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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2021, n° 003052900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003052900 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 052 900
ALM Media Properties, LLC, 120 Broadway, 5th Floor, 10271 New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Barker Bretacks Sweden AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Leaders League Holding, Société anonyme, 12, Rue Jean Engling, 1466 Luxembourg, Luxembourg (titulaire), représentée par IP Trust, 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France (mandataire agréé).
Le 08/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 052 900 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Affiches; Livres; Prospectus; Brochures.
Classe 35: Publicité; Diffusion de matériel publicitaire (feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons); Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Relations publiques; Services d’intermédiation commerciale.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités culturelles; Informations en matière de divertissement; Informations en matière d’éducation; Location de décors de spectacles; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; Réservation de places de spectacles.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 385 391, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
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Le 25/05/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 385
391 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 639 807 «LEGAL TECH» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 41: Conduite et organisation d’expositions, de salons, de conférences et d’ateliers pour des organisations publiques et privées, des entreprises, des avocats et des cabinets d’avocats dans le but d’exposer des produits et services techniques destinés à la profession d’avocat, à savoir matériel informatique et logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Caractères d’imprimerie; Clichés; Papier; Cartons; Boîtes en carton ou en papier; Affiches; Albums; Cartes; Livres; Journaux; Prospectus; Brochures; Calendriers; Instruments d’écriture; Gravures (objets d’art); Objets d’art lithographiés; Tableaux, encadrés ou non; Aquarelles; Patrons pour couture; Tirages graphiques; Instruments de dessin; Mouchoirs de poche en papier; Serviettes de toilette en papier; Linge de table en papier; Papier hygiénique; Sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; Sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Diffusion de matériel publicitaire (feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons); Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Conseils en organisation et direction des affaires; Comptabilité; Reproduction de documents; Services de bureaux de placement; Gestion des affaires commerciales pour prestataires de services free-lance; Gestion de fichiers informatiques; Optimisation du trafic pour des sites web; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau
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informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Relations publiques; Audits d’entreprises (analyses commerciales); Services d’intermédiation commerciale.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Informations en matière de divertissement; Informations en matière d’éducation; Recyclage professionnel; Mise à disposition d’infrastructures récréatives; Publication de livres; Services de bibliothèques de prêt; Production de films cinématographiques; Location d’enregistrements sonores; Location de postes de télévision; Location de décors de spectacles; Montage de bandes vidéo; Photographie; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; Réservation de places de spectacles; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux d’argent; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Micro-édition; Publication de textes autres que textes publicitaires.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits de l’ imprimerie contestés; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Affiches; Livres; Prospectus; Les brochures sont similaires à la conduite et à l’organisation de conférences et d’ateliers pour des organisations publiques et privées, des entreprises, des avocats et des cabinets d’avocats dans le but d’exposer des produits et services techniques destinés à la profession d’avocat, à savoir, du matériel informatique et des logiciels, étant donné que les services de l’opposante sont essentiellement des services éducatifs et que les produits contestés compris dans la classe 16 sont indispensables à ces services et donc complémentaires. Généralement, les documents sont émis par la même entreprise et partagent le même public et les mêmes canaux de distribution.
Les articles de reliure contestés; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Articles de bureau (à l’exception des meubles); Caractères d’imprimerie; Clichés; Papier; Cartons; Boîtes en carton ou en papier; Albums; Cartes; Journaux; Calendriers; Instruments d’écriture; Gravures (objets d’art); Objets d’art lithographiés; Tableaux, encadrés ou non; Aquarelles; Patrons pour couture; Tirages graphiques; Instruments de dessin; Mouchoirs de poche en papier; Serviettes de toilette en papier; Linge de table en papier; Papier hygiénique; Sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; Les sacs à
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ordures en papier ou en matières plastiques n' ont rien en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 41. Ces produits contestés et les services de l’opposante ont une nature et une destination différentes, sont proposés par des fabricants/fournisseurs différents et empruntent des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Un salon commercial est une exposition à laquelle des entreprises d’un secteur particulier promeuvent leurs produits et services (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 02/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/trade_fair). Par conséquent, il s’agit d’un événement censé réunir des membres d’un secteur particulier pour afficher, démontrer et discuter de leurs produits et services les plus récents.
Par conséquent, la conduite et l’organisation de salons professionnels de l’opposante pour des organismes publics et privés, des sociétés, des avocats et des cabinets d’avocats dans le but d’exposer des produits et services techniques destinés à la profession d’avocat, à savoir le matériel informatique et les logiciels, consistent en la tenue et l’organisation de manifestations destinées à rassembler des membres de la profession juridique afin d’afficher et de démontrer le matériel informatique et les logiciels.
L’organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires contestés a donc la même utilisation que la conduite et l’organisation de salons professionnels de l’opposante pour des organisations publiques et privées, des entreprises, des avocats et des cabinets d’avocats dans le but d’exposer des produits et services techniques destinés à la profession d’avocat, à savoir matériel informatique et logiciels. En outre, leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes. Ils sont dès lors au moins similaires.
Les services de publicité contestés; Diffusion de matériel publicitaire (feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons); Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Les relations publiques sont similaires à la conduite et à l’organisation de salons professionnels de l’opposante pour des organisations publiques et privées, des entreprises, des avocats et des cabinets d’avocats dans le but d’exposer des produits et services techniques destinés à la profession d’avocat, à savoir du matériel informatique et des logiciels, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Les services d’intermédiation commerciale contestés sont au moins similaires à un faible degré à la conduite et à l’organisation de salons professionnels de l’opposante pour des organisations, entreprises, avocats et cabinets d’avocats publics et privés dans le but d’exposer des produits et services techniques destinés à la profession d’avocat, à savoir du matériel informatique et des logiciels, étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination et coïncider au niveau des fournisseurs et du public pertinent.
Gestion commerciale des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Conseils en organisation et direction des affaires; Comptabilité; Reproduction de documents; Services de bureaux de placement; Gestion des affaires commerciales pour prestataires de services free-lance; Gestion de fichiers informatiques; Optimisation du trafic pour des sites web; Les audits d’entreprises (analyses commerciales) sont différents des services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont pas la même nature ni la même destination. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
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Ils ne coïncident ni par leur fournisseur, ni par leur public pertinent, ni par leurs canaux de distribution. Par conséquent, ces services sont différents.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services d’ éducation contestés; Formation; Divertissement; Les activités culturelles comprennent, en tant que catégories plus larges, ou se chevauchent, la conduite et l’organisation de conférences et d’ateliers pour des organisations publiques et privées, des entreprises, des avocats et des cabinets d’avocats dans le but d’exposer des produits et services techniques destinés à la profession d’avocat, à savoir le matériel informatique et les logiciels. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
L’ organisation et la conduite de colloques contestés; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; L’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs comprend, en tant que catégories plus larges, la conduite et l’organisation de conférences et d’ateliers pour des organisations publiques et privées, des entreprises, des avocats et des cabinets d’avocats dans le but d’exposer des produits et services techniques destinés à la profession d’avocat, à savoir le matériel informatique et les logiciels. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
L’organisation de concours (éducation ou divertissement) contestée est fortement similaire à la conduite et à l’organisation de conférences et d' ateliers pour des organisations publiques et privées, des entreprises, des avocats et des cabinets d’avocats dans le but d’exposer des produits et services techniques destinés à la profession d’avocat, à savoir du matériel informatique et des logiciels, étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
Les services de réservation de places de spectacles contestés sont similaires à la conduite et à l’organisation de foires, de salons, de conférences et d’ateliers pour des organisations publiques et privées, des entreprises, des avocats et des cabinets d’avocats dans le but d’exposer des produits et services techniques destinés à la profession juridique, à savoir le matériel informatique et les logiciels, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les informations en matière d’éducation contestées; Les informations en matière de divertissement sont à tout le moins similaires à la conduite et à l’organisation de foires, de salons, de conférences et d’ateliers pour des organisations publiques et privées, des entreprises, des avocats et des cabinets d’avocats dans le but d’exposer des produits et services techniques destinés à la profession d’avocat, à savoir, matériel informatique et logiciels, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services de location de décors de spectacles contestés sont similaires à la conduite et à l’organisation de salons professionnels de l’opposante pour des organisations publiques et privées, des entreprises, des avocats et des cabinets d’avocats dans le but d’exposer des produits et services techniques destinés à la profession d’avocat, à savoir, matériel informatique et logiciels, étant donné qu’ils coïncident par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
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Les autres services contestés, à savoir activités sportives; Recyclage professionnel; Mise à disposition d’infrastructures récréatives; Publication de livres; Services de bibliothèques de prêt; Production de films cinématographiques; Location d’enregistrements sonores; Location de postes de télévision; Montage de bandes vidéo; Photographie; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux d’argent; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Micro-édition; La publication de textes autres que publicitaires n' a rien de pertinent en commun avec les services de l’opposante. Ils n’ont pas la même nature et répondent à des besoins différents. Ces services ne proviennent généralement pas des mêmes fournisseurs et diffèrent normalement au niveau du public et des canaux de distribution. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Étant donné que les produits et services contestés s’adressent au grand public et aux professionnels et que les services de la marque antérieure s’adressent exclusivement à un public professionnel, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est uniquement le public professionnel (-14/07/2005, 126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
TECHNOLOGIES JURIDIQUES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification pour les consommateurs anglophones. Étant donné que le sens véhiculé pour cette partie du public renforce les similitudes conceptuelles des signes, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur cette partie du public.
La marque antérieure est une marque verbale «LEGAL TECH». Le signe contesté est une marque figurative. Elle contient un élément figuratif sphérique, représenté dans des points verts de différentes tailles et encadrés dans ses quatre coins. Ses éléments verbaux sont «LEGAL TECH», qui comporte une première lettre «L» légèrement stylisée, et «SHOW».
L’élément «LEGAL» des deux signes signifie «relatif au droit» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 02/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/legal). Cet élément possède un caractère distinctif limité dans la mesure où il indique que les produits et services pertinents sont destinés à des fins légales.
L’élément commun «TECH» sera perçu comme faisant référence à la «technologie» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 2/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/tech). Cet élément est faible dans la mesure où il indique que les produits et services pertinents incluent la technologie ou sont fournis avec la technologie.
L’élément «SHOW» du signe contesté signifie, entre autres, «un événement ou une compétition impliquant l’exposition publique d’animaux, de plantes ou de produits» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 02/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/show). Cet élément est faible dans la mesure où il fait référence au type de services compris dans la classe 41 ou à l’objet des produits et services pertinents.
L’élément figuratif du signe contesté, qui est une forme sphérique constituée de points verts de différentes tailles et encadrés dans ses quatre coins, est un élément distinctif étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté sera simplement perçue comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public et, par conséquent, son incidence sur la comparaison des signes sera également limitée.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons des premiers éléments verbaux «LEGAL TECH». Ils diffèrent toutefois par les lettres/sons de l’élément verbal «SHOW» du signe contesté. L’élément «LEGAL» possède un caractère distinctif limité et les autres éléments verbaux sont faibles. Les signes diffèrent également sur le plan visuel au niveau de la police de caractères, des couleurs et de l’élément figuratif du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire résidant dans les éléments «LEGAL» et «TECH», qui ont respectivement un caractère distinctif limité et sont faibles. Étant donné que les signes diffèrent par les autres éléments verbaux et figuratifs, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme base de l’opposition et la renommée de la marque antérieure, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services en cause, à savoir tous les services compris dans la classe 41.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des services de l’opposante. Ils s’adressent au public professionnel, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
La marque antérieure dans son ensemble possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et conceptuel et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Les éléments verbaux communs sont les seuls éléments de la marque antérieure et sont placés au début du signe contesté, qui est la partie des signes sur laquelle les personnes concentrent en
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premier lieu leur attention. Bien que ces éléments communs aient un caractère distinctif limité ou faible, l’élément verbal supplémentaire différent du signe contesté est également faible. En outre, la police de caractères plutôt standard du signe contesté et l’élément figuratif auront moins d’impact que les éléments verbaux dans l’impression générale produite par les signes.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (13/06/2012,-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
En ce qui concerne le caractère distinctif faible des éléments communs (et de la marque antérieure dans son ensemble), il convient de rappeler que la conclusion selon laquelle le signe antérieur possède un caractère distinctif faible n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06-, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70; Et 16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61). En l’espèce, la similitude de certains produits et services varie de similaire à une identité.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, le signe contesté, avec ses éléments verbaux et figuratifs supplémentaires, pourrait être perçu comme une nouvelle ligne de produits et services de l’opposante.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les services qui sont similaires à un faible degré, étant donné que les coïncidences importantes entre les marques sont suffisantes pour compenser la faible similitude de ces services.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition n’est pas entièrement accueillie sur la base du motif visé à
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l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 27/06/2018, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai a expiré, après des prorogations et suspensions de procédures, le 06/03/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 052 900 Page sur 11 11
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Christophe DU JARDIN Sylvie ALBRECHT MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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