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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° 003165061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165061 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 061
Carlsen Verlag GmbH, Völckersstr. 14-20, 22765 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par SENFFT Kersten NABERT Van Eendenburg, Schlüterstr. 6, 20146 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Pyxie S.r.l., Piazza Castello 19, 20121 Milan, Italie (requérante), représentée par Perani indirects Partners S.p.A, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 19/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 061 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 611 675 «PYXIE» (marque verbale), à savoir tous les produits et services compris dans les classes 9 et 41. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques allemandes no 39 804 612 «Pixi» (marque verbale) et no 30 2010 037 951 «Pixi» (marque verbale), et sur l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Autriche no 1 073 327 «Pixi» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Motifs de l’opposition
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration précisant que les conditions respectives énoncées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) et (6) du RMUE sont remplies.
En particulier, les motifs doivent être considérés comme correctement indiqués si l’une des cases pertinentes du formulaire d’opposition est cochée ou si elle peut être déduite des arguments de l’opposant présentés dans le délai d’opposition. Les motifs sont également considérés comme correctement indiqués si les marques antérieures sont identifiées et s’il est possible de les identifier sans équivoque.
En l’espèce, l’acte d’opposition contient une indication claire que le seul motif invoqué par l’opposante est l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La division d’opposition note que les observations de l’opposante déposées conjointement à l’acte
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d’opposition contiennent l’affirmation selon laquelle «la famille de marques «Pixi» peut être considérée comme notoirement connue en vertu du droit des marques». Il s’agit là d’une revendication implicite du caractère distinctif accru des marques antérieures et d’une «famille de marques», qui sont des revendications valables en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Lors de la présentation d’autres faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition, le 15/09/2022, l’opposante n’a présenté des arguments que concernant le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Toutefois, le 16/03/2023, en réponse aux observations et à la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, l’opposante fait valoir que la demande de marque contestée devrait également être rejetée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, essentiellement parce que les marques antérieures sont des marques notoirement connues dont la renommée est indûment exploitée par le signe contesté.
Les allégations de l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ont été présentées après l’expiration du délai d’opposition de 3 mois (après le 10/05/2022, conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE) et sont donc considérées comme une tentative d’élargir les motifs de l’opposition. Par conséquent, les arguments de l’opposante concernant l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont irrecevables.
Base de l’opposition
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE, l’acte d’opposition doit indiquer les produits et services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé.
En l’espèce, l’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que les produits et services servant de base à l’opposition font partie des produits/services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées, à savoir:
1. Enregistrement de la marque allemande no 39 804 612, pour des produits compris dans la classe 9;
2.enregistrement international désignant l’Autriche no 1 073 327, fondé sur des services compris dans la classe 41;
3. Enregistrement allemand no 30 2010 037 951, fondé sur des services compris dans la classe 41;
Toutefois, les arguments avancés par l’opposante dans ses observations du 15/09/2022 visant à étayer l’opposition concernent non seulement les produits et services compris dans les classes 9 et 41, tels que désignés par ces marques antérieures et sur lesquels l’opposition est valablement fondée, mais aussi les services compris dans les classes 35 et 38, dont les services compris dans la classe 38 sont censés être pertinents aux fins de la présente décision. Cela est considéré comme une tentative d’élargir la base de l’opposition après l’expiration du délai d’opposition de 3 mois, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, les arguments de l’opposante concernant tous les services désignés par les marques antérieures compris dans la classe 38 sont irrecevables. Il en va de même pour les preuves d’usage produites par l’opposante pour des services compris dans la classe 38.
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PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marques allemandes no 39 804 612 «Pixi» (marque verbale) et no 30 2010 037 951 «Pixi» (marque verbale), ainsi que l’enregistrement international désignant l’Autriche no 1 073 327 «Pixi» (marque verbale).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 30/11/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Autriche ou en Allemagne, respectivement, du 30/11/2016 au 29/11/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque allemande no 39 804 612 «Pixi»
Classe 9: Supports mécaniques, magnétiques, magnéto-optiques, optiques et électroniques pour le son et/ou les images et/ou données, à savoir cassettes, vidéos, CD et CD-ROM; programmes de jeux pour ordinateurs; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes.
L’enregistrement de la marque internationale désignant l’Autriche no 1 073 327 «Pixi» et l’enregistrement de la marque allemande no 302 010 037 951 «Pixi»
Classe 41: Informations en matière de divertissement et de culture fournies par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, à savoir livres, flyers, dépliants, newsletters, revues, magazines sur le matériel informatique et les applications logicielles, ainsi qu’un large éventail de sujets d’intérêt général, autres qu’à des fins publicitaires; services d’imagerie numérique également en ligne (compris dans cette classe); enseignement; divertissement télévisé; production de films; location de films; publication de livres et de textes (à l’exception du texte publicitaire), revues à des fins culturelles, éducatives et pédagogiques, également en ligne, notamment sur l’Intranet et l’internet, et stockées sur un support de données analogique ou numérique; activités culturelles; offre en ligne de jeux (par réseau informatique); organisation et conduite d’expositions à buts culturels; publication de livres et revues électroniques, également sur l’internet et l’Intranet; divertissement;
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organisation de services éducatifs et d’ateliers de société d’édition (à l’exception de l’imprimerie); tous les services précités également via l’internet.
L’acte d’opposition, déposé le 01/03/2022, était accompagné des observations de l’opposante. Il s’agit notamment de la déclaration selon laquelle l’opposante utilise la marque «Pixi» par l’intermédiaire de son licencié qui, par exemple, propose des vidéos sur www.youtube.com/user/karusselllieder avec la marque «Pixi».
En outre, les autres faits, preuves et observations présentés par l’opposante le 15/09/2022 étaient accompagnés d’éléments de preuve à l’appui de la revendication de renommée de la marque en Allemagne et en Europe, à savoir un extrait de Wikipédia concernant la société de l’opposante, indiquant, entre autres, que le premier «Pixi-Bücher» a été publié en 1954.
Toute preuve produite par l’opposante à tout moment au cours de la procédure avant l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage, même avant la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, doit être automatiquement prise en compte lors de l’appréciation de la preuve de l’usage.
Le 16/11/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 21/01/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé jusqu’au 21/03/2023. Le 16/03/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Éléments de preuve joints aux observations de l’opposante déposées le 15/09/2022
Annexe 1: un extrait de Wikipédia, consulté le 08/09/2022. Ce document fournit des informations sur la société de l’opposante; en ce qui concerne les marques antérieures, elle indique seulement que le premier «Pixi-Bücher» a été publié en 1954. Les dates mentionnées dans ce document concernant les marques antérieures ne relèvent pas de la période pertinente.
Éléments de preuve joints aux observations de l’opposante déposées le 16/03/2023
Annexe 1: une déclaration sous serment signée le 17/02/2023 par le directeur du programme Carlsen Verlag GmbH. Elle indique notamment que «Pixi» est la série de livres pour enfants les plus vendus en Autriche, en Allemagne et en Suisse. Il indique également qu’environ 480 millions d’exemplaires de livres «Pixi» ont été vendus depuis leur première publication, et que la marque n’a pas été utilisée uniquement pour des livres, mais également pour des activités promotionnelles et une série de télévision appelée «Pixi Wissen TV».
La déclaration sous serment contient une note figurant à l’annexe 6 (la liste Excel des ventes décrite ci-après), destinée à compléter les informations fournies dans ce document.
Enfin, la déclaration sous serment contient l’affirmation selon laquelle «tous les produits et services désignés par la marque «Pixi» ont été proposés de décembre 2016 à décembre 2021».
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Annexes 2 et 10: captures d’écran, obtenues à partir des sites web amazon.de et thalia.de le 16/02/2023, montrant des livres électroniques «Pixi» proposés à la vente (annexe 2) et une capture d’écran datée du 31/08/2018 du site web amazon.de proposant à la vente le livre «Pixi Wissen 106 Minecraft» (annexe 10). Ces sites web sont des magasins en ligne ou proposent des achats en ligne. Ils s’adressent principalement à des clients en Allemagne, étant donné que le domaine géographique de premier niveau utilisé est «.de», que le texte est rédigé en allemand et que les prix sont indiqués en euros. Bien que les captures d’écran de l’annexe 2 aient été prises le 16/02/2023, rien n’indique la durée pendant laquelle les produits ont été proposés sur ces sites web. En revanche, l’annexe 10 montre que le livre mentionné a été publié à la vente le 31/08/2018.
Annexe 3: une capture d’écran obtenue de la Wayback Machine (archive.org) du site web de l’opposante http://cloud.mc.carlsen.de/Mission-Corona, datée du 20/09/2020. La capture d’écran fait référence à un livre «Pixi» intitulé «Mission Corona», qui peut être téléchargé gratuitement.
Annexe 4: une capture d’écran obtenue du Kinderoutdoor.de, datée du 20/02/2015. Elle a été initialement présentée en allemand; une traduction a été produite par l’opposante le 16/08/2023. Le document fait référence à l’offre sur le marché de livres électroniques et d’applications «Pixi».
Annexe 5: captures d’écran tirées de la Wayback Machine (archive.org) des sites web http://tonies.com/de-de/tonies/pixi-wissen-planeten-und-stame/ et http://www.universal-music.de/pixi-hoeren/music/urlaubsgeschichten-391158, datées respectivement du 30/11/2021 (en dehors de la période pertinente) et du 06/05/2021. Ces documents ont été produits en allemand; des traductions ont été fournies par l’opposante le 16/08/2023. Ils montrent des enregistrements audio portant la marque «Pixi».
Dans cette annexe, l’opposante inclut également une capture d’écran du site web ouvert.spotify.com dans laquelle rien n’indique qu’elle a été obtenue de la Wayback Machine comme les deux captures d’écran précédentes. Selon l’opposante, cette capture d’écran montre les audio «Pixi Hören» et les dates de sortie; seuls les deux premiers albums énumérés se rapportent à la période pertinente, à savoir ceux de 2020 et de 2019.
Annexes 6-7: une liste Excel de ventes et de distributeurs. La feuille de calcul semble avoir été établie par l’opposante. Il n’est pas daté, bien que, selon la déclaration sous serment mentionnée ci-dessus (annexe 1), il fait référence à des ventes et flux numériques pour l’ensemble de l’année 2021 et à un aperçu de 2022. Le document est initialement rédigé en allemand, accompagné d’une traduction des en-têtes dans la langue de procédure dans les observations de l’opposante du 16/08/2023.
Selon l’opposante, les «ventes et flux pour l’offre numérique «Pixi» datent de plus de 300,000 pour 2021», les chiffres énumérés dans cette annexe comme «TIDE» font référence à des ventes et flux numériques, et la colonne «Verkäufe vorjahr» décrit les ventes pour l’ensemble de l’année 2021 et un aperçu de 2022.
Toutefois, dans cette liste Excel, la marque «Pixi» n’est expressément incluse que 13 fois dans la colonne «titre» et les données affichées dans la colonne «total des ventes» sont bien moins nombreuses que ne le suggère l’opposante. En tout état de cause, les données affichées ne sont pas ventilées par dates ou
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territoires spécifiques qui permettraient à la division d’opposition de confirmer si elles sont pertinentes pour établir l’usage sérieux de la marque en l’espèce.
En ce qui concerne la liste Excel des distributeurs, ce document ne contient aucune preuve pertinente de l’usage sérieux des marques antérieures, étant donné qu’il comprend des noms d’entreprises, principalement en Allemagne, sans aucune information explicative.
Annexe 8: captures d’écran non datées de Google Play et Apple Store concernant les applications «Pixie was die Sonne alles kann» et «Ida auf heiβer Spur», respectivement. Les seules dates indiquées dans les documents sont la date de publication 20/08/2014 et la date de la dernière mise à jour 30/01/2023 (toutes deux en dehors de la période pertinente) en ce qui concerne Google Play; en ce qui concerne Apple Store, la date de publication est datée du 07/06/2017 et de la dernière mise à jour 01/02/2023 (une nouvelle fois en dehors de la période pertinente).
L’opposante affirme que ce document montre que les deux demandes ont été téléchargées à 10 000 reprises chacune; toutefois, rien n’indique la date exacte des téléchargements ni aucune information sur les territoires des utilisateurs.
Annexe 9: captures d’écran tirées de la Wayback Machine (archive.org) du site web de l’opposante, datées respectivement du 09/06/2021 et du 21/10/2021. Les captures d’écran montrent différents produits «Pixi», à savoir des livres et des livres audio, proposés à la vente.
Annexe 11: la division d’opposition n’a pas été en mesure de trouver, dans les observations de l’opposante du 16/03/2023 ou dans les traductions fournies le 16/08/2023, les éléments de preuve indiqués à l’annexe 11 concernant les «numéros de vente de DVD «Pixi wissen»».
Annexe 12: images non datées de DVD «Pixi Wissen» en allemand.
Annexes 13 et 14: captures d’écran non datées provenant d’YouTube et d’une feuille de calcul Excel non datée listant plusieurs vidéos «Pixi»; Les documents contiennent les dates de publication des vidéos; quatre d’entre eux se situent dans la période pertinente.
Annexe 15: des captures d’écran des applications «Pixi Ida auf heiβer Spur» et «Pixi Was Sonne alles kann», selon l’opposante. Les documents ne sont pas datés et les marques antérieures ne sont incluses dans aucun d’entre eux.
Annexe 16: photographies non datées du personnage «Pixi», placées dans des librairies physiques.
Annexe 17: un document interne (sans indication de la source) montrant les résultats d’une recherche sur le marché pour des produits «Pixi» et des produits concurrents, daté du 23/05/2014 (en dehors de la période pertinente). Le document original est rédigé en allemand et une traduction partielle a été fournie le 16/08/2023.
Annexes 18-19: des listes non datées de livres «Pixi», qui, selon l’opposante, ont toutes deux été tirées du site web www.pixibuch.de; le document contient des dates qui sont vraisemblablement les dates de publication des livres. Certaines des publications mentionnées relèvent de la période pertinente.
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Annexe 20-21: un extrait de Wikipédia le 15/02/2023 et trois articles de presse tirés du site https://www.sueddeutsche.de/ concernant des livres «Pixi», datés respectivement du 05/05/2011 (en dehors de la période pertinente), du 13/04/2019 et du 17/05/2010 (en dehors de la période pertinente).
Annexe 22: un rapport non daté obtenu du site web www.carlsen-k.de/ au sujet d’une campagne publicitaire menée en 2018-2019 avec Kinder Schokolade. Le document a été initialement présenté en allemand et une traduction a été fournie le 16/08/2023.
L’opposante affirme que plus de 900 000 exemplaires personnalisés de livres «Pixi» ont été commandés, ce qui montre le succès inprécédent de cette activité promotionnelle. Le document ne contient aucune indication des territoires inclus dans cette campagne publicitaire.
Annexe 23: captures d’écran non datées du site web Mediacontrol montrant prétendument des ventes de livres «Pixi» en 2022. Toutefois, rien n’indique le territoire sur lequel les ventes ont eu lieu. Le document original est rédigé en allemand et une traduction partielle a été fournie le 16/08/2023.
Le 16/08/2023, après l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage et en réponse aux observations de la demanderesse concernant les preuves soumises le 16/03/2023, l’opposante a présenté ses observations en réponse ainsi que certains documents supplémentaires. Ces derniers consistent principalement en des traductions de la majorité des preuves de l’usage produites précédemment.
Le 30/08/2023, l’Office a transmis à la demanderesse les observations de l’opposante du 16/08/2023 contenant les documents supplémentaires susmentionnés. Par la même notification aux parties, l’Office a clôturé la phase contradictoire de la procédure, sans donner à la demanderesse un délai pour présenter ses observations en réponse. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas nécessaire de rouvrir la procédure et d’inviter les parties à présenter une autre série d’observations, car il n’existe pas de nouveaux éléments de preuve: les documents présentés étant des traductions des preuves initialement produites, la nature et le contenu des documents présentés le 16/08/2023 ne sont pas nouveaux. En outre, même en tenant compte des preuves supplémentaires (c’est-à-dire les traductions), l’issue de la présente opposition ne change pas, pour les raisons exposées ci-dessous.
Appréciation de la preuve de l’usage
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, 324/09-, Friboi, EU:T:2011:47, § 31). Par conséquent, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération et tous les documents présentés doivent être appréciés conjointement. Le caractère suffisant de l’indication et de la preuve du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits.
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Néanmoins, ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient d’examiner tout d’abord le facteur de l’ importance de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
S’il n’est pas nécessaire que l’opposante révèle ses volumes de ventes totaux ou ses chiffres d’affaires, les preuves de l’usage devraient démontrer que le titulaire de la marque a sérieusement essayé d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent, par opposition à l’usage exclusif de la marque dans le but de maintenir les droits conférés par la marque (usage symbolique). En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011-, 382/08, VOGUE/VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22).
Les documents soumis par l’opposante ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage au cours de la période pertinente.
En ce qui concerne la déclaration sous serment présentée sous l’annexe 1, écrite et signée par le directeur du programme de l’opposante, et les annexes 6 et 7, contenant les listes Excel de ventes et de distributeurs, elles ne contiennent pas de ventilation concrète des chiffres de vente ni de références territoriales claires. Les chiffres de ventes et de diffusion en flux indiqués par l’opposante (plus de 300 000 pour 2021) par rapport à l’offre numérique «Pixi» ne peuvent être corroborés par les autres informations fournies. La déclaration sous serment contient uniquement des informations générales sur les ventes de livres «Pixi», sans indication spécifique des territoires pertinents ou de la période pertinente. Dans le cas contraire, il n’y a rien de concret concernant le chiffre d’affaires ou les chiffres publicitaires.
La déclaration sous serment indique ce qui suit:
La colonne Verkäufe vorjahr décrit les ventes réalisées en 2021. Elle contient les ventes de toute l’année, de sorte qu’elles incluent également les chiffres de la période en question (avant décembre 2017). Il s’agit d’un aperçu de 2022. Ce solde annuel est représentatif des années précédentes, au cours desquelles des ventes et des flux tout aussi élevés ont été réalisés avec du contenu numérique.
Ces affirmations ne sont pas claires et ne constituent pas une explication complète qui permettrait à la division d’opposition d’interpréter les données figurant aux annexes 6 et 7.
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La période pertinente en l’espèce s’étend du 30/11/2016 au 29/11/2021. Selon l’opposante, l’annexe 6 ne fait référence qu’à l’année 2021, sans indiquer quels sont les mois couverts par le tableau. En tout état de cause, ce document ferait référence à 11 mois de ventes au cours de la période pertinente, étant donné que la déclaration selon laquelle «ce solde annuel est représentatif des années précédentes, au cours de laquelle des ventes et des flux aussi élevés ont été réalisés avec du contenu numérique» ne saurait être considérée comme une information concrète et spécifique pour le reste de la période pertinente.
En outre, les déclarations émanant de la sphère du titulaire de la marque antérieure (c’est-à-dire celles établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés) se voient généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce (11/01/2011, R 490/2010-4, BOTODERM/BOTOX, § 34; 27/10/2009, b 1 086 240 et 31/08/2010, B 1 568 610). Une telle déclaration ne saurait en soi prouver à suffisance l’usage sérieux (09/12/2014-, 278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54). Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations sont dépourvues de valeur probante (28/03/2012-, 214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 30). Il faut se garder de toute généralisation, car la valeur exacte de ces déclarations dépend toujours de leur forme et de leur contenu. Les déclarations qui contiennent des informations détaillées et concrètes ont une valeur probante plus forte que celles rédigées de façon très générale et abstraite.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En général, des documents supplémentaires sont nécessaires pour établir la preuve de l’usage, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle des éléments de preuve physiques (étiquettes, emballages, etc.) ou des éléments de preuve provenant de sources indépendantes. Par conséquent, la valeur probante des éléments supplémentaires produits est très importante.
Il convient d’apprécier si le contenu de la déclaration sous serment et des feuilles de calcul Excel est suffisamment étayé par les éléments supplémentaires (ou inversement). Toutefois, cela ne signifie pas que ces documents n’ont aucune valeur probante.
La déclaration sous serment en l’espèce, rédigée par le directeur du programme de Carlsen Verlag GmbH, décrit la nature de certains des produits pertinents (à savoir les livres, livres électroniques et les livres audio), mais uniquement en termes très généraux. Il ne contient aucun chiffre de vente ou de publicité détaillé ni aucune autre donnée susceptible de montrer l’importance de l’usage de la marque.
Par conséquent, il n’est pas possible d’obtenir des informations précises sur l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Bon nombre des documents sont soit non datés soit datés en dehors de la période pertinente. À cet égard, les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves concluantes et indirectes que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004-, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). Toutefois, en l’espèce, la déclaration sous serment et les feuilles de calcul Excel, qui, selon l’opposante, font
Décision sur l’opposition no B 3 165 061 page: 10de 12
référence à des ventes au cours de la période pertinente, sont, à elles seules, insuffisantes, tandis que les autres documents ne contiennent pas d’informations pertinentes sur le plan commercial sur l’importance de l’usage de la marque pour des produits/services spécifiques.
En ce qui concerne les documents non datés, tout matériel présenté sans indication de la date de l’usage peut, dans le cadre d’une appréciation globale, être néanmoins pertinent et être pris en considération conjointement avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011,-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). C’est le cas, en particulier, s’il est fréquent, dans un secteur de marché particulier, que les échantillons des produits et services eux-mêmes ne portent pas d’indications de temps (05/09/2001, R 608/2000-4, PALAZZO/HELADERIA PALAZZO, § 16, indiquant que les cartes de glaces sont rarement datées).
Toutefois, les éléments de preuve non datés n’apportent pas non plus de lumière sur l’importance de l’usage de la marque, étant donné qu’ils ne permettent pas non plus de corroborer les informations manquantes dans les éléments de preuve datés.
En principe, l’absence de preuves directes, telles que des documents prouvant des ventes effectives sous la marque, peut être neutralisée par des preuves indirectes/circonstancielles de l’usage. Or, en l’espèce, les éléments de preuve ne contiennent pas d’autres indications quantitatives pertinentes sur le plan commercial qui suffiraient à conclure que l’usage n’était pas purement symbolique.
En ce qui concerne les annexes 3, 9, 18, 19 et 22, ces documents proviennent de l’opposante elle-même ou de parties proposant à la vente ou assurant la promotion des produits de l’opposante. Toutefois, ils ne font que démontrer que les produits de l’opposante ont été proposés à la vente au public. La simple présence d’une marque sur des sites web dédiés n’est pas suffisante en soi pour prouver l’usage sérieux, étant donné que ces éléments de preuve ne fournissent pas d’informations sur l’importance de l’usage de la marque, mais uniquement sa disponibilité pour la vente. En outre, aucun élément de preuve concernant l’étendue possible de ces sites web ne permet à la division d’opposition de déduire le nombre de personnes qui ont été exposées à la marque.
En ce qui concerne le lien hypertexte vers un site web fourni dans les observations de l’opposante accompagnant l’acte d’opposition, ainsi que les autres liens hypertextes mentionnés dans les autres observations, une simple indication d’un site web ne constitue pas une preuve du contenu éventuel de ces hyperliens. La charge de la preuve de l’usage incombe à l’opposante, et non à l’Office ou à la demanderesse. Il est clair que la nature d’un hyperlien vers un site web ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est censé faire référence. En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage permettant au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées avec seulement un hyperlien vers un site Internet ne peuvent donc pas être vérifiées. Par conséquent, les liens vers des sites Internet ne sauraient être pris en compte pour vérifier le contenu de ces sites.
Les éléments de preuve produits ne contiennent aucune facture. Bien que les factures ne soient pas nécessaires pour prouver l’usage, elles constituent normalement des preuves concrètes de ventes et indiquent la durée et le lieu de ces ventes. Il ne s’agit pas non plus de chiffres concernant le chiffre d’affaires ou les ventes, qui montreraient le volume commercial des marques et la fréquence de l’usage pour les produits et services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 165 061 page: 11de 12
Enoutre, certains des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée ne sont mentionnés dans aucun document, comme les lunettes, leslunettes de soleil, les étuis à lunettes compris dans la classe 9 et les activités culturelles en classe 41. Les extraits de sitesweb en tant que tels ne sont pas concluants sans preuve à l’appui; ils indiquent simplement la présence de la marque, mais ne contribuent pas à prouver l’importance de son usage.
En raison du manque d’éléments de preuve compréhensibles, indépendants et objectifs concernant le volume commercial de l’usage, les documents produits ne permettent pas de conclure que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente et dans les territoires pertinents.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Or, en l’espèce, aucun élément n’est de nature à compenser les lacunes susmentionnées dans les éléments de preuve.
Compte tenu de tout ce qui précède, et dans le cadre d’une appréciation globale des éléments de preuve produits, en l’absence d’autres pièces justificatives, l’opposante ne peut être réputée avoir prouvé, à suffisance de droit, l’importance de l’usage des marques antérieures pour l’un des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Les éléments de preuve, dans leur ensemble, ne permettent pas à la division d’opposition, sans recourir à des probabilités, spéculations ou présomptions, d’établir l’usage sérieux des marques antérieures en Autriche et en Allemagne au cours de la période pertinente pour les produits et services pertinents (15/09/2011-, 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion ci-dessus selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce est due non pas à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposante a choisi de limiter les éléments de preuve produits (15/09/2011-, 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
En effet, dans toute affaire de preuve de l’usage, l’opposante est la mieux placée pour fournir des preuves suffisantes et objectives de l’usage sérieux de ses marques. En l’espèce, l’opposante n’a pas tiré profit d’autres moyens de preuve possibles, tels que des factures pertinentes, des statistiques sur les visites de son site internet (ventilés par territoire et par durée), des rapports annuels présentant un aperçu de l’ensemble de ses activités commerciales et financières sur des territoires et des périodes spécifiques, ni d’autres éléments de preuve indépendants.
En l’absence d’éléments de preuve supplémentaires, les documents produits, pris dans leur ensemble, n’établissent pas l’importance de l’usage de la marque pour les produits et services qu’elle couvre. L’absence de preuve même d’un facteur d’usage entraîne le rejet de la preuve de l’usage. Par conséquent, la division d’opposition conclut que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres facteurs de l’usage, les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Mónica Mollet MAQUEDA Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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