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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2021, n° 003133443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133443 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 443
Giochi Preziosi S.p.A., Via Vincenzo Gioberti, 1, 20123 Milan (MI), Italie (opposante), représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A., Via Carducci, 8, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shantou Chenghai District Yisicheng Toys Co., Ltd., East Of 5th Floor, Meijin Building, Tongyi Road, Guangyi Street, Chenghai District, Shantou City, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Lawgical S.L.P, Calle Núñez Morgado, Número 5, 28036 Madrid (Espagne).
Le 09/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 443 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 278 228 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 278 228 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 998 815 «GP TOYS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 28: Jeux, jouets.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Jouets à roulettes; puzzles à manipuler; jouets gonflables; jouets empilables; jeux de société; jouets pour le développement de bébés; jouets de construction; jouets à tirer; puzzles; jouets mécaniques; véhicules télécommandés [jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; jouets à piles; avions [jouets]; drones [jouets].
Les jouets ondulés contestés; jouets gonflables; jouets empilables; jouets pour le développement de bébés; jouets de construction; jouets à tirer; jouets mécaniques; véhicules télécommandés [jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; jouets à piles; avions
[jouets]; les drones [jouets] sont inclus dans la catégorie générale des jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Puzzles pour manipuler contestés; jeux de société; les puzzles sont inclus dans la catégorie générale des jeux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention sera généralement moyen (08/09/2020, R 203/2020-5, Blumi/Bloomy, § 17; 28/01/2016, T- 687/14, African SIMBA, EU:T:2015:40, § 38).
c) Les signes
GP [JOUETS]
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 133 443 Page sur 3 6
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La combinaison de deux lettres «GP», incluse dans les deux signes, ne véhicule aucune signification spécifique dans le contexte des produits en cause du point de vue du public pertinent. Par conséquent, contrairement à l’argument de la demanderesse selon lequel ils ne sont pas particulièrement distinctifs, dès lors qu’ils ne constituent qu’une combinaison de deux lettres de l’alphabet, la corrélation des lettres «GP» est normalement distinctive dans la mesure où cette combinaison elle-même n’est pas descriptive ou liée aux produits en cause (voir, par analogie, 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508).
Le mot «TOYS», présent dans les deux signes, est un mot anglais (au pluriel) qui fait référence, entre autres, à «un objet destiné à être joué avec» (information extraite du 07/12/2021 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/toy). Il sera compris avec cette signification non seulement par la partie anglophone du public, mais aussi par une partie significative du public restant étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais plutôt basique qui est largement utilisé dans le contexte des produits pertinents, jouets et jeux. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie du public ne saisisse aucune signification particulière. Dès lors, cet élément aura, le cas échéant, un caractère distinctif très limité pour ces consommateurs comprenant la signification, étant donné qu’il indique la nature des produits en cause, et distinctif à un degré normal s’il est perçu comme fantaisiste.
Le signe contesté comprend un élément figuratif sur fond noir trempé, qui pourrait être perçu comme une clé de tonneau ou simplement comme un élément abstrait sans signification particulière. En tout état de cause, il présente un caractère distinctif moyen dans la mesure où il n’est pas directement descriptif ou allusif pour les produits pertinents. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le fond et la stylisation de l’élément verbal du signe contesté sont relativement courants et courants et possèdent donc un caractère distinctif très limité.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, le public pertinent fera certainement référence au signe contesté en citant son élément verbal, plutôt qu’en décrivant ses aspects figuratifs.
En ce qui concerne la dominance visuelle, la clé sur le fond noir est dominante étant donné qu’elle est plus grande que les éléments verbaux et qu’elle est représentée dans la partie supérieure. Toutefois, l’élément verbal «GP TOYS» est facilement lisible en termes de taille et joue un rôle important compte tenu de ce qu’il avait déjà indiqué ci-dessus concernant l’impact plus fort habituel des éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs.
Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (18/10/2007,-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54). Par conséquent, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans le signe contesté en tant qu’élément le plus pertinent, du moins en termes d’impact (étant donné que, malgré le fait que «TOYS» soit descriptif pour une partie du public, «GP» est pleinement distinctif; et les deux forment le seul élément verbal du signe), est un facteur clé en l’espèce.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «GP TOYS», qui constituent la marque antérieure dans son intégralité et constituent le seul élément verbal du
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signe contesté. Ils diffèrent toutefois par les aspects figuratifs du signe contesté décrits ci- dessus, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Compte tenu des considérations qui précèdent concernant le degré de caractère distinctif des éléments des signes et leur incidence sur la perception des consommateurs, ceux-ci sont considérés comme moyennement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des règles de prononciation dans le territoire pertinent, la prononciation des signes sera identique étant donné que les deux signes contiennent les mêmes éléments verbaux.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Si «TOYS» est compris, il créera un lien entre les signes. Toutefois, la capacité distinctive de ce mot doit être considérée comme très limitée compte tenu de son caractère descriptif pour les produits en cause et, par conséquent, elle ne saurait influencer de manière significative l’appréciation conceptuelle. Par conséquent, si l’élément figuratif du signe contesté est perçu comme une clé, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné qu’un seul d’entre eux évoque un concept. En l’espèce, cet élément figuratif est simplement perçu comme un élément figuratif abstrait, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et cet aspect n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément descriptif «TOYS» dans la marque, pour une partie du public, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel, selon que l’élément figuratif du signe contesté
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véhicule ou non une signification. Le signe contesté reproduit entièrement l’intégralité de la marque antérieure, qui est clairement visible et joue un rôle important étant donné que les seuls éléments supplémentaires sont les éléments figuratifs, qui ont normalement un impact moindre sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus. L’élément verbal du signe contesté sera celui mentionné par le public lorsqu’il fera référence à la marque demandée, étant donné qu’il est plus facile de décrire l’élément figuratif. Par conséquent, la présence des éléments figuratifs est insuffisante pour contrebalancer les points communs entre les signes.
En outre, lorsque les produits sont identiques, pour éviter tout risque de confusion, le degré de différence entre les marques en cause doit être élevé (13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). En l’espèce, l’identité des produits ajoute au degré de similitude entre les signes dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Enfin, il convient de noter que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49). Même si le consommateur pertinent ne confond pas les deux signes, il penserait que les signes en conflit sont des versions différentes l’une de l’autre, à savoir la version de la marque verbale et la version de la marque figurative. Par conséquent, le risque que le public puisse associer les signes entre eux est très réel.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 998 815 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
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EVA Inés PÉREZ SANTONJA Félix Ortuño LÓPEZ Erkki MÚNTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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