Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 003238607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238607 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 238 607
Besstar Tech Limited, Flat/Rm02 7/F Spa Centre 53-55 Lockhart Road, Wanchai HK 999077, Hong Kong (opposant), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2°A, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bernd Roth, Neuturmstraße 5, 80331 München, Allemagne (demandeur). Le 05/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 238 607 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 137 619 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur est condamné aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/05/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 137 619 « MINISFORUM » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 591 281 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 238 607 Page 2 sur 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Ordinateurs de bureau ; lecteurs de cartes USB ; adaptateurs de réseau informatique ; webcams ; haut-parleurs audio pour la maison ; claviers ; casques audio ; lecteurs multimédias portables ; souris d’ordinateur sans fil ; ordinateurs vestimentaires ; ordinateurs portables ; décodeurs. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Ordinateurs ; appareils informatiques ; ordinateurs portables (notebooks) ; ordinateurs de bureau ; systèmes informatiques ; ordinateurs portables (laptops) ; ordinateurs portables
[ordinateurs] ; ordinateurs personnels ; ordinateurs de bord ; logiciels pour ordinateurs ; composants pour ordinateurs ; logiciels informatiques ; ordinateurs de poche. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les ordinateurs de bureau ; les ordinateurs de poche sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les ordinateurs ; appareils informatiques ; ordinateurs portables (notebooks) ; systèmes informatiques ; ordinateurs portables (laptops) ; ordinateurs portables [ordinateurs] ; ordinateurs personnels ; ordinateurs de bord contestés sont identiques aux ordinateurs de bureau de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés. Les logiciels pour ordinateurs ; logiciels informatiques ; composants pour ordinateurs contestés sont similaires aux ordinateurs de bureau de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur. b) Les signes
MINISFORUM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les signes coïncident par leur seul élément verbal « MINISFORUM », qui pourrait être perçu, entre autres, soit comme dépourvu de sens, soit comme faisant référence à un forum. Ces
Décision sur opposition n° B 3 238 607 Page 3 sur 4
les significations ne sont ni descriptives ni allusives par rapport aux produits en cause. Néanmoins, si une signification allusive ou descriptive devait être attribuée à ce mot, cela serait sans pertinence en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sans pertinence, car ils sont identiques dans les deux marques et les signes ne se distinguent que par la légère stylisation de l’élément verbal dans la marque antérieure, y compris le coin rouge de la lettre « F » et l’espacement plus grand, à peine perceptible, entre ses lettres « S » et « F », qui sont d’une importance mineure en matière de marque et ne détourneront pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement quasi-identiques, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, si une signification était véhiculée par l’élément commun « MINISFORUM », soit, si ce n’est pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes sont visuellement quasi-identiques et phonétiquement identiques.
En effet, compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de la quasi-identité entre les signes et de l’identité/similitude entre les produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et quel que soit le public pertinent et son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de cela, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 591 281 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 238 607 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Maximilian KIEMLE Philipp HOMANN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Public
- Transport ·
- Marque ·
- Service ·
- Logistique ·
- Slogan ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Thé ·
- Données
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson alcoolisée ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Fruit à coque ·
- Glace ·
- Fruit frais ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Légume
- Cuir ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Animaux ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Sport ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
- Refroidissement ·
- Marque antérieure ·
- Capture ·
- Usage ·
- Site web ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Écran ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Légume ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Union européenne
- Marque ·
- Union européenne ·
- Vie des affaires ·
- Commande ·
- Usage ·
- Royaume-uni ·
- Pays-bas ·
- Allemagne ·
- Espagne ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Papeterie ·
- Nom commercial ·
- Marque ·
- Produit ·
- Cartes ·
- Service ·
- Vente ·
- Classes ·
- Liste de prix ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Fongicide ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve ·
- Éléments de preuve ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.