées]; Fils de coton de récupération; Couvertures en coton; Serviettes en coton; Textiles en coton; Serviettes japonaises en coton (tenugui); Couvertures de lit en coton; Calicot imprimé; Tissus au mètre en coton; Tissus tricotés en fil de coton; Linge de maison; Doublures [en matières textiles]; Linge damassé; Serviettes à capuche; Linge de maison; Linge de table; Linge de lit et couvertures; Linge de cuisine; Linge éponge; Linge de lit et linge de table; Linge de maison; Ciels de lit; Linge de bain; Serviettes de table en matières textiles; Sous-verres en linge de table; Couvre-lits en papier; Linge de lit pour bébés; Linge de lit et couvertures; Linge de lit et couvertures; Linge de lit et couvertures; Linge de cantonnière; Linge de table, non en papier; Tours de lit [linge de lit]; Tours de lit [linge de lit]; Linge de maison, y compris les serviettes de toilette; Petits articles textiles [linge de table]; Étiquettes en matières textiles à attacher au linge; Linge de bain, à l’exception des vêtements.
Toutefois, en ce qui concerne les produits restants qui contiennent d’autres fibres végétales naturelles (à savoir le lin, la soie), des fibres chimiques ou d’autres fibres inorganiques, la marque contestée ne peut être considérée comme descriptive. En outre, s’agissant des produits qui ne peuvent être généralisés comme des produits textiles incluant ou incorporant du coton, le demandeur n’a pas spécifiquement établi le caractère descriptif. Il s’agit des produits suivants :
Tissu vinyle; Tissu de lin; Textiles en viscose; Tissu de chanvre; Tissu de jute; Tissu de laine; Loden; Textiles en polyester; Tissu de nylon; Tissu de ramie; Tissu de rayonne; Soie
[tissu]; Soie [tissu]; Feutres non tissés; Tissus à usage industriel; Tissus en fibres semi-synthétiques; Tissu de chanvre; Tissus en fils synthétiques; Tissus en fibres chimiques; Tissus peignés; Tissus mélangés soie-laine; Tissus mélangés chanvre-soie; Tissus de soie filée; Tissus mélangés de fibres inorganiques; Tissus de soie pour meubles; Tissus de soie pour l’impression de motifs; Tissus mélangés de fibres chimiques; Tissus en fibres métalliques; Tissu d’imitation de peaux d’animaux; Toiles tracées pour la broderie; Tissus mélangés à base de chanvre; Tissus en laine, autres que pour l’isolation; Tissus en soie, autres que pour l’isolation; Tissus en fibres artificielles [autres que pour l’isolation]; Tissus en nylon, autres que pour l’isolation; Tissus en acrylique, autres que pour l’isolation; Tissus de soie filée à la main; Tissus en lin, autres que pour l’isolation; Tissu pour la fabrication de parapluies; Matières textiles tissées en plastique à usage agricole; Tissus tricotés bouclés en laine; Textile plastique perméable à la vapeur; Tissus en polyester, autres que pour l’isolation; Tissu d’imitation de peaux d’animaux; Tissu d’imitation de peaux d’animaux; Tissus en fibres artificielles [autres que pour l’isolation]; Matières textiles non tissées thermoformables; Tissus en fibres inorganiques, autres que pour l’isolation; Tissus de soie pour l’impression de motifs; Tissus tricotés bouclés en fibres chimiques; Tissus tissés en fibres céramiques, autres que pour l’isolation; Tissus en fibres produites chimiquement, autres que pour l’isolation; Tissus en fibres de carbone, autres que pour l’isolation; Tissus de laine pour la fabrication de vestes; Textiles imperméables à l’eau mais
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perméables à l’humidité ; Tissus en fibre de verre à usage textile ; Tissus en fibre de verre à usage textile ; Tissus en fibre de verre à usage textile ; Tissus en fibre de verre à usage textile ; Tissus pour la fabrication de bâches ; Tissus de laine pour la fabrication de pantalons ; Tissus en fil de papier à usage textile ; Tissus tricotés en fils de fibres chimiques ; Matières textiles de substitution en matières synthétiques ; Tissus enduits pour la fabrication d’articles de maroquinerie ; Tissus de laine pour la fabrication de costumes ; Tissus non tissés en fibres synthétiques ; Matières plastiques
[succédanés de tissus] ; Drapeaux en matières plastiques ; Matières plastiques [succédanés de tissus] ; Tissus de séchage, tous pour l’industrie papetière ; Bannières en matières plastiques ; Guirlandes en matières plastiques ; Revêtements en matières plastiques pour meubles (non ajustés) ; Feuilles en matières plastiques pour la fabrication de linge jetable.
Les produits de la classe 25
Tous les produits de la classe 25 (Vêtements tissés ; Bavettes en tissu ; Ceintures [habillement] ; Ceintures en tissu [habillement] ; Manteaux en coton ; Linge de corps ; Sous-vêtements ; Sous-vêtements ; Sous-vêtements fonctionnels ; Culottes ; Vêtements de nuit ; Sous-vêtements absorbant la transpiration ; Sous-vêtements thermiques ; Slips [sous-vêtements] ; Suspenseurs [sous-vêtements] ; Combinaisons-culottes
[sous-vêtements] ; Corsets [sous-vêtements] ; Sous-vêtements jetables ; Caleçons longs ; Vêtements amincissants ; Vêtements de nuit ; Sous-vêtements pour femmes ; Sous-vêtements pour femmes ; Sous-vêtements pour bébés ; Vêtements de nuit de maternité ; Vêtements d’extérieur pour femmes ; Goussets pour sous-vêtements [parties de vêtements]) peuvent être fabriqués en coton égyptien ou au moins en contenir. La marque doit être considérée comme descriptive pour tous les produits enregistrés de la classe 25.
Les éléments figuratifs du signe ne sont pas suffisants pour conférer au signe contesté un degré minimum de caractère distinctif, contrairement aux arguments du titulaire. En conséquence, la MUE contestée, déjà au moment de son dépôt, était exclusivement composée d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner une caractéristique souhaitée de certains des produits contestés, et, par conséquent, la marque a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE en ce qui concerne les produits suivants :
Classe 22 : Structures temporaires en tissus ; Sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles, pour l’emballage ; Conteneurs géotextiles [sacs] en matières textiles ; Stores d’extérieur en matières textiles ; Sacs en matières textiles pour le levage de terre ; Écrans solaires [d’extérieur], en matières textiles ; Sacs en matières textiles pour le déchargement de terre ; Sacs en matières textiles pour le confinement de terre ; Sangles en tissu pour la manutention de charges ; Élingues de chargement en corde ou en tissu ; Bâches de cure pour béton en matières textiles ; Écrans textiles de protection contre le vent ; Sacs en matières textiles pour l’emballage de marchandises [enveloppes, pochettes] ; Pochettes de protection en tissu pour le rangement de porte-monnaie lorsqu’ils ne sont pas utilisés ; Sacs en tissu spécialement adaptés pour le rangement de couches ; Sacs d’emballage [sacs] en matières textiles pour le stockage en vrac ; Sacs d’emballage
[sacs] en matières textiles pour le transport en vrac ; Coton brut ; Étoupe de coton ; Filets de coton ; Fibres de coton ; Linters ; Déchets de coton [bourre] pour le rembourrage et le garnissage ; Ouate de coton pour futons ; Sacs en coton [pour usage industriel] ; Sacs de lavage pour le linge ; Sacs en filet pour le lavage de la lingerie ; Sacs en filet pour le lavage du linge.
Classe 23 : Tous les produits de cette classe.
Classe 24 : Textiles ; Tissus non tissés ; Tissus ignifuges ; Zéphyr [tissu] ; Tissus laminés ; Jersey [tissu] ; Tissus textiles caoutchoutés ; Textiles enduits ; Tissus adhésifs ; Matières textiles filtrantes ; Tissus textiles imperméables ; Tissus tissés étroits ; Tissus industriels ; Foulard [tissu] ; Tissus tissés élastiques ; Pièces de tissus imprimées ; Tissus-éponges [textiles] ; Matières textiles ; Textiles non tissés
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tissus; Textiles et succédanés de textiles; Tissu d’alfa; Tissu en rouleau; Tissus enduits; Tissus en dentelle; Tissus muraux; Tissus de coton; Tissus de dentelle tricotés; Tissus pour chemises; Tissu pour chaussures; Crêpe [tissu]; Tissus à poils; Tissus imperméables respirants; Loden; Tissus de type grille; Tissus tissés pour canapés; Tissus d’ameublement tissés; Tissus tissés pour meubles; Tissus d’habillement; Tissus textiles en pièces; Tissu de lingerie; Tissus de rembourrage; Tissus de rembourrage; Gaze [tissu]; Tissus d’ameublement pour fenêtres; Tissu tricoté; Tissus tissés pour fauteuils; Tissus tissés pour coussins; Articles textiles de ménage; Tissus en fibres semi-synthétiques; Tissus perméables à la vapeur; Textiles pour l’ameublement; Tissus mélangés soie-coton; Tissus à usage textile; Tissus élastiques pour vêtements; Cheviottes [tissu]; Tissu de lingerie; Tissus balistiques; Tissus enduits de polymères; Tissus [pièces de tissus] en fibre de carbone; Tissus en fibres mélangées; Tissus d’ameublement; Tissus [pièces]; Tissu de lingerie; Tissus textiles imprégnés de résine; Tissus mélangés chanvre-laine; Matières textiles tissées enduites; Tissu tricoté; Tissus mélangés chanvre-coton; Tissus prédécoupés pour travaux d’aiguille; Textiles pour impression numérique; Tissus mélangés à fils élastiques; Tissus de décoration intérieure; Tissus de coton; Tissus d’ameublement en pièces; Jersey [tissu]; Tissus de tension pour rembourrage; Tissus renforcés [textiles]; Tissu utilisé pour les appareils orthopédiques; Textiles perméables à la vapeur d’eau; Tissu adhésif à appliquer à chaud; Linges à langer pour bébés; Tissus mélangés laine-coton; Tissus textiles pour chambre à coucher; Tissus tissés imitant le cuir; Tissus adhésifs activés par la chaleur; Tissus ignifuges [autres que l’amiante]; Tissus de velours côtelé; Toiles tracées pour la broderie; Tissu en rouleau; Tissus en coton, autres que pour l’isolation; Marqueurs [étiquettes] en tissu pour tissus textiles; Tissus textiles pour la fabrication de vêtements; Tissus pour la confection de couches; Tissus pour la confection de maillots; Tissu pour la fabrication de portefeuilles; Tissu pour la fabrication de portefeuilles; Tissu pour la fabrication de portefeuilles; Tissus mélangés à base de coton; Tissus pour le recouvrement de fauteuils; Tissus textiles pour la confection de couvertures; Tissus textiles pour la confection de linge de maison; Tissus pour la fabrication d’ameublement; Tissu enduit de caoutchouc ou de matières plastiques; Éponges [tissus] à usage textile; Textiles pour la décoration intérieure;; Articles textiles, et succédanés d’articles textiles; Matières alvéolées [textiles]; Textiles sous forme de garnitures de fenêtres; Tissu pour la fabrication de sacs; étant des pièces de tissus; Matières pour costumes [textiles]; Tissus textiles pour la fabrication de rideaux; Textiles pour l’emballage alimentaire; Toiles tracées pour la broderie; Kit composé de tissus pour la confection de courtepointes; Tissus imperméables pour la fabrication de pantalons; Pièces de tissus textiles pour la fabrication de vêtements; Textiles tissés ayant des propriétés protectrices contre les rayons électromagnétiques; Tissus imperméables pour la fabrication de gants; Tissus imperméables pour la fabrication de chapeaux; Tissus élastiques tricotés pour corsages; Tissus imperméables pour la fabrication de vestes; Tissus en fibres organiques, autres que pour l’isolation; Tissus en fibres naturelles, autres que pour l’isolation; Étiquettes en tissu thermocollantes; Tissus résistants à la chaleur [autres que pour l’isolation]; Éponges [tissus]
[pièces de tissus]; Tissus réutilisables enduits de cire pour l’emballage alimentaire; Textiles pour la fabrication de voiles de navires; Tissus tissés pour la confection d’articles d’habillement; Tissus élastiques tricotés pour sous-vêtements féminins; Tissus enduits pour la fabrication de vêtements de pluie; Tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport; Tissus pour la confection de protections contre l’incontinence; Linge de lit en matière textile non tissée; Tissus pour la fabrication de revêtements extérieurs de chaises; Articles textiles de ménage en matières non tissées; Tissus enduits pour la fabrication de bagages; Tissus à fils de caoutchouc recouverts [à usage textile]; Tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées, autres que pour l’isolation; Tissus élastiques tricotés pour justaucorps de gymnastique; Tissus en fibres pour la fabrication d’articles d’habillement; Tissus étant des pièces de tissus en mélanges de fibres; Tissus en fibres pour la fabrication de doublures de chaussures; Tissus en fibres pour la
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fabrication de revêtements extérieurs de meubles ; Tissus de fibres pour la fabrication de doublures de sacs ; Tissus tissés pour la fabrication de vêtements pour salles blanches ; Lingettes en matières textiles tissées pour le lavage corporel [autres qu’à usage médical] ; Tissus non tissés ; Moquettes [tissus] ; Peau de taupe [tissus] ; Taffetas [étoffe] ; Zéphyr [étoffe] ; Feutre [étoffe] ; Crêpe [tissus] ; Jersey
[tissus] ; Tissus textiles caoutchoutés ; Flanelle [tissus] ; Gaze [étoffe] ; Tissu denim ; Nappes en tissus textiles non tissés ; Articles textiles non tissés ; Étiquettes en matières textiles ; Frise [étoffe] ; Couettes en matières textiles ; Serviettes en matières textiles ; Draps [textiles] ; Tissu chenille ; Tapisseries en matières textiles ; Housses de couettes en matières textiles ; Tissu pour rideaux ; Nappes en matières textiles ; Sous-verres en matières textiles ; Serviettes de table en matières textiles ; Serviettes de table en matières textiles ; Doublures [textiles] ; Tissus textiles en pièces ; Tissus textiles ; Cascades de tissus ; Tissu mousseline ; Housses de sièges de toilettes ajustées en tissu ; Lingettes démaquillantes ; Étiquettes textiles imprimées ; Rideaux confectionnés en matières textiles ; Frise [étoffe] ; Étiquettes en tissu auto-adhésives ; Étiquettes adhésives (textiles) ; Drapeaux textiles utilisés pour les marques-places ; Feutre pour papetiers ; Lambrequins [draperies textiles] ; Nappes jetables en matières textiles ; Serviettes de table en matières textiles ; Matières filtrantes en matières textiles ; Blanchets d’imprimerie en matières textiles ; Sets de table en matières textiles ; Couettes en tissu éponge ; Serviettes en matières textiles, comprimées ; Serviettes [textiles] de plage ; Linge de table ; Sets de table en matières textiles ; Mouchoirs en matières textiles ; Serviettes de table en matières textiles ; Lambrequins de lit en tissu ; Filtres en matières textiles ; Serviettes de toilette en matières textiles ; Doublures en tissu pour vêtements ; Tissus industriels larges tissés ; Serviettes [textiles] de cuisine ; Napperons en matières textiles ; Serviettes textiles pour sécher les cheveux ; Drapeaux en matières textiles ; Étiquettes (textiles) pour le marquage des vêtements ; Étiquettes (textiles) pour le marquage du linge ; Serviettes de visage en matières textiles ; Serviettes de table en matières textiles ; Linge de table en matières textiles ; Bannières en matières textiles ; Guirlandes en matières textiles ; Tissu pour rubans de bordure de tapis tatami ; Chemins de table en tissu ; Étiquettes adhésives en matières textiles pour sacs ; Lingettes en matières textiles non tissées pour le lavage corporel [autres qu’à usage médical] ; Embrasses de rideaux en matières textiles ; Lingettes démaquillantes ; Lingettes démaquillantes ; Lingettes démaquillantes ; Housses de chemises de nuit en matières textiles ; Articles en tartan en pièces ; Chemins de table en matières textiles ; Housses amovibles en matières textiles pour meubles ; Étiquettes en matières textiles pour codes-barres ; Serviettes d’exercice en matières textiles ; Étiquettes à coudre en matières textiles pour vêtements ; Sous-bocks en matières textiles ; Étiquettes en matières textiles pour l’identification des vêtements ; Housses de couvercles de toilettes en tissu ; Rideaux de douche en matières textiles ou en plastique ; Étiquettes (textiles) pour l’identification du linge ; Revêtements rembourrés
[tentures textiles] pour murs existants ; Lingettes démaquillantes [textiles], autres que celles imprégnées de produits cosmétiques ; Lingettes démaquillantes [textiles], autres que celles imprégnées de produits cosmétiques ; Revêtements en matières textiles pour meubles (non ajustés) ; Lingettes démaquillantes [textiles], autres que celles imprégnées de préparations de toilette ; Lingettes démaquillantes [textiles], autres que celles imprégnées de préparations de toilette ; Lingettes démaquillantes [textiles], autres que celles imprégnées de préparations de toilette ; Revêtements en matières textiles et en plastique pour meubles (non ajustés) ; Housses amovibles en matières textiles pour appareils électroniques [non ajustées ni façonnées] ; Déchets de fil de coton ; Couvertures en coton ; Serviettes en coton ; Textiles en coton ; Serviettes japonaises en coton (tenugui) ; Couvertures de lit en coton ; Toile de calicot imprimée ; Articles textiles en pièces en coton ; Tissus tricotés en fil de coton ; Linge de maison ; Doublures [textiles] ; Linge à motifs ; Serviettes à capuche ; Linge de maison ; Linge de table ; Linge de lit et couvertures ; Linge de cuisine ; Linge éponge ; Linge de lit et linge de table ; Linge de maison ; Ciels de lit ; Linge de bain ; Serviettes de table en matières textiles ; Sous-verres en linge de table ; Couvre-lits en papier ; Linge de lit pour bébés ; Linge de lit et couvertures ; Linge de lit et couvertures ; Linge de lit et couvertures ; Linge de lambrequin ; Linge de table, non en papier ; Tours de lit [linge de lit] ; Tours de lit [linge de lit] ; Linge de maison, y compris les serviettes de visage ; Petits articles textiles [linge de table] ; Étiquettes en matières textiles à attacher au linge ; Linge de bain, à l’exception des vêtements ;
Classe 25 : Tous les produits de cette classe.
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Au vu de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est partiellement accueillie au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour les produits contestés mentionnés ci-dessus. Étant donné que la marque contestée n’est pas descriptive par rapport aux produits contestés restants, la division d’annulation va examiner si la marque contestée pourrait être jugée trompeuse par rapport aux produits restants.
CARACTÈRE TROMPEUR – Article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services.
Selon la jurisprudence, ce motif de nullité suppose l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave que le consommateur soit trompé (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 41). Par conséquent, une simple possibilité théorique que le public puisse se méprendre ne relève pas en soi d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE (17/04/2007, R 1102/2005-4, SMARTSAUNA, § 32).
En outre, l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE implique une désignation suffisamment spécifique de la caractéristique potentielle des produits et services couverts par la marque. Ce n’est que lorsque le consommateur ciblé est amené à croire que les produits et services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’il sera trompé par la marque (24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 65).
Dans la mesure où le public pertinent percevra le signe contesté comme une indication descriptive d’une caractéristique des produits en question, à savoir qu’ils sont (faits de) coton ou contiennent du coton, il s’ensuit que le signe est de nature à tromper ce public quant aux produits qui sont incapables de présenter cette caractéristique parce qu’ils sont par exemple expressément répertoriés comme « non textiles » ou sont faits d’autres matériaux tels que la soie ou le lin.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a avancé aucun argument susceptible de remettre en cause les conclusions de la décision contestée quant au caractère trompeur du signe contesté à l’égard des produits et services concernés. Il ne peut être exclu que des matériaux autres que le coton puissent avoir une apparence similaire à ceux faits de coton, en termes d’aspect, ce qui renforce la probabilité d’induire en erreur le public pertinent quant à la nature de ces produits, malgré son niveau d’attention éventuellement plus élevé.
Il s’ensuit que la marque contestée est trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE en ce qui concerne les produits suivants :
Classe 22 : Sacs non textiles pour le transport d’ensilage en vrac ; Sacs non textiles pour le stockage en vrac de matériaux ; Sacs non textiles pour le transport de matériaux en vrac ; Sacs non textiles pour le stockage en vrac d’ensilage ; Sacs non textiles pour le stockage en vrac de céréales ; Sacs non textiles pour le transport de céréales en vrac ; Sacs non textiles pour le stockage en vrac de denrées alimentaires pour animaux ; Tissus en matières plastiques
Décision en annulation nº C 67 606 Page 22 sur 23
housses pour le regroupement de charges pour le transport ; Sacs non textiles pour le transport de denrées alimentaires pour animaux en vrac ; Housses en tissu plastique pour le regroupement de charges pour le stockage
Classe 24 : Tissu de vinyle ; Toile de lin ; Textiles en viscose ; Tissu de chanvre ; Tissu de jute ; Drap de laine ; Loden ; Textiles en polyester ; Tissu de nylon ; Tissu de ramie ; Tissu de rayonne ; Soie [tissu] ; Soie [tissu] ; Feutres non tissés ; Tissus à usage industriel ; Tissus en fibres semi-synthétiques ; Tissu de chanvre ; Tissus en fils synthétiques ; Tissus en fibres chimiques ; Tissus peignés ; Tissus mélangés soie-laine ; Tissus mélangés chanvre-soie ; Tissus de soie filée ; Tissus mélangés de fibres inorganiques ; Tissus de soie pour meubles ; Tissus de soie pour l’impression de motifs ; Tissus mélangés de fibres chimiques ; Tissus en fibres métalliques ; Tissu d’imitation de peaux d’animaux ; Toiles tracées pour la broderie ; Tissus mélangés à base de chanvre ; Tissus en laine, autres que pour l’isolation ; Tissus en soie, autres que pour l’isolation ; Tissus en fibres artificielles [autres que pour l’isolation] ; Tissus en nylon, autres que pour l’isolation ; Tissus en acrylique, autres que pour l’isolation ; Tissus de soie filée à la main ; Tissus en lin, autres que pour l’isolation ; Tissu pour la fabrication de parapluies ; Matières textiles tissées en plastique à usage agricole ; Tissus tricotés bouclés en laine ; Textile plastique perméable à la vapeur ; Tissus en polyester, autres que pour l’isolation ; Tissu d’imitation de peaux d’animaux ; Tissu d’imitation de peaux d’animaux ; Tissus en fibres artificielles [autres que pour l’isolation] ; Matières textiles non tissées thermoformables ; Tissus en fibres inorganiques, autres que pour l’isolation ; Tissus de soie pour l’impression de motifs ; Tissus tricotés bouclés en fibres chimiques ; Tissus tissés à partir de fibres céramiques, autres que pour l’isolation ; Tissus en fibres produites chimiquement, autres que pour l’isolation ; Tissus en fibres de carbone, autres que pour l’isolation ; Tissus de laine pour la fabrication de vestes ; Textiles imperméables à l’eau mais perméables à l’humidité ; Tissus en fibre de verre à usage textile ; Tissus en fibre de verre à usage textile ; Tissus en fibre de verre à usage textile ; Tissus en fibre de verre à usage textile ; Tissus pour la fabrication de bâches ; Tissus de laine pour la fabrication de pantalons ; Tissus en fil de papier à usage textile ; Tissus tricotés en fil de fibres chimiques ; Matériaux de substitution textile en matières synthétiques ; Tissus enduits pour la fabrication d’articles en cuir ; Tissus de laine pour la fabrication de costumes ; Tissus non tissés en fibres synthétiques ; Matière plastique [succédané de tissu] ; Drapeaux en plastique ; Matière plastique [succédané de tissu] ; Tissus de séchage, tous pour l’industrie papetière ; Bannières en plastique ; Guirlandes en plastique ; Revêtements en plastique pour meubles (non ajustés) ; Feuilles de matières plastiques pour la fabrication de linge jetable.
Conclusion
La marque contestée était soit descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, soit trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE, pour tous les produits contestés au moment du dépôt. Bien que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait fait valoir que la marque a été utilisée de manière continue et est reconnue par les consommateurs comme un indicateur d’origine et de qualité et qu’elle a acquis un sens secondaire, renforçant son rôle de marque plutôt que de terme générique, il n’a produit aucune preuve démontrant que sa marque avait acquis un caractère distinctif soit avant son dépôt, soit avant la date de dépôt de la demande en nullité.
À la lumière de ce qui précède, la demande est entièrement accueillie, et la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Décision en matière de nullité n° C 67 606 Page 23 sur 23
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie perdante, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation Michaela SIMANDLOVA Janja FELC Jessica N. LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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