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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2022, n° R0180/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0180/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 août 2022
Dans l’affaire R 180/2022-1
K9 Sport Sack LLC 122 McLaren Street
Henderson NV 89074
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par Keltie LLP, no 1 London Bridge, London SE1 9BA (Royaume-Uni)
contre
Julius-K9 Zrt. Ipar utca 10-12.
2310 Szigetszentmiklós
Hongrie Opposante/défenderesse
représentée par Jambrik Ügyvédi Iroda, Boráros tér 7. (Duna Ház) 3. IPH. VI. em. 13, 1095 Budapest (Hongrie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 038 323 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 370 789)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/08/2022, R 180/2022-1, K9 SPORT Sack (fig.)/K9 PRODUCTS (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 août 2017, K9 Sport Sack LLC (ci-aprèsla « requérante») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement internationalno 1 370 789 de la marque figurative
et pour les produits suivants:
Classe 18 — Sacs à dos; sacs à dos pour animaux de compagnie.
2 Le 12 février 2018, JULIUS-K9 Zrt. (ci-après la «défenderesse») a formé une opposition fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et, entre autres, sur la marque de l’Union européenne antérieure no 5 966 031
déposée le 24 juillet 2007, enregistrée le 16 février 2009 et renouvelée jusqu’au 24 juillet 2027 pour les produits suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; porte-documents; écharpes pour bébés; sacs de plage; vêtements pour animaux; bâtons d’alpinisme; garnitures de harnachement en fer; garnitures de harnachement; garnitures de harnachement non en métaux précieux; portefeuilles; sacs de campeurs; peaux chamoisées non destinées au nettoyage; KID; porte-documents; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; filets à provisions; fourre-tout; gaines de ressorts en cuir; manchons de ressorts en cuir; couvertures de peaux (fourrures); fourrures; baleines pour parapluies ou parasols; musettes; mors pour animaux (harnachement); cannes; porte-monnaie; porte-monnaie non en métaux précieux; harnais pour animaux; batteurs en or; pièces en caoutchouc pour étriers; colliers pour animaux; valises; valises; poignées de valises; sacs à main; carcasses de sacs à main; peaux corroyées; peaux d’animaux de boucherie; sacs à bandoulière; colliers pour chiens; boîtes à chapeaux en cuir; gibecières; porte- cartes [portefeuilles]; caisses en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; bourses de mailles non en métaux précieux; porte-bébés; mentonnières de cuir; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; martinets [fouets]; genouillères pour chevaux; laisses; nécessaires de toilette; imitations du cuir; cuir brut ou mi-ouvré; garnitures de cuir pour meubles; fils de cuir; sangles de cuir; imitations du cuir; carton-cuir; courroies en cuir [sellerie]; lanières de cuir; cordons en cuir; valves en cuir; sangles pour équipement de soldats; muselières; housses pour meubles en cuir; housses en cuir pour meubles; moleskine (imitation du cuir); porte-musique; fouets; fourrures; couvertures de chevaux; garnitures de harnachement non en métaux précieux; Licous; colliers de
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chevaux; parapluies; poignées de parapluies; affaires de voyage; malles; trousses de voyage
[maroquinerie]; sacs de voyage; boues (parties de peaux); sacs à dos; sacs d’alpinistes; selles pour chevaux; selles; tapis de selles d’équitation; attaches de selles; sellerie pour animaux; articles de sellerie; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; stores (harnachement); fourreaux de parapluie; parapluies; anneaux pour parapluies; cannes de parapluies; courroies de patins; étuis pour clés en cuir; cartables; sacs d’écoliers; bandoulières (courroies) en cuir; cannes-sièges; parasols; sacs de sport; Étriers; étrivières; cannes; poignées de cannes; sacs à roulettes; peaux d’animaux; havresacs; bridons; bandoulières (ceintures); coussinets pour selles; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacoches à outils en cuir (vides); boyaux pour charcuterie; harnais pour animaux; courroies de harnais; KID; rênes; brides (harnais); TRACES (harnachement).
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; talons; talonnettes pour chaussures; costumes; layettes; culottes pour bébés; couches pour bébés en matières textiles; peignoirs de bain; bain
(bonnets de -); bérets; vêtements en imitations du cuir; automobilistes (habillement pour -); vêtements en papier; boas [tours de cou]; body [justaucorps]; soutiens-gorge; camisoles; chasubles; robes pour femmes; bonnets de douche; semelles intérieures; mouchoirs de costumes; costumes de mascarade; mitons; chancelières non chauffées électriquement; gabardines
(vêtements); galoches; guêtres; ceintures porte-monnaie [habillement]; antidérapants pour bottes; ceintures [habillement]; bottines; foulards de cou; gants [habillement]; chaussons; chemises pour femmes; empiècements de chemises; chemises; combinaisons [sous-vêtements]; faux-cols; plastrons de chemises; sabots [chaussures]; pantalons compris dans la classe 25; sous-pieds; bretelles; gaines [sous-vêtements]; chapeaux; carcasses de chapeaux; vestes; Jersey; vareuses; calottes; capots; doublures confectionnées (parties de vêtements); poches de vêtements; confectionnés (vêtements -); cache-corset; corsets; cols; cravates; lavallières; bavoirs non en papier; sous-vêtements absorbant la transpiration (sous-vêtements); livrées; manipules [liturgie]; bracelets [vêtements]; manteaux; mantilles; corselets; mitres [habillement]; peignoirs; manchons
[habillement]; bonnets; visières [chapellerie]; vêtements de dessus; couvre-oreilles [habillement]; combinaisons de pulpe; chapeaux en papier (habillement); parkas; guêtres; fourrures [vêtements]; jupons; pull-overs; imperméables; jupes; sandales; saris; châles; pyjamas; masques de nuit; voilettes; guimpes [vêtements]; culottes; brodequins; ferrures de chaussures; chaussures (bas chaussures), comprises dans la classe 25; trépointes de bottes et de chaussures; semelles; empeignes; bouts de chaussures; tabliers; dessous-de-bras; slips; chaussettes; fixe-chaussettes; bottes, comprises dans la classe 25; tiges de bottes; espadrilles; châles; vêtements de plage; chaussures de plage; jarretières; bas; talonnettes pour les bas; bretelles; collants; chandails; toges;
t-shirts; turbans; paletots; uniformes; slips; sous-vêtements; leggins; gilets, compris dans la classe
25; bonneterie; Hauts-de-forme; tous les produits précités à l’exception des articles de sport.
Une renommée a été revendiquée pour tous les produits dans l’Union européenne.
3 L’opposition était dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international contesté et était fondée sur tous les produits désignés par la marque antérieure.
4 Par décision du 29 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection de l’enregistrement international dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion et a condamné la titulaire de l’enregistrement international aux dépens.
5 Sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 966 031, paragraphe 2, ci-dessus, la division d’opposition a considéré que les produits en conflit compris dans la classe 18 étaient identiques et s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Se concentrant sur la partie du public pour laquelle l’élément commun «K9» n’avait aucune signification conceptuelle, par exemple les consommateurs italophone, lusophones et
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hispanophones, elle a conclu que les signes présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Ils coïncidaient par l’élément «K9», qui a un impact plus important que les autres éléments, dans la police de caractères similaire de cet élément et dans la manière dont les composants des signes étaient positionnés,
à savoir «K9» étant souligné par les autres éléments verbaux de taille plus petite.
Les signes diffèrent par le cadre rectangulaire et le mot «PRODUCTS» de la marque antérieure, ainsi que par les mots «SPORT Sack» et les éléments figuratifs du signe contesté. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de «K9». Pour les consommateurs qui prononcent uniquement l’élément distinctif «K9», les signes sont identiques sur le plan phonétique. Si les éléments «PRODUCTS» de la marque antérieure et «SPORT Sack» de la marque contestée étaient prononcés, la similitude phonétique serait élevée, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de ces mots. Sur le plan conceptuel, lessignes b) sont perçus comme ayant le concept de la lettre «K» et du nombre «9», bien que «K9» n’ait pas de concept particulier en soi. Les signes différaient par la signification des éléments non distinctifs «PRODUCTS», «SPORT» et «Sack» des marques et par le concept du handprint, qui possédait un caractère distinctif moyen, et de l’empreinte de l’animal, qui possédait un faible degré de caractère distinctif pour les produits pertinents. La similitude conceptuelle était donc moyenne. Sur la base du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existait un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public. Étant donné que l’opposition a été accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’était pas nécessaire d’apprécier la revendication de caractère distinctif accru ni d’examiner les autres droits antérieurs ou le motif d’opposition invoqué par l’opposante.
Moyens et arguments des parties
6 Le 28 janvier 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 25 mars 2022. Elle demande que la décision soit annulée, que l’enregistrement international contesté se voie accorder une protection dans l’Union européenne et que la défenderesse soit condamnée aux dépens.
7 La titulaire de l’enregistrement international soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion. L’enregistrement international contesté se distingue de la marque
antérieure par l’élément distinctif supplémentaire . Les termes «SPORT Sack» n’ont pas de signification par rapport aux «sacs à dos pour animaux domestiques». Dans la décision attaquée, la division d’opposition a également considéré à tort que la représentation de l’empreinte d’un animal était dépourvue de tout caractère distinctif pour les «sacs à dos pour animaux domestiques». La «représentation de paille» consiste en un dessin ou modèle particulier et ne représente pas un pilule réaliste. Dès lors, il ne saurait être considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif. Même si les mots «SPORT Sack» et le poinçon sont considérés comme non distinctifs, l’élément
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pris dans son ensemble est distinctif, ce qui représente en outre 50 % de la marque. Il est probable que le public pertinent percevra l’élément «K9» comme non distinctif. Il est d’un tel caractère faible qu’il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale. «K9» est un terme international inventé en 1942 au cours de la deuxième guerre mondiale, alors que l’armée américaine a désigné ses chiens de guerre le «K-9 Corps». Depuis lors, «K9» a fait l’objet d’un usage intensif à l’échelle mondiale en référence aux chiens, chiens et chiens de police. La culture américaine jouit d’une popularité à l’échelle mondiale, y compris auprès du public de l’UE. Par conséquent, en anglais, «K9» est une référence connue à un chien ou un canidé, comme l’a confirmé l’Office dans des décisions antérieures.
8 Aucun des éléments de la marque antérieure n’était contenu dans la marque contestée. Les éléments «K9» se distinguent par leur stylisation différente. L’impact des éléments «K9» stylisés sur la perception du public pertinent est faible en ce qui concerne les «sacs à dos pour animaux de compagnie». Bien que le mot «PRODUCTS» de la marque antérieure soit descriptif, il ne sera pas ignoré dans la comparaison des marques. Lesdifférences entre les signes l’emportent sur leurs similitudes. Partant, il n’existerait aucun risque de confusion.
9 L’usage intensif du terme «K9» sur l’internet, tant en Hongrie qu’ailleurs, a été confirmé dans une affaire de marque hongroise, dans laquelle le tribunal hongrois, dans son arrêt Anonymous/Julius-K9 du 21 mai 2019, a jugé que le terme «K9» est dépourvu de caractère distinctif et est descriptif des produits liés aux caninesen raison de l’usage répandu de la désignation «K9». En outre, le
Tribunal a confirmé que les combinaisons alphanumériques ne sont pas facilement mémorisées. Les propriétaires de Dog-Maîtrise dans toute l’Union européenne connaissent le terme «K9» et établiront une association immédiate entre le terme «K9» et les chiens, les chiens de police ou le dressage canin.
10 En outre, le terme possède un caractère distinctif faible car il est utilisé dans un pléthore de marques pour des produits et services liés au cancer, conformément à la liste jointe de 29 MUE enregistrées contenant l’élément «K9».
11 En réponse, l’opposante demande que la décision attaquée soit confirmée.
12 Elle fait valoir que l’élément dominant des deux signes est le terme «K9» qui constitue leur élément initial et le plus grand et est plus court et plus facilement mémorisable que les autres éléments. L’ élément verbal «SPORT Sack» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif en raison de sa signification descriptive et de sa position subordonnée. Les éléments figuratifs de la main et de l’pilule sont placés dans la partie inférieure de la marque contestée et sont de taille beaucoup plus petite que l’élément «K9». Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, les résultats de recherche joints montrent plusieurs exemples de pages identiques. La conclusion selon laquelle
«K9» est dépourvu de signification pour le public pertinent de l’UE a été confirmée par plusieurs décisions de l’Office. La décision d’une juridiction
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hongroise n’a été citée que partiellement et ne peut justifier un résultat différent. Le Tribunal a uniquement considéré que, dans la combinaison «Julius K9», il est peu probable que l’élément «K9» soit gardé en mémoire.
13 Le fait qu’il existe d’autres marques «K9», telles qu’énumérées par la titulaire de l’enregistrement international, prouve que le terme «K9» est distinctif. Dans le cas contraire, leur enregistrement aurait dû être refusé.
14 En tout état de cause, même si l’élément «K9» était compris comme faisant référence au dressage de chiens de service, les produits en cause sont des sacs à dos et ne sont donc pas liés au dressage canin car les sacs à dos ne sont pas utilisés pour former des chiens.
Motifs
15 Le recours n’est pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 La chambre de recours commencera l’examen de l’opposition sur la base de la MUE antérieure no 5 966 031 (paragraphe 2 ci-dessus), comme l’a fait la division d’opposition.
18 La marque antérieure examinéeétant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de l’ensemble de l’Union. Il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que l’enregistrement de la demande contestée doit être refusé même lorsqu’un risque de confusion n’existe que dans une partie de l’Union [05/02/2020, T- 44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 84]. À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours fondera son appréciation sur la partie du territoire pertinent dans laquelle l’anglais n’est pas compris.
19 Les produits en cause, à savoir les «sacs à dos» et les «sacs à dos pour animaux domestiques», s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public pertinent sera moyen.
Comparaison des produits
20 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les listes de produits ou de services comparés ou lorsqu’ils sont inclus
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dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 46).
21 Les «sacs à dos» et les «sacs à dos pour animaux domestiques» contestés compris dans la classe 18 sont inclus dans la vaste catégorie des «sacs à dos» de l’opposante. Les produits sont donc identiques.
Comparaison des marques
22 La comparaison des marques en cause vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
Enregistrement international MUE antérieure contesté
23 Les signes à comparer sont les suivants:
24 Le signecontesté est une marque figurative en noir et blanc qui se compose du grand élément «K9» représenté en caractères gras noirs stylisés, avec les mots beaucoup plus petits «SPORT Sack», écrits en dessous de la même police de caractères. En dessous de la disposition en deux lignes de ces éléments verbaux, figure un élément figuratif noir de forme manuscrite et d’une pilule, séparés par une fine ligne verticale noire. En raison de sa taille et de sa position, les consommateurs percevront «K9» comme l’élément dominant et le plus distinctif du signe, indépendamment du fait qu’ils comprennent ou non les mots «SPORT Sack» comme descriptifs des produits visés par la demande, c’est-à-dire comme faisant référence à une gamme de produits sporadique de «sacs à dos; sacs à dos pour animaux de compagnie».
25 Pour les consommateurs non anglophones pertinents, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ne suffisent pas à établir que l’élément «K9» sera compris aux États-Unis ou dans l’Union européenne comme signifiant «canine» ou «chien». Les seuls éléments de preuve lexicaux consistent en une impression du site web www.acronyms.thefreedictionary.com/K9 dans lequel «K9» est expliqué comme «canine (chien)» (annexe 4, produite par la titulaire de l’enregistrement
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international) et quelques extraits de demandes de marques contenant l’élément «K9», qui ont été refusés à la protection (annexe 5, soumise par la titulaire de l’enregistrement international). Toutefois, comme l’opposante l’a également démontré, aucun des dictionnaires anglais courants ne contient d’entrée pour «K9» (voir https://dictionary.cambridge.org/spellcheck/english/?q=K9 ); https://www.lexico.com/search?utf8=%E2%9C%93&filter=en_dictionary&dictio nary=en&query=K9; https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/spellcheck/english/?q=K9; https://www.wordreference.com/definition/K9; https://www.dictionary.com/noresult?term=K9&s=t (annexes 56 et 57, présentées par l’opposante).
26 Ence qui concerne l’inscription sur le site web www.acronyms.thefreedictionary.com/K9, la chambre de recours relève que le contenu de ce site web peut être modifié à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme, et que les informations qui y figurent ne sont donc pas certaines (voir annexe 59, soumise par l’opposante; 16/10/2018, T-548/17, ANOKHI (fig.)/Kipling (fig.) et al., EU:T:2018:686, § 131; 18/06/2013, T-
338/12, K9 products, EU:T:2013:327, § 32; 10/02/2010, T-344/07, Homezone,
EU:T:2010:35, § 46; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 55). Ces informations ne peuvent être acceptées que si elles ont une valeur confirmative et se contentent de corroborer les informations provenant d’autres sources telles que des études scientifiques, des extraits de publications techniques, des articles de presse et des déclarations de professionnels, de commerçants et de consommateurs (25/09/2018, T-180/17, EM, EU:T:2018:591, § 79). Or, ces éléments de preuve corroborants n’ont pas été produits par la titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, l’inscription à elle seule ne suffit pas à démontrer une signification descriptive du terme.
27 Même pour les consommateurs anglophones, il semble douteux que le terme
«K9» soit compris comme signifiant «canine» ou «chien» (voir 01/10/2019, R
560/2018-2, K-9, § 71).
28 En ce qui concerne les consommateurs non anglophones, la titulaire de l’enregistrement international fait simplement référence, en termes généraux, à la popularité de la culture américaine et des films américains en Europe. Toutefois, en l’absence de tout élément de preuve susceptible de démontrer un usage descriptif de «K9» aux États-Unis, la question de savoir dans quelle mesure cet usage aurait pu influencer la perception des consommateurs dans l’Union reste sans objet.
29 En ce qui concerne les décisions de l’Office invoquées par la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours observe que la division d’opposition a explicitement conclu que l’élément «K9» n’avait aucune signification pour le public non anglophone [05/06/2017, B 2 667 759, K9 Unit
(figurative)/K9WOLF (figurative) et 12/12/2017, B 2 762 964, K9 Connectables
(figurative)/JULIUS K-9 (marque figurative)].
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30 Dans le cadre durecours, à l’appui de son allégation selon laquelle «K9» est compris comme signifiant «canine» ou «chien» par le public non anglophone, la titulaire de l’enregistrement international cite une décision d’une juridiction hongroise. Outre le fait qu’elle a omis de joindre l’arrêt, les constatations d’une juridiction nationale, même si elles s’avéraient correctes, ne sauraient justifier un résultat différent. La partie de l’Union où l’anglais n’est généralement pas parlé et compris ne se limite pas à la Hongrie. Par conséquent, toute conclusion relative à la perception du terme «K9» par le public hongrois ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de la perception des consommateurs dans d’autres parties de l’Union. En outre, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement du règlement sur la marque de l’Union européenne (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, T-13/05, ODA, EU:T:2006:335, § 59). L’Office n’est pas lié par les décisions intervenues au niveau des États membres ou des États tiers à l’Union européenne (24/03/2010, T-363/08 indirects T-364/08, Nollie, EU:T:2010:114, §
52).
31 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le Tribunal a confirmé que le terme «K9» n’a aucune signification et que les consommateurs ne percevront pas immédiatement ce terme comme une référence aux chiens (17/05/2013, T-231/12, Julius K9, EU:T:2013:264, § 39; 18/06/2013,
T-338/12, K9 Products, EU:T:2013:327, § 32).
32 En outre, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé que le caractère distinctif du terme «K9» a été affaibli en raison d’un nombre important de marques de tiers utilisées pour les produits faisant l’objet de la présente procédure sur le marché.
33 À l’exception des MUE no 18 039 560 «K9 collarcouture» et no 18 281 300,
toutes les 27 marques de l’Union européenne enregistrées contenant l’élément «K9» concernent des produits et services qui ne font pas l’objet de la présente procédure, à savoir les jouets pour animaux domestiques, les vêtements et accessoires pour chiens et pour la toilette, les compléments alimentaires, les brosses de toilette, les services de toilettage d’animaux, les aliments pour animaux ou les services d’entraînement pour animaux. En outre, les marques énumérées par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas comparables aux signes en conflit parce qu’elles ne présentent pas la même structure, à savoir un grand élément gras «K9», avec des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires disposés en dessous. En outre, rien n’indique que ces marques sont utilisées dans une large mesure sur le marché des produits enregistrés.
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34 En conclusion, l’élément «K9» constitue l’élément dominant et le plus distinctif de l’enregistrement international contesté. L’élément verbal supplémentaire «SPORT Sack», indépendamment de toute signification descriptive des produits en cause, revêt une importance secondaire dans l’impression d’ensemble en raison de sa petite taille et de sa position subordonnée. Il en va de même pour les éléments figuratifs en forme d’impression manuscrite et de pilule de couleur noire. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35; 31/01/2012, T-205/10, la victoria de Mexico,
EU:T:2012:36, § 38). Il n’y a aucune raison de s’écarter de ce principe dans le cas de la marque contestée. En ce qui concerne les sacs à dos (pour les êtres humains) et les sacs à dos pour animaux de compagnie, l’élément figuratif d’une maquette et d’une pilule sera perçu comme illustrant la finalité des produits en cause et, par conséquent, comme secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
35 La marque antérieure se compose de l’élément stylisé «K9» représenté dans une police de caractères noire de grande taille et des mots beaucoup plus petits
«PRODUCTS», encadrés par une ligne rectangulaire noire, disposés en dessous.
Comme indiqué ci-dessus, l’élément «K9» est dépourvu de signification pour le public pertinent non anglophone et est distinctif au regard des produits en cause. Par conséquent, «K9» est l’élément dominant et le plus distinctif de la marque antérieure.
36 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément dominant et le plus distinctif «K9», qui est en outre présenté de manière très similaire dans une police de caractères stylisée et noire en gras. Les signes diffèrent par les autres mots «SPORT Sack ®» vs «PRODUCTS» et par les éléments graphiques d’une main et d’une pilule dans le signe contesté, éléments qui ont toutefois une importance secondaire dans l’impression d’ensemble des signes. En outre, l’agencement global en deux lignes des deux signes est très similaire. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
37 Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs des signes ne seront pas prononcés. La prononciation de l’élément dominant et le plus distinctif «K9'» est identique. Les consommateurs ont tendance à abréger les signes longs [20/09/2019, T- 287/18, Nature’s Variety Instinct (fig.)/Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended (fig.) et al., EU:T:2019:641, § 71; 18/02/2016, T-711/13 et T- 716/13, HARRY’S BAR, EU:T:2016:82, § 94), ils sont peu susceptibles de prononcer les éléments «SPORT Sack» et «PRODUCTS». Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
38 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public non anglophone en ce qui concerne l’élément dominant «K9». Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Dans la mesure où la
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signification des mots «SPORT Sack» et «PRODUCTS» sera comprise par le public pertinent, cette signification est descriptive des produits en cause et ne peut donc avoir aucune incidence pertinente sur la comparaison conceptuelle.
Appréciation globale du risque de confusion
39 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
40 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
41 Étant donné que l’élément «K9» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public non anglophone, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
42 Compte tenu de l’identité des produits, de la similitude visuelle supérieure à la moyenne et de l’identité phonétique des signes, de l’absence de concept de différenciation et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit du public non anglophone. Étant donné que les signes coïncident par leur élément dominant et le plus distinctif «K9», les différences ne sont pas suffisantes pour permettre au consommateur pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen de distinguer avec certitude les signes lorsqu’ils sont confrontés à des produits identiques.
43 Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque normal de la MUE antérieure no 5 966 031, paragraphe 2 ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner la revendication de l’opposante relative au caractère distinctif accru de la marque antérieure ou des autres marques et motifs de l’opposition invoqués.
44 Le recours est rejeté.
Frais
12
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international (requérante), en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante (la défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
46 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation que la titulaire de l’enregistrement international (requérante) doit payer à l’opposante (la défenderesse) aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné à juste titre la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais de représentation exposés aux fins de la procédure d’opposition s’élevant à 300 EUR et la taxe d’opposition s’élevant à 320 EUR. Le montant total à fixer s’élève à 1 170 EUR.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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