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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2021, n° 000038422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 38 422 C (INVALIDITY)
KLK Forte Industry, Inc. dba Honey Punch, 1535 Rio Vista Avenue, 90023 Los Angeles, Californie, États-Unis d’Amérique (requérante) un g a i ns t
David Hill, UNIT B 248-Riverside Business Centre, Bendon Valley, SW18 4UQ London, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Stobbs, Widenmayerstr.34, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 10/06/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 )la demande en nullité est rejetée comme irrecevable.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 24/09/2019, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 13 786 108 HONEYPUNCH (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 02/03/2015 et enregistrée le 22/07/2015. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; bagages, sacs et portefeuilles; sacs à dos; sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; parapluies; sacs de voyage; sacs en cuir; sacs de sport; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements pour le sport; chaussures de sport; chaussures de boxe; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; articles, équipements et appareils de sport; articles de gymnastique et de sport; rembourrages de protection pour le sport; gants de boxe; sacs de frappe; punching-balls; coussinets de boxe; hook and JAB gaufres pour boxe; cordes à sauter; protections pour têtes de boxe; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Décision sur la demande d’annulation no 38 422 C Page du 2 3
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point a).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Lorsqu’une partie à une procédure devant l’Office n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans sa demande ou demande, ou lorsque le respect de l’exigence de représentation cesse d’exister à un stade ultérieur (par exemple lorsque le représentant se retire), les conséquences juridiques dépendent de la position procédurale de la partie et de la nature de la procédure concernée.
Dans les procédures d’annulation où la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, si la demande en nullité ne contient pas la désignation d’un représentant, l’Office constate une irrégularité relative de recevabilité, à laquelle le demandeur sera invité à remédier [article 12, paragraphe 1, point c), ii), et article 15, paragraphe 4, du RDMUE].
Lorsque la demande en nullité contient la désignation d’un représentant, mais que ce représentant démissionne ultérieurement au cours de la procédure, l’Office invite le demandeur en dehors de l’EEE à désigner un représentant dans un délai déterminé. À défaut, la demande sera rejetée comme irrecevable (cause d’irrecevabilité).
La demanderesse n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE.Par conséquent, la représentation est obligatoire.
Dans la demande en nullité déposée le 24/09/2019, la demanderesse a bel et bien désigné un représentant professionnel conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.Le 09/10/2019, la demande en nullité a été jugée recevable et notifiée à la titulaire de la MUE.Toutefois, le représentant de la requérante a démissionné le 10/08/2020.
Le 16/10/2020, la division d’annulation a envoyé une communication à la requérante, l’invitant à désigner un nouveau représentant dans un délai imparti.
Le demandeur n’a pas désigné de nouveau représentant dans le délai imparti.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Décision sur la demande d’annulation no 38 422 C Page du 3 3
FRAIS
Étant donné que la demande en nullité avait déjà été notifiée à la titulaire de la marque de l’Union européenne le 09/10/2019, commençant ainsi la phase contradictoire (c’est-à-dire avant la date à laquelle la présente décision est rendue), les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 5, du RDMUE ne sont pas remplies et une décision sur les frais doit être rendue.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Agnieszka WILKIEWICZ Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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