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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2022, n° R1031/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1031/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 novembre 2022
Dans l’affaire R 1031/2022-4
China International Import Expo Bureau No 168, Yinggang East Road, Qingpu
District,
Shanghai City 100 031
Titulaire de l’enregistrement République populaire de Chine international/requérante représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 539 941 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 25 mars 2020, China International Import Expo Bureau (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; services de planification publicitaire; services de publicité; publicité extérieure; publicité télévisuelle; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; marketing; conseils en gestion de personnel; location de machines et d’appareils de bureaux; audit financier; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales;
Classe 38 — Diffusion sans fil; transmission de messages;
Classe 41 — Enduit [formation]; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et conduite de séminaires; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de colloques; services de bibliothèques itinérantes; services d’édition de divertissement vidéo, audio et multimédia; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; services de musées [présentation, expositions]; location de matériel de jeux; services d’artistes de spectacles; location de jouets; location de terrains de sport; services d’interprètes linguistiques; conduite de visites guidées; services de jardins zoologiques; location d’aquariums d’appartement.
2 Le 10 juillet 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le (s) refus partiel (s) provisoire (s) ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE, le 11 août 2020 et le 24 mars 2021. Elle a fait valoir, à titre subsidiaire, que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4 Le 26 juillet 2021, l’examinateur a rendu une décision refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif que les anglophones de l’Union européenne percevraient une indication descriptive selon laquelle les services refusés par la titulaire de l’enregistrement international faciliteraient et promeuvent l’importation de produits et services chinois lors d’une exposition ou d’un salon commercial international. Le refus partiel concernait les services suivants:
Classe 35 — Publicité; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; services de planification publicitaire; services de publicité; publicité extérieure; publicité télévisuelle; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; marketing; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales;
Classe 41 — Enduit [formation]; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation et conduite de séminaires; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite de
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conférences; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de colloques; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; services de musées [présentation, expositions]; services d’interprètes linguistiques.
5 Le 12 octobre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a été informée de la reprise de la procédure d’examen compte tenu de son allégation au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La décision du 26 juillet 2021 sur le caractère distinctif intrinsèque étant devenue définitive, un délai de deux mois a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international pour soumettre des éléments de preuve à l’appui de sa revendication d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
6 Le 10 décembre 2021, l’enregistrement international a produit des éléments de preuve (annexes i-xii) afin de prouver que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage.
7 Le 13 avril 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 4 ci-dessus, au motif que les éléments de preuve produits ne permettaient pas de démontrer le caractère distinctif acquis du signe conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, pour ces services, du point de vue du consommateur anglophone. Étant donné que le signe se composait d’une expression en anglais (ainsi que de ce qui serait censé être une traduction en mandarine), la revendication d’un caractère distinctif acquis par l’usage devait surmonter l’objection initiale au moins dans les pays où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
8 Le 10 juin 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité
(à savoir, dans la mesure où la protection a été refusée pour les services compris dans les classes 35 et 41, énumérés au paragraphe 4 ci-dessus). Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 août 2022.
Moyens du recours
9 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
L’IMPORT EXPO CHINA INTERNATIONAL est une initiative majeure du gouvernement chinois visant à soutenir fermement la libéralisation du commerce, la mondialisation économique et l’ouverture du marché chinois au monde. La foire commerciale se tient chaque année depuis 2018 à Shanghai (Chine). L’édition inaugurale 2018 a été ouverte par Xi Jinping en personne. L’édition 2019 a également été ouverte par Xi Jinping, a notamment été visitée par le président français Emmanuel Macron et a établi 500 000 enregistrements, dont 6 000 étrangers. L’initiative promeut la coopération économique dans le monde entier.
Le gouvernement chinois a accueilli avec satisfaction les fonctionnaires des gouvernements, les milieux d’affaires, les exposants et les acheteurs professionnels à participer à la CIIE dans le but d’en faire une exposition de classe mondiale. Il est donc clair que le signe contesté a eu une portée immense non seulement en Chine, où l’événement s’est tenu, mais globalement, comme en témoignent des partenaires tels que l’Organisation mondiale du commerce,
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la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel.
Contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée, les documents produits sont plus que suffisants pour démontrer l’étendue et l’impact du signe contesté en Chine et dans l’Union européenne. Le signe
figure dans les éléments de preuve. Il est identique au signe contesté, placé sur un fond rouge. En outre, l’élément verbal du signe apparaît dans les éléments de preuve à plusieurs reprises. En outre, le site web
de la plateforme montre le signe utilisé avec la marque demandée:
(https://www.ciie.org/zbh/en/AboutUs/Inten/).
Par conséquent, les éléments de preuve démontrent à la fois l’usage de la marque et l’ampleur de l’événement. Comme l’a considéré l’examinateur, les éléments de preuve produits prouvent qu’une exposition internationale d’images chinoises a eu lieu à Shanghai en novembre 2020, ainsi qu’un séminaire à Marseille en janvier 2020. La présence de participants de l’UE aurait dû conduire à la conclusion que le signe avait acquis un caractère distinctif sur le territoire pertinent.
Le prochain événement CIIE a lieu les 5 et 10 novembre 2022. Les chiffres entourant l’événement sont impressionnants. Parmi les 137 entreprises énumérées figurent 21 sociétés Fortune Global 500, dont beaucoup sont des leaders industriels, par exemple:
Il est tout à fait évident que le public ciblé et toutes les entreprises participantes considéreront le signe contesté comme une marque, ce qui fait spécifiquement référence à cet événement très important.
En outre, la conclusion selon laquelle l’expression «CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO» serait perçue par les anglophones au sein de l’Union comme indiquant que les services fournis visent à faciliter et à promouvoir l’importation et l’exportation de produits et services chinois au niveau international est contestée.
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Compte tenu de l’importance de cet événement, de son nombre élevé de participants et de sa relation particulière avec l’UE (la France a été invitée à l’honneur en 2019), les consommateurs ne percevront pas le signe contesté de manière descriptive. Au contraire, ils le percevront comme la foire annuelle tenue à Shanghai, inaugurée par le président chinois lui-même et impliquant le président de la République française.
En tout état de cause, et compte tenu des motifs spécifiques de refus, les éléments de preuve suivants montrant que le signe demandé sera reconnu en tant que marque par le public à Malte et en Irlande sont à présent présentés:
• Annexe 1: Publications de presse à Malte;
• Annexe 2: Publications de presse en Irlande;
• Annexe 3: Des contrats montrant les participants;
• Annexe 4: Liste de certaines entreprises italiennes importantes participant à la manifestation, Medtronic Inc Chamber Spirits Ireland Ltd, BIGAR indirects portugaises LEITH UNLIMITED, Shannon Green Distribution Ltd, St. Patrick’s Distillery Ltd ou Sabrina Manufacturing Group Ireland Limited.
En outre, le rapport concernant l’usage intensif de la marque est illustré par les éléments suivants (liens fournis).
YouTube:
• Rapport du CGTN;
• Rapport, LIVE 2nd China International Import Expo (CIIE);
www.chinadaily.com:
• China Daily-Second China International Import Expo attire un grand intérêt mondial;
• Chine Daily-vice-Premier Hu Chunhua à la tête du comité d’organisation CIIE;
• Le président Xi pour la cérémonie d’ouverture du CIIE; xinhuanet.com
• Vice premier Hu Chunhua souligne les préparations solides pour la 2e période d’importation; www.gov.cn/news:
• Discours officiel du gouvernement chinois sur le site web Keynote du président Xi Jinping lors de la cérémonie d’ouverture de 2nd Chine
International Importation Expo; www.china.org.cn/china/Off_the_Wire
• Le président Xi Jinping Deliping a désigné une note clé Speech lors de la cérémonie d’ouverture de la 3e CIIE, annonçant les nouvelles mesures d’ouverture de la Chine à l’élargissement.
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En conclusion, il a été clairement démontré que le signe contesté sera perçu comme une marque dans l’Union européenne, par le public irlandais et Malte en raison de son usage intensif depuis 2017.
Des marques similaires ont été enregistrées, comme les exemples suivants:
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Observations liminaires
12 Les marques qui sont descriptives et dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 7 (1) (b) du RMUE. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1,
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sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
13 Le 26 juillet 2021, l’enregistrement international désignant l’UE a été refusé au motif qu’il était descriptif et dépourvu de caractère distinctif contrairement aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 7 (1) (b) du RMUE, pour la partie anglophone de l’Union européenne. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas formé de recours contre cette décision ni aucune de ses conclusions, qui sont définitives, en ce qui concerne la revendication principale relative au caractère distinctif intrinsèque. La titulaire de l’enregistrement international s’est vu accorder le temps de présenter des éléments de preuve à l’appui de sa revendication subsidiaire valable sur le caractère distinctif acquis. Les observations formulées dans le mémoire exposant les motifs du recours sur le caractère distinctif intrinsèque de l’enregistrement international ne sauraient être prises en considération.
14 L’examinateur a apprécié les éléments de preuve produits conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, sur la base de la revendication subsidiaire. Le 13 avril 2022, l’examinateur a décidé que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas démontré que l’enregistrement international avait acquis un caractère distinctif pour les services refusés, sur le territoire pertinent, à savoir au moins l’Irlande et Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles.
15 Le présent recours est dirigé contre ce refus uniquement, bien que la chambre de recours relève que, outre l’Irlande et Malte, le public anglophone se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS
FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35). En outre, les mots anglais de base et une abréviation communément utilisée dans le commerce qui compose le signe sont tous susceptibles d’être connus du public professionnel dans l’ensemble de l’Union européenne, pris individuellement et dans son ensemble.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, une marque peut toujours être enregistrée malgré le fait qu’elle ne satisfasse pas aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, si elle «a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait».
17 Selon une jurisprudence constante, une marque peut être enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE lorsqu’il est démontré qu’elle a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait dans une partie substantielle de l’Union dans laquelle elle n’avait pas de caractère distinctif intrinsèque (-24/05/2012, 98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 60; 21/11/2012, T-338/11,
Photos.com, EU:T:2012:614, § 40). En outre, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services concernés comme
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provenant d’une entreprise déterminée (04/05/1999, 108/97-indirects, 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52).
18 Pour déterminer si le signe en cause a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, il convient d’apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Aux fins de cette évaluation, les éléments suivants peuvent être pris en considération: la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie grâce à la marque les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles
[13/05/2020-, 532/19, Pantys (fig.), EU:T:2020:193, § 53 et jurisprudence citée].
19 Bien qu’il y ait lieu d’apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée, dans le cadre de cette appréciation globale, un poids plus important peut être accordé à certains éléments de preuve.
Des preuves secondaires, qui peuvent consister en des chiffres de vente et du matériel publicitaire, peuvent corroborer, le cas échéant, des preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que celles fournies par des enquêtes ou des études de marché ainsi que par des déclarations d’associations professionnelles ou du public spécialisé (voir 24/09/2019-, 492/18, Scanner Pro,
EU:T:2019:667, § 54 et jurisprudence citée).
20 Une marque doit, en outre, avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant le dépôt de la demande (11/06/2009-, 542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 60; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris,
EU:T:2010:413, § 24; 11/02/2010, T-289/08, Deutsche BKK, EU:T:2010:36, § 60). Dans le cas d’un enregistrement international, la date pertinente est la date d’enregistrement par le Bureau international ou, si la désignation a lieu ultérieurement, la date de désignation.
Public pertinent
21 Le caractère distinctif acquis doit être établi sur l’ensemble du territoire sur lequel la marque n’avait pas ab initio un caractère distinctif (22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, 378/07-,
Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30). En l’espèce, l’examinateur a considéré que la demande était descriptive et intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif au moins dans les territoires anglophones de l’Irlande et de Malte. Par conséquent, la demanderesse devait démontrer que la demande a acquis un caractère distinctif dans au moins ces États membres, du fait de son usage en tant que marque. 22 Les services revendiqués compris dans les classes 35 et 41 s’adressent aux professionnels du commerce en général, y compris les prestataires de services participant à des conférences et séminaires. Le niveau d’attention est considéré comme élevé. Certains des services revendiqués, tels que la «fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables», peuvent également
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s’adresser au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen.
Analyse
23 Devant l’examinateur, la titulaire de l’enregistrement international a produit une série d’annexes afin de prouver le caractère distinctif acquis du signe figuratif. Les annexes ont été résumées comme suit:
I: des informations tirées de Wikipédia sur le salon et plusieurs photos de l’événement.
II. Liste complète des exposants (au plus tard le 30 juin 2020).
III. Exemples de produits exposés par des participants espagnols, italiens et français.
IV. Cachet commémoratif de l’événement.
V. publicité dans les aéroports, centres commerciaux, cinémas, etc.
VI. Cartes postales et enveloppes de l’événement.
VII. Exemples de couverture médiatique de l’événement.
VIII. Profils des médias sociaux.
IX. Liste des entreprises françaises participant à l’événement.
X. Seminaire tenue à Marseille (France).
XI. Contrats des participants à l’événement.
XII. Certificat d’enregistrement chinois.
24 L’examinateur a relevé que l’extrait de Wikipédia sport le signe en tant que logo de l’exposition et indique que la foire internationale s’est tenue à trois reprises au Centre national d’exposition et de convention à Shanghai, en 2018,
2019 et 2020. L’examinateur a fait remarquer qu’ il n’y a rien à voir, mais que les signes suivants sont représentés:
. Quant au séminaire qui s’est tenu à Marseille en janvier 2020, le signe en français n’était pas non plus le même, selon l’examinateur, et la liste des participants était totalement dénuée de pertinence.
25 En ce qui concerne les variantes du signe présentées, la chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel l’usage du signe contesté lui-même en tant que marque n’a pas été démontré, ou du moins pas suffisamment. Si les éléments de preuve qui montrent une variation d’un signe en cause ou un usage en combinaison avec un autre signe peuvent être acceptables, ils ne peuvent être acceptés que dans la mesure où le signe en cause est perçu comme une marque. Les éléments de preuve, qui incluent l’utilisation d’acronymes et de variations figuratives du signe,
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sont trop faibles pour illustrer la connaissance du signe lui-même en tant que marque, et encore moins à un degré suffisant dans le territoire pertinent, du point de vue du public pertinent.
26 Le caractère distinctif acquis doit être démontré en ce qui concerne le signe demandé. Les éléments de preuve doivent présenter des exemples de la façon dont la marque est réellement utilisée (brochures, emballage, échantillons des produits, etc.). La notion d’usage d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, doit être interprétée comme visant non seulement l’usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été présentée à l’enregistrement, mais également l’usage de la marque sous des formes qui ne diffèrent de cette forme que par des variations insignifiantes et qui peuvent, dès lors, être considérées comme globalement équivalentes à cette forme (19/06/2019,-T 307/17, DEVICE OF
THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 62).
27 Il est possible de prouver le caractère distinctif acquis d’un signe qui a été utilisé conjointement avec d’autres marques (28/10/2009-, 137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), à condition que le consommateur pertinent attribue au signe en cause la fonction d’identification (07/07/2005-, 353/03, Have a break, EU:C:2005:432; 30/09/2009, T-75/08, EU:T:2009:374, § 43; 28/10/2009, 137/08-,
Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 46).
28 Si la marque dont l’enregistrement est demandé peut avoir été utilisée en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, il n’en demeure pas moins que, aux fins de l’enregistrement de la marque elle-même, le demandeur de marque doit prouver que seule cette marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, identifie l’entreprise déterminée dont les produits proviennent (16/09/2015, 215/14-, Nestlé KIT KAT,
EU:C:2015:604, § 66; 24/02/2016, T-411/14, forme d’une bouteille (3D), EU:T:2016:94, § 76; 16/03/2016, T-363/15, LAATIKON MUOTO (3D),
EU:T:2016:149, § 51).
29 En ce qui concerne la liste complète des exposants (pour le 30 juin 2020), les informations contractuelles, les timbres promotionnels, les cartes postales et les enveloppes, la publicité affichée à l’aéroport, les cinémas, etc., l’examinateur a indiqué que, si les éléments de preuve démontraient que ce salon international avait bien eu lieu, dans Shanghai, et non dans l’Union européenne, ils ne démontraient pas que les consommateurs anglophones pertinents au sein de l’Union européenne percevraient le signe contesté comme une indication de l’origine. Le certificat d’enregistrement de l’Office chinois ne démontre pas non plus la reconnaissance du signe dans l’Union européenne.
30 En résumé, les éléments de preuve produits en première instance prouvaient qu’une exposition internationale chinoise d’images a eu lieu à Shanghai en novembre 2020 et qu’un séminaire s’est tenu à Marseille en janvier 2020 (la marque apparaissant en français), mais ne permettait pas de prouver le caractère distinctif acquis du signe dans aucun des pays de l’Union européenne, et encore moins en Irlande et à Malte.
31 La chambre de recours approuve l’analyse selon laquelle les éléments de preuve produits en première instance étaient insuffisants de la manière indiquée. En outre, l’absence de preuves convaincantes susceptibles de démontrer le caractère distinctif acquis, selon une jurisprudence constante, était notable. Aucun chiffre concernant les dépenses de marketing et de publicité en Irlande et à Malte, ou
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ailleurs, n’a été fourni. Aucune enquête, aucun sondage, ni aucun rapport de parties indépendantes visant à démontrer que le public de ces pays ou d’un État membre de l’Union européenne associe le signe à la titulaire de l’enregistrement international pour la première fois n’a été présenté.
32 La titulaire de l’enregistrement international reconnaît elle-même que l’événement a eu lieu en Chine et a été inauguré relativement récemment en 2018. Il est par ailleurs reconnu que seule une faible proportion des participants (6 000 sur
500 000) a profité de l’extérieur de la Chine à cette occasion. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international est d’avis que l’événement a atteint le territoire pertinent, comme l’illustre le calibre des participants et l’importance de l’entreprise, de sorte que le caractère distinctif acquis a été démontré.
33 L’événement (désigné par la titulaire de l’enregistrement international comme l’ «événement CIIE» dans ses observations) est connu de ses participants. Toutefois, il n’est pas exact que ces participants représentent une partie importante du public visé par les services refusés relevant des classes 35 et 41. Il n’a pas non plus été démontré que les non-participants percevraient le signe contesté comme autre chose que descriptif, dans la mesure où ils connaissent l’événement, ou que leur connaissance du signe résulte de l’ «utilisation» de ce signe en tant que marque, sur le territoire pertinent.
34 À cet égard, la titulaire de l’enregistrement international conteste la conclusion selon laquelle l’expression «CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO» serait perçue, par les anglophones de l’UE, comme indiquant que les services fournis visent à faciliter et à promouvoir l’importation et l’exportation de produits et services chinois au niveau international. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas formé de recours contre la revendication principale. Le refus partiel fondé sur l’absence de caractère distinctif intrinsèque du signe est définitif et ne peut être remis en cause dans le cadre du recours, qui ne porte que sur la revendication subsidiaire.
35 La chambre de recours considère que, si les éléments de preuve montrent que l’initiative gouvernementale très médiatisée facilite ou promeut le commerce international et qu’elle a attiré des participants notables de l’UE, il est très clair que ces participants sont désireux de promouvoir leurs produits en Chine en vue de pénétrer le marché chinois. Les éléments de preuve ne sont pas de nature à démontrer que le signe en cause est perçu comme une indication de l’origine par au moins une partie significative des consommateurs pertinents, visés par le large éventail de services refusés, dans une partie substantielle du territoire pertinent.
Éléments de preuve produits devant la chambre de recours
36 La titulaire de l’enregistrement international a joint quatre annexes supplémentaires à son mémoire exposant les motifs du recours pour montrer des éléments de preuve spécifiquement liés à l’Irlande et à Malte. L’annexe 1 présente des publications de presse à Malte. L’annexe 2 présente des publications de presse en Irlande. L’annexe 3 présente des contrats indiquant les participants, et l’annexe 4 énumère certaines entreprises italiennes importantes participant à l’événement. Étant donné que la procédure est ex parte, les éléments de preuve supplémentaires sont recevables.
37 La chambre de recours a examiné tous les éléments de preuve supplémentaires dans le cadre du présent recours. Il n’est pas de nature à compléter les principaux
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éléments de preuve dans la mesure où un caractère distinctif acquis peut être établi, à tout le moins en Irlande et à Malte, ou ailleurs.
38 Les informations relatives aux participants démontrent qu’un certain nombre d’acteurs clés de l’industrie en Irlande et à Malte sont intéressés par l’exploration des possibilités d’augmentation de leur pied sur le marché chinois. Toutefois, les éléments de preuve ne démontrent pas que la connaissance de ces entités s’étend plus généralement à une partie significative du public visé par le large éventail de services refusés, ni que la connaissance de l’événement résulte de l’usage du signe en tant que marque sur le territoire pertinent, y compris l’Irlande et Malte.
39 Les rapports relatifs à Malte sont peu nombreux. Les extraits de ce qui semble être un journal en ligne, le «Irish Sun», proviennent tous du 8 août 2022 (volume no 22), après la date pertinente. Le contenu concerne en grande partie des entités non irlandais telles que les entreprises américaines et turques, ou même uniquement l’économie chinoise. Il n’est pas possible de déterminer le niveau de lecteurs du «soleil», c’est-à-dire la mesure dans laquelle la couverture pertinente de l’événement est susceptible de perméger le consommateur en général. D’autres extraits du Canada ont également été produits, qui sont dénués de pertinence.
40 En outre, la titulaire de l’enregistrement international a fourni des articles en ligne et des vidéos YouTube provenant de plusieurs sources, toutes mentionnées au paragraphe 9 ci-dessus, dont la plupart proviennent de Chine. Ces éléments de preuve ne montrent pas du tout la perception du signe par les consommateurs pertinents.
41 L’argument selon lequel des consommateurs d’Europe, y compris des entités très médiatisées en Irlande et à Malte, participent à l’événement en Chine et connaissent donc la marque, ne suffit pas à démontrer le caractère distinctif acquis sur le territoire pertinent au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. À nouveau, la titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune information concernant le marché en général et sa part de marché en particulier, ni des sondages, études de marché, études de marché ou déclarations d’organismes professionnels ou de tiers. Aucune preuve directe n’a été fournie pour démontrer que la connaissance de la marque s’étendait à une partie significative des consommateurs ciblés par les services dans une partie substantielle d’au moins l’Irlande et Malte, à la date pertinente du 25 mars 2020.
42 Ce n’est que dans des circonstances où de tels éléments de preuve primaires existent que des preuves secondaires telles que des chiffres de vente ou du matériel publicitaire peuvent jouer un rôle de soutien [-09/09/2020, 187/19, Colour Purple
— 2587C (col.), EU:T:2020:405, § 107]. En effet, par exemple, le matériel publicitaire ne démontre pas que le public visé par les services perçoit la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale.
43 Il incombe au demandeur qui se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée de fournir des preuves concrètes et concrètes que la marque demandée possède un caractère distinctif acquis par l’usage [30/11/2017, 798/16-, REAL (fig.), EU:T:2017:854, § 45 et jurisprudence citée].
44 La chambre de recours reconnaît que la titulaire de l’enregistrement international a, depuis 2018, promu une foire commerciale internationale basée en Chine et que l’exposition a été médiatisée et a attiré de nombreux participants issus de pays de l’UE. L’événement a été promu sur le territoire pertinent, en tant qu’événement qui
10/11/2022, R 1031/2022-4, CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (fig.)
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se déroule en dehors du territoire pertinent en vue d’étudier et de consolider des liens commerciaux. Il est clair que le signe contesté est connu de ses participants, mais ces éléments de preuve ne permettent pas de démontrer qu’au moins une fraction significative du public anglophone pertinent, du moins en Irlande et à Malte, identifie le large éventail de services de la titulaire de l’enregistrement international comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international en raison de l’usage du signe contesté en tant que marque au sein de l’Union européenne. Il n’est pas possible de déterminer la part de marché détenue par le signe en ce qui concerne les services pertinents compris dans les classes 35 et 41, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promotion de la marque pour les services concernés, la proportion du public pertinent qui identifie les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, ni les éléments de preuve permettant de déterminer si l’usage de la marque a été intensif, géographiquement étendu au sens pertinent, ou particulièrement de longue durée, tous ces facteurs étant déterminants pour déterminer le caractère distinctif acquis.
45 À la lumière de ce qui précède, l’examinateur a conclu à juste titre que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas démontré que l’enregistrement international avait acquis un caractère distinctif auprès des consommateurs pertinents sur le territoire anglophone de l’Union européenne.
Enregistrements antérieurs
46 Les enregistrements antérieurs cités par la titulaire de l’enregistrement international, tous très figuratifs, ne sont pas comparables à l’espèce. Il est impossible de savoir si, ou dans quelle mesure, les enregistrements énumérés atteignent le seuil requis pour prouver le caractère distinctif acquis aux dates pertinentes indiquées.
Conclusion
47 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré que l’enregistrement international avait acquis un caractère distinctif en Irlande et à Malte et dans l’Union européenne dans son ensemble, au sens et dans les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Par conséquent, il ne pouvait être conclu que les consommateurs anglophones pertinents au sein de l’UE percevraient le signe
comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international en ce qui concerne les services refusés.
48 Par conséquent, le recours est rejeté.
10/11/2022, R 1031/2022-4, CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (fig.)
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus E. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
Romero
10/11/2022, R 1031/2022-4, CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (fig.)
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