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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2022, n° 003121626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 626
Sumol + Compal Marcas, S.A., Rua Dr. António João Eusébio, no ° 24, 2790-179 Carnaxide, Portugal (opposante), représentée par J.E. Dias Costa, Lda., Rua do Salitre, 195, 1269-063 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Masía Vallformosa, S.L., La Sala, 45, 08735 Vilobi del Penedés, Espagne (demanderesse), représentée par Manresa Industrial Property, S.L., Diputació 256, 3° 1ª, 08007 Barcelona, Espagne (mandataire agréé).
Le 27/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 626 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/05/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 182 030 «BARCELONA COMTAL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 701 103 «COMPAL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; boissons à base de fruits et jus de fruits.
Après un refus partiel définitif de la demande contestée, les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 121 626 Page sur 2 3
Classe 33: Extraits de fruits avec alcool; préparations pour faire des boissons alcoolisées; essences alcooliques; extraits alcooliques; préparations alcooliques pour faire des boissons; mélanges alcoolisés pour cocktails.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés, qui consistent en différents types de préparations alcooliques (extraits, essences, mélanges) pour faire des boissons alcoolisées, sont différents des boissons non alcooliques de l’opposante; boissons de fruits et jus de fruits compris dans la classe 32. Comptetenu des différences entre les secteurs des boissons alcooliques et non alcooliques, il est peu probable que les producteurs de boissons non alcooliques produisent également des essences pour la fabrication de boissons alcooliques et inversement. Ces produits sont vendus dans des rayons différents des supermarchés et ciblent des consommateurs différents. Aucun autre critère Canon ne s’applique.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que l’opposante a renvoyé à des décisions antérieures du Tribunal et de cet Office pour étayer ses arguments concernant la similitude entre les produits.
Toutefois, les affaires antérieures invoquées par l’opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure, en raison des différents produits concernés (par exemple, 05/10/2011, T-421/10, ROSALIA DE CASTRO, EU:T:2011:565, § 32), et parce que les affaires citées datent de plus de 10 ans (par exemple, 06/11/2009, B1 280 363 Aquarius/AQUARISA). Cette pratique, en 10 ans, s’est développée et il existe de nombreuses décisions plus récentes. Parconséquent, on ne peut s’attendre à ce que le même raisonnement soit suivi ou que le même résultat soit atteint. Dès lors, ils ne sont pas considérés comme pertinents aux fins de la présente procédure.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 121 626 Page sur 3 3
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía María Clara Paola ZUMBO SACRISTÁN MARTÍNEZ IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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