Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2021, n° 000041041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 41 041 C (INVALIDITY)
Herbalife International, Inc., 800 W. Olympic Blvd., Suite 406, 90015 Los Angeles, États-Unis (requérante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str.11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Health Medica Sp z o.o., ul.Kościuszki 39,-90 Łódź (Pologne), représentée par Tomasz Wojdal, ul.Targowa 35, 90-Łódź (Pologne) (mandataire agréé).
Le 02/02/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 097 616 pour la marque
figurative. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 927 919 pour la marque figurative. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Lademanderesse fait valoir que les signes sont similaires étant donné qu’ils commencent tous deux par l’élément le plus dominant et distinctif «HERB *» et qu’ils contiennent même des éléments figuratifs très similaires représentant une feuille — les extrémités des éléments verbaux, «* MED» du signe contesté et «* LIFE» de la marque antérieure, étant moins pertinentes.Tous ces éléments donneront lieu à des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.Étant donné que les produits sont identiques ou très similaires, il existera un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs pertinents, qui sont le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen ou inférieur à la moyenne.
Latitulaire de la marque de l’Union européenne contestel’applicabilitéde l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que la marque contestée comprend «HER
*», «* BIO *» et «* MED», par opposition aux marques antérieures, dans lesquelles la dissection des éléments «HERB *» et «* LIFE» sera immédiate pour le public.
Décision sur la demande d’annulation no page:2De 9 41 041C
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 927 919 de la demanderesse pour la marque figurative;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 3: Savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits capillaires;dentifrices;shampooings, après-shampooings, vaporisateurs coiffants, gels et pommades;crèmes, lotions, gels, laits, masques, exfoliants, toners et sprays pour le visage;lotions pour les mains, crèmes, gels et produits de nettoyage;crèmes, lotions, lavages, gels, exfoliants et vaporisateurs pour le corps;produits de toilette pour hommes;parfums;torchons abrasifs ou exfoliants;produits pour blanchir la peau;produits pour le soin de la peau.
Classe 5: Produits diététiques;additifs alimentaires;produits pour le soin de la peau;aliments et compléments nutritionnels;compléments vitaminés et minéraux sous forme de comprimés, de poudre ou de gélules;produits diététiques.
Classe 9: bandes audio et vidéo, disques et enregistrements;les cartes d’identification personnelle et de compte de visite (codées ou magnétiques);publications électroniques.
Classe 10: Appareils électroniques pour l’évaluation de la santé et de la remise en forme des êtres humains;appareils de massage.
Classe 14: Produits en métaux précieux ou en plaqué;joaillerie;pierres précieuses;pointes de cravates, épingles, pendentifs, en métaux précieux ou en métaux précieux;horloges de voyage;boutons de manchettes;horloges, montres;pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 16: Produits de l’imprimerie;publications imprimées;stylos;sacs en papier ou en matières plastiques;catalogues, brochures et tracts de produits;livres et périodiques sur la santé humaine et la remise en forme, la gestion du poids, les compléments alimentaires et les aliments, les opportunités commerciales, les plans de marketing et la réalisation personnelle.
Décision sur la demande d’annulation no page:3De 9 41 041C
Classe 21: Ustensiles pour le ménage ou la cuisine, porcelaines et faïence;mugs, tasses, verrerie, boîtes à tablettes, récipients pour articles alimentaires en poudre ou en vrac, instruments stirorants.
Classe 29: Aliments et en-cas à base d’huiles, graisses et fruits à coque préparés;en- cas, en-cas contenant des fruits à coque cuits, en-cas contenant des fruits secs, en-cas contenant des noix de soja grillées;en-cas contenant des protéines, protéines en poudre pour l’alimentation humaine;préparations à base d’herbes (autres qu’à usage médical);mais à l’exception des pâtes à tartiner.
Classe 30: Café, chocolat et boissons à base de thé;thé, café, chocolat, cacao;en- cas;en-cas;poudres pour faire des boissons;tisanes et infusions à base de plantes.
Classe 31: Préparations d’herbes fraîches (autres qu’à usage médicinal), botaniques marines, champignons, écorce d’arbres, plantes et fleurs naturelles, graines, racines et bulbes.
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits et autres préparations pour faire des boissons;boissons prêtes à l’emploi, concentrées ou en poudre sans alcool;mélanges pour boissons en poudre;boissons et boissons sans alcool.
Classe 35: Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;services d’aide à des tiers pour le marketing direct, la publicité, la génération de plomb, le traitement des commandes et le traitement de paiements;services de gestion électronique de données liés à la gestion du poids, à la santé humaine et à la remise en forme, au marketing à plusieurs niveaux et au développement des petites entreprises.
Classe 41: programmes d’ éducation et de formation relatifs à la gestion du poids, à la santé humaine et à la forme physique;programmes d’éducation et de formation liés au marketing et au développement à plusieurs niveaux des petites entreprises.
Classe 42: Fourniture et conception d’espaces web liés à la gestion du poids, à la santé et à la remise en forme humaines, au marketing à plusieurs niveaux et au développement de petites entreprises.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques;préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté;produits d’hygiène buccale;cosmétiques et produits cosmétiques;cosmétiques naturels;onguents à usage cosmétique;cosmétiques organiques;produits hygiéniques pour la toilette;cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement;produits cosmétiques pour le soin du corps.
Classe 5: Préparations et articles dentaires et dentifrices médicinaux;compléments alimentaires et préparations diététiques;préparations et articles d’hygiène;préparations alimentaires pour nourrissons;matériaux pour prothèses dentaires;matières dentaires pour plomber les dents;produits de rinçage buccaux médicamenteux;dentifrices médicamenteux;rinçage
Décision sur la demande d’annulation no page:4De 9 41 041C
dentaire;produits nettoyants pour la cavité buccale;matières pour empreintes dentaires;compléments alimentaires pour animaux;aliments diététiques à usage médical;substances diététiques à usage médical;compléments alimentaires minéraux pour êtres humains;compléments vitaminés et minéraux;préparations diététiques et nutritionnelles;préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires;compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;compléments à base d’herbes;produits pharmaceutiques et remèdes naturels;pansements, couvertures et applicateurs médicaux;lotions à usage vétérinaire;vitamines et substances minérales;préparations médicinales de soins de santé;préparations pharmaceutiques pour animaux;produits pharmaceutiques dermatologiques;préparations pharmaceutiques;bonbons à usage pharmaceutique;aliments pour régimes de protection médicale;aliments diététiques à usage médical;aliments diététiques à usage médical;substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie;compléments alimentaires d’albumine;préparations alimentaires diététiques à usage médical;boissons diététiques à usage médical;mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres;vitamines [boissons];boissons diététiques pour bébés à usage médical;suppléments nutritionnels minéraux;compléments alimentaires pour êtres humains;compléments nutritionnels et alimentaires.
Classe 29: en-cas à base de fruits et de noix;barres alimentaires à base de fruits à coque et de fruits à coque biologiques.
Classe 32: Boissons contenant des vitamines;boissons enrichies sur le plan nutritionnel;smoothies contenant des graines et de l’avoine;sirops pour boissons;boissons à base de soja, autres que succédanés de lait;boissons fonctionnelles à base d’eau;eau enrichie sur le plan nutritionnel;nectars de fruits, sans alcool.
Certains des produits contestés (par exemple, les cosmétiques) sont identiques aux produits et services sur lesquels la demande est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus.L’examen de la demande sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, tandis que d’autres s’adressent à la fois au grand public et à des professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, par exemple dans le secteur médical.
Lademanderesse fait valoir que le niveau d’attention est faible en ce qui concerne certains des produits, car les consommateurs ne prennent pas beaucoup de temps pour choisir des produits dans les secteurs des cosmétiques, de la santé et de la beauté, en
Décision sur la demande d’annulation no page:5De 9 41 041C
particulier les industries de la santé, du bien-être et du soin de la peau.Toutefois, le seul fait que le public pertinent procède à un achat impulsif de certains produits ne signifie pas que le niveau d’attention de ce public est inférieur à la moyenne (09/04/2014,-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 34).
Parconséquent, le niveau d’attention du public peut varier de moyen, par exemple, pour les produits compris dans la classe 32 (qui sont généralement achetés quotidiennement et qui n’ont pas de risque direct pour la santé du consommateur), à élevé, pour d’autres produits, tels que ceux compris dans la classe 5 (qui peuvent avoir des conséquences importantes pour la santé du consommateur).En effet, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).C’est également le cas pour d’autres produits compris dans la classe 5, tels que les compléments nutritionnels (-10/02/2015, T 368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 42-46 et jurisprudence citée) ou les préparations vétérinaires et compléments alimentaires pour animaux (13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 38).Les professionnels de la médecine, en particulier, font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription de médicaments.Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, indépendamment de la question de savoir si les produits pharmaceutiques sont vendus sur ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
C) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La demanderesse fait valoir que l’élément verbal «HERBIOMED» est plus dominant que l’élément figuratif de la marque contestée.Il en va de même pour l’élément verbal «HERB
*» de la marque antérieure.Toutefois, même si «HERBIOMED» apparaît au-dessus de l’élément figuratif, il est de la même taille et, par conséquent, ni cet élément ni «HERB
*» dans la marque antérieure (qui est de même taille que l’élément figuratif et «* LIFE») ne sont plus dominants que les autres éléments.En outre, contrairement à la représentation ci-dessus, la marque contestée n’a pas été enregistrée en couleur, mais plutôt en noir et blanc.
Décision sur la demande d’annulation no page:6De 9 41 041C
La demanderesses’appuie fortement sur le fait que les signes contiennent le même préfixe, à savoir «HERB *», pour expliquer leur similitude.Toutefois, il convient de rappeler que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation partage l’avis de la titulaire de la MUE selon lequel la marque contestée sera décomposée en trois éléments «HER *», «* BIO *» et «* MED», même si ces éléments n’apparaissent pas en couleur, tandis que la marque antérieure sera clairement perçue comme «HERBA *» et «* LIFE», pour les raisons expliquées ci- dessous.
L’élément verbal «BIO» est largement utilisé et notoirement connu en tant que composant de mots composés associés à des produits contenant des composants ou des ingrédients naturels (10/09/2015,-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 17-
18;21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 45-46, 53;29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 25;19/01/2005, T-387/03, Bioknow, EU:T:2005:14, § 30).En ce qui concerne «MED», le Tribunal a confirmé qu’il était largement compris comme une abréviation de «médical» ou de «médecine» (29/09/2008, T-166/06, Powdermed, EU:T:2008:408, § 24, 27;19/12/2013, R 1247/2013-5, IMED/IMEX (fig.) et al., §
19;17/02/2015, R 2050/2014-5, MedSurg, § 15).«* BIO *» et «* MED» seront soit directement descriptifs des produits en cause, soit au moins faibles par rapport à l’ensemble du public pertinent, en raison du fait que les produits peuvent contenir des produits naturels ou provenir de l’agriculture biologique, être développés biologiquement et/ou se rapporter à des «médicaments» ou être destinés à un usage «médical».
Bien que la titulaire de la MUE ait fait valoir que l’élément verbal «HER *», présent dans la marque contestée, sera compris, la division d’annulation considère que tel ne sera le cas que pour le public anglophone, qui verra soit un pronom, soit un déterminant possessif dans le mot désignant «une personne ou un animal féminin précédemment mentionné ou facilement identifié» ou «appartenant à une personne ou à un animal féminin ou facilement identifié» (information extraite du dictionnaire Lexico Dictionary le 19/01/2021 à l’adressehttps://www.lexico.com/en/definition/her).Pour cette partie du public, ce mot sera faible, car il suggère que les produits s’adressent spécifiquement aux femmes.Pour les autres consommateurs, le degré de caractère distinctif du mot est moyen, étant donné qu’il est dépourvu de signification.
Le public décomposera la marque antérieure en «HERBA *» et «* LIFE», ce dernier étant un mot anglais de base compris dans toute l’Union européenne (15/10/2018,-444/17, life coins/LIFE et al., EU:T:2018:681, § 52).Étant donné que «* LIFE» est compris comme signifiant vitalité et énergie, et compte tenu du fait que les produits protégés sont des produits pour le soin et l’hygiène du corps, des produits pharmaceutiques, des compléments nutritionnels et des aliments (y compris des boissons), cet élément est faible pour ces produits, qui sont utilisés pour entretenir une vie saine et énergique.Quant à «HERBA *», une partie du grand public pertinent (par exemple, le public anglophone et hispanophone) pourrait l’associer à «herb» et/ou à «herbes» («herbes» également en espagnol), faisant référence ou se rapportant à «toute plante avec feuilles, graines ou fleurs utilisées pour aromatiser, alimentaire, médecine ou parfum» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 19/01/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/herb).Cet élément est donc faible pour cette partie du public en ce qui concerne certains produits compris dans les classes 29 et 30, tels que les préparations à base de plantes et les thés.Toutefois, une autre partie du grand public pertinent n’associera pas immédiatement «HERBA» à cette signification, étant
Décision sur la demande d’annulation no page:7De 9 41 041C
donné que le mot «herbs» ou «herbal» est complètement différent dans leur langue respective.Tel sera le cas, par exemple, pour le public de langue bulgare et hongroise, étant donné que ses mots équivalents sont respectivement Bilka et FÚ.
L’élémentfiguratif des deux marques se compose de trois feuilles.Il est directement descriptif ou, à tout le moins, faible en ce qui concerne l’ensemble des produits et est lié aux éléments verbaux représentés dans les marques.Par exemple, une partie du public percevra que les produits peuvent se composer d’herbes, ou que certaines plantes peuvent être présentes dans leur composition («HERBA *»), et une autre partie du public percevra que les produits fournissent de la vitalité («* LIFE») et/ou sont biologiques («* BIO *») et/ou sont utilisés dans le domaine médical («* MED»).
Sur le plan visuel, pour les raisons susmentionnées, même les consommateurs bulgares et hongrois décomposeront la marque antérieure en «HERBA *» et «* LIFE» et le signe contesté en les éléments «HER *», «* BIO *» et «* MED».Par conséquent, même en tenant compte du caractère descriptif/faible de «* LIFE», «* BIO *» et «* MED», les marques sont similaires à un faible degré sur le plan visuel pour l’ensemble du public, étant donné que leurs débuts sont différents («HERBA *» contre «HER *») et sont donc les autres éléments («* LIFE» contre «* BIO *» et «* MED»).
Sur le plan phonétique, mêmesi les marques ont plusieurs lettres en commun, et indépendamment des langues parlées par les consommateurs et de la faiblesse de certains éléments verbaux pour certains consommateurs (ou tous pour le public anglophone), les marquesne sont également similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique, en raison de la prononciation très différente de «LIFE *», «* BIO *» et «* MED», et du fait que «HERBA *» sera prononcé en deux syllabes, tandis que «HER *» sera prononcé en une seule syllabe.
Sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas similaires pour une partie du public, par exemple, les consommateurs bulgares et hongrois qui, comme indiqué ci-dessus, ne comprendront ni «HERB *» ni «HER *», mais comprendront les concepts sémantiques de «* LIFE», «* BIO *» et «* MED».
Pourles anglophones, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné qu’elles comprendront tous les éléments verbaux qui composent les signes ayant une signification différente.En outre, d’autres consommateurs, comme les consommateurs hispanophones, comprendront «HERBA *», mais pas «HER *».Même en ce qui concerne ce type de consommateurs, les marques ne seront pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que tous les éléments qu’elles comprennent ont des significations différentes.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires (bien qu’à un faible degré seulement), l’examen du risque de confusion sera réalisé.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur la demande d’annulation no page:8De 9 41 041C
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme moyen, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque pour certains consommateurs, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend denombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur lemarché, de l’ association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant comptede tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Comme le fait valoir la demanderesse, les signes ont quatre lettres en commun au début et l’élément figuratif est très similaire.Toutefois, les consommateurs ne percevront pas l’élément «HERB *» dans les deux marques, mais plutôt, comme indiqué ci-dessus, «HERBA *» dans la marque antérieure et «HER *» dans le signe contesté.Cette question, associée à la présence des éléments verbaux complètement différents «* LIFE», «* BIO *» et «* MED», rend les signes faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;et ce malgré la faiblesse des termes «* LIFE», «* BIO *» et «* MED».Cela empêchera toute partie du public de confondre, directement ou indirectement, même en présence de produits identiques, et même en tenant compte d’un niveau d’attention moyen, du fait que le public concerné est le grand public, du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure et du souvenir imparfait des marques sur lequel se fonde la demanderesse.Il s’ensuit que la demande déposée au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE doit être rejetée.
La demanderesse a également fondé sa demande sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 447 633 pour la marque figurative compris dans les classes 3, 5, 29, 30, 32 et 35.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 239 759 pour la
marque figurative compris dans les classes 5, 29, 30, 32 et 35.
Ces marques antérieures ont une étendue de protection plus restreinte que celle qui a été choisie pour la présente comparaison, à l’exception du fait qu’elles incluent également certains produits compris dans la classe 29.En outre, ils sont encore moins similaires à la marque contestée en raison de la présence de l’élément verbal «NUTRITION».Par conséquent, il n’existe a fortiori aucun risque de confusion en ce qui concerne ces droits antérieurs.
Décision sur la demande d’annulation no page:9De 9 41 041C
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi María Belén IBARRA ANA Muñiz RODRÍGUEZ
DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- For ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Bébé ·
- Produit ·
- Sac ·
- Métal ·
- Thé ·
- Service
- Logiciel ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Classes ·
- Accès ·
- Abonnement ·
- Fourniture ·
- Opposition ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Cheval ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Représentation ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vétérinaire ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Site web ·
- Vente au détail ·
- Union européenne ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Pays ·
- Europe
- Acide ·
- Recherche ·
- Vétérinaire ·
- Diagnostic médical ·
- Biotechnologie ·
- Logiciel ·
- Sciences ·
- Adn ·
- Cliniques ·
- Médicaments
- Marque ·
- Cuir ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Descriptif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Congélateur ·
- Réfrigérateur ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Roumanie ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Compléments alimentaires ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
- Résine ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Carburant ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Gaz ·
- Produit ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Arôme ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Musique ·
- Opposition ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Enregistrements sonores ·
- Spectacle ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Production
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.