Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2021, n° 003107985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003107985 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 107 985
Bucci Automations S.P.A., Via Granarolo, 167, 48018 Faenza (RA), Italie (opposante), représentée par Dr. Modiano indirects Associati S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Aybey Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Sanayi Mah. Hızır Reis Cad. No: 26/2, Pendik, 34906 Istanbul, Turquie (titulaire), représentée par Wolfgang Hellmich, Lortzingstr.9/2. Stock, 81241 Munich (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 15/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 107 985 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7:Hacinespour la transformation textile, machines à coudre, robots industriels avec fonctions susmentionnées, distributeurs automatiques, machines à imprimer, appareils de soudure électrique et à gaz, appareils de soudure électrique à arc, appareils électriques de coupe à arc, appareils électriques de coupe à arc, électrodes pour machines à souder, machines à pulvériser les machines industrielles (machines), machines à laver, pistolets automatiques pour la peinture, machines et pistolets électriques hydrauliques et pneumatiques, chargeurs de compacteurs électriques (machines), pistolets électriques à gaz ou à gaz, machines à découper électriquesrégulateurs hydrauliques et pneumatiques pour moteurs et moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs, colliers, boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres, cylindres de moteurs, pistons pour moteurs, turbines non pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs de véhicules, moteurs à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres, amortisseurs pour moteurs de véhicules terrestres, cylindres de moteurs de véhicules terrestres, cylindres de moteurs de véhicules terrestres, cylindres de moteurs de véhicules terrestres, moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs pour moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs pour moteurs de véhicules, moteurs pour moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de
Décision sur l’opposition no B 3 107 985Page du 2 14
véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs pour
véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de
moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de
véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de
véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs pour moteurs, moteurs de véhicules,
moteurs pour moteurs, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs pour
moteurs, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs pour moteurs, moteurs de moteurs pour véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs pour
moteurs, moteurs de véhicules, moteurs pour moteurs, moteurs, moteurs de véhicules,
moteurs de véhicules, moteurs, moteurs pour moteurs, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs, moteurs de véhicules, moteurs, moteurs, moteurs de véhicules,
moteurs, moteurs pour moteurs, moteurs de véhicules, moteurs, moteurs pour véhicules,
moteurs, moteurs pour véhicules, moteurs, moteurs, moteurs pour véhicules, moteurs et
moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de
véhicules, moteurs de véhicules, moteurs pour véhicules, moteurs pour véhicules,
moteurs, moteurs, moteurs et véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs,
moteurs et autres machines et autres machines à moteur, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs, moteurs et véhicules, moteurs, moteurs, moteurs et porte-véhicules,
moteurs de véhicules, moteurs de véhicules terrestres, moteurs de véhicules, moteurs,
moteurs de véhicules, moteurs, moteurs pour véhicules, moteurs de moteurs de
véhicules, à moteur, à moteur et à moteur de véhicules terrestres, à moteur et à moteur,
à moteur et à moteur, à moteur et à moteur, àélévateurs, escaliers et grues, machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux, imprimantes 3d, machines de construction et mécanismes robotisés (machines) destinés à la construction; bulldozers, chiffres (machines), excavateurs, machines pour la construction et le pavage routier, perceuses, machines à percer les roches, balayeuses automotrices, pompes électriques de distribution de carburant pour stations-service, pompes à combustible autorégulatrices, machines de cuisine électriques pour hacher, trier, mélanger et hacher des aliments, machines à laver le linge, lave-vaisselle, machines à ordures (non chauffées), machines électriques de nettoyage des sols, machines à boucher et moquettes, machines à laver le linge, lave-vaisselle (non chauffé), machines électriques de nettoyage de scelleuses, de boudins et de flotteurs électriques, d’aspirateurs et de flotteurs, de machines à laver, de lave-vaisselle, de gouttières électriques (non chauffées), de nettoyage électrique de scelleuses, de moquettes et de flotteurs électriques, d’aspirateurs et de moquettes, de machines à laver, de lave-vaisselle, de gouttières électriques (non chauffées), de nettoyage électrique pour le nettoyage des sols, des boudentées et des machines à boucher électriques, machines à décceller et à bouleonnières électriques, machines à scelleurrer, machines à découtrer électriques, machines à décoller (non électriques), machines de décançonnerie, de machines à boucher et motrices électriques, de machines à boucher et à gouttières électriques, de machines à boucher et à gouttières (non chauffantes), de machines électriques de décoloration, de cisailleuse et de machines à boucher, de machines à boucher et de remplissage électriques, de machines à boucher, de séchage (machines non électriques) pour abraser, de machines à boucher, de moquettes et de moquettes, de machines à boucher et à gouttières électriques, de machines à décaptourner et de gouttières, ainsi que de machines de nettoyage (non chauffante), de nettoyage (non électriques) pour le sol, les machines à boucher et moquettes, les machines à boucher et à boucher électriques, les machines à sceller ler, les machines à boucher, les machines à coucher, les machines à coucher, les poussières, les machines à étouper, les machines à couper l’eau, les machines à couper l’eau, les machines à couper l’eau, les machines à boucher, les machines à boucher, les machines à coucher, les machines à décolau@@
Décision sur l’opposition no B 3 107 985Page du 3 14
Classe 35:The bringing together, for the benefit of others, of machines for textile processing, sewing machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions, automatic vending machines, printing machines, electric and gas-operated welding apparatus, electric arc welding apparatus, electric soldering apparatus, electric arc cutting apparatus, electrodes for welding machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions, painting machines, automatic spray guns for paint, electric, hydraulic and pneumatic punching machines and guns, electric adhesive tape dispensers (machines), electric guns for compressed gas or liquid spraying machines, electric hand drills, electric hand saws, electric jigsaw’ machines, spiral machines, compressed air machines, compressors (machines), vehicle washing installations, robotic mechanisms (machines) with the abovementioned functions, alternators, current generators, electric generators, current generators operated with solar energy, machines for mounting and detaching tires, bearings (parts of machines), roller or ball bearings, engines and motors, other than for land vehicles, parts and fittings therefor, hydraulic and pneumatic controls for engines and motors, brakes other than for vehicles, brake linings for engines, crankshafts, gearboxes, other than for land vehicles, cylinders for engines, pistons for engines, turbines, not for land vehicles, filters for engines and motors, oil, air and fuel filters for land vehicle engines, exhausts for land vehicle engines, exhaust manifolds for land vehicle engines, engine cylinders for land vehicles, engine cylinder heads for land vehicles, pistons for land vehicle engines, carburetors for land vehicles, fuel conversion apparatus for land vehicle engines, injectors for land vehicle engines, fuel economisers for land vehicle engines, pumps for land vehicle engines, valves for land vehicle engines, starter motors for land vehicles, dynamos for land vehicle engines, sparking plugs for land vehicle engines, machines and robotic mechanisms (machines) for use in agriculture and animal breeding, machines and robotic mechanisms (machines) for processing cereals, fruits, vegetables and food, machines for preparing and processing beverages, lifting, loading and transmission machines and robotic mechanisms (machines) for lifting, loading and transmission purposes: élévateurs, escaliers et grues, machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux, imprimantes 3D, machines de construction et mécanismes robotisés (machines) destinés à la construction: bulldozers, chiffres (machines), excavateurs, machines pour la construction et le pavage routier, perceuses, machines à percer les roches, balayeuses automotrices, pompes autres que parties de machines ou de moteurs, pompes de distribution de carburant pour stations-service, pompes autorégulatrices à combustible, machines de cuisine électriques pour le tri, broyeurs, broyeurs et aspirateurs de produits alimentaires, machines à laver le linge, lave-vaisselle, déshydrateuses électriques, machines à nettoyer les sols et moquettes, tapis de sol et moquettes.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 486 244, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 486
244 (marque figurative), à savoir tous les produits et services compris dans les classes 7 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international
Décision sur l’opposition no B 3 107 985Page du 4 14
désignant l’Union européenne no 1 401 457, «MAESTRO» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7:Chargeurs [machines]; distributeurs automatiques de barres pour machines-outils; machines-outils; les accouplements et organes de transmission, à l’exception des véhicules terrestres, tous les produits précités n’étant pas destinés au domaine de l’agriculture.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7:Machines de traitement textile, machines à coudre, robots industriels avec fonctions susmentionnées, distributeurs automatiques, machines à imprimer, appareils de soudure électrique et à gaz, appareils électriques à souder à arc, appareils électriques de coupe à arc, appareils électriques de coupe à arc, électrodes pour machines à souder, robots industriels (machines) avec fonctions électriques de pulvérisation, pistolets à laver automatiques pour peintures, machines et pistolets électriques hydrauliques et pneumatiques, distributeurs de bandes adhésives électriques (machines), pistolets électriques à gaz ou à liquide, machines à laver automatiques pour peintures, machines et pistolets électriques hydrauliques et pneumatiques, rouleaux compacteurs électriques de machines à gaz ou de liquides, machines à découper électriques, machines à gaz ou de liquide électriquesrégulateurs hydrauliques et pneumatiques pour moteurs et moteurs, freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs, colliers, boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres, cylindres de moteurs, pistons pour moteurs, turbines non pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs de
véhicules, moteurs à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres, amortisseurs pour moteurs de véhicules terrestres, cylindres de moteurs de véhicules terrestres, cylindres de moteurs de véhicules terrestres, cylindres de moteurs de véhicules terrestres, moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs pour moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de
véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de
véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs pour moteurs de véhicules, moteurs pour moteurs de véhicules, moteurs de
véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de
véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de
véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de
véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de
véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de
véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de
Décision sur l’opposition no B 3 107 985Page du 5 14
véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules,
moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs pour véhicules, moteurs de
moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules,
moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de
moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, moteurs de moteurs de véhicules,
moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules,
moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs pour moteurs,
moteurs de véhicules, moteurs pour moteurs, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules,
moteurs pour moteurs, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs pour moteurs,
moteurs de moteurs pour véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs pour moteurs, moteurs de véhicules, moteurs pour moteurs, moteurs, moteurs de véhicules,
moteurs de véhicules, moteurs, moteurs pour moteurs, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs, moteurs de véhicules, moteurs, moteurs, moteurs de véhicules, moteurs,
moteurs pour moteurs, moteurs de véhicules, moteurs, moteurs pour véhicules, moteurs,
moteurs pour véhicules, moteurs, moteurs, moteurs pour véhicules, moteurs et moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules, moteurs pour véhicules, moteurs pour véhicules, moteurs, moteurs, moteurs et véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs, moteurs et autres machines et autres machines à moteur, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs, moteurs et véhicules, moteurs, moteurs, moteurs et porte-véhicules, moteurs de véhicules, moteurs de véhicules terrestres, moteurs de véhicules, moteurs, moteurs de véhicules, moteurs, moteurs pour véhicules, moteurs de moteurs de véhicules, à moteur, à moteur et à moteur de véhicules terrestres, à moteur et à moteur, à moteur et à moteur, à moteur et à moteur, àélévateurs, escaliers et grues, machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux, imprimantes 3d, machines de construction et mécanismes robotisés (machines) destinés à la construction; bulldozers, chiffres (machines), excavateurs, machines pour la construction et le pavage routier, perceuses, machines à percer les roches, balayeuses automotrices, pompes électriques de distribution de carburant pour stations-service, pompes à combustible autorégulatrices, machines de cuisine électriques pour hacher, trier, mélanger et hacher des aliments, machines à laver le linge, lave-vaisselle, machines à ordures (non chauffées), machines électriques de nettoyage des sols, machines à boucher et moquettes, machines à laver le linge, lave-vaisselle (non chauffé), machines électriques de nettoyage de scelleuses, de boudins et de flotteurs électriques, d’aspirateurs et de flotteurs, de machines à laver, de lave-vaisselle, de gouttières électriques (non chauffées), de nettoyage électrique de scelleuses, de moquettes et de flotteurs électriques, d’aspirateurs et de moquettes, de machines à laver, de lave-vaisselle, de gouttières électriques (non chauffées), de nettoyage électrique pour le nettoyage des sols, des boudentées et des machines à boucher électriques, machines à décceller et à bouleonnières électriques, machines à scelleurrer, machines à découtrer électriques, machines à décoller (non électriques), machines de décançonnerie, de machines à boucher et motrices électriques, de machines à boucher et à gouttières électriques, de machines à boucher et à gouttières (non chauffantes), de machines électriques de décoloration, de cisailleuse et de machines à boucher, de machines à boucher et de remplissage électriques, de machines à boucher, de séchage (machines non électriques) pour abraser, de machines à boucher, de moquettes et de moquettes, de machines à boucher et à gouttières électriques, de machines à décaptourner et de gouttières, ainsi que de machines de nettoyage (non chauffante), de nettoyage (non électriques) pour le sol, les machines à boucher et moquettes, les machines à boucher et à boucher électriques, les machines à sceller ler, les machines à boucher, les machines à coucher, les machines à coucher, les poussières, les machines à étouper, les machines à couper l’eau, les machines à couper l’eau, les machines à couper l’eau, les machines à boucher, les machines à boucher, les machines à coucher, les machines à décolau@@
Décision sur l’opposition no B 3 107 985Page du 6 14
Classe 35:Publicité, marketing et relations publiques, organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires, conception à des fins publicitaires, mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services, travaux de bureau; services de secrétariat, services d’abonnement à des journaux pour des tiers, compilation de statistiques, location de machines de bureau, systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles, gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires, comptabilité, services de consultation commerciale, recrutement de personnel, placement de personnel, agences d’import-export, services de placement de personnel temporaire, ventes aux enchères;the bringing together, for the benefit of others, of machines for textile processing, sewing machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions, automatic vending machines, printing machines, electric and gas- operated welding apparatus, electric arc welding apparatus, electric soldering apparatus, electric arc cutting apparatus, electrodes for welding machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions, painting machines, automatic spray guns for paint, electric, hydraulic and pneumatic punching machines and guns, electric adhesive tape dispensers (machines), electric guns for compressed gas or liquid spraying machines, electric hand drills, electric hand saws, electric jigsaw’ machines, spiral machines, compressed air machines, compressors (machines), vehicle washing installations, robotic mechanisms
(machines) with the abovementioned functions, alternators, current generators, electric generators, current generators operated with solar energy, machines for mounting and detaching tires, bearings (parts of machines), roller or ball bearings, engines and motors, other than for land vehicles, parts and fittings therefor, hydraulic and pneumatic controls for engines and motors, brakes other than for vehicles, brake linings for engines, crankshafts, gearboxes, other than for land vehicles, cylinders for engines, pistons for engines, turbines, not for land vehicles, filters for engines and motors, oil, air and fuel filters for land vehicle engines, exhausts for land vehicle engines, exhaust manifolds for land vehicle engines, engine cylinders for land vehicles, engine cylinder heads for land vehicles, pistons for land vehicle engines, carburetors for land vehicles, fuel conversion apparatus for land vehicle engines, injectors for land vehicle engines, fuel economisers for land vehicle engines, pumps for land vehicle engines, valves for land vehicle engines, starter motors for land vehicles, dynamos for land vehicle engines, sparking plugs for land vehicle engines, machines and robotic mechanisms (machines) for use in agriculture and animal breeding, machines and robotic mechanisms (machines) for processing cereals, fruits, vegetables and food, machines for preparing and processing beverages, lifting, loading and transmission machines and robotic mechanisms (machines) for lifting, loading and transmission purposes: élévateurs, escaliers et grues, machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux, imprimantes 3D, machines de construction et mécanismes robotisés (machines) destinés à la construction: bulldozers, diggers (machines), excavators, road construction and road paving machines, drilling machines, rock drilling machines, road sweeping machines, pumps other than parts of machines or engines, fuel dispensing pumps for service stations, self-regulating fuel pumps, electric kitchen machines for chopping, grinding, crushing, mixing and mincing foodstuff, washing machines, laundry washing machines, dishwashers, spin driers (not heated), electric cleaning machines for cleaning floors, carpets or floorings, vacuum cleaners and parts thereof, gaskets for engines and motors, electric door openers and closers, galvanizing and electroplating machines, packaging machines, filling, plugging and sealing machines, labellers
(machines), sorting machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions, electric packing machines for plugging and sealing of plastics, measurement apparatus and equipment including those for scientific, nautical, topographic, meteorologic, industrial and laboratory purposes, thermometers, not for medical purposes, barometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, testing apparatus not for medical purposes, telescopes, periscopes, directional compasses, speed indicators, laboratory apparatus, microscopes, magnifying glasses, stills, binoculars, ovens and furnaces for laboratory experiments, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, cameras,
Décision sur l’opposition no B 3 107 985Page du 7 14
photographic cameras, television apparatus, video recorders, CD and DVD players and recorders, MP3 players, computers, desktop computers, tablet computers, wearable technological devices, namely, smartwatches, smart wristbands and head-mounted cameras, microphones, loudspeakers, earphones, telecommunications apparatus, apparatus for the reproduction of sound or images, computer peripheral devices, cell phones, covers for cell phones, telephone apparatus, computer printers, scanners [data processing equipment], photocopiers, magnetic and optical data carriers and computer software and programmes recorded thereto, downloadable and recordable electronic publications, encoded magnetic and optical cards, movies, TV series and video music clips recorded on magnetic, optical and electronic media, antennas, satellite antennas, amplifiers for antennas, parts of the aforementioned goods, ticket dispensers, automatic teller machines (ATM), electronic components used in the electronic parts of machines and apparatus, semi-conductors, electronic circuits, integrated circuits, chips [integrated circuits], diodes, transistors
[electronic], magnetic heads for electronic apparatus, electronic locks, photocells, remote control apparatus for opening and closing doors, optical sensors, counters and quantity indicators for measuring the quantity of consumption, automatic time switches, clothing for protection against accidents, irradiation and fire, safety vests and life-saving apparatus and equipment, eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, containers, parts and components thereof, apparatus and instruments for conducting, transforming, accumulating or controlling electricity, electric plugs, junction boxes [electricity], electric switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter cables, electrical circuit boards, electric resistances, electric sockets, transformers [electricity], electrical adapters, battery chargers, electric doorbells, electric and electronic cables, batteries, electric accumulators, solar panels for production of electricity, alarms and anti-theft alarms, other than for vehicles, electric bells, signalling apparatus and instruments, luminous or mechanical signs for traffic use, fire extinguishing apparatus, fire engines, fire hose and fire hose nozzles, radar apparatus, sonars, night vision apparatus and instruments, decorative magnets, metronomes enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.
Produits contestés compris dans la classe 7
Tous les produits contestés peuvent être divisés en catégories de produits appartenant, de manière générale, au secteur du marché des machines destinées à des usages industriels différents (tels que des machines de traitement textile), des pièces de machines ou de moteurs (tels que les roulements (pièces de machines), bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres) et les machines à poids lourds utilisées dans la construction (comme les bulldozers, les digbreurs (machines), les excavateurs).Même si certaines catégories de machines incluent celles utilisées à des fins domestiques (telles que machines à coudre, machines à laver), elles incluent également les mêmes machines utilisées à des fins industrielles.
Tous les produits contestés appartenant à la catégorie des «machines à usage industriel différent» sont à tout le moins similaires à un faible degré aux machines-outils de l’opposante, qui sont des machines électriques, telles qu’un lys, un millier ou une meuleuse, qui sont utilisés pour couper, façonner, et finir les métaux ou d’autres matériaux de l’opposante (https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/machine-tool), étant donné qu’ils sont, à tout le moins, fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même public et sont vendus avec les mêmes canaux de distribution, même si certains des produits contestés sont en commun avec des machines plus similaires et des métaux communs.
Pour les mêmes raisons, tous les produits contestés relevant de la catégorie des «parties de machines ou de moteurs» sont au moins similaires à un faible degré aux machines-outils de l’opposante;distributeurs automatiques de barres pour machines-outils.De même, les produits contestés appartenant à la catégorie des «appareils lourds utilisés dans la construction» sont
Décision sur l’opposition no B 3 107 985Page du 8 14
au moins similaires à un faible degré aux chargeurs (machines) de l’opposante, qui sont également des appareils lourds utilisés dans la construction.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité consistent àoffrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Lesservices de gestion des affairescommerciales sont généralement fournis par des sociétés spécialisées telles que des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.Les services comprennent des activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil, de conseil et d’assistance pouvant être utile à la direction d’une entreprise, tels que des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de communiquer avec le public, de concevoir des tendances de consommation, de lancer de nouveaux produits, de créer une identité d’entreprise, etc.
Lemême raisonnement s’applique à d’autres services spécifiques et spécialisés, tels que l’administration commerciale, les services de secrétariat, les services d’experts en import- experts ou les services liés aux ressources humaines. Par exemple, l’administration commerciale est destinée à aider les entreprises à améliorer les résultats des opérations commerciales et, par conséquent, à interpréter et à mettre en œuvre la politique définie par le conseil d’administration d’une organisation. En outre, les services de secrétariat, ainsi que les travaux de bureau, sont des opérations internes quotidiennes d’une organisation, y compris les services d’administration et de soutien au «back office».
Par conséquent, la publicité, le marketing et les relations publiques, l’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires, les services de conception à des fins publicitaires, la mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, les travaux de bureau; services de secrétariat, services d’abonnement à des journaux pour des tiers, compilation de statistiques, location de machines de bureau, systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles, gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires, comptabilité, services de consultation commerciale, recrutement de personnel, placement de personnel, agences d’import-export, services de placement de personnel temporaire ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles de tous les produits de l’opposante. En outre, ils ont des fabricants/fournisseurs, des canaux de distribution et des utilisateurs différents. Ces services sont différents.
La vente aux enchères contestéeest le service d’organisation et de supervision des ventespubliques dans lesquelles des biens ou des biens sont vendus au plus offrant. Ce service contesté est également différent de tous les produits de l’opposante compris dans la
Décision sur l’opposition no B 3 107 985Page du 9 14
classe 7, étant donné qu’ils ne coïncident par aucun des facteurs énumérés ci-dessus et qu’il n’est d’ailleurs pas courant sur le marché que ces produits soient vendus au plus offrant.
Les termes «le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément» doivent être interprétés comme faisant référence à la vente au détail de tels produits. La vente de produits n’étant pas un service au sens de la classification de Nice, l’activité de vente au détail de produits en tant que service pour lequel la protection d’une MUE peut être obtenue ne consiste pas dans le simple fait de vendre les produits, mais dans les services fournis autour de la vente effective des produits, lesquels sont définis dans la note explicative de la classe 35 de la classification de Nice par le «regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément».
Ence qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude ou l’absence de similitude entre les produits auxquels se rapportent les services de vente au détail et les produits eux-mêmes constitue un facteur essentiel qui doit être pris en compte. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou différents à des produits spécifiques en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, tout en tenant compte d’autres facteurs pertinents.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU: T: 2018: 156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU: T: 2015: 763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les produits visés par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques pour conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever de la signification naturelle et habituelle de la catégorie.
Enoutre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont hautement similaires ou similaires. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent donc un intérêt pour le même consommateur.
Dans la mesure où leregroupement de produits de l’opposante, pour le compte de tiers, se rapporte à desproduits qui, comme expliqué dans la précédente comparaison des produits compris dans la classe 7, sont similaires à tout le moins à un faible degré aux chargeurs de l’opposante[machines]; distributeurs automatiques de barres pour machines-outils; machine tools, it is considered that the bringing together, for the benefit of others, of machines for textile processing, sewing machines, industrial robots (machines) with the abovementioned
Décision sur l’opposition no B 3 107 985Page du 10 14
functions, automatic vending machines, printing machines, electric and gas-operated welding apparatus, electric arc welding apparatus, electric soldering apparatus, electric arc cutting apparatus, electrodes for welding machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions, painting machines, automatic spray guns for paint, electric, hydraulic and pneumatic punching machines and guns, electric adhesive tape dispensers
(machines), electric guns for compressed gas or liquid spraying machines, electric hand drills, electric hand saws, electric jigsaw’ machines, spiral machines, compressed air machines, compressors (machines), vehicle washing installations, robotic mechanisms (machines) with the abovementioned functions, alternators, current generators, electric generators, current generators operated with solar energy, machines for mounting and detaching tires, bearings
(parts of machines), roller or ball bearings, engines and motors, other than for land vehicles, parts and fittings therefor, hydraulic and pneumatic controls for engines and motors, brakes other than for vehicles, brake linings for engines, crankshafts, gearboxes, other than for land vehicles, cylinders for engines, pistons for engines, turbines, not for land vehicles, filters for engines and motors, oil, air and fuel filters for land vehicle engines, exhausts for land vehicle engines, exhaust manifolds for land vehicle engines, engine cylinders for land vehicles, engine cylinder heads for land vehicles, pistons for land vehicle engines, carburetors for land vehicles, fuel conversion apparatus for land vehicle engines, injectors for land vehicle engines, fuel economisers for land vehicle engines, pumps for land vehicle engines, valves for land vehicle engines, starter motors for land vehicles, dynamos for land vehicle engines, sparking plugs for land vehicle engines, machines and robotic mechanisms (machines) for use in agriculture and animal breeding, machines and robotic mechanisms (machines) for processing cereals, fruits, vegetables and food, machines for preparing and processing beverages, lifting, loading and transmission machines and robotic mechanisms (machines) for lifting, loading and transmission purposes: élévateurs, escaliers et grues, machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux, imprimantes 3D, machines de construction et mécanismes robotisés (machines) destinés à la construction: les machines à bulldozers, les chiffres (machines), les excavateurs, la construction routière et les machines de pavage routier, les machines à percer les roches, les balayeuses de route, les pompes autres que les pièces de machines ou de moteurs, les pompes d’ouverture de courant, les pompes autorégulatrices, les machines de nettoyage de la cuisine électriques pour le décollage, les broyeurs et les aspirateurs, les machines à laver, les lave-linge, les lave-vaisselle, les machines électriques de nettoyage des sols et les machines à décaper, les machines à laver le linge, les machines à laver, les machines à laver, les machines à laver, les machines à laver, les machines à laver, les machines à laver, les machines à lavabos, les machines à lavabos, les machines à nettoyer électriques, les machines à décaper et les poubelles, les machines à bullève-pitas, les machines à boucher, les machines à découper et les machines à clauer, les machines à boucher et les machines à décaper, les machines à décaper et les machines à sceller, les machines à acler électriques, les machines à décaper, les machines à laver, les machines à laver, les machines à laver (machines à laver, de lave-vaisselle, de machines et de machines
à fillettes non chauffantes, les machines de nettoyage électrique, les machines pour le sol et les flottilles électriques, les machines à bullition, les machines à bullition (machines), les machines à coller, les machines à boucher, les machines à boucher, les machines à repousser, les machines à coutouper, les machines à corder, les machines à laver, les machines à laver, les machines à décapler, les machines à clavettes et les machines pour le cendravider, les machines à clauder et les machines à décaper, les machines à laver, le linge, les machines électriques de nettoyage (non chauffement), les machines électriques de nettoyage pour le sol, les machines à clourer, les machines à clauder, les machines à boucher, les machines à coller et les machines à coller, les mêmes machines à cendriers, les machines
à cendriers électriques, les machines à boucher et à clouiller, les mêmes machines à cendriers, les machines à coulée de coulée, les machines à coller, les machines à coller et les machines, les machines à coller, les machines à coller, les machines et les machines à coupeler, les machines à coller, les machines à coller, les mêmes machines à coller, les machines à coller, les machines à couper, les machines à coller, les machines à amborer, les
Décision sur l’opposition no B 3 107 985Page du 11 14
machines à boucher, les machines à couper, les machines à couper, les machines à couper les poussoirs et les machines à couper les torchercherchercherchercherchercherchercherchercherchercherchercherchercherchercherc herchercheries automatiques, les machines de boucisage, les mêmes machines à cendravileurier, les machines à
Toutefois, les services restants en classe 35 (à savoir le rassemblement, pour le compte de tiers, de produits qui sont tousdifférents des produits de l’opposante, tels quedivers appareils, dispositifs, instruments et équipements destinés à des instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurset dispositifs de commande (appareilset équipements de mesure), technologie de l’information et appareils audiovisuels (appareils d’enregistrement), instruments et câbles pour l’électricité (commutateurs électriques) pour la transmission d’images et de sons (antennes), sûreté, sécurité, protection et dispositifs de signalisation sont différentsde l’opposante. Les produits et services diffèrent par leurs secteurs de marché, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux, ne sont ni complémentaires ni concurrents et n’ont pas la même nature ni la même destination.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent à la fois à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et à des consommateurs non professionnels (03/07/2017, R -1917/2016 1, EHLIS RATIO/Ratio, § 18-25).Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leurs conditions générales ou prix.
c) Les signes
MAESTRO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de
Décision sur l’opposition no B 3 107 985Page du 12 14
l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le terme «maestro», commun aux deux marques, signifie plusieurs choses différentes selon la langue concernée; pour la majorité des consommateurs, il désignera soit «un musicien particulier, en particulier un conducteur de musique classique», soit «une figure importante ou distincte dans n’importe quelle sphère» (consulté à l’adresse https:
//en.oxforddictionaries.com/definition/us/maestro le 03/03/2021), pour des tiers, comme le public espagnol, il désignera également un «enseignant».Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
Quant au caractère distinctif de cet élément, même lorsque «MAESTRO» signifie «une figure importante ou distincte dans n’importe quel domaine», il ne décrit pas directement une caractéristique exacte des produits ou services en cause et est donc distinctif (19/02/2016, R 3130/2014-5, MAESTRA TEQUILERA/MAESTRO).
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «AE», d’un trait d’union et du mot «MAESTRO», écrit dans une police de caractères rouge légèrement stylisée. Les lettres «AE» ne seront associées à aucune signification. Le trait d’union sera simplement perçu comme un connecteur. Toutefois, «Maestro» a un sens, comme expliqué ci-dessus, et reste distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «MAESTRO», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et constitue un élément indépendant dans le signe contesté. La seule différence réside dans l’ajout du «AE-» au début du signe contesté et dans sa police de caractères. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément «MAESTRO», seul composant de la marque antérieure et présent à l’identique dans le signe contesté, sera associé à la signification expliquée ci-dessus. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du
Décision sur l’opposition no B 3 107 985Page du 13 14
territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits et services sont au moins similaires à un faible degré et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de l’élément verbal commun «MAESTRO», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et est entièrement inclus et clairement perceptible dans le signe contesté.Les marques diffèrent uniquement par les lettres supplémentaires «AE» placées au début du signe contesté, suivies d’un trait d’union.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Même en tenant compte d’un niveau d’attention élevé, la similitude élevée entre les signes neutralise la faible similitude entre les produits et services. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 401 457 «MAESTRO» de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés au moins faiblement similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 107 985Page du 14 14
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Helen Louise MOSBACK SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avoine ·
- Boisson ·
- Yaourt ·
- Marque ·
- Crème glacée ·
- Produit laitier ·
- Fruit ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Soja
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Tourbe ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Refus
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Service ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Public ·
- Colorant ·
- Notification
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Degré ·
- Eaux ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition
- Licence ·
- Marque ·
- Fruit ·
- Preuve ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Producteur ·
- Détaillant ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Abonnement ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Audiovisuel
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Meubles ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Service
- Sac ·
- Sport ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Marque ·
- Cuir ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Demande ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Électronique ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Essai ·
- Surveillance ·
- Dispositif ·
- Électricité ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Droit antérieur ·
- Phonétique
- Tissu ·
- Coton ·
- Sac ·
- Marque ·
- Lit ·
- Soie ·
- Plastique ·
- Non tissé ·
- Vêtement ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.