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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003229175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 175
Seat, S.A., Autovia A-2 km.585, 08760 Martorell (Barcelone), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Elaris AG, Robert-Bunsen-Straße 1, 67098 Bad Dürkheim, Allemagne (demanderesse), représentée par Hans-Hermann Dirksen, Eschersheimer Landstr. 351, 60320 Frankfurt Am Main, Allemagne (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 175 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/11/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 051 574 «LENN» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 613 913, «LEON» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 613 913 de l’opposante.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
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Classe 12: Véhicules et moyens de transport; Véhicules pour la locomotion par terre, air, eau ou rail; Véhicules terrestres à moteur; Véhicules automobiles; Voitures; Voitures sans conducteur [voitures autonomes]; Voitures électriques; Voitures de course; Fourgonnettes [véhicules]; Aéronefs; Bateaux; Locomotives; Autobus; Omnibus; Caravanes; Tracteurs; Motocyclettes; Cyclomoteurs; Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Drones avec caméra; Trottinettes [véhicules]; Trottinettes auto-équilibrées; Monocycles; Monocycles électriques auto-équilibrés; Remorques
[véhicules]; Semi-remorques; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; Moteurs d’automobiles; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Transmissions de puissance pour véhicules terrestres; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Mécanismes d’embrayage pour automobiles; Châssis de véhicules; Essieux de véhicules; Systèmes de suspension pour véhicules terrestres; Amortisseurs de véhicules; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Freins pour véhicules; Plaquettes de frein pour véhicules; Carrosseries de véhicules; Spoilers pour véhicules; Grilles de radiateur pour véhicules; Rétroviseurs pour véhicules; Bavettes anti-projections pour véhicules; Capots d’automobiles; Portes de véhicules; Toits décapotables faisant partie de voitures; Toits ouvrants pour véhicules; Vitres d’automobiles; Pneumatiques pour véhicules; Jantes de roues de véhicules; Moyeux de roues de véhicules; Nécessaires de réparation pour chambres à air; Chaînes à neige pour roues de véhicules; Volants pour véhicules; Couvercles d’airbags de volant; Coussins gonflables de sécurité
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; Sièges de véhicules; Revêtements pour sièges de voitures; Coussins de sièges pour véhicules; Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; Pare-soleil et visières pour automobiles; Stores pare-soleil adaptés pour automobiles; Essuie-glaces; Balais d’essuie-glaces; Bras d’essuie-glaces; Porte-bagages pour véhicules; Tableaux de bord d’automobiles; Systèmes de sécurité pour véhicules [autres que serrures]; Dispositifs antivol pour véhicules; Allume-cigares pour automobiles; Porte-gobelets pour véhicules; Housses de véhicules [formées]; Pédales pour automobiles; Pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 27: Tapis; Paillassons; Tapis; Tapis de sol pour automobiles; Tapis pour automobiles; Revêtements de sol et revêtements de sol artificiels; Tapis pour automobiles; Tapis et moquettes pour véhicules.
Classe 35: Vente au détail et en gros de tout type, ou vente à distance, y compris via des réseaux informatiques mondiaux, par correspondance ou par le biais de programmes de télé-achat, des produits suivants: Véhicules et moyens de transport, Véhicules pour la locomotion par terre, air, eau ou rail, véhicules terrestres motorisés, Véhicules automobiles, Pièces et accessoires pour véhicules, Véhicules à moteur, aéronefs; Bateaux, Locomotives, Autocars, Omnibus, Caravanes, Motocyclettes, cyclomoteurs; Bicyclettes, Scooters (véhicules), Planches auto-équilibrées à deux roues, Monocycles, Batteries électriques, Huiles pour automobiles, Moteurs et groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres, Châssis pour véhicules terrestres, Carrosseries de véhicules et pneumatiques pour roues de véhicules, Grilles de radiateur pour
véhicules, Rétroviseurs pour véhicules, Bavettes anti-projections pour
véhicules, Jantes de roues de véhicules, Volants pour automobiles, Sièges de véhicules, Tapis et moquettes pour véhicules; Services d’achat; Médiation de contrats d’achat et de vente de produits; Marketing de produits, À savoir en relation avec les produits suivants: Housses de sièges pour automobiles, Housses de véhicules, Coussins de sièges pour
sièges de véhicules, Emblèmes non métalliques pour véhicules, insignes fantaisie non métalliques pour
véhicules, modèles réduits de voitures [jouets ou articles de jeux],
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Tapis de jeu pour véhicules-jouets [jouets], Véhicules-jouets, Trottinettes (jouets), voitures-jouets, Véhicules télécommandés; Flottes de transport (gestion commerciale de -) [pour le compte de tiers].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 12: Voitures électriques.
Classe 35: Services de vente au détail de voitures électriques; Services de vente en gros de voitures électriques.
Classe 37: Réparation et entretien de voitures électriques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 12
Les voitures électriques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO e.a., EU:T:2018:156, point 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI e.a., EU:T:2015:763, point 34). Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de constater un degré de similitude moyen entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent être soit exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
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Par conséquent, les services de vente au détail contestés de voitures électriques ; les services de vente en gros de voitures électriques sont similaires aux voitures de l’opposant de la classe 12. Ces services contestés sont également inclus dans la vente au détail physique et la vente en gros de tout type, ou la vente à distance, (…) de l’opposant, en relation avec les produits suivants : Véhicules et moyens de transport, Véhicules pour la locomotion par terre. Par conséquent, ils sont identiques à ces services. Services contestés de la classe 37 La réparation et l’entretien contestés de voitures électriques sont similaires aux voitures de l’opposant de la classe 12. En effet, les entreprises qui produisent des voitures proposent aussi habituellement ces services, et les consommateurs en sont conscients. De plus, le recours à la même entreprise pour fournir à la fois les produits et les services offre une certaine garantie de qualité, et les pièces de rechange peuvent présenter des particularités qui font que seule cette entreprise peut rendre les services de manière appropriée. Dans cette mesure, il existe une certaine interdépendance conduisant à un caractère complémentaire. Ces produits et services ont le même public pertinent et peuvent avoir les mêmes producteurs/fournisseurs et canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires visent le grand public, ainsi que les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Compte tenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles d’accorder un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins coûteux. Il est à prévoir que ces consommateurs n’achèteront pas une voiture, neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera un consommateur informé, prenant en considération tous les facteurs pertinents, par exemple, le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38 ; 21/03/2012, T-63/09, SWIFT GTi / GTI, EU:T:2012:137, § 39-42). Il en va de même pour la vente au détail et en gros de voitures, ainsi que pour leur entretien qui, en outre, affecte la sécurité.
c) Les signes
LEON LENN
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure a une signification sur l’ensemble du territoire européen. En effet, si elle peut être comprise comme « lion » ou comme une référence à une ville espagnole (par exemple pour le public hispanophone), l’ensemble du public européen pertinent la percevra, au moins, comme un prénom « León ». En effet, le nom « LEON » est dérivé du nom latin « Leo », qui signifie « lion ». Le même prénom est utilisé dans plusieurs langues, telles que « Леон » (Leon) en bulgare, « Λεόν » (Leon) en grec, « Leon » en croate, tchèque, danois, néerlandais, allemand, polonais, roumain, slovaque, slovène, suédois, ou il est considéré comme une dérivation du prénom masculin « Leo » et a un équivalent similaire dans d’autres langues, telles que « Leontius » en irlandais, « Léon » en français, « Leone » en italien, « Leonhard » en estonien, « Leo » en finnois, « Leons » en letton, « Leonas » en lituanien, « Leão » en portugais, « Leó » en hongrois.
Étant donné qu’aucune des significations présentées ci-dessus n’a de lien avec les produits et services pertinents, l’élément verbal « LEON » possède un degré de caractère distinctif normal.
Le signe contesté est la marque verbale « LENN ». Ce terme n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident sur trois lettres sur quatre dans leurs positions respectives : « L-E-*-N ». Les deux signes ont une longueur identique (quatre lettres), commencent par la même séquence de deux lettres « LE- » et se terminent par la même lettre « N ». Ils ne diffèrent que par leur troisième lettre, la marque antérieure contenant un « O » et le signe contesté un « N ». De plus, comme le double « N » n’est pas utilisé dans de nombreuses langues européennes, cette différence est visuellement frappante pour cette partie du public. En outre, bien que les signes ne soient pas des signes courts en tant que tels, ils sont relativement courts, ce qui rend leurs différences plus facilement reconnaissables par le public.
Contrairement aux allégations de l’opposant, le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’est pas, en soi, d’une signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Étant donné que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, qui, de surcroît, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et même en partagent certaines, mais ils ne peuvent pas, pour cette seule raison, être considérés comme visuellement similaires.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure « LEON » sera prononcée /LE-ON/ en deux syllabes, tandis que le signe contesté « LENN » sera prononcé /LEN/ en une syllabe, ce qui entraîne une longueur, un rythme et une intonation différents des signes une fois prononcés.
Par conséquent, et contrairement à l’allégation de l’opposant, les signes sont phonétiquement similaires à un faible degré.
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Sur le plan conceptuel, la marque antérieure « LEON » sera associée par le public pertinent au sens de « león » (lion) ou à un nom de ville espagnole ou, enfin, à un nom de personne « Leon ». En revanche, le signe contesté « LENN » n’a pas de signification en espagnol et sera perçu comme un terme fantaisiste. Étant donné que l’un des signes véhicule un sens spécifique tandis que l’autre est dépourvu de sens, les signes ne sont conceptuellement pas similaires.
Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion. d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’une renommée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion sera grand, et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).
Comme il ressort ci-après des éléments de preuve examinés au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE de la présente décision, la marque antérieure jouit d’une renommée pour les automobiles de la classe 12 et présente un degré de caractère distinctif intrinsèque pour les autres produits et services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits et services de l’opposant. Le public pertinent est le grand public ainsi que les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure jouit d’une renommée pour les automobiles de la classe 12 et présente un degré de caractère distinctif intrinsèque pour les autres produits et services. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne, phonétiquement similaires dans une faible mesure et conceptuellement non similaires. Les similitudes entre les signes se limitent aux lettres coïncidentes « L-E-*-N » et au fait que les deux marques ont la même longueur. Cependant, les différences sont significatives et clairement perceptibles. Visuellement, le double « N » est frappant pour au moins une partie du public européen et le
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différence entre le « O » et le « N », (voyelle contre consonne) entraîne une longueur, un rythme et une intonation différents des signes une fois prononcés.
En outre, les signes sont relativement courts, ce qui facilite la reconnaissance par le public des petites différences entre eux.
Il est également tenu compte du fait que le niveau d’attention manifesté par le public est élevé.
Enfin, des différences conceptuelles peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques, à condition que, pour le public pertinent, la signification d’au moins un des signes soit claire et spécifique, de sorte que le public soit capable de la saisir immédiatement (03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, point 49 ; 27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, point 80 ; 21/09/2012, T-278/10, WESTERN GOLD / WeserGold et al., EU:T:2012:1257, point 58).
En l’espèce, le public attribuera une signification claire et précise à la marque antérieure. Le signe contesté sera perçu comme dépourvu de sens. Par conséquent, dans l’ensemble, les signes seront perçus différemment par le public pertinent.
Par conséquent, même en tenant compte des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, ainsi que de la renommée de la marque antérieure pour les automobiles de la classe 12, il est plutôt improbable que le public pertinent confonde le mot significatif « LEON » avec la suite de lettres dépourvue de sens « LENN ».
La renommée de la marque antérieure, tout en renforçant son caractère distinctif, ne saurait l’emporter sur les différences substantielles entre les signes qui permettent aux consommateurs de les distinguer clairement.
Rien n’empêche de constater que, compte tenu des circonstances d’un cas particulier, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, T-343/19, SONANCE / conlance, EU:T:2020:124, point 63). En l’espèce, même pour certains des produits identiques, la faible similitude globale entre les signes, associée au degré d’attention élevé du public pertinent et aux significations différentes, est suffisante pour exclure tout risque de confusion ou d’association entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE a également été invoqué pour les marques antérieures suivantes :
1. Enregistrement de marque de l’UE n° 18 197 345, pour une marque verbale « CUPRA LEON TCR » (marque antérieure 2) ;
2. Enregistrement de marque de l’UE n° 18 197 340 pour une marque verbale « CUPRA LEON SPORTSTOURER » (marque antérieure 3) ;
3. Enregistrement de marque de l’UE n° 18 197 337, pour une marque verbale « CUPRA LEON » (marque antérieure 4) ;
4. Enregistrement de marque de l’UE n° 18 090 403, pour une marque verbale « SEAT LEON SPORTSTOURER » (marque antérieure 5) ;
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5. enregistrement de marque de l’UE nº 18 010 714, pour une marque verbale « SEAT LEON » (marque antérieure 6) ; les marques antérieures susmentionnées 2 à 6 pour la classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre ; automobiles ; pièces et accessoires pour véhicules ;
6. enregistrement de marque nationale de Chypre nº 52 554 (marque antérieure 7) et enregistrement de marque nationale de Grèce nº F 140 051 (marque antérieure 8), tous deux pour une marque verbale « SEAT LEON » pour la classe 12 : Véhicules terrestres ; leurs pièces et accessoires.
7. enregistrement de marque nationale de France nº 97 693 461 (marque antérieure 9) et enregistrement de marque nationale d’Espagne nº 2 085 871 (marque antérieure 10), tous deux pour une marque verbale ; « SEAT LEON » pour la classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, air ou eau.
Les droits antérieurs susmentionnés invoqués par l’opposant sont moins similaires à la marque contestée, car ils ont des structures différentes et contiennent des mots supplémentaires tels que « SEAT », « CUPRA » ou « SPORTSTOURER ». En outre, ils couvrent une portée de produits plus étroite. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces signes. Cela reste vrai quel que soit leur niveau de reconnaissance, étant donné que la marque antérieure évaluée ci-dessus, et pour laquelle aucune probabilité de confusion n’a été conclue, a été jugée renommée et que son niveau de caractère distinctif accru a été pris en compte dans l’évaluation.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du règlement sur la marque de l’UE, l’opposant a invoqué les droits antérieurs énumérés ci-dessous, affirmant que la renommée a été acquise pour les produits et services suivants :
8. enregistrement de marque de l’UE nº 18 613 913 pour une marque verbale « LEON » (marque antérieure 1) :
Classe 12 : Véhicules et moyens de transport ; Véhicules de locomotion par terre, air, eau ou rail ; Véhicules terrestres à moteur ; Véhicules automobiles ; Automobiles ; Voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; Voitures électriques ; Voitures de course ; Fourgonnettes [véhicules] ; Aéronefs ; Bateaux ; Locomotives ; Autobus ; Omnibus ; Caravanes ; Tracteurs ; Motocyclettes ; Cyclomoteurs ; Bicyclettes ; Bicyclettes électriques ; Drones avec caméra ; Trottinettes [véhicules] ; Trottinettes auto-équilibrées ; Monocycles ; Monocycles électriques auto-équilibrés ; Remorques
[véhicules] ; Semi-remorques ; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; Moteurs d’automobiles ; Courroies de transmission pour véhicules terrestres ; Transmissions de puissance pour véhicules terrestres ; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; Mécanismes d’embrayage pour automobiles ; Châssis de véhicules ; Essieux de véhicules ; Systèmes de suspension pour véhicules terrestres ; Amortisseurs de véhicules ; Ressorts amortisseurs pour véhicules ; Freins pour véhicules ; Plaquettes de frein pour véhicules ; Carrosseries de véhicules ; Spoilers pour véhicules ; Grilles de radiateur pour véhicules ; Rétroviseurs pour véhicules ; Bavettes anti-projections pour véhicules ; Capots d’automobiles ; Portes de véhicules ; Toits décapotables faisant partie d’automobiles ; Toits ouvrants pour véhicules ; Vitres d’automobiles ; Pneumatiques pour véhicules ; Jantes de roues de véhicules ; Moyeux de roues de véhicules ; Kits de réparation pour chambres à air ; Chaînes à neige pour roues de véhicules ;
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Volants de véhicules; Couvercles d’airbags de volants; Airbags
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; Sièges de véhicules; Revêtements pour sièges de voitures; Coussins de sièges pour véhicules; Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; Pare-soleil et visières pour automobiles; Stores pare-soleil adaptés pour automobiles; Essuie-glaces; Balais d’essuie-glaces; Bras d’essuie-glaces; Porte-bagages pour véhicules; Tableaux de bord d’automobiles; Systèmes de sécurité pour véhicules [autres que serrures]; Dispositifs antivol pour véhicules; Allume-cigares pour automobiles; Porte-gobelets pour véhicules; Housses de véhicules [formées]; Pédales pour automobiles; Pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 27 : Tapis; Paillassons; Nattes; Tapis de sol pour automobiles; Moquettes pour automobiles; Revêtements de sol et revêtements de sol artificiels; Moquettes pour automobiles; Tapis et moquettes pour véhicules.
Classe 35 : Vente au détail et en gros de tout type, ou vente à distance, y compris via des réseaux informatiques mondiaux, vente par correspondance ou vente au moyen de programmes de télé-achat en relation avec les produits suivants : Véhicules et moyens de transport, Véhicules pour la locomotion par terre, air, eau ou rail, véhicules terrestres motorisés, Véhicules automobiles, Pièces et accessoires pour véhicules, Véhicules à moteur, aéronefs; Bateaux, Locomotives, Autocars, Autobus, Caravanes, Motocyclettes, cyclomoteurs; Bicyclettes, Scooters (véhicules), Planches auto-équilibrées à deux roues, Monocycles, Batteries électriques, Huiles pour automobiles, Moteurs et groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres, Châssis pour véhicules terrestres, Carrosseries de véhicules et pneus pour roues de véhicules, Calandres de radiateurs pour véhicules, Rétroviseurs pour véhicules, Bavettes anti-projections pour véhicules, Jantes de roues de véhicules, Volants pour automobiles, Sièges de véhicules, Tapis et moquettes pour véhicules; Services d’achat; Médiation de contrats d’achat et de vente de produits; Marketing de produits, À savoir en relation avec les produits suivants : Housses de sièges pour automobiles, Housses de véhicules, Coussins de sièges pour véhicules, Emblèmes, non métalliques, pour véhicules, insignes fantaisie pour véhicules, non métalliques, modèles réduits de voitures [jouets], Tapis de jeu à utiliser avec des véhicules jouets [jouets], Véhicules jouets, Trottinettes (jouets), voitures jouets, Véhicules télécommandés; Flotte de transport (gestion commerciale de -) [pour le compte de tiers].
9. Enregistrement de MUE n° 18 197 345, pour une marque verbale 'CUPRA LEON TCR’ (marque antérieure 2);
10.Enregistrement de MUE n° 18 197 340 pour une marque verbale 'CUPRA LEON SPORTSTOURER’ (marque antérieure 3);
11.Enregistrement de MUE n° 18 197 337, pour une marque verbale 'CUPRA LEON’ (marque antérieure 4);
12.Enregistrement de MUE n° 18 090 403, pour une marque verbale 'SEAT LEON SPORTSTOURER’ (marque antérieure 5);
13.Enregistrement de MUE n° 18 010 714, pour une marque verbale 'SEAT LEON’ (marque antérieure 6);
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les marques antérieures susmentionnées 2 à 6 pour la classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre; Automobiles; Pièces et accessoires pour véhicules;
14.enregistrement de marque nationale de Chypre n° 52 554 (marque antérieure 7) et enregistrement de marque nationale de Grèce n° F 140 051 (marque antérieure 8), tous deux pour une marque verbale «SEAT LEON» pour la classe 12: Véhicules terrestres; leurs pièces et accessoires.
15.enregistrement de marque nationale de France n° 97 693 461 (marque antérieure 9) et enregistrement de marque nationale d’Espagne n° M2 085 871 (marque antérieure 10), tous deux pour une marque verbale; «SEAT LEON» pour la classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée des marques antérieures
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La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 08/07/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques avaient déjà une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, tels qu’énumérés ci-dessus.
L’opposition vise les produits et services suivants :
Classe 12 : Voitures électriques. Classe 35 : Services de vente au détail de voitures électriques ; Services de vente en gros de voitures électriques. Classe 37 : Réparation et entretien de voitures électriques. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 10/07/2025, l’opposant a soumis les preuves suivantes :
Annexe 1 contient des documents historiques, institutionnels et liés aux produits, émis par SEAT, S.A., couvrant la période de 1950 à 2023. Les documents sont fournis principalement en anglais et proviennent de sources officielles de SEAT, y compris des chronologies d’entreprise, des publications d’anniversaire et des pages web de produits. Dans ces documents, les marques SEAT LEON, LEON, CUPRA LEON et SEAT LEON SPORTSTOURER apparaissent à plusieurs reprises. La chronologie historique identifie l’introduction de la SEAT Leon en 1999 et indique que « SEAT dévoile une nouvelle identité d’entreprise et introduit la nouvelle Leon. Ce modèle marque le retour de SEAT sur le segment de marché européen de premier plan. » Les entrées ultérieures confirment la continuité de l’utilisation du modèle et de ses variantes de performance, y compris la référence en 2001 au « prototype sportif SEAT Leon Cupra R » et en 2006 aux « SEAT Leon FR et SEAT Leon CUPRA ». L’éditorial d’anniversaire de 2020 soumis souligne explicitement le rôle du modèle dans la formation de l’identité de SEAT, déclarant que « la Leon a incarné le passage de SEAT d’une marque de niche à une marque généraliste, en particulier dans sa troisième génération », et notant en outre la continuité dans la nouvelle génération : « Nous avons conservé la gamme de l’époque mais
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a ajouté le dernier lancement, la nouvelle Leon de quatrième génération au milieu.»
Annexe 2 consiste en un rapport de ventes interne généré à partir du «VV_1 Commercial Planning Marketing System» de SEAT. Il fournit des données d’immatriculation annuelles pour la SEAT Leon de 1999 à 2024, ventilées par pays. Le rapport montre un nombre très significatif de ventes de la SEAT Leon, en particulier en Espagne et en Allemagne, mais aussi en Italie, en France, aux Pays-Bas, en Pologne, en Autriche, en République tchèque, au Portugal, en Suède, au Danemark, en Grèce, en Finlande et en Irlande.
Annexe 3 consiste en des articles de presse, des critiques, des évaluations techniques, des essais comparatifs, des rapports sur le sport automobile et des articles commémoratifs publiés entre 1999 et 2025 dans plusieurs États membres de l’UE. Les documents sont en espagnol, allemand, français, italien et anglais, et comprennent les textes originaux et leurs traductions. Ces articles se réfèrent, entre autres, aux marques SEAT LEON, LEON, SEAT LEON SPORTSTOURER (ou ST), CUPRA LEON et CUPRA LEON TCR.
Les mentions suivantes relatives aux marques LEON sont incluses :
«Silencieuse et généreuse sur la route, elle est économique en consommation si elle est bien conduite.(…) l’héritage sportif du constructeur espagnol vient automatiquement à l’esprit. (…) ce modèle est comme le bon vin : il s’améliore avec l’âge. (…) Elle vaut plus que ce qu’elle coûte.
[Motor1 — «Seat Leon Copa, assez agressive», 11 février 2012]
«La troisième génération de Leon est une Golf moins chère, tout aussi moderne, plus attrayante, et avec une suspension juste un peu plus ferme.
[L’Automobile Magazine — «Essai comparatif : Seat Leon vs. Volkswagen Golf», 23 mai 2013]
«Surtout quand les alternatives sont aussi belles que la Seat Leon ST.»
[Auto Motor und Sport — «Seat Leon ST, Skoda Octavia Combi, VW Golf Variant : Trois maîtres de charge avec 140 PS», 1er janvier 2014]
«La nouvelle Seat Leon, arborant la livrée de la police d’État italienne, fait également ses débuts dans les rues de Vérone.»
[L’Arena — «Arriva un nuovo «Leon» tra le Volanti della polizia», 5 septembre 2015]
«Il pourrait s’agir d’un modèle intéressant pour ceux qui ne veulent pas de véhicule tout-terrain — parce qu’ils ne veulent pas renoncer aux avantages dynamiques d’une voiture avec un centre de gravité bas — et, en même temps, ont besoin d’une garde au sol plus élevée qu’une voiture de tourisme conventionnelle.» (…) «L’habitacle, le coffre et l’équipement sont les mêmes que dans n’importe quelle Leon ST.»
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[Km77 — « Seat Leon ST X-PERIENCE (2015) — Informations générales », 30 novembre 2015]
« Elle est proposée au même prix que la FR, mais s’adresse à ceux qui recherchent plus de confort que de sportivité. » (…) une nouvelle finition appelée Excellence est introduite, au même prix que la sportive FR et disponible uniquement avec les moteurs les plus puissants de la Leon :
[Motor1 — « Le restylage de la Seat Leon apporte la finition Excellence », 21 novembre 2016]
« Près de 2 millions de véhicules ont déjà été vendus, un modèle lancé à la fin du XXe siècle et devenu l’un des modèles phares de la marque sur les marchés étrangers. »
« Toujours basée sur la même plateforme que l’on retrouve dans la Volkswagen Golf, la marque espagnole a toujours connu un succès commercial avec la Leon. »
[Motor.es — « Les 7 points clés à connaître sur la Seat Leon », 15 janvier 2017]
« Avec plus de deux millions d’unités fabriquées sur trois générations (et la quatrième tout juste sortie du four), la Seat Leon, qui a commencé son parcours en même temps qu’Autofacil, est déjà une icône… et le pilier le plus solide de la marque espagnole.
« Avec plus d’un million d’unités vendues entre 2012 et 2020, cette génération de la Leon, après sept ans sur le marché, a atteint un record avec 170 000 unités vendues en un an… et est le modèle le plus vendu en Espagne au cours des trois dernières années et jusqu’à présent en 2020.
[Autofácil — « 20 ans de la Seat Leon : voici son histoire », 10 novembre 2020.]
« Nous sommes fiers que notre nouvelle SEAT Leon ait reçu le Volant d’Or et ait été choisie par les experts renommés d’AUTO BILD. Ce prix est la plus grande reconnaissance pour l’équipe impliquée dans le lancement de la meilleure Leon jamais conçue, développée et produite à Barcelone. … La nouvelle SEAT Leon intègre des technologies innovantes : c’est le premier véhicule entièrement connecté numériquement de la marque, la SEAT la plus sûre à ce jour avec des systèmes d’assistance sophistiqués, et le premier modèle PHEV que SEAT ait jamais développé. » [Auto Bierschneider
— « Volant d’Or pour la SEAT Leon », 6 novembre 2020.]
« Avec plus de 2,5 millions d’unités vendues depuis 1999, c’est le modèle phare de la marque ; voici comment il a évolué » [Auto.it — « La Seat Leon fête ses 25 ans : son histoire », 5 décembre 2024]
« … elle a reçu plusieurs prix, témoignant de l’excellente réputation de cette voiture : elle a été « Voiture de l’année » en 2014 et 2021 en Espagne, « Voiture de l’année » et « Voiture familiale de l’année » en 2021 en
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Portugal, et «Voiture importée de l’année» en 2021 en Argentine.» [Auto.it
— «La Seat Leon fête ses 25 ans: son histoire», 5 décembre 2024]
Retour sur la saga de la berline compacte espagnole, un modèle produit à plus de 2,5 millions d’exemplaires. [L’Automobile Magazine — «Seat Leon: la Golf catalane fête ses 25 ans», 3 décembre 2024]
«Cupra elle-même a été le moteur du groupe espagnol, capable d’enregistrer des résultats financiers records et un bénéfice d’exploitation de 501 millions d’euros, grâce à la jeune marque (née en 2018) et à la reprise de Seat, qui entre janvier et septembre 2023 a vendu un total de 221 700 voitures (+21 % par rapport à 2022).» [Motor1 Italy —
«Seat fête ses 70 ans: de la 1400 à la Leon e-Hybrid», 13 novembre 2023]
Cette annexe contient également les rapports annuels du groupe Volkswagen de 1999 et 2000, dans lesquels la SEAT León est reconnue comme un nouveau modèle compact européen stratégiquement important, qui soutient l’identité de marque sportive de SEAT et accroît la compétitivité du groupe sur le marché européen, en particulier en Espagne et dans l’ensemble de la région européenne.
Annexe 4 contient des catalogues, des manuels du propriétaire, des brochures de produits et des manuels techniques pour la SEAT Leon, publiés entre environ 2000 et 2023 en français, allemand, portugais, espagnol, italien et anglais. Ces documents couvrent à la fois des contextes orientés consommateur et des contextes d’atelier technique. La marque SEAT LEON apparaît de manière constante tout au long, et SEAT LEON SPORTSTOURER est utilisée en relation avec le style de carrosserie break. Des références ou des images limitées suggèrent la présence de CUPRA LEON dans certains documents de catalogue, tandis que CUPRA LEON TCR n’est pas référencée.
Les catalogues fournissent des informations détaillées sur les spécifications techniques, y compris les familles de moteurs (TSI, TDI, TGI), les systèmes hybrides (eTSI et eHybrid), les puissances hybrides (204 ch), les caractéristiques de sécurité et de connectivité, les dimensions du véhicule et les capacités de coffre (380 litres pour la cinq portes, 620 litres pour la Sportstourer). Les documents décrivent également les finitions et équipements disponibles. Les manuels du propriétaire fournissent des conseils d’utilisation et d’entretien spécifiques au marché pour la France, le Portugal, l’Italie et l’Espagne.
Le manuel technique datant d’environ 2000 présente des instructions d’entretien complètes pour les moteurs diesel Leon, y compris le démontage mécanique, les réglages de couple, les systèmes de transmission, le freinage, la suspension et les schémas électriques. Tout au long du manuel, le véhicule est désigné à plusieurs reprises comme SEAT Leon.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et à la jurisprudence correspondante de la Cour de justice et du Tribunal, l’appréciation de la renommée exige la prise en considération de tous les facteurs pertinents, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par le titulaire pour la promouvoir. Il
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il doit être déterminé si les marques antérieures jouissent d’une renommée auprès d’une partie significative du public pertinent dans une partie substantielle de l’Union européenne.
Les preuves soumises par le titulaire des droits antérieurs consistent en des documents historiques et institutionnels, des relevés de ventes internes, une documentation de presse étendue provenant de plusieurs États membres et de la documentation technique et destinée aux consommateurs distribuée dans toute l’UE. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble.
La documentation figurant à l’annexe 1 montre que la SEAT Leon a été introduite en 1999 et a été commercialisée de manière continue à travers des générations de modèles successives lancées en 2005, 2012 et 2020. Les pages web des produits, les chronologies historiques et les documents éditoriaux d’entreprise confirment l’usage ininterrompu de ce signe en relation avec des automobiles depuis plus de vingt-cinq ans. Cette période est suffisamment longue pour satisfaire au critère relatif à la durée d’usage.
Le rapport de ventes soumis à l’annexe 2 montre que le modèle a été commercialisé dans un grand nombre d’États membres de l’UE pendant plusieurs décennies. Des ventes cumulées significatives sont démontrées en Espagne et en Allemagne, ainsi qu’en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Suède, au Danemark, en Grèce, en Finlande et en Irlande. Le modèle est également présent, avec des chiffres cumulés substantiels, sur d’autres marchés européens, notamment en Pologne, en République tchèque, en Hongrie et en Slovaquie. Globalement, les preuves démontrent que les marques antérieures ont été utilisées dans une partie substantielle de l’Union européenne.
L’intensité de l’usage est confirmée par la combinaison de volumes de ventes cumulés élevés et de l’apparition soutenue des marques dans la presse. Les chiffres de ventes montrent que les immatriculations annuelles ont atteint plusieurs dizaines de milliers d’unités en Espagne et en Allemagne sur des périodes prolongées. La documentation de presse figurant à l’annexe 3 démontre une présence continue du modèle dans les médias automobiles spécialisés et généralistes de 1999 à 2025, couvrant les lancements de nouveaux modèles, les essais comparatifs, les évaluations techniques, les essais longue distance, les acquisitions par les flottes de police et les articles commémoratifs. Une telle fréquence et continuité de la couverture médiatique indiquent que la marque a attiré une attention soutenue sur le marché.
Bien que des pourcentages précis de parts de marché ne soient pas fournis, les volumes de ventes absolus démontrés dans les preuves, en particulier les chiffres dépassant un million d’unités en Espagne et près d’un million d’unités en Allemagne, indiquent fortement une présence significative sur le marché sur une période prolongée. Associé à des références répétées dans la presse au modèle en tant que concurrent des principaux véhicules du segment compact, cela est suffisant pour étayer la conclusion selon laquelle la marque « LEON » occupe une position plutôt établie sur le marché.
Les documents soumis montrent une communication commerciale régulière, y compris des catalogues de produits multilingues, de la documentation technique mise à disposition dans toute l’UE, des pages web promotionnelles et une exposition médiatique de grande portée sur plus de deux décennies. Bien que les chiffres des dépenses publicitaires ne soient pas fournis, l’étendue du matériel promotionnel et éditorial indique un investissement constant et soutenu dans la communication de la gamme de modèles Leon.
L’annexe 3 contient de fréquentes références dans la presse à la position de la SEAT Leon sur le marché, y compris des descriptions de ses qualités, des comparaisons avec les principaux concurrents et une couverture étendue de ses différentes générations. Ces
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les publications proviennent de médias automobiles en Espagne, en Allemagne, en France et en Italie et sont susceptibles d’atteindre une partie significative du public pertinent.
Les chiffres de ventes cumulés significatifs (annexe 2), confirmés en outre par la couverture médiatique (annexe 3), montrent que le modèle LEON a atteint une pénétration substantielle du marché, au moins en Espagne et en Allemagne. Les données démontrent également des volumes annuels constamment élevés sur plusieurs décennies, confirmant la continuité et l’ampleur de la présence du modèle sur le marché.
Compte tenu de la durée, de l’étendue géographique et de l’intensité de l’usage, du volume des ventes, de l’attention médiatique continue et généralisée, et de l’importance du modèle au sein de la gamme du fabricant, l’Office constate que les preuves soumises sont suffisantes pour démontrer qu’au moins la marque antérieure « LEON » n° 18 613 913 a acquis un certain degré de reconnaissance pour les voitures, au moins en Espagne. Cela constitue une partie substantielle de la population de l’UE. Par conséquent, la renommée est prouvée dans l’Union européenne. Cette constatation est conforme à la jurisprudence exigeant que la renommée soit établie dans une partie substantielle de l’UE, ce qui peut être satisfait en démontrant la renommée dans un seul État membre, à condition que cet État membre représente une partie substantielle de l’Union.
Cependant, les preuves ne parviennent pas à établir que la marque a une renommée pour tous les produits pour lesquels la renommée a été revendiquée. Les preuves concernent principalement les voitures, alors qu’il n’y a aucune ou peu de référence aux produits restants. Par conséquent, la renommée est prouvée uniquement pour les voitures.
Comme il ressortira de l’appréciation ci-après, il est sans pertinence de savoir si la renommée a été prouvée pour chaque variante des marques « LEON » invoquées dans la présente procédure. En effet, le niveau de renommée attribué à l’une de ces marques ne saurait être supérieur à celui attribué à la marque verbale « LEON », qui est le signe qui apparaît le plus en évidence dans toutes les observations. En outre, cette marque est la plus similaire au signe contesté, car elle se compose de seulement quatre lettres, dont trois coïncident avec le signe contesté, et ne comporte pas d’autres éléments distinctifs, comme c’est le cas pour les autres marques antérieures. Par conséquent, comme il s’agit du meilleur scénario pour l’opposant, il suffit que l’appréciation se poursuive pour cette marque antérieure.
La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
b) Les signes, les produits et services et le public pertinent
Il est renvoyé à l’appréciation de ces circonstances fournie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE ci-dessus.
c) Le « lien » entre les signes
Comme il a été constaté ci-dessus, la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans
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l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582,
§ 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est de nature à entraîner un préjudice ou un avantage indu, après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.
L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les catégories de public pertinentes pour chacun des produits et services couverts par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il est donc concevable que la catégorie de public pertinente pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distincte de la catégorie de public pertinente pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien que jouissant d’une renommée, ne soit pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques pourrait ne jamais être confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé,
… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public pertinent pour les produits ou services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans un tel cas, il est possible que la catégorie de public pertinente pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée établisse un lien entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct de la catégorie de public pertinente pour les
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public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.)
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 12 : Voitures électriques.
Classe 35 : Services de vente au détail de voitures électriques ; Services de vente en gros de voitures électriques.
Classe 37 : Réparation et entretien de voitures électriques.
Ces produits et services sont soit identiques aux produits de l’opposant (classe 12), soit similaires à ceux-ci (classes 35 et 37). L’élément verbal « LEON », constituant la marque antérieure dans son intégralité, est, dans son ensemble, normalement distinctif par rapport aux produits et services pour lesquels la renommée est revendiquée. En outre, l’opposant a démontré que sa marque antérieure jouit d’une certaine renommée pour les voitures. Les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne, une faible similitude auditive et ne sont pas conceptuellement similaires.
En l’espèce, bien que certains des produits et services contestés soient identiques et d’autres similaires, cela ne signifie pas que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre les signes. En effet, la similitude globale entre les signes eux-mêmes est très limitée. Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « L-E-*-N » et dans le fait qu’ils ont la même longueur. Ces similitudes sont toutefois compensées par des différences claires et perceptibles. En particulier, le double « N » du signe contesté ressortira pour une partie du public européen, et le contraste entre la voyelle « O » de la marque antérieure et la consonne « N » du signe contesté modifie la longueur, le rythme et l’intonation lors de la prononciation des signes, comme expliqué ci-dessus. Compte tenu de la courte longueur des deux signes, ces différences sont encore plus facilement remarquées. En outre, la marque antérieure véhicule un sens clair et spécifique, tandis que le signe contesté sera perçu comme une simple suite arbitraire de lettres. En effet, la clarté conceptuelle de LEON, comparée à l’absence de sens véhiculée par LENN, affaiblit encore toute connexion potentielle.
En l’espèce, même pour des produits identiques (voitures électriques de la classe 12) et des services connexes (vente au détail, vente en gros, réparation des classes 35 et 37), le faible degré de similitude entre les signes empêche l’établissement de tout lien mental. Par conséquent, même en tenant compte de la reconnaissance élevée de la marque antérieure, il est peu probable que le signe antérieur significatif « LEON » soit évoqué dans l’esprit du public lors de la rencontre avec une suite de lettres dénuée de sens « LENN ».
Cette conclusion est en outre justifiée par le niveau d’attention élevé dont fait preuve le public lors de l’achat des produits et services pertinents.
Par conséquent, en prenant en compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
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Comme déjà expliqué au point a) ci-dessus, aucun lien n’a pu être établi non plus pour les droits restants invoqués par l’opposant au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Ceci s’explique par le fait que les droits restants sont encore moins similaires au signe contesté et que le niveau de reconnaissance constaté pour ceux-ci ne saurait être supérieur à celui déjà pris en considération pour la marque antérieure «LEON». Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE et doit être rejetée également pour ces droits antérieurs.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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