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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2021, n° R0345/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0345/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 23 février 2021
Dans l’affaire R 345/2020-2
Fatih Ulusoy R. Robert-Mayer-Str. 6
71636 Ludwigsburg
Allemagne Demandeur en annulation/ Requérants représentée par Me M. Straub, avocat, Stuttgarter Str. 78, 71638 Ludwigsburg, Allemagne
contre;
Karaca Zuccaciye Tic. San. A.S. Beysan Sanayi Sitesi Birlik Cad. No:24
Yakuplu — Büyükçekmece/Istanbul
Titulaire de la marque de l’Union Turquie européenne/défenderesse représentée par HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK PartGmbB, Goetheplatz 5-7, 60313 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 27423 C (marque de l’Union européenne no 8434921)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/02/2021, R 345/2020-2, Karaca
2
Décisions
En fait
1 Par demande du 29 juin 2009, le prédécesseur en droit de Karaca Zuccaciye Tic a demandé. San. A.S. («la titulaire de la marque de l’Union européenne») l’enregistrement de la marque verbale
KARACA
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 8 — couverts (coiffures, fourchettes, cuillers), kits de couverts, couteaux, couteaux.
Classe 11 — Appareils de cuisson électriques, cafetières électriques, savar (électricité), chaudières à eau électrique, barbecues (appareils de cuisine), étuis rapides (électriques), grille-pain.
Classe 21 — Verre, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, poêles à rôtir, cuisinières à vapeur (non électriques), ustensiles de cuisine, chaudières de cuisson (non électriques), cuisinières, produits céramiques pour le ménage, ustensiles de cuisine, appareils de cuisine, cuvettes de laiterie, vaisselle de table (non électriques), tables, tasses, thés, thés, assiettes, verres à pâte, lanières à boire.
2 La demande a été publiée le 9 novembre 2009 et la marque a été enregistrée le 22 février 2010. La durée de protection a été prolongée par le paiement de la taxe le
21 mars 2019.
3 Le 28 juin 2018, la demande a été réécrite à la titulaire de la marque de l’UE.
4 Le 12 septembre 2018, M. Fatih Ulusoy (ci-après le «demandeur en nullité») a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits enregistrés. Il a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
5 Le demandeur estime que la marque contestée signifie «noir» en turc. L’indication serait donc de nature à décrire les caractéristiques pertinentes des produits enregistrés. À l’appui de ses allégations, le demandeur a produit les documents suivants:
Des extraits des deux dictionnaires en ligne Pons et Langenscheidt, turc- Deutsche, sur le mot-clé «KARACA»;
Annexe AS1: Extrait du dictionnaire en ligne Duden relatif au mot-clé «noir»;
Annexe AS2: Liste des résultats d’une recherche sur l’internet par le terme «noir»;
3
Annexe AS3: Extraits des plateformes de commerce en ligne www.fairmondo.de et www.amazon.de.
6 La titulaire a contesté ces arguments. À l’appui de ses observations, la titulaire a produit les documents suivants:
Annexe AG01: Des extraits de différents sites Internet, rédigés principalement en turc, contenant des offres pour la vaisselle, les articles en porcelaine, les couverts, les cuisinières et les articles similaires;
Annexe AG02: Étude approfondie de la société Ipsos KMG sur le positionnement de la marque KARACA;
Annexe AG03: Extrait unilatéral du site Internet www.housewares.org contenant des informations sur l’entreprise KARACA;
Annexe AG04: Par mémoire du 31 décembre 2010, l’Institut turc des brevets a demandé que le signe «KARACA» de la demanderesse en nullité soit une marque renommée.
7 Par décision du 5 Le 12 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande dans son intégralité.
Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, un signe constitué par le nom d’une couleur est susceptible de faire l’objet d’un motif de refus si la couleur est raisonnablement perçue comme une caractéristique des produits concernés.
Le requérant aurait fourni des preuves lexicales démontrant que le mot «KARACA» signifie «noir» en turc.
Toutefois, la signification de «noir» au sens de «légèrement noir» est une signification légèrement noire; jouant dans le noir», non pas une indication de couleur, mais une tendance à la couleur. C’est ce qui ressort également des exemples relatifs à l’indication «noir», qui ne montrent le mot «noir» qu’en rapport avec une couleur et pour la concrétisation de celle-ci (par exemple, vert noir, violet noir).
Les documents produits par la titulaire, dans lesquels le mot «Siyah» signifie «noir», confortent les doutes quant à une indication suffisamment claire pour décrire les caractéristiques des produits.
8 Le 12 février 2020, le demandeur en nullité a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 20 avril 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
9 Par mémoire du 4 septembre 2020, la titulaire de la marque de l’UE a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
4
Exposé et arguments des parties
10 Les arguments développés par le demandeur en nullité dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
La division d’annulation a constaté à juste titre que les indications en couleurs en langue turque pouvaient être aptes à décrire des caractéristiques des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et que le mot «KARACA» en turc signifierait «noir».
Il serait incompréhensible que l’indication «noir» soit exclue du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Non seulement des indications concrètes de couleurs, mais également des tendances de couleurs, seraient de nature à décrire les caractéristiques des produits. Il en irait de même pour les indications telles que «plié», «gestreift» ou «tönt», de la même manière que pour l’indication «noir». Rien d’autre ne découlerait du fait que, dans les documents produits, l’indication «noir» aurait été combinée à d’autres couleurs (par exemple, «vert noir»).
En outre, il convient de tenir compte du fait que le motif de refus d’enregistrement suppose uniquement qu’un signe puisse être utilisé en tant qu’indication descriptive. Cela serait évident pour les produits en cause en l’espèce.
11 Les arguments développés par la titulaire de la MUE dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
La décision attaquée ne saurait être critiquée. Il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que l’indication attaquée, prise isolément, puisse être utilisée en combinaison avec les produits enregistrés. Il n’y aurait pas d’éléments à cet égard.
En outre, le signe enregistré ne saurait être assimilé à l’indication «noir». L’expression ne serait pratiquement pas utilisée dans d’autres domaines. Le public turc effectivement utilisé pour désigner une configuration noire d’objets est le mot «Siyah».
Considérants
12 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
13 Le recours du demandeur est recevable, mais il n’a pas été accueilli.
14 En tout état de cause, c’est à juste titre que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Les motifs d’annulation invoqués au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), paragraphe 2, du RMUE, ne peuvent pas être établis.
5
L’argumentation du demandeur soumis à l’obligation d’exposer les faits (voir l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 et l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE) ne permet pas de constater les motifs d’annulation invoqués.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphes 1 et 2 du RMUE
15 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
16 Dans ce contexte, c’est la date — juridiquement pertinente — de la demande d’enregistrement du signe litigieux qui est déterminante (voir (23/04/2010, C- 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225), en l’occurrence le 29 juin 2009.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, sont déclarées nulles les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
18 Ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et de l’intérêt sous-jacent du public à la libre utilisation d’indications correspondantes, il est déterminant de savoir si un signe peut être utilisé à des fins descriptives. Le motif de refus n’exclut pas seulement l’enregistrement des signes qui sont effectivement utilisés en tant qu’indication descriptive (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
19 Il y a lieu de considérer qu’il existe un lien suffisamment clair et spécifique entre le signe contesté et les produits enregistrés et que cette indication permet au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de ses caractéristiques essentielles (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 22/06/2005, T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 34; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums,
EU:T:2014:256, § 20; ).
20 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
21 Les produits en cause sont des objets ménagers qui peuvent être pourvus d’éléments de design. Elles s’adressent à un public général qui achète potentiellement de tels produits.
6
22 La règle de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique également lorsque le motif de refus d’enregistrement n’existe que dans une partie de l’Union européenne (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE). Le turc est une langue officielle à Chypre et est donc pertinent en l’espèce, ne serait-ce que pour cette raison.
23 La demanderesse en nullité a fait valoir que le signe enregistré «KARACA» signifie «noir» dans la langue turque et qu’il s’agit donc d’une indication pertinente pour décrire la nature du produit.
24 À cet égard, on peut supposer, en faveur du demandeur en nullité, que les indications de couleurs qui entrent raisonnablement en ligne de compte en tant qu’indication sur la configuration des couleurs des produits enregistrés sont exclues de la protection en tant que marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (en ce sens, 12/06/2018, T-375/17, BLUE, EU:T:2018:340, §
30 et suivants; autrement, mais en étendant la jurisprudence de la Cour dans l’affaire C-488/16, Neuschwanstein — 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, points 34 et suivants.
25 Toutefois, le demandeur n’a pas démontré que l’indication «KARACA» pouvait effectivement être comprise et utilisée de manière plausible comme une indication de la présentation des couleurs des produits enregistrés.
26 À cet égard, la division d’annulation a déjà relevé à juste titre qu’une indication signifiant «noir» présente effectivement un caractère indéterminé qui ne donne au public qu’une idée limitée de la couleur affichée. Dans la mesure où une nuance de couleur est qualifiée de «noir», il est typiquement précisé dans le contexte en cause en l’espèce. C’est ce qui ressort également des exemples produits par la demanderesse en nullité, dans lesquels l’attribut «noir» explique systématiquement une autre indication de couleur (voir annexe Ast 2, entre autres, vert noir, violet noir).
27 De nombreux éléments plaident donc en faveur de l’absence de précision usuelle des indications de couleur dans les secteurs de produits concernés. Ainsi, pour son offre de vaisselle de la série Solid Color, la société Dibbern distingue entre 50 couleurs, dont 8 nuances de bleudifférentes ( www.dibbern.de/Solid-color, 17/02/2021). Ce point plaide en faveur d’une aptitude du mot «KARACA» en tant qu’indication de couleur descriptive.
28 De l’avis de la chambre de recours, il est toutefois déterminant de savoir si l’indication «KARACA» peut effectivement être utilisée dans le présent contexte dans le sens «noir». La titulaire de la marque de l’UE a déjà attiré l’attention sur cet aspect dans le cadre de la procédure de nullité. Le Raad van State a également soulevé ce point sans que le demandeur en ait tiré profit pour obtenir des éclaircissements.
29 Certes, il ressort des extraits des dictionnaires en ligne Pons et Langenscheidt produits par le demandeur que «KARACA» signifie en turc, outre «Reh» (subst.), également «noir». Or, les exemples d’utilisation produits par le titulaire montrent que, dans le présent contexte, «noir» est régulièrement représenté par le mot
«Siyah». Par conséquent, dans les dictionnaires en ligne Pons et Langenscheidt
7
cités par le demandeur (chacun le 17/02/2021), le mot «siyahimsi» est exclusivement traduit par le mot «siyahimsi». Dans ces conditions, il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude du terme «KARACA» en tant qu’indication de couleur pour les produits enregistrés. En l’absence d’informations plus claires sur l’utilisation du terme, il ne peut être exclu que le terme «KARACA» ne soit utilisé que dans certains cas (par exemple en tant que couleur des cheveux) ou qu’il s’agisse d’une expression figurative qui ne peut pas être utilisée dans le cadre des informations sur le produit.
30 Par conséquent, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne peut pas être établi de manière fiable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être déclarées nulles (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
32 Le demandeur n’a justifié l’absence du caractère distinctif requis que par la référence à la prétendue aptitude du mot «KARACA» en tant qu’indication de couleur appropriée à la description. Cet aspect n’est cependant pas pertinent en l’espèce. En l’espèce, il n’est pas possible de constater que le mot «KARACA» entre effectivement en ligne de compte en tant qu’indication de couleur plausible dans le contexte des produits en cause.
33 L’argumentation du demandeur ne permet donc pas non plus de constater que le signe enregistré est dépourvu de tout caractère distinctif.
34 Par conséquent, la plainte du demandeur n’est pas fondée.
Coûts
35 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le demandeur en nullité, en tant que partie perdante à la procédure de recours, doit supporter les frais de la titulaire de la marque aux fins de la procédure de recours.
36 Ils se composent des frais de la titulaire de la marque pour un représentant professionnel, à concurrence de 550 EUR.
37 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que le demandeur en nullité supporte les frais de représentation de la titulaire de la marque fixés à 450 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 000 EUR.
8
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. Le demandeur en nullité doit supporter les frais de représentation de la titulaire de la marque dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR. Le montant total à payer par le demandeur en nullité dans les procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 000 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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