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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2022, n° R0097/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0097/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 mai 2022
Dans l’affaire R 97/2022-4
Craftworx Pty Ltd. Level B, 282 Wickham Street
Fortitude Valley
Queensland 4006
Australie Demanderesse/requérante représentée par Langpatent Anwaltskanzlei, Ingolstädter Str. 5, 80807 München (Allemagne)
contre
Ralf Hütter Brahmsstraße 87
47799 Krefeld
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Schlarmannvongeyso, Veritaskai 3, 21079 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 116 230 (demande de marque de l’Union européenne no 18 160 954)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/05/2022, R 97/2022-4, CRAFTWORX (fig.)/Kraftwerk et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 décembre 2019, Craftworx Pty Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits compris dans la classe 12;
2 La demande a été publiée le 24 janvier 2020.
3 Le 16 avril 2020, (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 893 026 et sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 642 441, tous deux pour la marque verbale «Kraftwerk».
6 Par décision du 17 novembre 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés.
7 Le 17 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 28 mars 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 22 mars 2022, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 5 mai 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 28 mars 2022 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
3
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai exact de quatre mois après la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. Étant donné que le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas recevable. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
13 L’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.
14 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
15 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 17 novembre 2021. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 22 mars 2022.
16 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours. Il s’ensuit que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours est irrecevable.
17 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
18 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, la demanderesse doit supporter les frais supportés par l’opposante, qu’ils aient été réellement exposés ou non. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
19 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure d’opposition, fixés à 620 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à payer 1 170 EUR au titre des frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure d’opposition.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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