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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2021, n° R0360/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0360/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 juin 2021
Dans l’affaire R 360/2021-1
Komfort Wood SRL ST. Uzinelor 60
Oradea
Roumanie Opposante/requérante représenté par INTELECT SRL, Bd. Dacia 48, Bl. D10, ap. 3, 410 346 Oradea, Bihor, Roumanie
contre
SKLEPY Komfort S. A. ul. Srebrzyńska 14
91-074 Łódź
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par KANCELARIA Rzecznika Patentowego ANNA CIENIUCH- KOWICZ, Lipska 24, 20-510 Lublin (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 088 451 (demande de marque de l’Union européenne no 17 997 640)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/06/2021, R 360/2021-1, KOMFORT cuisines (fig.)/KOMFORT (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 décembre 2018, SKLEPY Komfort S. A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 20, 21, 35 et 42.
2 Le 9 juillet 2019, KOMFORT Wood SRL (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), à l’article 8, paragraphe 1, point b), etàl’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 6 953 351 pour la marque figurative
déposée le 30 mai 2008 et enregistrée le 2 février 2011 pour des produits et services compris dans les classes 19, 27, 35 et 42.
5 Par décision du 16 décembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
6 Le 17 février 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 31 mai 2021, l’opposante a demandé le retrait du recours, à la suite d’un règlement amiable entre les parties.
8 Le 2 juin 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception et a indiqué que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
3
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
13 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. L’opposante ayant mis fin à la procédure de recours en retirant le recours, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans le cadre de cette procédure, qui s’élèvent à 550 EUR.
15 La décision sur les frais prise par la division d’opposition reste inchangée.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse dans le cadre de la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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