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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2025, n° R1723/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1723/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 février 2025
Dans l’affaire R 1723/2024-4
Forest Gaming (UK) Limited Premier Floor, 107 Station Street DE14 1SZ Burton On Trent, Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni international/requérante
représentée par MURGITROYD consultée COMPANY, 2nd Floor 57 Adelaide Road, DO2 Y3C6 Dublin (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 694 825 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 septembre 2022, Inspired Gaming (UK) Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
CASSEROLES FORTUNE
(ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ou données; terminaux de loterie; appareils et instruments de distribution de billets de loterie; écrans vidéo; téléviseurs; radios; ordinateurs; matériel informatique; programmes informatiques; logiciels; périphériques d’ordinateurs; jeux informatiques; mémoires à semi-conducteurs; cartouches de mémoire de programmes pour jeux, machines, appareils et instruments de divertissement et de divertissement; supports de données; CD-ROM; Disques compacts; bandes et cassettes audio et vidéo; DVD; circuits électroniques imprimés; publications, jeux ou logiciels en ligne et électroniques (téléchargeables); appareils et instruments de distribution de pièces de monnaie, de jetons et de billets; armoires pour ordinateurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 28: Jeux; appareils et instruments de casino; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; équipements de casinos et de jeux de hasard; jetons de casino et jeux, jetons et compteurs; boîtes et plateaux pour jetons de jeu et jetons; machines, appareils et instruments de divertissement; bingo et cartes de jeux; dice; machines à sous et machines à sous; appareils et instruments de jeux électroniques et électriques; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; appareils et instruments de divertissement et de divertissement actionnés par des pièces de monnaie, billets de banque, jetons, cartes, cartes magnétiques ou codées, cartes de crédit, cartes de débit, micropuces, compteurs, clés ou billets exploitables par machine; appareils et instruments électroniques et électriques de divertissement et de divertissement; appareils et instruments de divertissement et de divertissement numériques; jeux électroniques; machines de jeux vidéo; appareils et instruments de divertissement et de divertissement; jeux électroniques; machines de jeux vidéo; appareils et instruments de divertissement et de divertissement; armoires et tables conçues pour être utilisées avec des jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou vidéo et terminaux d’affichage destinés à être utilisés avec des jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou vidéo; armoires et tables conçues pour être utilisées avec des machines et appareils électriques et électroniques pour jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou de jeux vidéo; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; appareils et instruments électroniques et électriques de divertissement, de divertissement et de jeux.
Classe 41: Services de divertissement; services de loisirs, sportifs et culturels; services d’activités de loisirs; services d’activités sportives et culturelles; organisation et mise à
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3 disposition de concours et de concours; location d’appareils et d’instruments de divertissement électronique, électrique et numérique, vidéo, musique, jeux d’argent et de hasard et d’instruments sportifs; services d’éducation et de formation en matière de jeux, machines de jeux, machines, appareils et instruments de divertissement; services de casinos, de jeux d’argent, de jeux d’argent et de loterie; fourniture et production de programmes télévisés et radiophoniques et de vidéos; services d’édition; services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités.
2 Le 14 novembre 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 14 décembre 2022, l’examinateur a soulevé un refus provisoire provisoire ex officio de protection pour l’Union européenne dans la mesure où l’enregistrement international contesté a été jugé exclu de la protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des produits et services, à savoir pour l’ensemble des produits compris dans la classe 28 et pour une partie des produits et services compris dans les classes 9 et 41, comme suit:
Classe 9: Appareils et instruments numériques; terminaux de loterie; appareils et instruments de distribution de billets de loterie; ordinateurs; programmes informatiques; logiciels; jeux informatiques; cartouches de mémoire de programmes pour jeux, machines, appareils et instruments de divertissement et de divertissement; publications, jeux ou logiciels en ligne et électroniques (téléchargeables); appareils et instruments de distribution de pièces de monnaie, de jetons et de billets; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 28: Jeux; appareils et instruments de casino; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; équipements de casinos et de jeux de hasard; jetons de casino et jeux, jetons et compteurs; boîtes et plateaux pour jetons de jeu et jetons; machines, appareils et instruments de divertissement; bingo et cartes de jeux; dice; machines à sous et machines à sous; appareils et instruments de jeux électroniques et électriques; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; appareils et instruments de divertissement et de divertissement actionnés par des pièces de monnaie, billets de banque, jetons, cartes, cartes magnétiques ou codées, cartes de crédit, cartes de débit, micropuces, compteurs, clés ou billets exploitables par machine; appareils et instruments électroniques et électriques de divertissement et de divertissement; appareils et instruments de divertissement et de divertissement numériques; jeux électroniques; machines de jeux vidéo; appareils et instruments de divertissement et de divertissement; jeux électroniques; machines de jeux vidéo; appareils et instruments de divertissement et de divertissement; armoires et tables conçues pour être utilisées avec des jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou vidéo et terminaux d’affichage destinés à être utilisés avec des jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou vidéo; armoires et tables conçues pour être utilisées avec des machines et appareils électriques et électroniques pour jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou de jeux vidéo; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; appareils et instruments électroniques et électriques de divertissement, de divertissement et de jeux.
Classe 41: Services de divertissement; services de loisirs, sportifs et culturels; services d’activités de loisirs; organisation et mise à disposition de concours et de concours; location d’appareils et d’instruments de divertissement électronique, électrique et numérique, vidéo, musique, jeux d’argent et de hasard et d’instruments sportifs; services
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d’éducation et de formation en matière de jeux, machines de jeux, machines, appareils et instruments de divertissement; services de casinos, de jeux d’argent, de jeux d’argent et de loterie; fourniture et production de programmes télévisés et radiophoniques et de vidéos.
4 Le 16 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a limité la liste des produits et services en supprimant les produits appareils et instruments numériques – qui avaient fait l’objet d’une objection – de la classe 9. L’Office a officiellement confirmé la limitation le 21 décembre 2022.
5 Le 14 février 2023, la titulaire de l’enregistrement international a déposé ses observations en réponse.
6 Le 31 mai 2023, l’examinateur a rendu une décision refusant partiellement la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (ci-après la «première décision de réexamen partiel»), pour les produits et services mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus ( à l’exception des appareils et instruments numériques supprimés compris dans la classe 9).
7 L’enregistrement international a été autorisé pour:
Classe 9: Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ou données; écrans vidéo; téléviseurs; radios; matériel informatique; périphériques d’ordinateurs; mémoires à semi-conducteurs; supports de données; CD-ROM; Disques compacts; bandes et cassettes audio et vidéo; DVD; circuits électroniques imprimés; armoires pour ordinateurs.
Classe 41: Services d’activités sportives et culturelles; services d’édition; services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités.
8 Le 31 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la première décision de refus partiel, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 octobre 2023.
9 Par décision du 08/02/2024, R 1628/2023-4, FORTUNE pots, la quatrième chambre de recours a annulé la première décision de refus partiel et a renvoyé l’affaire à l’examinateur pour suite à donner, pour les raisons principales suivantes:
− La décision n’avait pas permis de déterminer si l’enregistrement international contesté devait ou non bénéficier d’une protection pour les pièces et accessoires des produits appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ou données; écrans vidéo; téléviseurs; radios; matériel informatique; périphériques d’ordinateurs; mémoires à semi-conducteurs; supports de données; CD-ROM; Disques compacts; bandes et cassettes audio et vidéo; DVD; circuits électroniques imprimés; armoires pour ordinateurs en classe 9.
− La décision n’avait pas permis de déterminer si l’enregistrement international contesté devait ou non bénéficier d’une protection pour les services de conseil, d’information et de consultation en rapport avec les services de divertissement; services de loisirs, sportifs et culturels; services d’activités de loisirs; organisation et mise à disposition
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5 de concours et de concours; location d’appareils et d’instruments de divertissement électronique, électrique et numérique, vidéo, musique, jeux d’argent et de hasard et d’instruments sportifs; services d’éducation et de formation en matière de jeux, machines de jeux, machines, appareils et instruments de divertissement; services de casinos, de jeux d’argent, de jeux d’argent et de loterie; fourniture et production de programmes télévisés et radiophoniques et de vidéos compris dans la classe 41.
− Par conséquent, l’examinateur a commis une erreur en identifiant clairement les produits et services pour lesquels l’enregistrement international contesté a été accordé et a refusé la protection, respectivement.
− En outre, il apparaît qu’il existe des incohérences manifestes et des contradictions dans l’identification des produits et services pour lesquels la marque doit être refusée, par rapport à ceux pour lesquels elle a été acceptée.
− Les incohérences susmentionnées et l’absence de raisons spécifiques justifiant certaines conclusions ont constitué un défaut de motivation au sens de l’article 94 du RMUE.
10 Le 17 avril 2024, l’examinateur a soulevé un refus partiel ex officio de protection pour l’Union européenne, dans la mesure où il a considéré que l’enregistrement international contesté ne pouvait être protégé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des produits et services, à savoir pour l’ensemble des produits compris dans la classe 28 et pour une partie des produits et services compris dans les classes 9 et 41, comme suit:
Classe 9: Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ou données; terminaux de loterie; appareils et instruments de distribution de billets de loterie; programmes informatiques; logiciels; jeux informatiques; publications, jeux ou logiciels en ligne et électroniques (téléchargeables); appareils et instruments de distribution de pièces de monnaie, de jetons et de billets.
Classe 28: Jeux; appareils et instruments de casino; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; équipements de casinos et de jeux de hasard; jetons de casino et jeux, jetons et compteurs; boîtes et plateaux pour jetons de jeu et jetons; machines, appareils et instruments de divertissement; bingo et cartes de jeux; dice; machines à sous et machines à sous; appareils et instruments de jeux électroniques et électriques; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; appareils et instruments de divertissement et de divertissement actionnés par des pièces de monnaie, billets de banque, jetons, cartes, cartes magnétiques ou codées, cartes de crédit, cartes de débit, micropuces, compteurs, clés ou billets exploitables par machine; appareils et instruments électroniques et électriques de divertissement et de divertissement; appareils et instruments de divertissement et de divertissement numériques; jeux électroniques; machines de jeux vidéo; appareils et instruments de divertissement et de divertissement; jeux électroniques; machines de jeux vidéo; appareils et instruments de divertissement et de divertissement; armoires et tables conçues pour être utilisées avec des jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou vidéo et terminaux d’affichage destinés à être utilisés avec des jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou vidéo; armoires et tables conçues pour être utilisées avec des machines et appareils électriques et électroniques pour jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou de jeux vidéo; pièces et parties constitutives pour tous les produits
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6 précités; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; appareils et instruments électroniques et électriques de divertissement, de divertissement et de jeux.
Classe 41: Services de divertissement; services de loisirs; services d’activités de loisirs; organisation et mise à disposition de concours et de concours; location d’appareils et d’instruments de divertissement électronique, électrique et numérique, vidéo, musique, jeux d’argent et de hasard; services d’éducation et de formation en matière de jeux, machines de jeux, machines, appareils et instruments de divertissement; services de casinos, de jeux d’argent, de jeux d’argent et de loterie; services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités.
11 Les objections de l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait l’enregistrement international contesté comme ayant la signification suivante: les prix les plus précieux, généralement composés de grandes sommes d’argent.
− La signification susmentionnée des mots «FORTUNE jackpots» est étayée par les références suivantes du dictionnaire Collins, telles que consultées le 17 avril 2024:
FORTUNE: «une quantité de richesse ou de richesse matérielle, d’esp, lorsqu’elle n’est pas qualifiée; une grande quantité» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fortune).
POT (S) JACKPOT (S): «un pot est le prix le plus précieux dans un jeu ou un jeu de loterie, en particulier lorsque le jeu implique d’augmenter la valeur du prix jusqu’à ce que quelqu’un y remette.»(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jackpot).
− En ce qui concerne les loteries et jeux d’argent, le terme «vespot» est souvent utilisé pour désigner le prix en cause, en particulier pour souligner qu’il s’agit d’une somme importante d’argent, ainsi qu’il a été déduit des extraits d’une recherche sur l’internet effectuée le 17 avril 2024:
(https://themunicheye.com/jackpot-winner-in-bavaria%3A-a-windfall-of-63.3- millioneuros-5598)
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(https://en.econostrum.info/euromillions-results-winning-numbersjackpot/)
(https://www.surinenglish.com/malaga/el-nino-lottery-jackpot-prize- 20240 106 123 138-nt.html)https://www.surinenglish.com/malaga/el-nino-lottery- jackpot-prize- 20240106123138-nt.html
− Compte tenu de la perception du terme «jackpot», accolé à «fortune», il sera perçu comme de simples informations concernant la taille ou l’importance de l’argent que constituent ces pots, c’est-à-dire des casseroles qui valent une somme importante ou, en d’autres termes, la valeur d’une fortune.
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «FORTUNE jackpots» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services qui offrent les prix les plus importants étaient très probablement composés de grandes quantités d’argent.
− La possibilité que la conjonction «FORTUNE jackpots» ne soit pas la manière la plus courante de faire référence à un tel prix ne suffit pas à rendre l’enregistrement international contesté distinctif. Lors de l’appréciation des faits, il importe peu de savoir s’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés dans la demande que ceux composant la marque concernée, mais ce qui est pris en considération est la question de savoir si le message véhiculé par l’enregistrement international contesté peut en réalité être indicatif ou informatif. Tel est le cas en l’espèce.
− Les produits contestés compris dans la classe 9 contiennent différents types de programmes informatiques et de logiciels, à savoir des programmes informatiques; logiciels; jeux informatiques; publications, jeux ou logiciels en ligne et électroniques (téléchargeables). Tous ces produits pourraient faire référence aux jeux d’argent et de loterie. Il est notoire que les utilisateurs moyens des services de jeux et de jeux d’argent savent que ces jeux et services peuvent nécessiter des logiciels et applications sous-jacents, leur permettant de jouer et éventuellement de remporter le pot.
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− Des observations similaires s’appliquent aux terminaux de loterie; appareils et instruments de distribution de billets de loterie; appareils et instruments de distribution de pièces de monnaie, de jetons et de billets, comme l’enregistrement international contesté sera immédiatement compris par le public ciblé comme faisant référence au prix gagné en jouant de tels jeux, ce qui peut se faire au moyen de ces appareils et terminaux, comme pour les programmes informatiques et les logiciels susmentionnés.
− De même, étant donné que les appareils et instruments d’enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d’images ou de données peuvent inclure les termes plus spécifiques susmentionnés concernant les appareils de loterie, ce terme doit également être objecté dans le même raisonnement.
− En ce qui concerne les produits compris dans la classe 28, qui font référence aux jeux (à savoir, les jeux; jeux électroniques; jeux électroniques) ou machines, appareils et accessoires de jeux (à savoir, appareils et instruments de casino; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; équipements de casinos et de jeux de hasard; jetons de casino et jeux, jetons et compteurs; boîtes et plateaux pour jetons de jeu et jetons; bingo et cartes de jeux; dice; machines, appareils et instruments de divertissement; machines à sous et machines à sous; appareils et instruments de jeux électroniques et électriques; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; appareils et instruments de divertissement et de divertissement actionnés par des pièces de monnaie, billets de banque, jetons, cartes, cartes magnétiques ou codées, cartes de crédit, cartes de débit, micropuces, compteurs, clés ou billets exploitables par machine; appareils et instruments électroniques et électriques de divertissement et de divertissement; appareils et instruments de divertissement et de divertissement numériques; machines de jeux vidéo; appareils et instruments de divertissement et de divertissement; armoires et tables conçues pour être utilisées avec des jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou vidéo et terminaux d’affichage destinés à être utilisés avec des jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou vidéo; armoires et tables conçues pour être utilisées avec des machines et appareils électriques et électroniques pour jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou de jeux vidéo; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; appareils et instruments de divertissement, de divertissement et de jeux électroniques et électriques), lorsque les consommateurs sont confrontés au signe «FORTUNE jackpots», ils supposeront immédiatement que ces produits concernent également ou sont utilisés en rapport avec des jeux de hasard ou de loterie qui offrent de tels prix attractifs (casquettes d’argent important).
− Ces observations ne s’appliquent pas aux pièces et parties constitutives connexes pour tous les produits précités compris dans la classe 28, étant donné que le public pertinent pour ces produits n’est pas le consommateur moyen, qui cherche à jouer un jeu de loterie ou de jeux de hasard, mais plutôt les techniciens et mécaniciens qui entretiennent et réparent de tels appareils. Étant donné que ces produits, pris individuellement, ne sont pas destinés à remporter des prix, alors que les appareils et machines le sont, le message véhiculé n’aura pas une telle signification informative immédiate pour le consommateur pertinent.
− En ce qui concerne les services compris dans la classe 41 qui visent à divertir le consommateur (c’est-à-dire des services de divertissement; services de loisirs;
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9 services d’activités de loisirs; organisation et mise à disposition de concours et de concours; location d’appareils et d’instruments de divertissement électronique, électrique et numérique, vidéo, musique, jeux d’argent et de hasard; services de casinos, de jeux d’argent, de jeux d’argent et de loterie), «FORTUNE jackpots» véhicule un message clair pour le consommateur pertinent: une invitation à participer à un jeu de hasard ou de loterie avec la possibilité de gagner un prix (veste pot) qui consiste en une somme d’argent ou de valeur importante (fortune).
− En ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 41 et les services d’éducation et de formation liés aux jeux, machines à sous, appareils et instruments de divertissement et de divertissement, l’enregistrement international contesté sera perçu comme un message clair selon lequel le consommateur pertinent apprendra à jouer avec succès les jeux de loterie et de jeux de hasard, en obtenant ces prix.
− De même, étant donné que les services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités en rapport avec les services précités se rapportent spécifiquement aux loteries et aux jeux d’argent et de hasard, ces services sont également contestables étant donné que, dans le contexte de ces services, le consommateur pertinent comprendra que ces services de conseils, d’information et d’assistance concernent ces jeux de hasard et les loteries; à titre d’exemple, la titulaire de l’enregistrement international fournit des conseils, des informations et/ou des conseils sur la manière d’organiser ces jeux et leurs prix respectifs.
− Compte tenu de la signification de la marque demandée, telle que définie ci-dessus, l’enregistrement international contesté véhicule un message clair et sans équivoque selon lequel ces produits et services sont ou concernent des jeux de hasard et des jeux d’argent et des produits connexes, et qu’ils prévoient la possibilité de remporter le pot, et ne contiennent aucun contenu qui va au-delà de la simple somme des éléments (12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
− Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans l’enregistrement international contesté une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la finalité générale des produits et services.
− Dès lors, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
12 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
13 Le 9 août 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, au titre de la règle 7 (1) (b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour tous les produits et services énumérés au paragraphe 10 ci-dessus. La titulaire de l’enregistrement international n’ayant pas présenté d’observations sur la communication du refus partiel provisoire ex officio de protection, il a été fait référence aux objections exposées dans ladite communication (voir point 11 ci-dessus).
14 L’enregistrement international a été autorisé pour:
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Classe 9: Écrans vidéo; téléviseurs; radios; ordinateurs; matériel informatique; périphériques d’ordinateurs; mémoires à semi-conducteurs; cartouches de mémoire de programmes pour jeux, machines, appareils et instruments de divertissement et de divertissement; supports de données; CD-ROM; Disques compacts; bandes et cassettes audio et vidéo; DVD; circuits électroniques imprimés; armoires pour ordinateurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 41: Services sportifs et culturels; services d’activités sportives et culturelles; location d’instruments et d’appareils de sport; fourniture et production de programmes télévisés et radiophoniques et de vidéos; services d’édition; services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités.
15 Le 30 août 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 décembre 2024.
Moyens du recours
16 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− L’examinatrice a fondé la décision attaquée sur l’utilisation des termes «fortune» et «jackpot» par d’autres parties. Toutefois, dans aucun des exemples présentés, les mots utilisés ensemble comme «casseroles FORTUNE» ne sont utilisés ensemble. En outre, les exemples montrent effectivement l’utilisation de termes similaires à ceux de marques et non de manière descriptive, comme l’a fait valoir l’examinatrice. L’utilisation de «MEGA FORTUNE» et de «DIVINE FORTUNE» montre qu’une telle combinaison de mots peut servir d’indication d’origine et est usuelle dans la vie des affaires. Le consommateur moyen de tels services, confronté à un signe plus distinctif tel que «FORTUNE jackpots», le reconnaîtrait immédiatement comme une indication d’origine.
− Même en prenant en considération la signification des mots «FORTUNE» et/ou «JACKPOT» mentionnée par l’examinateur, n’étant qu’une des nombreuses significations qui pourraient leur être attribuées, il n’apparaît pas clairement comment le consommateur pourrait les rattacher au concept d’ «argent».
− Le simple fait qu’il existe sur l’internet des entreprises faisant la publicité de leurs services spécifiques (qui peuvent ou non être similaires à ceux de la présente demande puisqu’il n’est pas clair et ne peut être établi sur la base des informations fournies par l’examinateur) en utilisant des mots tels que «FORTUNE» et/ou «casseroles» ne signifie pas que «le public pertinent percevra simplement le signe «FORTUNE jackpots» comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle les produits et services sont liés aux jeux proposant les montants les plus importants».
− L’examinateur n’a pas émis d’objection à l’encontre de la marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Dès lors, toute référence au fait que l’enregistrement international contesté est dépourvu de caractère distinctif convoquésic sicest erronée.
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− Le consommateur anglophone pertinent, composé de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, ne percevra aucun lien ou lien entre les «casseroles FORTUNE» et les produits et services contestés, étant donné que le mot «jackpots» n’est pas directement descriptif de ces produits ou services, et il ne peut pas non plus être clairement établi que l’enregistrement international contesté fait référence à l’une de leurs caractéristiques.
− En outre, la signification que l’examinateur attribue aux «pots FORTUNE» en le séparant en deux parties: La fortune et la jackpots sont incorrectes; L’expression «fortune jackpots», utilisée ensemble, acquiert une signification nouvelle, distinctive et unique qui n’a pas de rapport direct et concret avec les produits et services revendiqués en classes 9, 28 et 41.
− En outre, l’examinateur n’a pas suivi correctement les directives générales de l’avocat général Jacobs, exposées dans les conclusions du 23/10/2003, C 191/01-P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, qui indiquent qu’une ligne peut être tracée entre des termes pouvant être utilisés pour désigner des produits sur la base de leurs caractéristiques et ceux qui sont simplement suggestifs desdites caractéristiques. Les directives suggèrent également que l’enregistrement international contesté devrait être apprécié à partir de trois points de vue et, si l’enregistrement international avait été apprécié sur cette base, l’examinateur aurait conclu que le terme «FORTUNE jackpots» était pleinement apte à désigner l’origine commerciale des produits et services contestés.
− L’examinateur n’a retenu qu’une seule des différentes significations des mots «FORTUNE» et «jackpots»; le dictionnaire Collins lui-même donne d’autres significations et il n’existe aucune signification pour les deux mots pris ensemble.
− Si l’enregistrement international contesté devait être considéré comme purement descriptif, le consommateur moyen serait tenu d’utiliser une sorte de qualificatif ou d’autres informations. Étant donné qu’il n’existe pas de lien suffisant entre les produits pour lesquels la protection est demandée et la marque, il ne peut y avoir de question fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’enregistrement international contesté présente des ambiguïtés et des incertitudes, ce qui signifie que les consommateurs la percevraient comme une indication de l’origine, au lieu d’être purement descriptifssics.
− La capacité des «pots FORTUNE» à faire office de marque est démontrée par l’acceptation par l’EUIPO d’enregistrements antérieurs de la liste non exhaustive de marques similaires suivante:
• Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 191 008 FORTUNE spins (marque fig.) compris dans les classes 9 et 28;
• Marque de l’Union européenne no 18 752 637 RAIDERS OF FORTUNE dans les classes 9, 28 et 41;
• MUE no 16 702 111 GOLDEN FORTUNE dans les classes 9, 28 et 41;
• La marque de l’Union européenne no 17 144 486 «RAINBOW riches FORTUNE» dans les classes 9, 28 et 41;
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• EUTM no 18 682 370 LUCKY FORTUNE DOOR pour les classes 9, 28 et 41;
• EUTM no 18 669 801 Outback FORTUNE pour des produits compris dans les classes 9, 28 et 41;
• MUE no 18 662 368 FORTUNE PLAY pour des produits compris dans les classes 9, 28 et 41;
• La marque de l’Union européenne no 18 641 748 TURBO FORTUNE pour des produits compris dans les classes 9, 28 et 41;
• Les maillots ratants de la marque de l’Union européenne no 18 772 190 compris dans les classes 9, 28, 35, 41 et 42;
• MUE no 18 745 350 JACKPOT IN THE BOX dans les classes 9, 28 et 41.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
19 La titulaire de l’enregistrement international a indiqué dans l’acte de recours que la décision de l’examinateur était contestée dans son intégralité.
20 La chambre de recours observe toutefois que, dans la décision attaquée, la division d’annulation n’a refusé que partiellement l’enregistrement international contesté, à savoir pour les produits et services énumérés au paragraphe 10 ci-dessus. L’examen du recours se limitera donc à l’appréciation de la question de savoir si c’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande pour ces produits et services.
21 Le recours est irrecevable en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’enregistrement international contesté a été autorisé, à savoir ceux énumérés au paragraphe 14 ci-dessus, qui ne relèvent donc pas de la présente procédure de recours.
22 La chambre de recours observe toutefois que la liste des produits et services pour lesquels la protection de l’enregistrement international contesté a été refusée et la liste pour laquelle l’enregistrement a été autorisé, tels qu’ils sont reproduits aux paragraphes 10 et 14 susmentionnés, contiennent une contradiction évidente avec les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée:
− considérant que l’examinateur indique dans les motifs que la catégorie des pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, qui s’applique à la plupart des produits compris dans la classe 28 pour lesquels la protection est refusée, n’est pas contestée,
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− elle figure toujours dans la liste des produits compris dans la classe 28 pour lesquels la protection est refusée (voir paragraphe 10 ci-dessus), et
− il ne figure pas dans la liste des produits pour lesquels l’enregistrement international contesté a été autorisé (voir paragraphe 14 ci-dessus).
23 Ce qui précède, qui n’a pas été souligné par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours, résulte d’une erreur manifeste. Par conséquent, la décision attaquée sera interprétée par la chambre de recours comme si elle avait été rendue correctement, à savoir conformément aux motifs fournis. Par conséquent, les produits et services pour lesquels la protection de l’enregistrement international contesté a été refusée, qui font donc l’objet de la présente procédure de recours, sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ou données; terminaux de loterie; appareils et instruments de distribution de billets de loterie; programmes informatiques; logiciels; jeux informatiques; publications, jeux ou logiciels en ligne et électroniques (téléchargeables); appareils et instruments de distribution de pièces de monnaie, de jetons et de billets.
Classe 28: Jeux; appareils et instruments de casino; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; équipements de casinos et de jeux de hasard; jetons de casino et jeux, jetons et compteurs; boîtes et plateaux pour jetons de jeu et jetons; machines, appareils et instruments de divertissement; bingo et cartes de jeux; dice; machines à sous et machines à sous; appareils et instruments de jeux électroniques et électriques; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; appareils et instruments de divertissement et de divertissement actionnés par des pièces de monnaie, billets de banque, jetons, cartes, cartes magnétiques ou codées, cartes de crédit, cartes de débit, micropuces, compteurs, clés ou billets exploitables par machine; appareils et instruments électroniques et électriques de divertissement et de divertissement; appareils et instruments de divertissement et de divertissement numériques; jeux électroniques; machines de jeux vidéo; appareils et instruments de divertissement et de divertissement; jeux électroniques; machines de jeux vidéo; appareils et instruments de divertissement et de divertissement; armoires et tables conçues pour être utilisées avec des jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou vidéo et terminaux d’affichage destinés à être utilisés avec des jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou vidéo; armoires et tables conçues pour être utilisées avec des machines et appareils électriques et électroniques pour jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou de jeux vidéo; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; appareils et instruments électroniques et électriques de divertissement, de divertissement et de jeux.
Classe 41: Services de divertissement; services de loisirs; services d’activités de loisirs; organisation et mise à disposition de concours et de concours; location d’appareils et d’instruments de divertissement électronique, électrique et numérique, vidéo, musique, jeux d’argent et de hasard; services d’éducation et de formation en matière de jeux, machines de jeux, machines, appareils et instruments de divertissement; services de casinos, de jeux d’argent, de jeux d’argent et de loterie; services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités.
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24 En revanche, les produits et services pour lesquels l’enregistrement international contesté a été autorisé, qui, par conséquent, ne relèvent pas de la portée de la présente procédure de recours, sont les suivants:
Classe 9: Écrans vidéo; téléviseurs; radios; ordinateurs; matériel informatique; périphériques d’ordinateurs; mémoires à semi-conducteurs; cartouches de mémoire de programmes pour jeux, machines, appareils et instruments de divertissement et de divertissement; supports de données; CD-ROM; Disques compacts; bandes et cassettes audio et vidéo; DVD; circuits électroniques imprimés; armoires pour ordinateurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 28: Pièces et parties constitutives de tous les produits suivants: appareils et instruments de casino; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; équipements de casinos et de jeux de hasard; jetons de casino et jeux, jetons et compteurs; boîtes et plateaux pour jetons de jeu et jetons; machines, appareils et instruments de divertissement; bingo et cartes de jeux; dice; machines à sous et machines à sous; appareils et instruments de jeux électroniques et électriques; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; appareils et instruments de divertissement et de divertissement actionnés par des pièces de monnaie, billets de banque, jetons, cartes, cartes magnétiques ou codées, cartes de crédit, cartes de débit, micropuces, compteurs, clés ou billets exploitables par machine; appareils et instruments électroniques et électriques de divertissement et de divertissement; appareils et instruments de divertissement et de divertissement numériques; jeux électroniques; machines de jeux vidéo; appareils et instruments de divertissement et de divertissement; jeux électroniques; machines de jeux vidéo; appareils et instruments de divertissement et de divertissement; armoires et tables conçues pour être utilisées avec des jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou vidéo et terminaux d’affichage destinés à être utilisés avec des jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou vidéo; armoires et tables conçues pour être utilisées avec des machines et appareils électriques et électroniques pour jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou de jeux vidéo.
Classe 41: Services sportifs et culturels; services d’activités sportives et culturelles; location d’instruments et d’appareils de sport; fourniture et production de programmes télévisés et radiophoniques et de vidéos; services d’édition; services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE).
26 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
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27 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
28 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
29 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009-, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
30 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou services en cause et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §-31; 12/09/2019, c-541/18, restreintes darferdas?, EU:C:2019:725, § 20).
Public et territoire pertinents
31 En l’espèce, les produits et services contestés s’adressent tant aux consommateurs moyens faisant preuve d’un niveau d’attention moyen qu’aux professionnels, qui sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
32 Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque est en conflit avec les motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif ou au caractère descriptif du signe (07/05/2019,-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 10/02/2021, T-98/20, Medical beauty beauty, EU:T:2021:69, § 44-46). En particulier, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse ou non aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de
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16 consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-74; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155,
§ 33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
33 L’enregistrement international en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, 647/14-, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21), comme l’examinateur l’a conclu à juste titre et non contesté par la titulaire de l’enregistrement international. La chambre de recours observe qu’outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35). En tout état de cause, le public anglophone concerné représente une partie très importante du public européen (26/09/2012,-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41).
Caractère distinctif de l’enregistrement international contesté
34 L’examinateur a considéré que le signe «FORTUNE jackpots» dans son ensemble serait compris comme signifiant «les prix les plus précieux, généralement composés de grandes sommes d’argent», sur la base des définitions tirées du dictionnaire Collins (voir paragraphe 11 ci-dessus).
35 La titulaire de l’enregistrement international conteste cette interprétation. Elle fait valoir que même si la définition des mots «heuree» et «jackpot» invoquée par l’examinateur est prise en considération, ce qui ne correspond qu’à l’une des multiples significations de ces mots, il n’existe aucun lien conceptuel avec l’idée de «moneye».
36 Quant aux autres significations possibles des termes composant l’enregistrement international contesté, le terme «vespot» est assez univoque. Il signifie, en substance, «le plus grand prix d’un jeu ou d’un concours» (Cambridge English Dictionary, consulté par la chambre de recours le 14 février 2025 à l’ adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/jackpot). Son utilisation est toutefois particulièrement fréquente dans les jeux de hasard et, plus particulièrement, dans les jeux d’argent, comme le démontrent les captures d’écran présentées par l’examinateur (voir paragraphe 11 ci-dessus) et la définition supplémentaire fournie dans l’entrée du Collins Dictionary, à savoir «toute grande participation, récompense ou accumulée, pouvant être remportée dans le jeu, comme un pool dans poker qui accumulera jusqu’à l’ouverture des paris avec un jeu d’vérité ou de survêtement» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jackpot, consulté par la chambre de recours le 14 février 2025).
37 Le lien entre le terme «jackpot» et les jeux d’argent et de hasard est tellement direct et immédiat que ce terme est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque à leur
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17 égard. «Jackpot» sera simplement perçu comme une indication générale que les produits et services correspondants concernent des jeux d’argent ou même de hasard.
38 En ce qui concerne l’élément «FORTUNE», la remarque de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle les éléments constitutifs de l’enregistrement international contesté ont plusieurs significations est fondée. Outre la définition citée par l’examinateur («une somme de richesse ou de richesse matérielle, esp, lorsqu’elle n’est pas nuancée; une grande quantité» — voir paragraphe 11), le Collins Dictionary définit «happy» comme «bon luck» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fortune, consulté par la chambre de recours le 14 février 2025). Bon luck est de toute évidence inhérente à un pot. La combinaison des termes «happy» et «jackpots», en ce sens, est donc redondante. La chambre de recours observe toutefois qu’il n’est pas rare que les slogans publicitaires répètent un mot ou une idée pour renforcer ou accentuer le message promotionnel qu’il véhicule, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’une partie du public puisse percevoir l’enregistrement international contesté en ce sens. En tout état de cause, l’expression «fortune n_ good luck encouru jackpots» ne saurait être considérée comme autocollante ou accrocheuse et manque de profondeur et d’originalité sémantiques. En outre, l’utilisation de la répétition de l’idée de bon luck en tant que dispositif rhétorique ne modifiera pas la perception globale de l’enregistrement international contesté par le consommateur, qui restera simple et même quelque peu dull.
39 À cet égard, la chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel la majorité du public anglophone pertinent, et en tout état de cause une partie importante de celui-ci, percevra plutôt l’enregistrement international contesté conformément à la signification du terme «heureuse» mentionnée par l’examinateur, à savoir comme une grande richesse ou une grande prospérité matérielle. Dans ce cas également, le terme «heureux» chevauche dans une certaine mesure les termes «jackpots», étant donné que ce dernier exprime déjà l’idée que le prix obtenu est le plus élevé possible. Néanmoins, «heureux» contribue à souligner le message selon lequel la valeur réelle des prix à obtenir, outre qu’elle est la plus élevée possible dans le jeu, est très importante.
40 La chambre de recours rappelle que la simple affirmation selon laquelle une partie du public peut attribuer une signification différente à l’enregistrement international contesté ne lui confère toutefois pas le degré minimal de caractère distinctif. Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE, il suffit qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public ciblé. Il n’est pas nécessaire d’examiner si l’enregistrement international contesté peut être enregistré du point de vue de la partie restante du public (26/11/2015,-520/14, RACE GTP, EU:T:2015:884, § 29; 15/12/2016, T-529/15, START UP INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747, § 55; 06/10/2017, T-878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 27; 13/10/2021, 523/20-, Blockchain island island, EU:T:2021:691, § 41).
41 Cela étant, la chambre de recours rejoint l’examinateur sur le fait que l’enregistrement international contesté sera interprété par une partie significative du public anglophone pertinent comme signifiant «les prix les plus précieux, généralement composés de grandes sommes d’argent».
42 Compte tenu des considérations qui précèdent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel il n’est ni évident ni évident comment le consommateur pourrait établir un lien entre la signification des mots «heuree» et «jackpot» et le concept de «moneye» ne saurait être retenu. Ce lien est immédiat et direct. Comme
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18 indiqué, un «jack pot» est le prix le plus précieux d’un jeu ou d’un jeu de loterie, qui consiste généralement en une quantité importante d’argent. La signification de «heureux» invoquée évoque automatiquement, à son tour, l’idée d’une grande quantité d’argent et, éventuellement, d’autres produits de grande valeur (y compris certaines pièces en jeu ou des actifs).
43 Le fait que, comme l’a souligné la titulaire de l’enregistrement international, l’expression commune «fortune jackpots (s)» ne soit pas définie comme telle dans les dictionnaires ne signifie pas qu’elle ne peut être dépourvue de caractère distinctif (-27/06/2013, 248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 33 et jurisprudence citée). La signification des deux mots, tant séparément qu’ensemble, sera immédiatement claire pour le public anglophone. L’expression ne prime pas la somme des éléments qui la composent (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41). En outre, il n’est pas inhabituel sur le plan syntaxique, étant donné qu’en anglais, un substantif est souvent placé devant un autre (-09/03/2017, 308/16, ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 42).
44 Comme indiqué ci-dessus, l’appréciation du caractère distinctif de l’enregistrement international contesté doit être effectuée dans le contexte des produits et services contestés. En l’espèce, tous concernent, incluent ou peuvent inclure des jeux et des jeux d’argent et de hasard. Toutefois, la chambre de recours estime qu’il convient d’examiner l’enregistrement international contesté au regard de chacun des différents groupes dans lesquels les produits et services contestés peuvent être regroupés.
45 Les produits contestés compris dans la classe 9 incluent les programmes informatiques; logiciels; jeux informatiques; publications, jeux ou logiciels en ligne et électroniques (téléchargeables). Comme l’a souligné l’examinatrice, ces programmes et produits logiciels peuvent avoir pour objet les jeux d’argent et de loterie, étant donné que la participation à ces activités nécessite souvent l’installation par le joueur d’un logiciel ou d’une application. Le public pertinent, qui inclut en l’espèce les consommateurs finaux, percevra donc l’enregistrement international contesté comme une indication que les logiciels ou applications en cause concernent des jeux proposant des prix très précieux, consistant en de grandes sommes d’argent.
46 Quant aux terminaux de loterie, appareils et instruments de distribution de billets de loterie, appareils et instruments de distribution de pièces de monnaie, de jetons et d’instruments compris dans la classe 9, ils s’adressent plutôt à un public de professionnels. Pour ce public, l’enregistrement international contesté sera perçu comme une indication que les produits en cause visent à faciliter les jeux d’argent et de hasard et la participation à des jeux de hasard qui offrent des prix importants.
47 La même conclusion peut être tirée en ce qui concerne, d’une part, les appareils et instruments contestés pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ou des données compris dans la classe 9, qui est une catégorie générale de produits, y compris des dispositifs tels que les appareils de loterie contestés compris dans la même classe; et, d’autre part, les appareils et instruments de casino contestés; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; équipements de casinos et de jeux de hasard; jetons de casino et jeux, jetons et compteurs; boîtes et plateaux pour jetons de jeu et jetons; appareils et instruments de divertissement et de divertissement actionnés par des pièces, billets de banque, jetons, cartes, cartes magnétiques ou codées, cartes de crédit, cartes de
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19 débit, micropuces, compteurs, clés ou billets exploitables par machine compris dans la classe 28.
48 Les appareils, appareils et instruments de divertissement contestés; bingo et cartes de jeux; dice; machines à sous et machines à sous; appareils et instruments de jeux électroniques et électriques; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; appareils et instruments électroniques et électriques de divertissement et de divertissement; appareils et instruments de divertissement et de divertissement numériques; jeux électroniques; machines de jeux vidéo; appareils et instruments de divertissement et de divertissement; jeux électroniques; machines de jeux vidéo; appareils et instruments de divertissement et de divertissement; armoires et tables conçues pour être utilisées avec des jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou vidéo et terminaux d’affichage destinés à être utilisés avec des jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou vidéo; armoires et tables conçues pour être utilisées avec des machines et appareils électriques et électroniques pour jeux récréatifs, de divertissement, de jeux d’argent, de jeux d’argent et/ou de jeux vidéo; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; appareils et instruments de jeux d’argent et de hasard; les appareils et instruments électroniques et électriques de divertissement, de divertissement et de jeux compris dans la classe 28 peuvent s’adresser aux consommateurs finaux étant donné qu’ils consistent en jeux, y compris les jeux électroniques ou vidéo et les jeux de hasard, ainsi que tous les dispositifs, produits ou leurs pièces qui peuvent être utilisés pour les jouer. Par conséquent, l’enregistrement international contesté véhiculera en lien avec ces derniers le message selon lequel il s’agit de jeux proposant des prix attractifs, ce qui peut impliquer (dans le cas des jeux de hasard) d’importantes sommes d’argent, ou qu’ils permettent de jouer ces jeux.
49 En ce qui concerne les services de divertissement contestés; services de loisirs; services d’activités de loisirs; organisation et mise à disposition de concours et de concours; location d’appareils et d’instruments de divertissement électronique, électrique et numérique, vidéo, musique, jeux d’argent et de hasard; les services de casinos, de jeux d’argent, de jeux d’argent et de loterie compris dans la classe 41 concernent ou incluent tous la participation des consommateurs à des jeux, y compris les jeux d’argent et de hasard, ainsi que la fourniture de matériel leur permettant de participer. Dans ce contexte, l’enregistrement international contesté sera perçu comme faisant référence à ces jeux eux- mêmes et transmettant le message supplémentaire selon lequel les jeux en question offrent des prix de grande valeur, pouvant inclure de grandes sommes d’argent.
50 La chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel, en ce qui concerne les services contestés d’éducation et de formation liés aux jeux, machines à sous, appareils et instruments de divertissement compris dans la classe 41, les lecteurs potentiels percevront l’enregistrement international contesté comme une indication de l’objet même des services (jeux de hasard et jeux de hasard proposant des prix attractifs) et qu’ils sont censés enseigner ou montrer comment les jouer avec succès pour gagner des prix de valeur.
51 En ce qui concerne les services contestés de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités compris dans la classe 41, ils s’adressent plutôt à un public de professionnels. Dans le contexte de ces services, cette partie du public comprendra toutefois l’enregistrement international contesté comme une indication qu’ils concernent des jeux d’argent et des loteries, par exemple la manière d’organiser ces jeux et leurs prix respectifs.
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52 Compte tenu de ce qui précède, l’enregistrement international contesté peut être considéré comme véhiculant un message général d’information et promotionnel concernant la nature, la destination ou l’utilisation des produits et services contestés, à savoir qu’il s’agit de jeux de hasard ou de hasard proposant des prix très intéressants. Le fait d’accoler les termes
«FORTUNE» et «JACKPOTS», qui sont courants et régulièrement utilisés dans la commercialisation de produits et services liés aux jeux d’argent et de hasard, sans modification graphique, sémantique ou syntaxique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, T 345/99-, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37; 14/07/2016, R
2498/2015-5, SAFESEAL, § 39).
53 Étant donné que le signe ne présente aucune originalité, prégnance ou autre élément mémorisable qui pourrait permettre au public pertinent de le comprendre et de le mémoriser comme une indication d’une origine commerciale particulière des produits et services en cause, le public pertinent ne percevrait pas le signe comme une indication d’origine provenant d’une entreprise déterminée (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 21/11/2013, T-313/11, Matrix- Energetics, EU:T:2013:603,
§ 56, 57; 14/03/2011,-369/10 P, Memory, EU:C:2011:148, § 58; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 43, 44).
54 Le signe qui en résulte est donc dépourvu de-caractère distinctif, étant donné qu’il ne peut remplir la fonction première d’une marque (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69; 10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, §
19; 29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22; 25/04/2013, 145/12-, ECO PRO, EU:T:2013:220, § 31, 32).
55 Le fait que l’enregistrement international contesté n’informe pas objectivement les consommateurs de certaines caractéristiques des produits, telles que le montant des prix à distribuer dans les jeux concernés, qu’il s’agisse de grandes sommes d’argent ou d’autres avantages, est sans incidence sur la conclusion ci-dessus. Le message véhiculé par le signe est, à cet égard, intrinsèquement promotionnel et laudatif et le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou des services en cause. Un slogan peut être simplement laudatif et, partant, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle &bra; 19/01/2022,-270/21, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34 &ket;.
56 La chambre de recours rejoint donc l’examinateur sur le fait que l’enregistrement international contesté est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services contestés.
Enregistrements antérieurs
57 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international concernant le caractère enregistrable d’autres marques ne sont pertinents que s’ils contiennent des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47-51; 06/03/2007, T-230/05, golf USA, EU:T:2007:76, § 57- 64), chaque affaire devant être jugée en fonction de ses particularités.
26/02/2025, R 1723/2024-4, FORTUNE JACKPOTS
21
58 L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et strict (06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 59) et ne peut consister simplement en la simple répétition de décisions prétendument comparables. L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité administrative exige que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
59 Même si la chambre de recours convient que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent et appliquer les mêmes critères à l’examen des marques, la chambre de recours ne saurait être liée par les décisions adoptées en première instance, en particulier lorsque celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un recours (-27/03/2014, 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). Cela serait contraire à la mission de contrôle juridictionnel de la chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect des décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO &bra; 09/11/2016, 290/15-, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73; 13/09/2023, T 324/22-, CAR IL N’Y A PAS DE PLANÈTE ET B, EU:T:2023:536, § 44).
60 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas pour des demandes similaires, la présente demande relève d’au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie,-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 78).
61 Par conséquent, l’argumentation de la titulaire de l’enregistrement international fondée sur des enregistrements antérieurs pour des signes et des produits et services prétendument comparables à ceux en cause en l’espèce doit être rejetée.
Conclusion
62 À la lumière de ce qui précède, la protection dans l’Union de l’enregistrement international contesté «FORTUNE jackpots» a été refusée à juste titre pour les produits et services faisant l’objet du présent recours, tels que définis au paragraphe 23 ci-dessus, sur la base du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
63 Le recours est infondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée.
26/02/2025, R 1723/2024-4, FORTUNE JACKPOTS
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22
LA CHAMBRE
Signature Signature
J. Jiménez Llorente A. Kralik
26/02/2025, R 1723/2024-4, FORTUNE JACKPOTS
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