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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2026, n° 003232045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232045 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 045
Delphin Technology AG, Lustheide 81, 51427 Bergisch Gladbach, Allemagne (opposante), représentée par Lippert Stachow Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Frankenforster Str. 135-137, 51427 Bergisch Gladbach, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Selromag Srl, Bd Mihai Viteazu Nr.18, Alt.: Sc.c,et.2,ap.77, Sibiu, Roumanie (demanderesse), représentée par Mariana Iorgulescu, Str.fagetului 144 Bl.st2,sc.b,ap.46, 900075 Constantza, Roumanie (mandataire professionnel).
Le 29/04/2026, la division d’opposition adopte la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 045 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils de transmission par courant porteur; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Composants électriques et électroniques; Filtres électriques; Blocs d’alimentation secteur (électriques); Adaptateurs électriques; Amplificateurs de puissance; Appareils et instruments de régulation de l’utilisation de l’électricité; Câbles adaptateurs (électriques); Câbles et fils électriques; Composants électrotechniques; Connecteurs électriques; Contenus téléchargeables et enregistrés; Appareils et instruments d’inspection; Appareils de mesure, de surveillance et d’analyse de la consommation d’électricité; Dispositifs de mesure; Instruments de surveillance; Transducteurs; Compas de mesure; Amplificateurs électroniques; Circuits électroniques; Compteurs électroniques; Buzzer électroniques; Composants électroniques; Câbles électroniques; Amplificateurs électriques; Appareils et instruments scientifiques, Appareils et instruments de recherche, Appareils et instruments de topographie, Pesage, Appareils et instruments de topographie, Appareils et instruments de signalisation, Appareils et instruments de détection, Appareils d’essai, outils d’essai, Appareils et instruments d’essai,; Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; Supports téléchargeables et enregistrés, logiciels informatiques, supports numériques et analogiques vierges pour l’enregistrement et le stockage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 075 520 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur opposition n° B 3 232 045 Page 2 sur 6
Le 09/01/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de la marque de l’Union européenne
demande n° 19 075 520 (marque figurative), à savoir contre certains des produits de la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 020 117 195 «Delphin» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9: Dispositifs de collecte de données; appareils d’acquisition de données; équipements de traitement de données; appareils de transmission de données; dispositifs de test et de mesure; dispositifs de test et de contrôle qualité; dispositifs de test portables; enregistreurs de données et enregistreurs; enregistreurs; installations et dispositifs électriques pour le contrôle, la télécommande et la surveillance de processus industriels; dispositifs de mesure de vibrations; vibromètres; dispositifs pour la mesure des vibrations; dispositifs de test électroniques pour la surveillance et le diagnostic des vibrations; dispositifs de commande automatique; commandes d’automatisation industrielle; systèmes électriques pour la télécommande de processus industriels; dispositifs de commande pour bancs d’essai; systèmes de commande et de régulation et dispositifs de surveillance et de sécurité, compris dans la classe 9; bancs d’essai; équipements de contrôle non destructif; armoires de commande électriques; appareils et instruments de recherche; capteurs; logiciels, en particulier logiciels pour la surveillance à distance de dispositifs de mesure et pour l’utilisation pour les relevés à distance de dispositifs de mesure; logiciels informatiques pour la surveillance de systèmes informatiques; logiciels de test [logiciels]; logiciels pour la configuration de dispositifs de mesure et d’enregistreurs de données; logiciels pour l’évaluation, le stockage et l’affichage de données de mesure et de surveillance; logiciels pour la présentation de résultats de mesure; logiciels pour le contrôle, la surveillance et l’automatisation de processus industriels; logiciels d’automatisation industrielle; logiciels pour le contrôle de processus industriels; logiciels d’ingénierie technique assistée par ordinateur [IAO]; logiciels de surveillance environnementale; logiciels de développement d’applications; logiciels pour la surveillance et l’analyse des vibrations, en particulier pour les machines génératrices d’énergie, les pompes, les compresseurs et les machines frigorifiques; logiciels pour le contrôle de bancs d’essai; logiciels de maintenance; logiciels de maintenance prédictive.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9: Appareils de transmission par ligne électrique; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; composants électriques et électroniques; filtres électriques; blocs d’alimentation secteur (électriques
-); adaptateurs électriques; amplificateurs de puissance; appareils et instruments pour la régulation de l’utilisation de l’électricité; câbles adaptateurs (électriques -); câbles et fils électriques; composants électrotechniques; connecteurs électriques; contenus téléchargeables et enregistrés; appareils et instruments d’inspection; appareils pour la mesure, la surveillance et l’analyse de la consommation d’électricité; dispositifs de mesure; instruments de surveillance; transducteurs; compas de mesure;
Décision sur opposition n° B 3 232 045 Page 3 sur 6
Amplificateurs électroniques; Circuits électroniques; Compteurs électroniques; Buzzers électroniques; Composants électroniques; Câbles électroniques; Amplificateurs électriques; Appareils et instruments scientifiques, Appareils et instruments de recherche, Appareils et instruments de topographie, Pesage, Appareils et instruments de topographie, Appareils et instruments de signalisation, Appareils et instruments de détection, Appareils d’essai, outils d’essai, Appareils et instruments d’essai,; Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; Supports téléchargeables et enregistrés, logiciels informatiques, supports numériques et analogiques vierges pour l’enregistrement et le stockage.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «notamment» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que «spécialement», «par exemple», «tels que» ou «y compris». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les spécifications de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Appareils et instruments de recherche sont identiquement contenus dans les deux listes de produits.
Les contestés Appareils d’essai, outils d’essai, appareils et instruments d’essai sont identiques aux dispositifs d’essai de l’opposant, soit parce qu’ils se réfèrent effectivement au même libellé, soit parce qu’ils chevauchent au moins les produits de l’opposant.
Les contestés Contenus téléchargeables et enregistrés; Supports téléchargeables et enregistrés, logiciels informatiques, supports numériques et analogiques vierges pour l’enregistrement et le stockage sont au moins similaires aux Logiciels, en particulier logiciels pour la surveillance à distance de dispositifs de mesure et pour l’utilisation pour les lectures à distance de dispositifs de mesure de l’opposant. Ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les contestés Appareils et instruments d’inspection; Appareils pour mesurer, surveiller et analyser la consommation d’électricité; Dispositifs de mesure; Instruments de surveillance; Transducteurs; Compas de mesure; Compteurs électroniques; Buzzers électroniques; Appareils et instruments de topographie, Pesage, Appareils et instruments de topographie, Appareils et instruments de signalisation, Appareils et instruments de détection sont au moins similaires aux dispositifs de mesure de l’opposant. Ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les contestés Appareils et instruments scientifiques sont au moins similaires aux appareils et instruments de recherche de l’opposant. Ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les contestés Amplificateurs électroniques; Amplificateurs électriques; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données sont au moins similaires
Décision sur opposition n° B 3 232 045 Page 4 sur 6
à l'équipement de traitement de données du requérant. Ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les Appareils de transmission par courant porteur en ligne; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Composants électriques et électroniques; Filtres électriques; Blocs d’alimentation secteur (Électriques
-); Adaptateurs électriques; Amplificateurs de puissance; Appareils et instruments pour la régulation de l’utilisation de l’électricité; Câbles adaptateurs (Électriques -); Câbles et fils électriques; Composants électrotechniques; Connecteurs électriques; Circuits électroniques; Composants électroniques; Câbles électroniques; Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité contestés sont au moins similaires à un faible degré aux Armoires de commande électriques; Installations et dispositifs électriques pour le contrôle, la télécommande et la surveillance de processus industriels et aux Systèmes électriques de télécommande de processus industriels du requérant, respectivement. Ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Delphin
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Les éléments verbaux des signes « Delphin » et « Dolphin » seront compris par le public pertinent, en raison de leur similitude avec le mot équivalent en allemand (Delfin), comme « tout mammifère cétacé marin de la famille des Delphinidae, en particulier Delphinus delphis, qui est généralement plus petit que les baleines et plus grand que les marsouins et qui a un museau en forme de bec ». Ces éléments verbaux, ainsi que l’élément figuratif du signe contesté représentant un dauphin, n’ont aucun lien avec les produits pertinents et sont, par conséquent, distinctifs.
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Les lettres « MC » du signe contesté sont dépourvues de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctives pour les produits pertinents.
Les éléments verbaux du signe contesté sont représentés dans une police de caractères assez standard et, par conséquent, leur stylisation est non distinctive.
L’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, car le public se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, point 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que les autres.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel et sur le plan phonétique, les signes coïncident dans l’élément verbal « D*LPHIN ». Ils diffèrent par leurs deuxièmes lettres « E » et « O » et par les lettres « MC » du signe contesté. Ils diffèrent en outre visuellement par l’élément figuratif du signe contesté et par des aspects de moindre impact.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident dans le concept véhiculé par leurs éléments verbaux coïncidents « Delphin » et « Dolphin », qui est en outre renforcé par l’élément figuratif du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une mesure supérieure à la moyenne.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires à des degrés divers, et ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires au moins dans une mesure supérieure à la moyenne.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, les différences entre les signes, limitées aux deuxièmes lettres différentes des signes et aux deux lettres supplémentaires du signe contesté ainsi qu’à ses éléments figuratifs et à des aspects de moindre impact, ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion. En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Compte tenu du principe d’interdépendance selon lequel un degré moindre de similitude entre les marques peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les produits et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17), la similitude entre les signes, considérée conjointement avec le fait que la marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, contrebalance (au moins) le faible degré de similitude entre certains des produits pertinents.
Décision sur opposition n° B 3 232 045 Page 6 sur 6
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue peut former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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