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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2021, n° 003011858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003011858 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 011 858
Les Laboratoires Servier, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, France (opposante), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Tovaristvo Z Obmezhenoyu Vidpovidalnistyu « arterium Ltd », Vul. Saksaganskogo, 139, 01032 Kiev, Ukraine (titulaire), représentée par Patendibüroo Turvaja Oü, Liivalaia 22, 10118 Tallinn, Estonie (représentant professionnel).
Le 19/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 011 858 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; médicaments pour la médecine humaine; médicaments à usage vétérinaire; antibiotiques; médicaments vendus sans ordonnance; médicaments à base de plantes; remèdes à base de plantes; compléments alimentaires à base de plantes; extraits de plantes à usage médicinal; préparations aux plantes à usage médical; sprays aux plantes à usage médical; thés à base d’herbes médicinales; teintures à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires propres à la consommation humaine et pour les animaux; sparadraps incorporant des substances médicamenteuses; sparadraps adhésifs à usage médical; produits pharmaceutiques vendus dans des seringues préremplies; produits vétérinaires vendus dans des seringues préremplies.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, vétérinaires; matériel de suture; seringues à usage médical; seringues pour injections; seringues hypodermiques; seringues à insuline; seringues à usage médical; vaporisateurs à usage médical; flacons compte-gouttes à usage médical; compte-gouttes à usage médical; cathéters; bandages élastiques.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; services de gardes-malades; assistance médicale; services de maisons médicalisées; services de cliniques médicales; services sanitaires; services de télémédecine; consultation en matière de pharmacie; préparation d’ordonnances par des pharmaciens.
2. La marque internationale n° 10 854 537 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 19/12/2017, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 10 854 537 « ARTERIUM », à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 5 et 44 et contre tous les produits compris dans la classe 10. L’opposition est fondée sur l’enregistrement autrichien n° 142 435 « ITERIUM ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Le 26/06/2019, la division d’opposition a rendu une décision ayant pour résultat le rejet de l’opposition au motif que les signes n’étaient pas suffisamment similaires pour qu’il y ait un risque de confusion parmi le public.
La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R1839/2019-2 le 14/02/2020. Par sa décision, la Chambre a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition afin de lui donner suite. La chambre a considéré que la division d’opposition a commis une erreur en considérant que les signes étaient faiblement similaires. Par conséquent, la division d’opposition doit réexaminer l’opposition sur cette base, y compris examiner la preuve d’usage et comparer les produits et services.
Remarque préliminaire :
Tel que précisé par l’opposante en date du 22/06/2018, la liste des produits et services de la marque contestée à la date du dépôt de l’opposition comportait la mention 'tous les produits/services inclus dans cette classe’ pour chacune des classes contestées (classes 5, 10 et 44). A la demande de l’Office, la titulaire a dû clarifier la mention en question au motif qu’elle a été jugée trop vague. La titulaire a ainsi précisé les produits et services et l’opposante a informé que l’opposition était donc dirigée également contre ces produits et services (à l’exception de quelques-uns dans les classes 5 et 44). La liste des produits et services contestés qui résulte de ce qui précède est celle qui est indiquée ci-dessous.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
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La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de la désignation postérieure) est le 31/05/2017. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Autriche du 31/05/2012 au 30/05/2017 inclus.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 07/09/2018, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 12/11/2018 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 09/11/2018 (dans le délai imparti).
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Annexe 1: Affidavit en anglais, émanant de Mr Christian Bazantay, signé le 27 septembre 2018 et qui, d’après la traduction fournie, agit en qualité de mandataire du groupe Servier et déclare que Les Laboratoire Servier (l’opposante), Biofarma et Servier Austria GmbH sont des sociétés affiliées.
Annexe 2 : Tableau daté 2018 provenant d’IQVIA Operations France, un fournisseur mondial d’information, de technologie et de services dédié à la santé, selon lequel les ventes du produit « ITERIUM » en Autriche s’élevaient à plusieurs millions d’euros par an entre 2014 et 2018 et que les parts de marché de ce produit furent d’environ 35% durant cette même période. D’autant plus, toujours d’après ce tableau et d’après la traduction fournie, « ITERIUM » est un produit pharmaceutique appartenant à la famille des 'antihypertenseurs simples, principalement à action centrale'. La molécule utilisée dans ce médicament est « rilmenidine » dont les propriétés sont antihypertensives, utilisée dans le traitement de l’hypertension artérielle.
Annexe 3 : Extrait de la banque de données Corsearch qui selon les explications de l’opposante, permet de savoir si une marque pharmaceutique est exploitée ou non. D’après l’extrait fourni et daté le 9 octobre 2018, « ITERIUM » est une marque pharmaceutique en usage et qui a été lancée sur le marché en 2001. A la date à laquelle les preuves ont été soumises, les dernières ventes enregistrées remontent à 2018.
Annexe 4 : Plusieurs factures émises par Servier Austria GmbH à l’attention de différents clients en Autriche entre le 05/11/2012 et le 16/11/2017 pour un grand nombre de boîtes de médicaments « ITERIUM ». Les prix et les montants des factures ont été biffés pour des raisons de confidentialité.
Annexe 5 : Extraits de journaux/brochures spécialisés intitulés «Journal für Hypertonie», «SNS Newsletter» publiés entre 2012 et 2016, dans lesquels il est fait référence au
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médicament «ITERIUM » de la façon suivante . Par ailleurs, les caractéristiques du médicament sont également indiquées.
Annexe 6 : Déclaration signée par le directeur général de Servier Austria GmbH le 5/10/2018, indiquant que le chiffre d’affaire annuel réalisé avec le médicament « ITERIUM » sur le marché autrichien entre 2012 et 2017 s’élevaient à plusieurs millions d’euros.
Annexe 7 : Maquette de l’emballage d’ITERIUM.
Annexe 8 : Notice d’utilisation en allemand, traduite en français, correspondant au médicament « ITERIUM » 1mg.
Annexe 9 : Extraits mensuels du site web autrichien Waren Verzeichnis de 2012 à 2017 montrant que le médicament « ITERIUM » était disponible dans le commerce durant cette période.
L’opposante a produit des preuves complémentaires le 03/04/2019 (après l’expiration du délai imparti).
Même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposante doit fournir des faits, éléments de preuve et observations dans un délai fixé par l’Office, ceci ne doit pas être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai fixé par l’Office, l’opposante présente des faits ou des preuves qui complètent des faits ou des éléments de preuve pertinents antérieurs produits dans le délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves présentées après l’expiration du délai en résultat de l’exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. l’Office doit exercer son pouvoir discrétionnaire si les faits ou éléments de preuve tardifs tendent seulement à compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes antérieures
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produites dans le délai qui était imparti quand elles répondent à la même exigence juridique visée à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, notamment quand les deux productions de faits ou de preuves concernent la même marque antérieure, le même motif et correspondent, au titre du même motif, à la même exigence.
En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office doit tenir compte, en particulier, du stade de la procédure, et déterminer si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
A cet égard, l’Office considère que l’opposante a soumis des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que par conséquent, les preuves tardives peuvent être considérées comme étant supplémentaires.
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves soumises initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves déposées dans le délai.
Pour les raisons indiquées ci-dessus, et dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en compte les preuves supplémentaires présentées le 03/04/2019.
Les preuves en question sont de nouvelles factures (70 au total) émises par Servier Austria GmbH à l’attention de différents clients en Autriche entre le 01/06/2012 et le 18/05/2017 pour un grand nombre de boîtes de médicaments « ITERIUM ». Les prix et les montants des factures ont été biffés pour des raisons de confidentialité
La titulaire conteste la preuve de l’usage présentée par l’opposante au motif que cette preuve ne provient pas de l’opposante elle-même, mais d’une autre entreprise.
Selon l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, «l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.» Bien qu’elle vise les marques de l’Union européenne, cette disposition peut être appliquée, par analogie, aux marques antérieures enregistrées dans les États membres.
Le fait que l’opposante présente la preuve de l’usage de ses marques par un tiers atteste implicitement de son consentement à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
L’argument de la titulaire est donc sans fondement, puisque l’on peut présumer que la preuve produite par l’opposante indique implicitement que l’usage a été fait avec son consentement. De plus, l’opposante a présenté une déclaration selon laquelle Servier Austria GmbH, l’entreprise qui a émis les factures et qui est à l’origine de la plupart des documents, et l’opposante, Les Laboratoires Servier, font partie du même groupe, à savoir le Groupe Servier.
En ce sens, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’usage par ces autres entreprises a été fait avec le consentement de l’opposante et est donc équivalent à un usage fait par l’opposante.
D’autre part, selon la titulaire certains documents, à savoir les extraits de journaux, ne sont pas dans la langue de procédure mais en allemand. Toutefois, le contenu spécifique de ces preuves n’est pas particulièrement pertinent pour le cas en l’espèce étant donné que la division d’opposition ne retient que le fait qu’il s’agit de publications datées dans la période pertinente mentionnant de manière manifeste le produit « ITERIUM ».
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Par ailleurs, la titulaire fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’utilisation des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la titulaire se fonde sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, en appréciant l’usage sérieux, la division d’opposition doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même indiquer un usage sérieux.
Les tableaux de ventes et de chiffres d’affaires, les factures émises à l’attention de clients en Autriche et les coupures de journaux également publiées en Autriche montrent que le lieu de l’usage est effectivement l’Autriche. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
La plupart des éléments de preuve sont datés dans la période pertinente.
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont écartés à moins qu’ils contiennent une preuve concluante indirecte que la marque ait pu faire l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier dans quelle mesure la marque antérieure a été utilisée durant la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante pendant la période pertinente parce qu’ils font référence à l’usage de la marque pendant la période.
Bien que les montants des factures présentées aient été biffés pour des raisons de confidentialité, celles-ci ont été émises régulièrement entre 2012 et 2017 et pour un grand nombre de boîtes de médicaments « ITERIUM ». Ces factures forment un ensemble cohérent avec les données de ventes fournies par l’entreprise IQVIA et les informations sur le chiffre d’affaire mentionnées dans l’affidavit du directeur général. Par conséquent, les factures présentées fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut les éléments de preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Selon l’article 18, paragraphe 1, 2ème alinéa, point a), du RMUE, «sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: a) l’emploi de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire». Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 du RMUE peut être appliqué, par analogie, afin de vérifier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
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En l’espèce, la marque telle qu’elle est utilisée, à savoir, en vert foncé ou noir et avec une police de caractères relativement banale, n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure.
Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
Conformément à la jurisprudence en la matière, il convient de tenir compte des éléments suivants lors de l’application de la disposition susvisée
« … si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver la titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de
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produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46.)
En l’espèce, les éléments de preuve prouvent uniquement un usage pour des produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hypertension artérielle. Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29). Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous- catégorie objective des produits pharmaceutiques. Dès lors, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne montrent l’usage sérieux de la marque que pour des produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hypertension artérielle.
Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits précités.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hypertension artérielle.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; Médicaments pour la médecine humaine; Médicaments à usage vétérinaire; Antibiotiques; Médicaments vendus sans ordonnance; Médicaments à base de plantes; remèdes à base de plantes; compléments alimentaires à base de plantes; extraits de plantes à usage médicinal; Préparations aux plantes à usage médical; Sprays aux plantes à usage médical; thés à base d’herbes médicinales; Teintures à usage médical; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; Substances diététiques à usage médical; Compléments alimentaires propres à la consommation humaine et pour les animaux; Sparadraps incorporant des substances médicamenteuses; Sparadraps adhésifs à usage médical; produits pharmaceutiques vendus dans des seringues préremplies; produits vétérinaires vendus dans des seringues préremplies.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; Seringues à
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usage médical; Seringues pour injections; Seringues hypodermiques; Seringues à insuline; Seringues à usage médical; Vaporisateurs à usage médical; Flacons compte-gouttes à usage médical; Compte-gouttes à usage médical; Cathéters; Bandages élastiques.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; Services de gardes-malades; Assistance médicale; Services de maisons médicalisées; Services de cliniques médicales; services sanitaires; Services de télémédecine; Consultation en matière de pharmacie; Préparation d’ordonnances par des pharmaciens.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques et vétérinaires; médicaments pour la médecine humaine; médicaments à usage vétérinaire; médicaments vendus sans ordonnance; médicaments à base de plantes; remèdes à base de plantes; préparations aux plantes à usage médical; produits pharmaceutiques vendus dans des seringues préremplies; produits vétérinaires vendus dans des seringues préremplies contestés englobent, en tant que catégories plus larges, les médicaments pour le traitement de l’hypertension artérielle de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut disséquer d’office (ex officio) la catégorie plus large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante. Les antibiotiques contestés sont fortement similaires aux produits de l’opposante qui ont la même finalité générale que les produits de l’opposante dans la mesure où ils sont tous des composés chimiques utilisés pour traiter ou prévenir les maladies. En outre, leur méthode d’utilisation, leurs canaux de distribution et leurs producteurs peuvent également coïncider. Les substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à base de plantes; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires propres à la consommation humaine et pour les animaux; thés à base d’herbes médicinales contestés peuvent avoir un impact sur l’hypertension et sont donc similaires aux produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hypertension artérielle de la marque antérieure étant donné que les canaux de distribution de ces produits peuvent coïncider, ainsi que leur public pertinent. De surcroit les produits en cause présentent pour le moins un lien en ce qui concerne leur destination/objectif dans la mesure où ils sont utilisés pour des raisons de santé.
Les emplâtres, matériel pour pansements; produits hygiéniques pour la médecine; extraits de plantes à usage médicinal; sprays aux plantes à usage médical; sparadraps incorporant des substances médicamenteuses; sparadraps adhésifs à usage médical; teintures à usage médical sont des articles et des préparations utilisés dans le secteur de la santé. Ces produits sont similaires aux produits de l’opposante – produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hypertension – car ils peuvent avoir la même finalité générale – traiter ou prévenir des maladies – et peuvent coïncider au niveau des producteurs et des canaux de distribution.
Les désinfectants sont des substances utilisées pour désinfecter ou détruire les germes à l’origine de maladies infectieuses, qui ont la même finalité générale que les produits de l’opposante dans la mesure où ils sont tous des composés chimiques utilisés pour traiter ou prévenir les maladies. En outre, ils peuvent avoir le même producteur et les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
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Les produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides sont des composés capables de détruire la vermine et des préparations pharmaceutiques antimycotiques. Ils ont donc la même finalité que les produits de l’opposante dans la mesure où ce sont tous des composés chimiques utilisés pour traiter ou prévenir des maladies. En outre, ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposante. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré.
Les aliments pour bébés sont des substances préparées pour répondre aux besoins diététiques particuliers des bébés. Ils peuvent avoir la même finalité générale – traiter ou prévenir des maladies – et les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposante. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré.
Les matières pour plomber les dents et cire dentaires contestés sont différents des produits de l’opposante. S’il est vrai que ces produits coïncident du point de vue de leurs circuits de distribution et aussi de leurs public dans le cas de la cire dentaires, ils différent quant à leur objectif, qui est bien spécifique, et ne sont seulement utilisés que par les dentistes dans le cas des matières pour plomber les dents (le seul fait qu’ils sont utilisés pour des raisons de santé ne suffisant pas à établir une proximité suffisante en termes d’objectif), leurs producteurs habituels, leur nature et leur méthode d’utilisation et ne sont ni complémentaire ni en situation de concurrence.
Produits contestés en classe 10 Les matériel de suture; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; seringues à usage médical; seringues pour injections; seringues hypodermiques; seringues à insuline; seringues à usage médical; vaporisateurs à usage médical; flacons compte- gouttes à usage médical; compte-gouttes à usage médical; cathéters; bandages élastiques sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante car, en terme général, ils s’adressent au même public, ils utilisent les mêmes canaux de distribution et ils sont complémentaires.
Les articles orthopédiques; appareils et instruments dentaires, membres, yeux et dents artificiels contesté sont différents des produits de l’opposante car ils n’ont aucun point en commun. Leur nature, destination et mode d’utilisation sont différents. Ils n’ont pas les mêmes producteurs ni les mêmes circuits de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, et ils s’adressent à un public différent.
Services contestés en classe 44 Les services médicaux; services vétérinaires; services de gardes-malades; assistance médicale; services de maisons médicalisées; services de cliniques médicales; services sanitaires; services de télémédecine; consultation en matière de pharmacie; préparation d’ordonnances par des pharmaciens sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante, car les services médicaux et vétérinaires fournis peuvent concerner les produits pharmaceutiques en question. Ils coïncident généralement au niveau du public et des canaux de distribution pertinents. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé ou celle de leur animaux. Ceci est également valable pour les produits et services des classes 10 et 44 au vu de leur nature médicale.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ITERIUM ARTERIUM
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale constituée par un seul terme qui n’a aucune signification pour le public du territoire concerné. Étant donné que l’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée mais qu’elle ne se réfère qu’à son caractère distinctif intrinsèque, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le terme « ARTERIUM » dans le signe contesté a un caractère distinctif normal dans la mesure où il n’a aucune signification en tant que tel sur le territoire concerné. Toutefois, l’élément verbal «ARTERIUM» étant très proche du mot allemand «Arterie» («artère» en français), et tenant compte que les produits et services en question sont, ou peuvent-être, liés à la médecine, le public dans son ensemble associera le signe contesté à ce concept au faible caractère distinctif néanmoins en ce qui concerne les produits et services en question. Néanmoins, tel qu’établi par la chambres de recours, le public ne fera pas une telle association pour le reste des produits et services, comme pour les emplâtres ou le matériel pour pansements.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des lettres «
*TERIUM » et de leurs sons. Toutefois, ils diffèrent au niveau de la lettre « I » et du son de
Décision sur l’opposition n° B 3 011 858 Page 12 sur 14
cette dernière au début de la marque antérieure et au niveau des lettres « AR » et de leurs sons au début de la marque contestée.
Tenant compte du fait que les signes ont six lettres en commun, placées dans le même ordre et dans la même position et ne diffèrent que par les lettres « AR » et « I », respectivement et qu’ils ont un rythme de prononciation identique, les signes ont un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétiques (ainsi qu’établi par la chambre de recours dans sa décision annulant la décision d’opposition initiale, (14/02/2020, R 1839/2019-2, ARTERIUM / Iterium, § 22-23).
Sur le plan conceptuel, ainsi qu’établi par la chambre de recours dans sa décision annulant la décision d’opposition initiale (14/02/2020, R 1839/2019-2, ARTERIUM / Iterium,
§ 24,) bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément du signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que la différence conceptuelle résultant de ce message ait une importance limitée.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services ont été jugés partiellement identiques et similaires à différents degrés et partiellement différents. Sur les plans visuels et phonétiques, les signes ont un degré de similitude moyen tandis qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
S’il est vrai que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, on ne saurait toutefois en conclure qu’en l’espèce, la différence entre les lettres d’attaque est susceptible d’écarter la similitude entre les signes en conflit, dans la mesure où le consommateur ne s’arrêtera pas à la première ou deuxième lettre et que la séquence commune commence dès la deuxième/troisième lettre des signes, respectivement, de sorte qu’elle est immédiatement perceptible. De plus, du fait de la longueur de cette séquence (six lettres), elle est susceptible d’avoir un impact plus fort sur le public que les lettres d’attaques différentes. En outre, la différence conceptuelle repose sur un concept faiblement distinctif. Par conséquent, les différences entres les marques ne permettent pas de neutraliser les similitudes (16/12/2010, T–363/09, RESVEROL / LESTEROL, EU:T:2010:538, § 27).
Il convient de rappeler que même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 et 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
De plus, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et
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services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement autrichien de l’opposante.
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures pour étayer ses arguments, à savoir les affaires T-211/03 (20/04/2005, NABER vs FABER), B166 183 (20/10/2000, PLOVER vs OLOVER) et B12 098 (05/08/1999, RENOVA vs XENOVA). L’Office n’est toutefois pas lié par des décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur l’opposition n° B 3 011 858 Page 14 sur 14
La division d’opposition
Catherine MEDINA Sandra IBAÑEZ Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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