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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 003186451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186451 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 186 451
Star Education AG, Seefeldstrasse 307, 8008 Zürich, Suisse (opposante), représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Theodor-Heuss-Straße 29, 70174 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
AP Productions Limited, Po Box 4385, CF14 8LH Cardiff, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Adrianna Katarzyna Zięcik, Jazgarzewska 17/49, 00730 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 30/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 186 451 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/12/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services des classes 9, 16 et 41 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 683 846 «ANTARA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 677 324 «antara» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 186 451 Page 2 sur 3
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, c’est-à-dire aux fins d’établir la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle a été enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le 17/02/2024, le titulaire a demandé à l’opposant de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne n° 4 677 324 pour la marque verbale «antara».
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 22/02/2024, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Après les demandes conjointes de prorogation suivies de la suspension de la procédure, ce délai a finalement expiré le 23/08/2025.
L’opposant n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les frais à rembourser au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 186 451 Page 3 sur 3
Christian STEUDTNER Reet ESCRIBANO Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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