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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2021, n° R0148/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0148/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 mars 2021
Dans l’affaire R 148/2021-5
Francesco Nucci
Via San N°
80014 Giugliano in Campania (NA)
Italie
Angelo Piccirillo Via del frasso e, 15
82030 Dugenta (BN)
Italie
Rinçage Caterino VICO II° Rom, 6
81036 San Cipriano D’Aversa (EC)
Italie
Demandeurs/requérants
représentée par BIESSE S.r.l., Via Corfù, 71, 25124 Brescia (Italie)
Recours relatif à la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 271 797
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/03/2021, R 148/2021-5 — 5, Busini sandwiches de 78 (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 juillet 2020, M. Francesco Nucci, Angelo
Piccirillo et Raffaele Caterino (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative
pour les produits suivants:
Classe 29 — Produits laitiers et substituts; Fromage à la crème; Fromage à base de crème blanc; Fromages frais non affinés; Mélanges de fromages; Fromages affinés; Fromages.
Les demandeurs ont revendiqué les couleurs suivantes:
Vert, doré, rouge, blanc, rouge.
2 Par une notification du 28 juillet 2020, l’examinatrice a objecté que le signe faisant l’objet de la demande n’était pas susceptible d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point j) du RMUE, car il contenait le terme «bellani» évocateur de deux appellations d’origine protégées en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du 21 novembre 2012, à savoir Mozzarella di Bufala Campana et
Ricotta di Bufala Campana.
3 Dans la même communication, l’examinatrice a suggéré que le motif de refus pourrait être surmonté en limitant les produits revendiqués comme suit: fromage répondant aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «Mozzarella di Bufala Campana»; fromage conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Ricotta di Bufala Campana».
4 Dans le même temps, l’examinateur a indiqué qu’aucune limitation n’était de nature à surmonter l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1,
3
point j), du RMUE pour les produits suivants: Succédanés de produits laitiers; fromages affinés.
5 Les demandeurs n’ont pas répondu aux objections soulevées par l’examinateur.
6 Par décision du 24 novembre 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinatrice a refusé l’enregistrement de la marque demandée dans sa totalité, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point j) du RMUE, pour les motifs exposés dans la notification du 28 juillet 2020.
7 Le 22 janvier 2021, les demandeurs ont formé un recours contre la décision attaquée, accompagné d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
Moyens du recours
8 Ses arguments avancés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les requérantes sont membres de Cooperativa Agricola A.B.C. Allevatori bufalini Casertani, l’un des trois premiers membres fondateurs du Consorzio Protection Mozzarella di Bufala Campana AOP.
– En tant que membre du Consorzio tutela Mozzarella di Bufala Campana AOP, les demanderesses ont déjà présenté la marque en cause au consortium, titulaire des deux AOP mentionnées dans le refus, et ont reçu l’approbation de son utilisation et de son enregistrement.
– Conformément à la suggestion de l’examinateur dans la décision attaquée, la limitation des produits demandés est demandée comme suit:
Classe 29 — Forquis conforme aux spécifications de l’appellation d’origine protégée
Mozzarella di Bufala Campana; Fromage conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée Ricotta di Bufala Campana.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE prévoit que soient refusées les marques de l’Union européenne qui sont exclues de l’enregistrement
4
conformément au droit national ou de l’UE ou aux accords internationaux auxquels l’UE ou l’État membre concerné est partie et qui protègent les appellations d’origine et les indications géographiques.
12 Lesobjectifs spécifiques de la protection des appellations d’origine et des indications géographiques sont de garantir une juste récompense aux producteurs et aux producteurs en raison des qualités et caractéristiques d’un produit donné ou de son mode de production, et de fournir des informations claires sur les produits ayant des caractéristiques spécifiques liées à l’origine géographique, afin de permettre aux consommateurs de faire des choix d’achat plus éclairés (voir considérant 18 et article 4 du règlement (UE) no 1151/2012).
13 En l’espèce, la décision attaquée indique que l’élément «Campani» du signe demandé évoque deux appellations d’origine protégées (AOP) au sens du règlement (UE) no 1151/2012, à savoir Mozzarella di Bufala Campana et Ricotta di Bufala Campana. Dans le même temps, la décision attaquée indique qu’une limitation des produits pertinents afin de se conformer aux spécifications des AOP permettrait de surmonter l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.
14 À cet égard, la chambre de recours observe que la demande formulée par les demanderesses en nullité dans leur mémoire exposant les motifs du recours le 22 janvier 2021 en vue de limiter la liste des produits demandés, qui a été réitérée dans un document distinct le 8 février 2021, est recevable.
15 Nous prendrons donc acte de cette limitation ici. Par conséquent, l’appréciation du caractère enregistrable du signe et du bien-fondé du recours doit être appréciée en ce qui concerne les produits reformulés comme suit:
Classe 29 — Forquis conforme aux spécifications de l’appellation d’origine protégée Mozzarella di Bufala Campana; Fromage conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée
Ricotta di Bufala Campana.
16 La rédaction de la liste des produits ainsi limitée correspond exactement à la limitation suggérée par l’examinatrice pour surmonter les objections soulevées dans la communication du 28 juillet 2020 et dans la décision attaquée.
17 À la lumière de cette reformulation, le recours est fondé car les produits pertinents ont été limités de manière à satisfaire aux spécifications des appellations d’origine protégées qui ont justifié les objections de l’examinatrice, à savoir Mozzarella di Bufala Campana et Ricotta di Bufala Campana.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Il est pris acte de la limitation des produits revendiqués par les demandeurs compris dans la classe 29, qui comprend donc uniquement les produits suivants: «Fromage conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée Mozzarella di Bufala Campana; Fromage conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée Ricotta di Bufala Campana»;
2. Accueille le recours;
3. Annule la décision attaquée dans son intégralité;
4. Renvoie le dossier à l’examinateur pour qu’il soit procédé à un nouvel enregistrement pour la liste des produits compris dans la classe 29 telle que limitée par les demandeurs.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
p.p. no Granado Carpenter
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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