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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2021, n° 003112495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 495
Digital Direcies Limited, 1 Waterhouse Square, Holborn, London EC1N 2ST, Royaume-Uni (opposante), représentée par Urqhart-Dykes minima Lord LLP, Euston House 24 Eversholt Street, London NW1 1AD, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Qrecomestibles, Inc., 8330 Commerce Way, Suite 405, 33016 Miami Lakes, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Regimark, Pulkveza Brieza 7-622c, 1010 Riga
, Lettonie (représentant professionnel).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 495 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 133 396 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 133 396 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 152 589 «QREDIBLE» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35:Services de publicité, de marketing et de promotion pour le compte de tiers;mise à disposition d’informations commerciales via une base de données informatique;services publicitaires fournis par le biais d’Internet;fourniture de services d’annuaires commerciaux en
Décision sur l’opposition no B 3 112 495Page du 2 7
ligne;services de promotion commerciale pour le compte de tiers;services de soutien aux entreprises pour le compte de tiers;services de bureaux commerciaux pour le compte de tiers;services de sous-traitance [assistance commerciale];compilation de répertoires commerciaux;mise à disposition d’informations en ligne pour annuaires professionnels;services d’intermédiation commerciale;promotion des ventes pour le compte de tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes d’utilisateurs privilégiés;publicité;publicité en réponse;la publicité et le marketing;préparation de matériel publicitaire;publicité en ligne;publicité par correspondance;conseils en publicité commerciale;promotion commerciale;analyse, recherche et informations commerciales;conseils commerciaux et informations en matière de services à la clientèle et de gestion de produits, ainsi qu’en matière de prix sur des sites web en rapport avec des achats effectués sur l’internet;traitement de données administratives;administration commerciale en matière de méthodes statistiques;services administratifs en matière de marketing;aide à la gestion d’activités commerciales;mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires;services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits;organisation et conduite de programmes de fidélisation de la clientèle, d’incitation et de récompense, compilation de publicités destinées à l’internet;développement de stratégies et de concepts de marketing;courrier publicitaire;organisation de la distribution d’échantillons publicitaires en réponse à des demandes téléphoniques;organisation de la distribution de documentation publicitaire en réponse à des demandes téléphoniques;publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;affichage publicitaire;organisation et conduite de campagnes commerciales;analyse commerciale;conseils en administration commerciale;informations en matière d’affaires commerciales;conseils, renseignements ou informations en affaires;conseiller les entreprises commerciales dans la conduite de leurs affaires;conseils en gestion commerciale;préparation d’études de projets dans le domaine des affaires commerciales;conseils en organisation et direction des affaires;services de conseils pour la direction des affaires;mise à disposition d’informations en matière de contacts commerciaux et d’affaires par le biais de l’internet;assistance et conseils en organisation et direction des affaires;services de conseillers et de conseils en gestion des affaires commerciales;mise à disposition d’informations en matière d’affaires et d’affaires par le biais d’un réseau informatique mondial;compilation et analyse d’informations et de données en matière de gestion commerciale;services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires;organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales;assistance aux entreprises commerciales en matière de gestion de leurs affaires;gestion des centres d’appels téléphoniques pour les autres;gestion des centres d’appels téléphoniques pour des tiers;gestion de fichiers informatiques;compilation d’informations dans des bases de données informatiques;mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 38:Fourniture de services d’annuaires téléphoniques;fourniture d’informations concernant les annuaires téléphoniques aux abonnés;services d’informations concernant des annuaires téléphoniques;fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails sur l’internet;envoi de messages par le biais d’un site web;communication par systèmes de courrier électronique;collecte et distribution de messages par courrier électronique;fourniture d’accès à des pages Web;fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des bases de données informatiques;fourniture d’accès à des bases de données;fourniture d’accès à des bases de données sur Internet;fourniture d’accès à des blogues;fourniture d’accès à des sites Web sur Internet;location de temps d’accès à une base de données informatique;services de télécommunications pour la fourniture d’accès à une banque de données;mise à disposition d’informations en matière d’annuaires téléphoniques sous forme de supports de télécommunications;transfert d’appels téléphoniques ou de communications téléphoniques;services d’appels téléphoniques locaux et longue distance;services de communications téléphoniques fournis pour des lignes d’assistance et centres d’appels;transfert d’appels pour des tiers, à savoir gestion d’appels
Décision sur l’opposition no B 3 112 495Page du 3 7
entrants et sortants pour d’autres;filtrage d’appels, à savoir gestion d’appels entrants et sortants pour le compte de tiers;services d’informations concernant des annuaires téléphoniques;services d’informations concernant des annuaires téléphoniques destinés aux télécommunications;fourniture de services d’accès à l’internet;fourniture d’accès à des forums Internet;fourniture d’accès à des données par le biais de l’internet;fourniture d’accès à des informations sur l’internet;fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne;fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet;fourniture d’accès à des utilisateurs à des informations sur l’internet;fourniture d’accès à un réseau informatique mondial d’informations;fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques;fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et à des sites en ligne contenant des informations sur un large éventail de sujets;fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux d’information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations;services d’appels téléphoniques pour le compte de tiers.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Gestioninformatisée de bases de données concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;compilation de bases de données informatiques concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;systématisation de données dans des bases de données informatiques concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;fourniture d’informations sur les entreprises et les profils professionnels via une base de données explorable en ligne concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;services de recherches et d’enquêtes commerciales concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;fourniture de services de réseautage professionnel commerciaux en ligne concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;services commerciaux, à savoir fourniture d’informations commerciales, informations statistiques commerciales et services de recherches commerciales via des bases de données informatiques en ligne et un réseau informatique mondial concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre.
Classe 42:Mise à disposition d’un site web contenant un logiciel non téléchargeable destiné à la gestion de bases de données concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;conception et développement de bases de données informatiques concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;hébergement de bases de données concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;fourniture de moteurs de recherche sur l’internet concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste deservices de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 112 495Page du 4 7
Services contestés compris dans la classe 35
La gestion de base de données informatisée contestée concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;compilation de bases de données informatiques concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;La systématisation des données dans les bases de données informatiques concernant le cannabis et les industries et entreprises liées au chanvre sont incluses dans la catégorie générale des services de bureaux commerciaux de l’opposante pour le compte de tiers.Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés fournissant des informations sur les entreprises et les profils professionnels au moyen d’une base de données explorable en ligne concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;services de recherches et d’enquêtes commerciales concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;fourniture de services de réseautage professionnel commerciaux en ligne concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;Les services commerciaux, à savoir fourniture d’informations commerciales, d’informations statistiques commerciales et de recherches commerciales via des bases de données informatiques en ligne et un réseau informatique mondial concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre sont inclus dans la vaste catégorie des conseils en matière de gestion et d’organisation des affaires de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les produits contestés mettent à disposition un site web proposant un logiciel non téléchargeable destiné à la gestion de bases de données concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;conception et développement de bases de données informatiques concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;hébergement de bases de données concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre;La fourniture de moteurs de recherche sur l’internet concernant les industries et entreprises liées au cannabis et au chanvre est similaire aux services de télécommunications de l’opposante pour la fourniture d’accès à des bases de données informatiques, étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination.Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
C) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
Décision sur l’opposition no B 3 112 495Page du 5 7
QREDIBLE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que l’élément verbal «QREDIBLE», inclus dans les deux signes, soit dépourvu de signification en tant que tel, il ne saurait être exclu qu’une partie du public puisse l’associer au mot anglais «crédible» et lui attribuer sa signification de «pouvant être considéré;Fiable ou fiable» (informations extraites du Collins Dictionary le 18/03/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/credible).Par conséquent, le caractère distinctif de cet élément est normal ou réduit, selon qu’il est associé à la signification susmentionnée ou qu’il est perçu comme dépourvu de signification.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.Pour une partie du public, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.Toutefois, si une partie du public lui attribue les connotations susmentionnées, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les services en cause.
Les signes diffèrent par la police de caractères stylisée du signe contesté et son élément figuratif consistant en une coche.Cet élément est couramment utilisé pour montrer que quelque chose est correct ou a été sélectionné ou traité et que, par conséquent, son caractère distinctif est réduit.La stylisation de l’élément verbal est moins distinctive car elle est purement décorative.Par conséquent, l’élément verbal est plus distinctif que les caractéristiques figuratives du signe.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Aucun des deux signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Ils’ensuit que les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du symbole de coche dans le signe contesté, comme expliqué ci- dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public.Cela étant, cette différence conceptuelle n’a qu’un impact limité, puisqu’elle concerne un élément ayant un caractère distinctif réduit.Toutefois,
Décision sur l’opposition no B 3 112 495Page du 6 7
pour une partie du public, les signes sont similaires à un degré élevé dans la mesure où la signification est attribuée à l’élément commun «QREDIBLE».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Lesservices sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels.Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé.Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un degré élevé pour une partie du public, tandis que pour le reste du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Cette différence conceptuelle découle toutefois de l’élément ayant un caractère distinctif réduit.Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal ou faible, comme expliqué ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que le signe contesté reproduit l’élément verbal de la marque antérieure dans son intégralité, les différences entre les signes — consistant en la police de caractères stylisée et l’élément figuratif — ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes proéminentes.En outre, les consommateurs feront plus facilement référence à un signe en citant son élément verbal.En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Même si, pour une partie du public, le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, cela ne saurait empêcher l’opposition de prospérer, étant donné que les signes sont globalement très similaires.Même si le caractère distinctif de la marque antérieure et les éléments communs entre les marques doivent être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation.Dès lors, même en présence d’une marque antérieure ou d’un élément coïncidant avec un faible degré de caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007,-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387).
Par conséquent, il est probable que le consommateur pertinent, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, confronté aux deux signes en ce qui concerne des services identiques et similaires, et ayant un souvenir imparfait du signe contesté, puisse penser que les services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 112 495Page du 7 7
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 152 589 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Murillo Marzena MACIAK SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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