Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2026, n° 003147101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147101 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 147 101
Emobility Trading LLC, 4000 Ponce de Leon, Blvd, Suite 470, 33146 Coral Gables, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2e étage, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Street Surfing Portugal, Unipessoal, Lda, Rua Dr. Silva Teles, 16, Étage 2, 1050-080 Lisbonne, Portugal (demanderesse), représentée par Paul Cosmovici, Str. Povernei, Nr. 7, Étage 2, App. 06, Sector 1, 010641 Bucuresti, Roumanie (mandataire professionnel). Le 06/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 147 101 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 388 783 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR. MOTIFS
Le 18/05/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classe 12) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 388 783 «VOLTAIK» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 9 843 129 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE – La titularité de la marque antérieure La division d’opposition constate que la titularité de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. En conséquence, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est précisé en tête de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposant dans la procédure.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 147 101 Page 2 sur 5
a) Les produits, le public pertinent et le degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont – suite à l’annulation partielle de la marque antérieure et à la confirmation correspondante des Chambres de recours – les suivants :
Classe 12 : Motocycles, à savoir motocycles électriques. Suite à la limitation demandée par le demandeur, les produits contestés sont les suivants :
Classe 12 : Scooters à moteur ; scooters à moteur électriques ; scooters auto-équilibrés ; scooters électriques auto-équilibrés ; scooters électriques auto-équilibrés à deux roues ; scooters électriques auto-équilibrés à une roue ; scooters et planches à roulettes électriques ; scooters électriques autopropulsés ; scooters motorisés, électriques, autopropulsés, auto-équilibrés, à roues ; à l’exclusion des véhicules utilitaires électriques pour le transport et la logistique.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les motocycles électriques contestés sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les scooters à moteur contestés ; scooters à moteur électriques ; scooters auto-équilibrés ; scooters électriques auto-équilibrés ; scooters électriques auto-équilibrés à deux roues ; scooters électriques auto-équilibrés à une roue ; scooters motorisés, électriques, autopropulsés, auto-équilibrés sont au moins similaires aux motocycles électriques de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Compte tenu du prix des véhicules, les consommateurs sont susceptibles d’accorder un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins coûteux. Il est à prévoir que ces consommateurs n’achèteront pas les produits pertinents, qu’ils soient neufs ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles achetés quotidiennement. Le consommateur sera un consommateur averti, prenant en considération tous les facteurs pertinents, par exemple, le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38 ; 21/03/2012, T-63/09, SWIFT GTi / GTI, EU:T:2012:137, § 39-42).
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 147 101 Page 3 sur 5
VOLTAIK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure doit également être pris en considération.
Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Dans ses observations du 17/12/2021, la requérante fait valoir que le signe contesté est « une forme altérée de « voltaïque » – un adjectif relatif à l’électricité produite par action chimique dans une batterie, également connue sous le nom de galvanique » et que la marque antérieure a une signification sémantique différente (acte de tourner ou de faire tourner ; et autres). Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie substantielle du public germanophone, pour laquelle les deux signes sont dépourvus de sens et normalement distinctifs pour les produits pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Étant donné que l’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, comme expliqué ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible au moins pour une partie substantielle du public germanophone, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public. Visuellement et phonétiquement, les signes diffèrent par la stylisation de la marque antérieure (principalement la police et les couleurs) et par la présence des deux lettres supplémentaires « IK » à la fin du signe contesté. Cependant, ces différents aspects ne sont pas suffisants pour contrecarrer le degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes résultant de la coïncidence dans la séquence de lettres identique « VOLTA », en particulier si l’on tient compte du fait que ces coïncidences sont placées au début des signes et que l’élément verbal normalement distinctif et unique de la marque antérieure est
Décision sur l’opposition n° B 3 147 101 Page 4 sur 5
reproduit à l’identique dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou bien où le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils visent le grand public dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification du moins pour une partie substantielle du public germanophone. L’aspect conceptuel n’influence donc pas l’appréciation de la similitude des signes du moins pour cette partie du public. Les différences entre les signes se limitent aux lettres supplémentaires « IK » à la fin du signe contesté ainsi qu’à la stylisation et aux aspects figuratifs de la marque antérieure. Cependant, ces différences sont insuffisantes pour contrebalancer la similitude visuelle et phonétique résultant de la séquence de lettres identique « VOLTA », constituant le seul élément verbal de la marque antérieure. Il convient de tenir particulièrement compte du fait que le signe contesté reproduit l’élément verbal « VOLTA » de la marque antérieure dans son intégralité avec la simple adjonction des lettres « IK » à la fin. Par conséquent, et considérant que les consommateurs, même ceux qui font preuve d’un degré d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion du moins pour une partie substantielle du public germanophone ; et par conséquent, cette constatation étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que la demanderesse est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et
Décision sur opposition n° B 3 147 101 Page 5 sur 5
(7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marta GARCÍA COLLADO Philipp HOMANN Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Cigarette électronique ·
- Animaux ·
- Consommateur ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Similitude
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pharmaceutique ·
- Technologie ·
- Signification ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Thérapeutique
- Traitement de données ·
- Service ·
- Flux de données ·
- Oracle ·
- Fourniture ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Plateforme ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vêtement de protection ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Blessure ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Vente
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Vie des affaires ·
- Éléments de preuve ·
- Royaume-uni ·
- Allemagne ·
- Etats membres
- Recours ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Base juridique ·
- Annulation ·
- Automobile ·
- Signature ·
- Contenu ·
- Communication ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Sac ·
- Usage ·
- Vente en gros ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Pain ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Récipient ·
- Caractère distinctif ·
- Emballage ·
- Publication
- Marque ·
- For ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Produit ·
- Recours ·
- Élément figuratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Organisation ·
- Cycle ·
- Publicité ·
- Voyage ·
- Service ·
- Dictionnaire ·
- Manifestation sportive ·
- Ville ·
- Classes ·
- Compétition sportive
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Vêtement ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Délai ·
- Demande ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.