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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2021, n° R1363/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1363/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 février 2021
Dans l’affaire R 1363/2020-2
EUROL-LUBRICANTS-AUSTRIA GmbH Bahnhofstraße 60
4910 Ried im Innkreis
Autriche Demanderesse en nullité/requérante représentée par Johannes Öhlböck, Wickenburggasse 26/5, 1080 Wien (Autriche)
contre
EUROL B.V. Energiestraat 12
7442 Da Nijverdal
Titulaire de l’enregistrement Pays-Bas international/défenderesse représentée par ABCOR B.V., Frambozenweg 109/111, 2321 KA Leiden (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’annulation no 34 827 C (enregistrement international no 1 230 151 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/02/2021, R 1363/2020-2, EUROL/EUROL
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 mai 2014, EUROL B.V. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
pour la liste de produits suivante:
Classe 1 — Produits chimiques à usage industriel et/ou manufacturier; en particulier détergents et adhésifs uniquement pour l’industrie automobile et motocycliste et destinés à être utilisés dans ou en rapport avec des voitures et des motocyclettes; additifs pour le nettoyage des carburants, additifs chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; additifs pour augmenter la classification du cétane du carburant diesel; antigels; antigels chimiques; additifs chimiques antigel pour carburants, antigel, y compris pour systèmes de refroidissement pour véhicules; fluides déshydratants; produits dégraissants destinés au processus de fabrication; fluides hydrauliques et huiles hydrauliques et biohydrauliques compris dans cette classe; liquide de freins; liquides de freins hydrauliques; liquides de transmission hydraulique; fluides pour équipements hydrauliques; produits de dégivrage; fluides d’échange thermique; liquides d’embrayage; liquide de freins; fluides pour le travail des métaux à l’exception des fluides de coupe; agents de refroidissement; solvants, produits pour la protection du bois ou des métaux; liquides de transmission; préparations chimiques pour la distribution d’huiles, de graisses et d’huiles; fluides et huiles pour l’élimination de la chaux, de la scum, de l’échelle, du mortier, de l’huile, de la graisse, de la cire, de l’encre, du carbone, du dirt, des champignons, des moisissures, du grime et des teintures; préparations chimiques pour systèmes de refroidissement; fluides pour systèmes de commande hydraulique; agents de rinçage pour radiateurs; mastics de fuites dans des systèmes de direction assistée pour véhicules; fluides de direction assistée; fluides organiques pour pompes à vide; eau acidifiée pour accumulateurs, fluides pour accumulateurs; les services précités exclusivement liés à l’industrie automobile et motocycliste et destinés à être utilisés dans ou en rapport avec des voitures et des motocyclettes;
Classe 3 — Lunettes comprises dans cette classe; détergents et dégraissants autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; abrasifs; huiles nettoyantes; produits pour enlever la rouille, détergents; cires (cirages); shampooings pour pare-brise; liquides pour le nettoyage des vitres de véhicules; produits nettoyants pour les mains; tous les produits précités sont exclusivement destinés à l’industrie automobile et motocyclettes et à être utilisés dans ou en relation avec des automobiles et des motocyclettes; tous les produits précités n’étant pas destinés à l’industrie des produits cosmétiques, des soins personnels ou des produits pour la peau;
Classe 4 — Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles et graisses de graissage; huiles, en particulier huiles pour véhicules à moteur, y compris huiles synthétiques pour véhicules à moteur, huiles semi-synthétiques pour véhicules, huiles pour motocycles, huile de camions, huile de moteurs de bateaux, huile pour machines et installations, huiles de course, huile de monograde, huile diesel, huile de transmission, huiles de transmission synthétiques, huiles de ciseaux, huiles monograde, huiles à base de minéraux, huiles de calandre, huiles de courroie à vide, huiles hydrauliques et biohydrauliques; liquides métalliques de traitement sous forme d’huiles; huiles pour le traitement des métaux; huiles de coupe pour le traitement des métaux industriels;
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lubrifiants pour rafraîchir industriels; huiles non toxiques, y compris graisses non toxiques pour machines alimentaires, huiles compresseurs, y compris huiles synthétiques pour compresseur, additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses, y compris additifs non chimiques antigel; huiles pour la chaîne; lubrifiants à haute température; huiles de guidage, huiles de transfert thermique; huiles paraffiniques.
2 L’ enregistrement international désignant l’Union européenne a été publié le 5 janvier 2015.
3 Le 2 mai 2019, EUROL Schmierstoffe GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité»), prédécesseur en droit d’EUROL-LUBRICANTS-AUSTRIA GmbH, a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Par décision du 7 mai 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. La division d’annulation a considéré que la procédure d’annulation ne pouvait être accueillie en raison du fait que le droit antérieur n’avait pas été renouvelé, a cessé d’exister et que la demande en nullité n’était pas fondée.
6 Le 2 juillet 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 juillet 2020.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 septembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
Le droit antérieur a été rétabli par l’Office autrichien des brevets (restitutio in integrum).
La restitutio in integrum rétablit le processus dans sa position antérieure par défaut. Par conséquent, le droit antérieur de la demanderesse en nullité devrait être traité comme s’il était valide au moment où la décision attaquée a été rendue.
La procédure d’annulation devrait se poursuivre.
9 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
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Le recours doit être rejeté car la demanderesse en nullité n’a pas dûment étayé son droit antérieur tant au stade de la procédure de nullité qu’au stade du recours.
La demande en nullité doit être rejetée.
Renvoi devant la division d’annulation
10 Conformément à l’article 64, paragraphe 1, RMUE, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
11 En l’espèce, la division d’annulation a considéré que la procédure d’annulation ne pouvait être accueillie en raison du fait que le droit antérieur avait cessé d’exister et que la demande en nullité était devenue non fondée.
12 Toutefois, le droit antérieur a été rétabli par la restitutio in integrum. La restitutio in integrum a un effet juridique rétroactif sur la base duquel toute perte de droits dans l’intervalle est réputée n’avoir jamais eu lieu. Il s’ensuit que le raisonnement de la division d’annulation n’est plus valable.
13 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire afin que la division d’annulation procède à une appréciation complète au regard de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE et, le cas échéant, de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Frais
14 Aucune décision n’ayant été rendue en ce qui concerne le motif relatif de refus invoqué comme fondement de la demande en nullité, il n’y a pas encore de partie perdante ou gagnante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
15 Dans ces circonstances, la chambre de recours applique l’article 109, paragraphe 3, du RMUE et condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours, pour des raisons d’équité.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Renvoie l’affaire devant la division d’annulation pour réexamen;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
05/02/2021, R 1363/2020-2, EUROL/EUROL
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