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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2021, n° R1665/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1665/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 mai 2021
Dans l’affaire R 1665/2020-4
China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. No.188, Section 3, Wanjiali Mediard Road
Yuhua District
Changsha, Hunan
Titulaire de l’enregistrement République populaire de Chine international/requérante représentée par Bugnion S.p.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano (Italie)
contre
Aktsionerno Droujestvo 'Bulgartabac-Holding’ Graf Ignatiev Str. 62
1000 Sofia
Bulgarie Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 941 832 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 344 314)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/05/2021, R 1665/2020-4, MM (fig.)/M
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 10 mars 2017, China Tobacco Hunan Industrial Co. Ltd. (ci-après la «requérante») a obtenu l’enregistrement international no 1 344 314 désignant l’Union européenne pour le signe
pour les produits suivants:
Classe 34 — Tabac; chiquiers (tabac à chiquer); cigarettes électroniques; cigarettes; tabac à priser; pipes; cendriers pour fumeurs; allumettes; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes.
2 Le 15 août 2017, aktsionerno Droujestvo «Bulgartabac-Holding» (ci-après la
«défenderesse»)a formé une opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe
1, point b), du RMUE et de la marque bulgare antérieure no 85 056 pour le signe
MM
déposée le 20 juillet 2012 et enregistrée le 21 juin 2013 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 34 — Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigarettes; cigares; cigarillos; briquets pour fumeurs; tabac brut, manipulé ou transformé; produits du tabac; filtres pour cigarettes; papier à cigarettes; cendriers pour fumeurs.
3 Par décision du 25 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, a refusé la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne dans son intégralité et a condamné la requérante aux dépens.
4 Elle a estimé que les produits contestés étaient identiques aux produits antérieurs compris dans la classe 34. Ils s’adressaient au grand public, dont le niveau d’attention est moyen ou élevé.
5 Le signe antérieur était une marque verbale composée de deux lettres, «MM», qui était dépourvue de signification et distinctive pour les produits pertinents. Le signe figuratif contesté était composé d’un bouclier noir et blanc avec un élément figuratif à l’intérieur. Une partie importante du public percevrait l’élément figuratif comme la lettre «MM», représentée dans une stylisation fantaisiste, ce qui serait facilité par la présence d’une lettre identique «M» dans l’alphabet cyrillique. Pour cette partie du public, les lettres «MM» seraient également distinctives, alors que le bouclier revêtirait un caractère purement décoratif en raison de son dessin simple et banal, sans développement particulier.
6 Les signes coïncidaient par l’élément verbal «MM», dont la prononciation était identique, et différaient par les aspects figuratifs du signe contesté. Ils sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan
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phonétique. L’un des signes ayant un concept (un bouclier), ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Compte tenu du fait que le bouclier n’était pas particulièrement distinctif, son incidence sur la perception conceptuelle était plutôt limitée. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Compte tenu de tout ce qui précède, il existait un risque de confusion.
7 Les décisions antérieures de l’Office, citées par l’appelante, ne sont pas contraignantes mais ne sont pas non plus pertinentes pour la procédure car elles ne sont pas similaires à l’affaire du point de vue factuel.
Moyens et arguments des parties
8 La requérante a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de condamner la défenderesse aux dépens.
9 Elle fait valoir que la marque antérieure, composée de deux lettres identiques, possède un caractère distinctif extrêmement faible (le cas échéant). Selon une jurisprudence constante, les lettres uniques sans aucun élément de fantaisie sont dépourvues de caractère distinctif. La défenderesse ne pouvait revendiquer aucun droit exclusif sur l’utilisation des lettres «MM» pour des produits du tabac et autres, car l’alphabet a un nombre limité de lettres. Il est douteux que la marque antérieure puisse être considérée comme une marque valable dotée d’un caractère distinctif suffisant.
10 Le signe contesté ne contient aucun élément verbal perceptible susceptible d’être considéré comme similaire au signe antérieur. Les signes présentent des caractéristiques différentes, l’image du bouclier, le bord doublé et les deux lignes dentelées du signe contesté, qui contribuent à les rendre encore plus différentes.
Le signe antérieur est court, et même des différences mineures doivent être considérées comme suffisantes pour éviter tout risque de confusion. Aucun risque de confusion entre les marques en conflit ne peut être constaté.
11 Depuis la réforme de la marque datant de 2017, la description d’un signe, le cas échéant, ne devrait pas être prise en considération lors de l’appréciation des caractères d’une marque. Une preuve claire de ce principe peut être trouvée dans la décision «M» (30/10/2018, opposition no B 3 011 361), dans laquelle la marque antérieure «M» a été considérée comme différente du signe figuratif contesté. Les signes ont été jugés différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
12 Il n’y a aucune raison pour que la division d’opposition soutienne que les consommateurs percevraient le signe contesté comme un bouclier contenant l’élément verbal «MM». Les consommateurs sont habitués à voir des images de protections contenant des éléments géométriques et des bouts contenant souvent des lignes ou des ondes pointues, ainsi qu’il ressort des exemples présentés. Les lignes dentelées du bouclier en cause sont tellement stylisées que personne ne pourrait les percevoir comme des lettres.
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13 La requérante conclut que les signes sont visuellement différents. Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique et il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique. Aucun des signes n’a de signification et il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
14 La défenderesse a présenté son mémoire en réponse. Elle demande à la Chambre de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
15 Elle fait valoir que la jurisprudence citée par la requérante concerne des marques composées d’une seule lettre et ne devrait pas être prise en compte. En revanche, d’autres arrêts du Tribunal et de l’EUIPO ont reconnu le caractère distinctif de marques composées de deux ou trois lettres. Le signe contesté n’est pas purement figuratif puisqu’il se compose de deux lettres «MM» écrites en caractères standard.
16 La décision «M» (30/10/2018, opposition no B 3 011 361) a été annulée par les
Chambres de recours (18/11/2019, R 2192/2018-4, M (fig.)/M et al.). Les exemples de protections données par la requérante sont assez différents de ceux du signe contesté.
Motifs
17 Le recours est recevable mais non fondé.
18 Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’identité des produits, de la similitude des signes et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, malgré le niveau d’attention plus élevé du public pertinent.
I. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 196, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, l’enregistrement international désignant l’Union européenne doit se voir opposer un refus de protection lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
a) Public pertinent
20 L’opposition est fondée sur une marque bulgare antérieure. Le public pertinent pour l’analyse du risque de confusion est le public de langue bulgare.
21 Les produits pertinents compris dans la classe 34 s’adressent au grand public, composé de fumeurs susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé, principalement en raison de leur fidélité à la marque, tandis que le niveau d’attention lors de l’achat de matchs, de cendriers ou de briquets est plus
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faible(19/12/2019, T-743/18, IJTI I. J. Tobacco Industry, EU:T:2019:872, § 27;
15/09/2016, T-633/15, Push/Punch, EU:T:2016:492, § 19; 03/07/2013, T-205/12,
LIBERTE american blend, EU:T:2013:341, § 23; 14/12/2017, R 1428/2017-4, E
(fig.), § 17).
b) Comparaison des produits
22 Aucune des parties n’a contesté les conclusions de la division d’opposition concernant l’identité des produits en conflit compris dans la classe 34; la chambre de recours ne voit pas non plus pourquoi les produits ne devraient pas être considérés comme identiques.
c) Comparaison des signes
23 La comparaison des signes en conflit vise à apprécier les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
24 Si le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci et identifiera les éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (03/10/2019, T-500/18, MG Puma, EU:T:2019:721, § 29; 13/02/2007, T-
256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57). En outre, en percevant un signe figuratif, le consommateur moyen peut le décomposer en des éléments qui ressemblent à des lettres connues[26/03/2021, R 551/2018-G, Device
(fig.)/Device (fig.), § 45].
25 Le signe verbal antérieur se compose de l’élément verbal à deux lettres «MM» (en cyrillique), qui est dépourvu de signification et distinctif en ce qui concerne les produits pertinents.
26 Le signe figuratif contestése compose d’un élément figuratif représentant un bouclier doublé en noir et blanc et d’un autre
élément figuratif, placé à l’intérieur, composé de deux lignes Signe contesté ondulées parallèles. Comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, les deux lignes ondulées parallèles peuvent être perçues
comme les lettres «MM» (en cyrillique) au moins par une partie du public pertinent étant donné que ces lignes contiennent tous les éléments de la lettre
«M».
27 Lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur se concentre généralement sur l’élément verbal en tant que forme de désignation la plus simple (22/03/2013, T-571/10, FŁT-1, EU:T:2013:150, § 34; 15/12/2009,
T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45). Bien que le dispositif de protection ne soit pas ignoré en raison de sa taille et de son positionnement, il n’est pas particulièrement distinctif. Il présente un graphisme plutôt simple qui sert à
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mettre en exergue les lettres stylisées «MM» placées au centre (27/10/2016, T-
37/16, Caffè Nero, EU:T:2016:634, § 42). Par conséquent, l’élément le plus distinctif du signe contesté est constitué par les lettres «MM», qui n’ont pas de signification particulière par rapport aux produits contestés.
28 Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres identiques «MM» et diffèrent par les aspects figuratifs du signe contesté. Ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle.
29 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres identiques «MM», tandis que les éléments figuratifs n’ont aucune incidence sur la comparaison phonétique. Les signes sont identiques d’un point de vue phonétique.
30 Sur le plan conceptuel, rien n’indique que les lettres «MM» dans les deux signes puissent être associées à un concept spécifique et elles ne peuvent être comparées sur le plan conceptuel [31/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), §
86, 89]. Le signe contesté diffère par le concept associé à son élément figuratif, bien qu’il ne soit pas particulièrement distinctif.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
31 Le caractère distinctif d’une marque doit toujours être apprécié in concreto par rapport aux produits ou services en cause (26/07/2017, C-84/16 P, XKING/X et al., EU:C:2017:596, § 73).
32 Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure «MM» doit être considéré comme normal étant donné qu’elle n’est ni descriptive ni évocatrice en ce qui concerne les produits pertinents (25/06/2015, T-662/13,
M/dm, EU:T:2015:434, § 57). La défenderesse n’a pas fait valoir que sa marque antérieure présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
e) Appréciation globale du risque de confusion
33 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
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34 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68).
35 Il est particulièrement pertinent en l’espèce que la marque antérieure soit entièrement reproduite en tant qu’élément le plus distinctif du signe contesté. Compte tenu de l’identité des produits, du degré moyen de similitude visuelle et de l’identité phonétique entre les signes, ainsi que du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé.
36 En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même si la marque antérieure possédait un faible caractère distinctif (ce qui n’est pas le cas), il existerait toujours un risque de confusion, notamment en raison de l’identité des produits et de la similitude entre les signes, compte tenu également du fait que l’élément supplémentaire du signe demandé, à savoir la représentation d’un bouclier, présente un caractère distinctif plus faible que la lettre «M» stylisée.
37 La jurisprudence relative aux marques composées d’une lettre unique et de marques courtes citées par la requérante est dénuée de pertinence. Elle ne concerne pas les signes en conflit ni d’affaires comparables. En particulier, la décision «M» (30/10/2018, opposition B 3 011 361) a été annulée [18/11/2019, R
2192/2018-4, M (fig.)/M et al.] dans laquelle, en ce qui concerne le signe figuratif contesté, la chambre de recours a explicitement considéré que le public pourrait
«interpréter immédiatement la ligne ondulée comme une lettre «M» stylisée» (§ 30) et qu’un risque de confusion a été constaté (§ 37). Aucun des exemples de dispositifs de protection solaire fournis par la requérante n’est similaire au signe contesté et ne saurait non plus modifier l’issue.
II. Résultat
38 Le recours est rejeté.
Frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et au REMUE, la requérante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la défenderesse aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure
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en première instance, c’est à juste titre que la division d’opposition a condamné la requérante à supporter les frais de la procédure d’opposition.
40 La défenderesse n’étant pas représentée au cours des procédures d’opposition et de recours, les frais de représentation sont fixés à 0 EUR. La requérante ne doit supporter que la taxe d’opposition de 320 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés par la défenderesse aux fins de la procédure de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par la requérante à la défenderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours à 320 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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