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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2021, n° R0474/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0474/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 décembre 2021
Dans l’affaire R 474/2021-2
Aldi GmbH indirects Co. KG Burgstr. 37
45476 Mülheim/Ruhr
Allemagne Opposante/requérante représentée par Schmidt, Von Der Osten èche Huber, Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen (Allemagne)
contre
Alti Formaggi Via Roggia Vignola, 9
24047 Treviglio (BG)
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par De Tullio indirects Partners S.r.l., Viale Liegi, 48/b, 00198 Rom (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 536 301 (demande de marque de l’Union européenne no 13 720 263)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/12/2021, R 474/2021-2, Alti formaggi/Aldi et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 février 2015, Alti Formaggi (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ALTI FORMAGGI
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29 — Produits à base de fromage; Viandes; Trempettes [dips] au fromage;
Classe 30 — sauce au fromage;
Classe 35 — Publicité; Conseils commerciaux en matière de franchisage; Services de marketing.
2 La demande a été publiée le 18 mars 2015.
3 Le 17 juin 2015, Aldi GmbH indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 071 728 pour la marque verbale
ALDI
déposée le 27 décembre 2000 et enregistrée le 14 avril 2005 et dûment renouvelée pour la liste de produits suivante (après une déchéance partielle dans la procédure d’annulation no 26 122 C du 6 avril 2020, devenue définitive):
Classe 3 — Produits pour nettoyer, savons, à savoir savons liquides; cosmétiques, à savoir lait pour le corps et gel douche; dentifrices, à savoir bains de bouche;
Classe 4 — Lubants; bougies, bougies pour la cire, veilleuses (bougies);
Classe 9 — Appareils électriques et électroniques pour l’enregistrement, la transmission, la saisie, la réalisation, le stockage et la reproduction d’images, à savoir appareils photographiques; appareils électriques et électroniques pour le stockage de données, d’images et de sons, à savoir clés USB; appareils électriques et électroniques d’entrée et de sortie du son, à savoir casques à écouteurs; chargeurs de batteries;
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Classe 16 — Papier et produits en papier et en carton compris dans la classe 16, à savoir papier d’emballage, papier à lettres et papier à lettres, papier hygiénique; produits de l’imprimerie, à savoir cartes de vœux; papeterie; adhésifs pour la papeterie; matériel pour artistes, à savoir peintures; pinceaux;
Classe 24 — Produits textiles compris dans la classe 24;
Classe 25 — Vêtements; chapellerie, à savoir chapeaux;
Classe 29 — Viande; fruits et légumes conservés; oeufs; produits laitiers, à savoir yaourt; huiles comestibles;
Classe 30 — Café, cacao, sucre, riz; farines, préparations faites de céréales; pain; pâtisserie; pain; glaces comestibles; miel; levure, poudre pour faire lever; sel; épices;
Classe 31 — Semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux.
Classe 32 — Bières; boissons sans alcool, à savoir thé glacé; jus de fruits;
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir vins;
Classe 34 — Articles pour fumeurs, à savoir briquets.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 749 578 pour la marque verbale
ALDI
déposée le 31 mars 2014 et enregistrée le 14 juillet 2020 pour les produits et services suivants (après limitation déposée au cours de la procédure d’opposition):
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices;
Classe 4 — Huiles et graisses industrielles; Lubrifiants; Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; Combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; Bougies, mèches pour l’éclairage;
Classe 7 — Fraiseuses; Machines pour le badigeonnage; Machines pour la confection de boissons gazeuses; Appareils pour la fabrication d’eaux gazeuses; Machines pour la fabrication d’eaux minérales; Séparateurs de céréales; Pompes à bière; Reliures pour foin; Machines et appareils électriques de ponçage, peinture avec peinture encaustique; Foreuses;
Machines à couper le pain; Repasseuses; Machines à beurre; Calandres à vapeur portatives pour tissus; Machines à vapeur; Appareils de nettoyage à vapeur; Joints [parties de moteurs];
Ouvre-boîtes électriques; Moteurs à air comprimé; Pompes à air comprimé; Machines d’imprimerie; Dynamos; Dynamos pour bicyclettes; Machines d’emballage; Cartouches pour machines à filtrer; Brosses électriques [pièces de machines]; Générateurs d’électricité; Marteaux électriques; Appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; Produits de dégraissage [machines]; Labellisseurs [machines]; Machines à peindre; Machines pour la teinture; Pistolets pour la peinture; Brosses à air pour appliquer la couleur; Dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres; Dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres; Dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres; Dispositifs électriques pour
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la fermeture de fenêtres; Dispositifs hydrauliques pour la fermeture de fenêtres; Dispositifs pneumatiques pour la fermeture de fenêtres; Machines à filtrer; Machines à laver les bouteilles; Hache-viande [machines]; Machines pour la photocomposition; Fraiseuses;
Presse-fruits électriques à usage ménager; Machines à râper les légumes; Machines à laver la vaisselle; Taraudeuses; Presses à adoucir; Machines à graver; Lames de hache-paille;
Marteaux [parties de machines]; Foreuses électriques à main; Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; Couseuses; Râteleuses; Machines à travailler le bois;
Appareils de levage; Moulins à café autres qu’à main; Scies électriques; Pistolets à colle électriques; Pétrins; Machines à air comprimé; Émulseurs électriques; Roulements à billes;
Poinçons pour poinçonneuses; Poinçonneuses; Appareils de soudure électrique; Machines à souder à gaz; Appareils de soudure électrique; Machines à souder à gaz; Lampes à souder;
Pompes à air [installations de garages]; Faucheuses et moisseuses; Couteaux de faucheuses; Mangeoires; Machines pour l’industrie textile; Machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; Ciseaux électriques; Couteaux [parties de machines]; Couteaux électriques;
Affiloirs; Mélangeurs; Mélangeurs; Émulseurs électriques à usage ménager; Moulins
[machines]; Moulins de cuisine électriques; Moulins à usage domestique autres qu’à main; Broyeurs d’ordures; Machines à coudre; Riveteuses; Machines de production de papier; Cireuses à parquet électriques; Moulins à poivre autres que manuels; Machines et appareils à polir électriques; Marteaux pneumatiques; Pompes [parties de machines ou de moteurs]; Pompes [machines]; Tambours pour machines à broder; Tondeuses à gazon; Régulateurs
[parties de machines]; Purgeurs automatiques; Machines et appareils de nettoyage électriques; Robots [machines]; Batteurs électriques; Agitateurs; Lames de scies [parties de machines]; Blocs de scie (parties de machines); Scies [machines]; Silencieux pour moteurs; Éplucheuses; Cisailles électriques; Tondeuses [machines]; Vannes [parties de machines]; Rectifieuses; Meules pour l’aiguisage [parties de machines]; Meules pour l’aiguisage [parties de machines]; Fouets électriques à usage ménager; Chalumeaux à découper à gaz; Coupeuses
[machines]; Cireuses électriques pour chaussures; Machines à souder à gaz; Appareils de soudure électrique; Appareils électriques de fermeture d’emballages en matières plastiques;
Appareils de soudure électrique; Shampouineuses pour tapis et appareils (électriques);
Rouets à filer; Rinçonneuses; Aspirateurs de poussière; Sacs pour aspirateurs; Tuyaux d’aspirateurs de poussière; Accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; Machines à timbrer; Machines à repriser; Tricoteuses; Dispositifs électroniques pour l’ouverture de portes; Dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de portes; Dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de portes; Ferme-porte électriques; Dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes; Dispositifs pneumatiques pour la fermeture de portes; Émulseurs électriques; Machines à sarcler; Crics [machines]; Machines à laver; Machines à laver; Réchauffeurs d’eau [parties de machines]; Outils [parties de machines]; Dispositifs de rangement pour machines-outils; Machines-outils; Treuils; Machines à tordre le linge; Saucisses; Machines à soutirer; Moulins de cuisine électriques; Machines-outils; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Couveuses pour les œufs; Distributeurs automatiques; à l’exclusion des machines pour le conditionnement des aliments et non alimentaires et de leurs accessoires;
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs;
Classe 16 — Papier; Produits en papier jetables; Matières filtrantes en papier; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes)
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pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés;
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Jetés de lit; Tapis de table;
Classe 28 — Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël;
Classe 31 — Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Semences; Plantes et fleurs naturelles; Aliments pour les animaux. Malt;
Classe 34 — Tabac; Articles pour fumeurs; Allumettes;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Vente au détail, également par l’internet, d’aliments, produits de lessive, produits de nettoyage, articles de nettoyage, désinfectants, produits cosmétiques, articles hygiéniques, médicaments vendus sans ordonnance, compléments alimentaires, feux d’artifice, appareils/accessoires électriques, appareils électroniques et leurs accessoires, ordinateurs et accessoires informatiques, disques compacts, matériel informatique et logiciels, dispositifs d’éclairage, outils, appareils de jardinage et leurs accessoires, bicyclettes et leurs accessoires, accessoires pour voitures, horloges et joaillerie, leurs fournitures de bureau, livres et articles de ménage, meubles et autres articles de ménage, meubles et autres articles de ménage, articles de ménage et d’habillement, leurs accessoires et accessoires, les accessoires pour voitures, les horloges et les montres, la papeterie et les fournitures de bureau, les meubles et autres produits de ménage, les meubles et autres articles de ménage, les meubles et autres articles de ménage, les articles d’ameublement, les articles d’ameublement, le linge et les articles de bijouterie, les articles pour le linge, les produits de nettoyage, les matériels de nettoyage, les produits d’éclairage, les articles d’éclairage, les appareils de jardin et leurs accessoires, les bicyclettes et leurs accessoires, les accessoires pour voitures, les papeterie et accessoires de bureau, les livres, les équipements de maison, les meubles et autres articles de ménage, les meubles et autres articles de ménage, les meubles et autres appareils de cuisine, les meubles et autres articles de ménage, les articles de ménage et d’habillement, les meubles et autres articles de ménage, les meubles et autres articles de ménage, les meubles et autres articles de ménage, les meubles et autres articles de maison, les meubles et autres appareils de toilette, les meubles et autres parties, les articles de ménage, les articles d’ameublement, les articles de maison et autres, les articles de ménage, les articles d’habillement et autres, les articles de ménage, les articles d’habillement, les articles d’habillement et autres, les articles de ménage, les articles d’habillement et autres, les articles de ménage, les articles d’ameublement, les textiles et autres, les articles de ménage, les articles de ménage et autres, les articles de ménage, les articles de ménage, les articles de ménage et autres, le linge, les articles de ménage, les articles de ménage, les meubles et autres articles de ménage, les meubles et autres articles de ménage, les articles Services de vente au détail de vêtements, Also fournis par le biais de l’internet, en rapport avec les voyages, l’impression et le développement photographique et cinématographique, la livraison de fleurs et les offres téléphoniques et Internet; Exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail de produits alimentaires, préparations pour lessiver, produits de nettoyage, désinfectants, produits cosmétiques, articles hygiéniques, médicaments vendus sans ordonnance, compléments alimentaires, feux d’artifice, appareils/accessoires électriques, appareils et accessoires électroniques, ordinateurs et accessoires informatiques, disques compacts, matériel informatique et logiciels, dispositifs d’éclairage, outils, appareils et accessoires de jardinage et leurs accessoires, accessoires pour voitures, horloges et montres, articles de papeterie et de bureau, housses de ménage, jouets et autres articles de ménage, meubles et autres articles de ménage,
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articles de ménage et d’habillement, accessoires de voitures, horloges et montres, articles de papeterie et de bureau, housses et articles de ménage, d’ameublement, d’ameublement, d’ameublement, d’accessoires de voitures, d’horloget de bijouterie, d’articles de bureau et de bureau, de ménage, d’ameublement, d’ameublement, d’ameublement, d’ameublement pour animaux Fourniture d’informations sur l’internet, à savoir informations sur des produits de consommation, informations sur les conseils aux consommateurs et informations sur les services à la clientèle; Courtage de contrats d’achat et de vente de produits et de services, pour des tiers, également sur l’internet (compris dans la classe 35);
Classe 36 — Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières;
Classe 38 — Fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux pour la récupération de sons, d’images et d’autres données et informations en tous genres, également sur l’internet; Transmission électronique de sons, d’images et d’autres données et informations de tous types, en particulier via l’internet;
Classe 39 — Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages;
Classe 41 — Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; aucun des services susmentionnés en rapport avec la conception et la fabrication de machines pour le remplissage de produits alimentaires liquides et semi-liquides et leurs accessoires;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire.
6 L’opposante a fait valoir que ses marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage intensif et bénéficiaient d’une protection élargie en ce qui concerne les supermarchés et les magasins proposant des «produits de bonne qualité à des prix avantageux» et que le mot «ALDI» jouissait d’une reconnaissance en raison de son usage pour des services de vente au détail compris dans la classe 35.
7 Par décision du 19 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et la demande de marque de l’Union européenne a été admise à l’enregistrement pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité; Conseils commerciaux en matière de franchisage; Services de marketing.
La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La division d’opposition a examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE antérieure no 12 749 578 de l’opposante pour la marque verbale «ALDI».
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les produits contestés compris dans les classes 29 et 30 sont similaires aux services de «vente au détail, également sur l’internet, concernant des aliments» de l’opposante compris dans la classe 35.
– Les «services de publicité et de marketing» contestés compris dans la classe 35 figurent à l’identique dans les deux listes de services ou, à tout le moins, se chevauchent avec les services de «publicité» de l’opposante et sont dès
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lors identiques. Les «conseils commerciaux en matière de franchisage» contestés sont inclus dans la «gestion des affaires commerciales» de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent et sont donc identiques.
– Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public en ce qui concerne les produits compris dans les classes 29 et 30 et à la vente au détail de ceux-ci ainsi qu’aux consommateurs professionnels par rapport aux autres services commerciaux compris dans la classe 35. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. À titre d’exemple, elle sera moyenne en ce qui concerne l’achat de produits alimentaires courants tels que du fromage, des sauces au fromage ou des viandes, et élevée en ce qui concerne les services commerciaux compris dans la classe 35 qui nécessitent une décision commerciale et un investissement financier de la part de l’entreprise.
– Dans la marque contestée, «FORMAGGI» sera compris par une partie du public de l’Union européenne, comme les francophones, et en particulier lorsqu’il est exposé sur des produits alimentaires. Étant donné que cette association peut avoir une incidence sur la perception globale du signe, la comparaison des signes se concentrera sur la partie francophone du public qui peut être plus encline à la confusion.
– L’élément «ALDI» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
– Le mot «Alti» contesté sera dépourvu de signification pour les francophones et possède donc un degré normal de caractère distinctif. En revanche, le deuxième mot «FORMAGGI» sera associé au fromage en raison de son équivalent très proche en français et sera dépourvu de caractère distinctif pour les produits à base de fromage contestés; trempettes [dips] au fromage; sauce au fromage. En outre, les produits à base de viande, les torréatiques ou les joints fourrés au fromage sont communément présents sur le marché aujourd’hui. Par conséquent, ce mot possède un caractère distinctif limité en ce qui concerne les viandes contestées car il suggère que ces produits contiennent du fromage. Toutefois, elle conservera son caractère distinctif normal pour les services compris dans la classe 35.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «AL * I». Ils diffèrent par l’avant-dernière lettre de leurs éléments verbaux initiaux ou uniques, à savoir «D» contre «T», et par le mot supplémentaire
«FORMAGGI» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, ce mot ne présente aucun caractère distinctif ou un caractère distinctif limité en ce qui concerne les produits compris dans les classes 29 et 30. Par conséquent, l’impact de cet élément sera réduit lorsqu’il sera perçu en relation avec ces produits.
– Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. La coïncidence entre les signes
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en cause, à savoir le mot initial du signe contesté, aura plus d’effet sur la perception de la marque par le consommateur. Au total, trois lettres sur quatre coïncident dans les signes et les lettres différentes sont placées entre d’autres lettres identiques dans des positions moins proéminentes.
– Phonétiquement, les lettres divergentes «D» et «T» sont toutes deux des consonnes très proches, ce qui renforce la similitude phonétique entre les signes. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique en ce qui concerne les produits compris dans les classes 29 et 30.
– Toutefois, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes ne seront que faibles dans la mesure où le mot supplémentaire «FORMAGGI» conserve son caractère distinctif total par rapport aux services compris dans la classe 35. Cela s’explique par le fait que le mot différent est beaucoup plus grand et occupe la majeure partie du signe, de sorte que les consommateurs percevront clairement la différence entre un mot et deux mots. En outre, les similitudes entre les signes mentionnées ci-dessus restent atténuées en raison du nombre de lettres supplémentaires qu’ils contiennent.
– Sur le plan conceptuel, bien que le public pertinent perçoive la signification du signe contesté, l’autre signe est dépourvu de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
– Selon l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie en ce qui concerne les supermarchés et les magasins proposant des «produits de bonne qualité à des prix avantageux» et l’opposante affirme que le mot «ALDI» jouit d’une reconnaissance en raison de son usage pour les services de vente au détail compris dans la classe 35. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal.
– En ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 29 et 30, les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire. Par conséquent, malgré les différences entre les éléments verbaux en conflit «ALDI» et «Alti» des signes, il existe un risque de confusion étant donné que les coïncidences visuelles et phonétiques sont considérables.
– En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans phonétique et visuel et les consommateurs ont tendance à accorder beaucoup plus d’attention lors de l’achat de ces services liés aux décisions commerciales et aux investissements financiers qui peuvent revêtir un caractère crucial pour
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l’entreprise. Par conséquent, lorsque le degré d’attention élevé des consommateurs pertinents est considéré dans le contexte du faible degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes, il est considéré que les coïncidences de certaines lettres dans les signes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion, même si l’identité entre les services est en jeu.
– Cette conclusion ne saurait être modifiée même lorsque l’ensemble du public de l’UE est pris en considération et que des connotations supplémentaires peuvent être prises en considération pour certains des éléments verbaux qui composent les signes. En outre, une partie du public de l’Union, en particulier les italophones, comprendra le signe contesté comme une expression d’un caractère fantaisiste désignant par exemple des «fromages tall/hauts». Cette expression possède un caractère distinctif normal pour les services compris dans la classe 35, étant donné qu’elle n’a aucun rapport direct ou autre avec ceux-ci. Il en va de même pour la partie restante des consommateurs de l’UE qui ne voit de signification dans aucun des éléments du signe contesté. Les signes seront soit différents sur le plan conceptuel pour lesdits consommateurs, soit ne seront pas comparables sur le plan conceptuel.
– Même s’il était considéré que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en ce qui concerne les services de vente au détail, cette conclusion ne saurait avoir d’incidence significative sur l’issue, étant donné que les services de vente au détail et les services commerciaux désignés par le signe contesté compris dans la classe 35 diffèrent totalement par leur nature, leur destination, leur public cible, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs. Ces services sont considérés comme différents. Étant donné que la similitude entre les produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion, le résultat serait le même même si la (les) marque (s) antérieure (s) jouissait d’un caractère distinctif accru.
– L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 071 728, «ALDI», étant donné que ce droit antérieur est identique à celui examiné ci-dessus, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services compris dans la classe
35.
8 Le 15 mars 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition
a été rejetée pour les services de «publicité; conseils commerciaux en matière de franchisage; services de marketing» compris dans la classe 35. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 mai 2021.
9 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
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Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les services contestés compris dans la classe 35 sont identiques aux services couverts par les marques antérieures et, pour cette raison, les signes doivent maintenir une distance claire afin d’exclure avec certitude tout risque de confusion.
– Les marques antérieures «ALDI» et la marque contestée «Alti» sont très similaires sur le plan visuel étant donné qu’elles coïncident par trois des quatre lettres. Phonétiquement, «ALDI» et «Alti» sont presque identiques car le son des lettres «D» et «T» ne se distingue guère. Ces importantes similitudes phonétiques et visuelles ne sauraient être contrebalancées par l’élément supplémentaire «FORMAGGI» de la marque contestée.
– La division d’opposition n’a pas tenu compte de la question du rôle distinctif indépendant joué par le mot contesté «Alti». Selon une jurisprudence constante, lorsque les produits ou les services sont identiques, il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination sociale d’une autre partie et, d’autre part, d’une marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, qui, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble produite par le signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594). Cette jurisprudence ne se limite pas aux dénominations sociales, mais s’applique également à l’adoption de marques antérieures (22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714). L’étendue de la protection des marques antérieures ne devrait pas être perdue en ajoutant simplement un autre élément à ces signes très similaires.
– La position distinctive autonome de l’élément «Alti» est soulignée par le fait que «Alti» est séparé de l’élément «FORMAGGI» par un espace vierge et que
«Alti» est la partie initiale de la marque. Pour le consommateur pertinent, la marque contestée ne forme pas une unité ayant un sens différent par rapport au sens de ces éléments pris séparément. La marque contestée apparaît comme deux mots indépendants. Enoutre, les consommateurs ont tendance à abréger les marques et à se concentrer sur leurdébut. Par conséquent, il est probable que l’élément «Alti» soit celui qui est gardé en mémoire par les consommateurs.
– Les marques antérieures «ALDI» sont dépourvues de signification pour le public pertinent et possèdent donc un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, et elles ont acquis un caractère distinctif élevé et une étendue de protection respective. La division d’opposition a commis une erreur en ne tenant pas compte des preuves de l’usage des marques antérieures; Le consommateur se rappellera aisément d’une marque antérieure notoirement
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connue par un élément d’un signe complexe hautement similaire à cette marque antérieure.
– La division d’opposition a surestimé la notoriété accrue du consommateur en ce qui concerne l’usage des services compris dans la classe 35. Il convient de garder à l’esprit que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques et doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire. Même en faisant preuve d’un niveau d’attention accru, il ne saurait être présumé qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les signes, en particulier compte tenu du caractère distinctif accru des marques antérieures et de l’identité entre les services.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Étant donné que la demanderesse n’a ni formé de recours ni de recours incident, la décision attaquée est définitive dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
13 La portée du recours est déterminée par le recours de l’opposante, à savoir les services contestés compris dans la classe 35 pour lesquels l’opposition a été rejetée par la division d’opposition, comme indiqué aux paragraphes 7 et 8 ci- dessus.
Risque de confusion
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
16 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
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17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22-24).
18 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE antérieure no 12 749 578 de l’opposante pour la marque verbale «ALDI». La chambre de recours adoptera la même approche.
Public pertinent
19 Enl’espèce, ence qui concerne le consommateur pertinent, il convient de rappeler que, ainsi que l’a considéré à juste titre la division d’opposition dans la décision attaquée, le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié par rapport aux consommateurs du territoire des États membres de l’Union.
20 En outre, c’est à juste titre que la division d’opposition a considéré, sans être contestée sur ce point, que les services en cause relevant de la classe 35 s’adressaient à des clients professionnels, qui feraient preuve d’un niveau d’attention élevé.
Comparaison des services
21 Les parties n’ont pas contesté la comparaison effectuée par la Division d’opposition pour les services du recours. La chambre de recours ne voit pas non plus de raison de s’écarter des arguments avancés dans la décision attaquée et souscrit donc au raisonnement et aux conclusions de la division d’opposition.
22 Tous les services contestés, à savoir «publicité; conseils commerciaux en matière de franchisage; les services de marketing» compris dans la classe 35 sont identiques aux services couverts par la marque antérieure no 12 749 578.
Comparaison des marques
23 Les signes à comparer sont les suivants:
13
ALDI ALTI FORMAGGI
Marque de l’Union européenne Signe contesté antérieure
24 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peutse limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
25 Le terme «ALDI» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif, comme indiqué dans la décision attaquée et non contesté devant la chambre de recours.
26 La marque contestée «Alti FORMAGGI» sera considérée par les italophones comme une expression fantaisiste signifiant, dans son ensemble, «fromage haut».
Il est dépourvu de signification dans son ensemble pour le reste du public de l’UE. Il convient de noter qu’en ce qui concerne la publicité, les conseils commerciaux concernant des services de franchisage et de marketing, le terme«FORMAGGI», qu’il soit ou non compris (comme signifiant «fromage»), est distinctif. Par conséquent, aucun élément ne peut être considéré comme plus distinctif que l’autre dans la marque contestée. Enoutre, la marque contestée ne contient aucun élément qui peut être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que l’autre.
27 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de leurs deux premières lettres «AL» et leur quatrième lettre «I», mais diffèrent par leur troisième lettre
(«T»/«D») et par les lettres supplémentaires «FORMAGGI» du signe contesté.
Même en tenant compte de la similitude entre les éléments «ALDI» et «Alti», le consommateur moyen est réputé capable de distinguer instinctivement les lettres de l’alphabet romain et, en l’espèce, percevra les différences entre les lettres «D» et «T», d’autant plus que ces éléments sont courts (12/11/2014, T-524/11, Lovol, EU:T:2014:944, § 35). En outre, l’élément différentiateur «FORMAGGI» est le mot le plus long du signe contesté. Dès lors, même s’il s’agit du second élément du signe contesté, il sera clairement remarqué et mémorisé. Dans l’ensemble, le signe contesté est beaucoup plus long que le signe court «ALDI». Par conséquent,
14
la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan visuel.
28 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres
«ALDI» et «Alti» qui sont similaires. Toutefois, la prononciation diffère par le son du terme «FORMAGGI» dans le signe contesté, qui sera prononcé. Il est peu probable que les consommateurs abrègent le signe contesté en «Alti», contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Comme déjà mentionné, étant donné que les deux éléments «Alti FORMAGGI» sont tous deux distinctifs, tous les mots et, par conséquent, toutes les syllabes seront prononcés. Par conséquent, l’intonation et le rythme des signes sont également différents dans la mesure où le signe contesté contient trois syllabes supplémentaires. Par conséquent, la chambre de recours confirme que les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan phonétique.
29 Sur le plan conceptuel, pour le public italophone, la marque contestée signifie
«fromages haut de gamme/haut de gamme», tandis que la marque antérieure est dépourvue de signification. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Pour le reste du public, les deux signes sont dépourvus de signification ou si l’un des termes du signe contesté devait avoir une signification pour lui, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
30 Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie en ce qui concerne les supermarchés et les magasins proposant des «produits de bonne qualité à des prix avantageux» et l’opposante affirme que le mot «ALDI» jouit d’une reconnaissance en raison de son usage pour les services de vente au détail compris dans la classe 35.
31 L’opposante a fait valoir que la division d’opposition avait commis une erreur en ne tenant pas compte des preuves de l’usage des marques antérieures.
32 Toutefois, l’argumentation de l’opposante concernant le degré élevé de caractère distinctif de sa marque antérieure est dénuée de pertinence en l’espèce étant donné que les services en cause ne sont pas liés aux services de vente au détail compris dans la classe 35. La division d’opposition a considéré à juste titre que les services de vente au détail (pour lesquels un caractère distinctif accru est allégué) et les services commerciaux désignés par le signe contesté compris dans la classe 35 diffèrent totalement par leur nature, leur destination, leur public cible, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs, et que ces services sont dès lors considérés comme différents. Il est rappelé que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’a pas été invoqué comme motif d’opposition. L’opposante ne peut pas non plus se prévaloir d’une renommée ou d’un caractère distinctif accru dans l’abstrait. Le caractère distinctif (intrinsèque ou accru) doit dans tous les cas être examiné au regard des produits et services en conflit (22/11/2017, R 559/2017-4,
Altij/ALDI).
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33 Parconséquent, l’opposante ne peut se fonder que sur le caractère distinctif intrinsèque de sa marque antérieure. En l’absence de signification de la marque antérieure dans son ensemble, son caractère distinctif intrinsèque devrait être considéré comme moyen.
34 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent et en application du principe d’interdépendance, compte tenu du niveau d’attention élevé du public et du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure, compte tenu du faible degré de similitude visuelle et phonétique et de l’absence de similitude conceptuelle, il est confirmé qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent de l’Union européenne, malgré l’identité entre les services désignés par les signes en cause.
35 L’argument de l’opposante selon lequel la jurisprudence «Thomson Life» (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594) doit être appliqué doit être rejeté comme non fondé. Premièrement, contrairement à l’affaire traitée dans l’arrêt susmentionné, les marques n’ont en commun aucun élément identique (ni quasi-identique), «ALDI» et «Alti» n’ayant que trois lettres sur quatre en commun. Deuxièmement, même si, pour les non-italophones, le terme «Alti» dans le signe contesté «Alti FORMAGGI» peut être vu indépendamment de
«FORMAGGI» parce que le signe dans son ensemble est dépourvu de signification, il n’en demeure pas moins que, dans l’ensemble, le degré de similitude visuelle et phonétique est faible et que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé. La Cour de justice a souligné que la doctrine «Thomson Life» n’introduit pas de dérogation aux principes régissant l’appréciation du risque de confusion (08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 36).
36 Les arguments de l’opposante sont insuffisants pour démontrer que l’impression d’ensemble produite par la marque contestée pourrait amener le public à croire que les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement (22/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway,
EU:T:2007:359, § 49).
37 L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 071 728, «ALDI». Toutefois, ce droit antérieur est identique à celui examiné ci-dessus et ne couvre pas les services compris dans la classe 35, de sorte qu’àplus forte raison, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ce droit antérieur.
38 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
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40 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
41 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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