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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2024, n° 003177761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177761 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 761
Legrand Group España, S.L., Calle Hierro, 56, 28850 Torrejón de Ardoz, Espagne (opposante), représentée par Maria Irache Pereira Toña, Camino SIMA, 11, 28750 San Agustín de Guadalíx (Madrid), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Voyetra Turtle Beach, Inc., 44 South Broadway 4th Floor, 10601 White Plains, États-Unis (demanderesse), représentée par Vossius ± Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstr. 3, 81675 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 16/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 761 est accueillie pour l’ensemble des produits contestés
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 694 550 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 694 550 «neat» (marque verbale).
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 14 023 402 (marque figurative), pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui
Décision sur l’opposition no B 3 177 761 Page sur 2 4
incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’un droit antérieur. La division d’opposition examinera d’abord l’enregistrement de la MUE susmentionnée.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Microphones pour dispositifs de communication.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Microphones.
Les produits contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les microphones de l’opposante pour des dispositifs de communication et, étant donné que l’Office ne peut décomposer d’office ladite catégorie plus large, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NÉAT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal commun «neat» est compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme l’Irlande et Malte, compte tenu du fait que la coïncidence d’un élément verbal a généralement une incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes.
La marque antérieure se compose du mot minuscule «neat» représenté en lettres blanches, placé à l’intérieur d’un carré de couleur bleue, bien qu’avec des coins arrondis.
Décision sur l’opposition no B 3 177 761 Page sur 3 4
Bien que le mot «neat» ait une signification pour le public analysé (par exemple, signification propre, tidie, ordre des informations extraites le 12/01/2024 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/neat), la division d’opposition considère que, étant donné qu’il apparaît seul, il ne présente aucune référence directe aux produits en cause et est donc normalement distinctif.
Étant donné que lesdits éléments figuratifs de la marque antérieure seront perçus comme simplement décoratifs, ils ne joueront pas un rôle important dans la perception de cette marque.
Bien que l’opposante soutienne que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé et a produit une capture d’écran à l’appui de celle-ci, il n’est pas nécessaire d’apprécier si l’opposante a démontré un caractère distinctif accru par l’usage. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public analysé, la marque antérieure dans son ensemble ne comporte aucune référence directe aux produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
En revanche, le signe contesté se compose du mot «neat», qui a une signification pour le public analysé et est normalement distinctif, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Aux fins de l’appréciation, il est indifférent que le signe contesté soit écrit en lettres majuscules tandis que l’élément verbal de la marque antérieure est écrit en lettres minuscules.
Sur le plan conceptuel, les signes sont au moins similaires dans la mesure où ils véhiculent la même signification sémantique.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son distinctif «neat» qui diffère visuellement par les éléments stylisés/figuratifs de la marque antérieure, dont l’impact est moindre, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, la division d’opposition considère que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont identiques sur le plan phonétique, similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel et similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes l’emportent clairement sur les différences concernant uniquement les éléments stylisés/figuratifs de la marque antérieure, qui ont toutefois moins d’incidence, comme indiqué à la section c) ci-dessus.
Par conséquent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public analysé (à savoir la partie anglophone du public pertinent, comme en Irlande et Malte) et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 177 761 Page sur 4 4
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits contestés qui ont été jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’examiner la question du caractère distinctif accru. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que ledit droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter Kunz Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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