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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2021, n° 003113756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113756 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 756
Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, 94129 San Francisco, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jinan Huantong Technologies Co., Ltd., West Weier Road, Jiyang County, Jinan City, Shandong Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Al indirects Partners S.R.L., Via C. Colombo Ang. Via Appiani (corte Del Cotone), 20831 Seregno (mb), Italie (mandataire agréé).
Le 04/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 756 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 12: Motocyclettes; Véhicules nautiques; Véhicules électriques, à l’exception des bicyclettes; Véhicules télécommandés autres que jouets; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou par rail, à l’exception des bicyclettes; Automobiles.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 161 134 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 161 134 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 14 443 733 «JEDI» (marque verbale) et no 16 429 714 «THE LAST JEDI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Dans un premier temps, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 443 733, sélectionnée sous le numéro 3 dans l’acte d’opposition. Toutefois, le 01/06/2021, l’opposante a expressément retiré l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, choisi comme motif d’opposition no 3.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 429 714 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Interfaces pour ordinateurs; Logiciels; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Extincteurs; Battes pour incendie; Bateaux-pompes à incendie; Fourgons d’incendie; Fourgons d’incendie; Lances à incendie; Contenu enregistré; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Équipement de plongée; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Lunettes et lunettes de soleil; Les casques de protection; Gilets de sauvetage; Ceintures de sauvetage; Bouées de sauvetage; Filets de sauvetage; Radeaux de sauvetage; Films cinématographiques (exposés), films impressionnés; Dessins animés; Disques audio; Enregistrements audio; Enregistrements audio et vidéo; Haut-parleurs audio; Jumelles; Calculatrices; Caméras vidéo; Appareils photo; Trépieds pour appareils photographiques; CD-ROM; CD- ROM (en tant que partie de l’ordinateur); Graveurs de CD-ROM (en tant qu’éléments de l’ordinateur); Téléphones cellulaires; Accessoires pour téléphones cellulaires; Étuis pour téléphones cellulaires; Cordonnets pour téléphones mobiles; Puces contenant des enregistrements musicaux; Plaques faciales pour téléphones cellulaires; Lecteurs de disques compacts; Graveurs de disques compacts; Disques compacts; Logiciels de jeux; Cartouches et disques de jeux informatiques; Claviers d’ordinateur;
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Moniteurs d’ordinateurs; Souris d’ordinateur; Unités de disques informatiques; Téléphones sans fil; Aimants; Aimants décoratifs; Appareils photo numériques; Lecteurs vidéo et audio numériques; Lecteurs DVD;
Enregistreurs DVD; DVD; Vidéodisques numériques; Disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés; Lecteurs de disques optiques et magnéto- optiques et enregistreurs de données audio, vidéo et informatiques; Câbles électriques et optiques; Organiseurs électroniques personnels; Étuis à lunettes; Chaînettes de lunettes; Cordons de pince-nez; Montures de lunettes; Règles graduées pour le bureau et la papeterie; Écouteurs;
Appareils de karaoké; Microphones; Lecteurs MP3; Modems (en tant que partie d’un ordinateur); Tapis de souris; Films cinématographiques; Enregistrements musicaux; Pagers; Baladeurs; Assistants numériques personnels; Imprimantes; Radios; Téléphones; Téléviseurs; Caméras vidéo;
Magnétoscopes à cassettes vidéo; Lecteurs de cassettes vidéo; Cartouches de jeux vidéo; Disques de jeux vidéo; Vidéophones; Enregistrements vidéo;
Talkies-walkies; Repose-poignets et accoudoirs pour ordinateurs; Ordinateurs vestimentaires, périphériques d’ordinateurs portables et logiciels connexes; Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; Étuis pour lentilles de contact; Fichiers d’images téléchargeables; Fichiers de musique téléchargeables; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Mire-œufs; Publications électroniques téléchargeables; Pylônes de téléphonie sans fil; Enseignes mécaniques; Appareils pour transvaser l’oxygène; Disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; Respirateurs pour le filtrage de l’air; Respirateurs autres que pour la respiration artificielle; Dessous de cornues; Harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Pare-étincelles; Étuis à lunettes; Montures de lunettes; Systèmes d’arrosage pour la protection contre le feu; Pieds d’appareils photographiques; Repose-poignets à utiliser avec un ordinateur.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Édition et reportages photographiques; Traduction et interprétation; Services de conseils et d’information en rapport avec les services susmentionnés, compris dans cette classe; Réservation de places de spectacles; Services de calligraphie; Informations en matière d’éducation; Micro-édition; Informations en matière de divertissement; Location de matériel de jeux; Services d’interprètes linguistiques; Mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; Microfilmage; Services de modèles pour artistes; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Publication de livres; Publication en ligne de livres et revues électroniques;
Publication de textes autres que textes publicitaires; Informations en matière de loisirs, location d’équipements audio, location de caméscopes; Location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; Location de postes de télévision et de radio; Location de décors de spectacles; Location d’équipement de plongée sous-marine; Location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; Location de décors de théâtre; Location de magnétoscopes; Interprétation du langage gestuel; Services de billetterie (divertissement); Chronométrage d’événements sportifs; Location de jouets; Enregistrement par vidéoconférence.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Motocyclettes; Moteurs de motocycle; Véhicules nautiques; Pneus pour roues de véhicules, à l’exception des bicyclettes; Véhicules électriques, à
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l’exception des bicyclettes; Véhicules télécommandés autres que jouets; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou par rail, à l’exception des bicyclettes; Automobiles.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les motocyclettes et certains équipements de protection contestés, tels que les casques de protection pour motocyclistes, sont vendus par les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. En outre, les casques de protection servent à couvrir et à protéger la tête contre les blessures lors de l’utilisation de motocyclettes, de sorte qu’il existe une relation de complémentarité. Par conséquent, les motocyclettes contestées sont similaires aux casques de protection de l’opposante compris dans la classe 9.
Les véhicules nautiques contestés sont similaires aux gilets de sauvetage de l’opposante compris dans la classe 9 parce qu’ils ciblent les mêmes consommateurs et coïncident par leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les véhicules électriques contestés, à l’exception des bicyclettes; Véhicules télécommandés autres que jouets; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou par rail, à l’exception des bicyclettes; Les automobiles sont similaires aux appareils, instruments et câbles électriques de l’ opposante, qui incluent, par exemple, les batteries électriques pour véhicules. Ces produits sont complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. La réalité du marché montre que les mêmes conclusions peuvent s’étendre aux véhicules à locomotion par air, par eau, contestés, puisqu’il existe des bateaux électriques et, par exemple, des avions électriques ultralégers, qui fonctionnent avec de l’électricité.
Les moteurs de motocyclettes contestés; Les pneus de roues de véhicules, à l’exception des bicyclettes, sont des pièces et parties constitutives de véhicules. Ces produits n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 41. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
LE DERNIER JEDI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne (UE).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «JEDI», présent dans les deux signes, fait référence à «[un] membre de l’ordre mystique dans les films Star Wars, formé pour préserver la tranquillité et la justice dans l’Universe» (information extraite du dictionnaire Oxford Dictionaries à Lexico le 24/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/Jedi). Il sera perçu avec la signification susmentionnée au moins par la partie anglophone du public pertinent.
L’élément verbal «THE LAST» de la marque antérieure sera perçu par la partie anglophone du public comme «la dernière personne ou la dernière chose; Le premier est mentionné, ou agissant après tous les autres» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionaries à Lexico, le 24/09/2021, à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/last). Par conséquent, les consommateurs anglophones percevront la marque antérieure comme faisant référence au dernier membre du même ordre mystique dans les films Star Wars.
Par conséquent, afin de tenir compte de l’incidence potentielle des significations des éléments verbaux sur la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public anglophone de l’Union européenne qui perçoit «JEDI» comme un membre de l’ordre mystique des films Star Wars.
Les éléments verbaux «JEDI» et «THE LAST» ou l’expression «THE LAST JEDI» ne sont aucunement liés aux produits pertinents et possèdent un caractère distinctif moyen.
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En outre, la stylisation de l’élément verbal «JEDI» dans le signe contesté est si courante qu’aucune importance de marque ne lui sera attribuée.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «JEDI». Ils diffèrent par l’élément verbal «THE LAST» de la marque antérieure. Bien que la marque antérieure soit composée de plusieurs éléments, alors que le signe contesté n’en est formé que par un seul, il peut être clairement perçu que l’un des composants de la marque antérieure constitue le signe contesté dans son intégralité. Cette coïncidence est clairement perceptible sur les plans visuel et phonétique. Par conséquent, les signes sont similaires, à tout le moins à un faible degré, sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept de «Jedi», comme expliqué ci-dessus, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie similaires et en partie différents. Les produits qui sont similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Les signes sont similaires à tout le moins à un
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faible degré sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «JEDI». En outre, ce mot crée un lien conceptuel entre les signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est courant sur le marché que les entreprises fassent des variations de leurs marques afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit pour des produits similaires, le public pertinent, même les professionnels, qui font preuve d’un niveau d’attention élevé, enregistrera mentalement qu’ils partagent un élément qu’ils associeront à l’ordre mystique des films Star Wars et percevra les mots supplémentaires «THE LAST» dans la marque antérieure comme une variante de la même marque, configurés d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone de l’Union européenne qui perçoit le terme «JEDI» comme un membre de l’ordre gastronomique des films Star Wars. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et par rapport aux produits similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 443 733 «JEDI» (marque verbale), sur la base des produits et services suivants:
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Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Tabliers [vêtements]; Lavallières;
Culottes pour bébés; Bandanas [foulards]; Casquettes de base-ball; Bain (peignoirs de -); Bain (sandales de -); Souliers de bain; Bain (bonnets de -);
Caleçons de bain; Vêtements de plage; Chaussures de plage; Vêtements de plage; Ceintures [habillement]; Bérets; Bavoirs non en papier; Boas [tours de cou]; Camisoles; Tiges de bottes; Bottes; Chaussures de sport; Soutiens- gorge; Culottes; Cache-corset; Visières [chapellerie]; Bonnets; Chasubles;
Vêtements; Vêtements de gymnastique; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Manteaux; Cache-col; Combinaisons [vêtements];
Corselets; Corsets; Manchettes [habillement]; Habillement pour cycliste;
Faux-cols; Dessous-de-bras; Robes; Peignoirs; Couvre-oreilles
[habillement]; Espadrilles; Vestes de pêcheurs; Ferrures de chaussures;
Chaussures de football; Chancelières non chauffées électriquement;
Chaussures; Empeignes; Étoles [fourrures]; Fourrures [vêtements]; Gabardines [vêtements]; Sous-pieds; Galoches; Jarretières; Gaines [sous- vêtements]; Gants [habillement]; Maillots de golf; Chaussures de gymnastique; Bottines; Costumes de Halloween; Carcasses de chapeaux; Chapeaux; Bandeaux pour la tête [habillement]; Chapellerie; Chapellerie;
Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Talons; Capuchons
[vêtements]; Bonneterie; Semelles intérieures; Vestes; Jerseys [vêtements];
Robes-chasubles; Foulards; Tricots [vêtements]; Brodequins; Layettes;
Justaucorps; Jambières; Leggins [pantalons]; Livrées; Manipules [liturgie]; Mantilles; Costumes de mascarade; Mitres [habillement]; Mitons; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Automobilistes (habillement pour -); Manchons
[habillement]; Cravates; Chemises de nuit; Blouses de nuit; Antidérapants pour chaussures; Vêtements de dessus; Blouses; Caleçons; Vêtements en papier; Chapeaux en papier [habillement]; Parkas; Pèlerines; Pelisses;
Jupons; Pochettes [habillement]; Poches de vêtements; Polos; Ponchos; Pull-overs; Pyjamas; Confectionnés (vêtements -); Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Robes de chambre; Sandales; Saris;
Sarongs; Écharpes; Foulards; Châles; Plastrons de chemises; Empiècements de chemises; Chemises; Souliers; Shorts; Chemisettes;
Cols; Bonnets de douche; Maillots; Chaussures de ski; Gants de ski; Jupes;
Jupes-shorts; Calottes; Masques pour dormir; Chaussons; Combinaisons
[sous-vêtements]; Blouses; Fixe-chaussettes; Chaussettes; Semelles;
Guêtres; Souliers de sport; Jarretelles; Bas; Bas sudorifuges; Crampons de chaussures de football; Vareuses; Costumes; Bretelles; Chandails; Costumes de bain; Body [justaucorps]; Tee-shirts; Collants; Bouts de chaussures; Toges; Hauts-de-forme; Paletots; Pantalons; Turbans; Slips; Sous-vêtements; Sous-vêtements sudorifuges; Uniformes; Voilettes; Gilets;
Imperméables; Trépointes de chaussures; Combinaisons de ski nautique;
Guimpes [vêtements]; Sabots [chaussures]; Combinaisons thermiques;
Tenues de jogging; Combinaisons de transpiration; Pantalons de sport; Sweat-shirts; Combinaisons pour le corps; Maillots de bain; Maillots de bain;
Plage et cache-maillots; Shorts de gymnastique; Hauts; Pyjamas; Robes de chambre; Foulards; Chemises de sport; T-shirts; Tricots; Polos; Pull-overs;
Chandails; Gilets; Maquettes de réservoirs; Salopettes; Barboteuses; Pardessus; Vestes coupe-vent; Vestes en cuir; Chaussures d’athlétisme; Vêtements de nuit; Sous-vêtements, slips; Boxer shorts; Couches en tissu;
Maillots de corps; Costumes de fête; Jeans; Vêtements pour bébés; Sous- vêtements pour bébés; Blazers; Cardigans; Bavoirs en tissu; Tenues de soirée; Vêtements de pluie; Uniformes scolaires; Formateurs; Bottes de
Wellington; Vestes coupe-vent.
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Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Articles et équipements de sport; Jeux d’adresse; Jeux de cible d’action-type; Jeux de parcs d’attractions; Figurines d’action et leurs accessoires; Jeux de table; Jeux de cartes; Jouets d’activités multiples pour enfants; Sets de badminton; Ballons; Battes de base-ball; Balles de basket-ball; Jouets pour la baignoire; Balles de base- ball; Boules de plage; Poufs [sous forme de jouets]; Poupées souples; Blocs de construction; Boules de bowling; Baguettes et solutions pour faire des bulles; Gants de receveur; Jeux d’échecs; Cosmétiques pour enfants; Bas de Noël; Figurines de collection [jouets]; Mobiles de berceau; Jouets pour berceaux; Disques [jouets]; Poupées; Vêtements pour poupées; Accessoires pour poupées; Maisons de poupées; Jeux de poupées; Jouets d’action électriques; Équipements vendus sous forme d’unité pour jeux de cartes; Équipements conditionnés en tant qu’unité pour jouer de type d’action (jeux de type d’action); Équipements emballés en tant qu’unité pour jeux de table; Équipements emballés en tant qu’unité pour jouer à des jeux électroniques portatifs; Attirail de pêche; Balles de golf; Gants de golf; Marqueurs de balles de golf; Unité porteuse pour jouer à des jeux électroniques; Palets de hockey; Jouets gonflables; Puzzles; Cordes de pulpe; Cerfs-volants; Tours de magie; Billes; Jeux manipulables; Jouets mécaniques; Boîtes à musique
[jouets]; Jouets musicaux; Jeux de société; Fêtes sous forme de petits jouets; Jeux de fêtes; Cartes à jouer; Peluches; Sacs de frappe; Marionnettes; Patins à roulettes; Boules en caoutchouc; Planches à roulettes; Planches à neige; Boules à neige; Ballons de football; Toupies;
Jouets souples; Jouets rembourrés; Tables pour tennis de table; Jeux de cibles; Ours en peluche; Balles de tennis; Figurines d’action [jouets]; Seaux et pelles [jouets]; Mobiles [jouets]; Véhicules [jouets]; Trottinettes [jouets];
Voitures [jouets]; Kits de modèles réduits [jouets]; Ensembles d’embarcations hobby pour décorer les cheveux, ensembles d’embarcations de hobby pour la confection d’objets décoratifs avec aimants, ensembles d’embarcations pour la confection de modèles réduits, ensembles d’embarcations pour la confection de figurines, ensembles d’embarcations pour la confection de bijoux, ensembles d’embarcations de hobby composés de cosmétiques de jeu; Figurines [jouets]; Tirelires; Camions [jouets]; Montres [jouets]; Jouets pour aspirer l’eau; Jouets coulissants; Enrouleurs de rinçage, équipées d’une ficelle bouillée qui dérive et reminéralise le cuillard à la main; Articles de gymnastique; Jouets; Ballons (de jeu); Appareils pour jeux; Gants de jeu; Skis; Chaussures de neige; Traîneaux;
Pistolets à air comprimé; Jeux automatiques et à prépaiement; Machines de jeux vidéo électroniques; Trictracs; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Ballons de jeu; Ballons (de jeu); Gants de base-ball;
Raquettes de jeu; Gants de batteurs (accessoires de jeux); Clochettes pour arbres de Noël; Billes de billard; Procédés pour queues de billard; Queues de billard; Marqueurs de billard; Bandes de billard; Tables de billard; Tables de billard à prépaiement; Flippers à prépaiement; Chambres à air pour ballons de jeu; Blocs de construction [jouets]; Jeux de table; Bobsleighs;
Casse-fêtes, bonbons explosifs; Bottines patins (combiné); Arcs pour le tir à l’arc; Gants de boxe; Jeux de construction; Filets à papillons; Porte-bougies pour arbres de Noël; Amorces [jouets] pour pistolets; Craie pour queues de billard; Damiers; Damiers; Jeux d’échecs; Échiquiers; Supports pour arbres de Noël; Arbres de Noël en matières synthétiques; Décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries); Clubs de golf; Confettis; Jetons pour jeux; Revêtements de skis; Battes de cricket;
Fléchettes; Dice; Gobelets pour jeux de dés; Lits de poupées; Vêtements de poupées; Biberons de poupées; Maisons de poupées; Chambres de
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poupées; Dominos; Damiers; Dames; Coudières; Manèges forains; Gants d’escrime; Masques d’escrime; Armes d’escrime; Palmes pour nageurs; Flotteurs pour la natation et la natation; Flotteurs pour la pêche; Disques volants [jouets]; Tables pour le football de salon; Gants d’escrime; Gants de jeu; Gants de golf; Sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; Patins à glace; Patins à roulettes en ligne; Puzzles; Blagues pratiques;
Kaléidoscopes; Dévidoirs pour cerfs-volants; Cerfs-volants; Genouillères
[protège-genoux]; Billes pour jeux; Marionnettes; Masques de théâtre; Masques [jouets]; Masques de déguisement; Mobiles; Modèles réduits de véhicules; Filets (articles de sport); Dés (jeux); objets de cotillon;
Rembourrages de protection (parties de tenues de sport); Parapentes; Capsules explosives; Piñatas; Pistolets [jouets]; Boules à jouer; Jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; Punching-balls; Marionnettes; Palets; Raquettes; Véhicules télécommandés [jouets]; Hochets; Jeux d’anneaux; Chevaux à bascule; Patins à roulettes; Planches à voile; Harnais pour planches à voile; Mâts pour planches à voile; Modèles réduits de kits; Scooters; Protège-tibias; Volants; Planches à roulettes; Fixations de skis; Quilles de billard; Neige pour arbres de Noël; Boules à neige; Toupies; Planches à ressort; Blocs de départ pour le sport; Cordes de raquettes; Jouets rembourrés; Planches de surf; Kayaks de mer; Sangles pour planches de surf; Sangles de natation; Gilets de natation; Planches pour la natation; Tables pour le tennis de table; Ours en peluche; Appareils de jet de balles de tennis; Filets de tennis; Trampolines; Machines de jeux vidéo; Skis nautiques; Épées de jeu; Armes [jouets]; Sabres [armes d’escrime]; Sabres [jouets]; Transformation de robots transformables.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles;
Production, présentation, distribution et location de films cinématographiques; Production, présentation, distribution et location d’émissions de télévision et de radio; Production, présentation, distribution et location d’enregistrements sonores et vidéo; Informations en matière de divertissement; Production de spectacles de divertissement et de programmes interactifs destinés à être distribués via la télévision, le câble, le satellite, les supports audio et vidéo, les cartouches, les disques laser, les disques informatiques et les moyens électroniques; Production et mise à disposition de divertissements, d’actualités et d’informations par le biais de réseaux de communication et informatiques; Services de parcs d’attractions et de parcs à thème; Services d’éducation et de divertissement fournis dans des parcs à thème ou en rapport avec ceux-ci; Spectacles en direct; Représentation de spectacles; Représentations théâtrales; Services d’artistes de spectacles; Divertissement interactif en ligne; Jeux en ligne.
Ce droit antérieur invoqué par l’opposante couvre des produits et services compris dans les classes 25, 28 et 41 qui sont clairement différents des moteurs de motocyclettes contestés; Pneus pour roues de véhicules, à l’exception des bicyclettes comprises dans la classe 12, qui sont des pièces et parties constitutives de véhicules. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
Par souci d’exhaustivité, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de cette marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Décision sur l’opposition no B 3 113 756 Page sur 11 11
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen SUCH Birute SATAITE-GONZALEZ Meglena BENOVA SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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