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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2023, n° R1192/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1192/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 novembre 2023
Dans l’affaire R 1192/2023-5
General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG GLS Germany-Str. 1-7 36286 Neuenstein Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater, Lautenschlagerstraße 21, 70173 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18799286
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
09/11/2023, R 1192/2023-5, Parcels to People
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 23 novembre 2022, General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Parcels to People
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 6 mars 2023:
Classe 9: Logiciels (enregistrés) et applications liées aux services de transport et de logistique; Interfaces, c’est-à-dire matériel -d’interface ou programme pour ordinateurs; Plateformes de logiciels; tous les produits de cette classe sont exclusivement liés aux services de transport et de logistique.
Classe 35: Collecte, compilation, systématisation et maintenance de données dans les bases de données informatiques; La collecte et le traitement des données; Analyse des données relatives au transport et à la logistique liées aux services de transport et de logistique, à des fins commerciales, stratégiques, publicitaires ou commerciales; analyse technico-économique des données relatives au transport et à la logistique relatives aux services de transport et de logistique; La communication d’informations sur les questions commerciales; Gestion des fichiers par ordinateur; Déclaration des coûts, notamment sur l’internet; Systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques; La production de statistiques; La commercialisation pour des tiers sur les réseaux numériques; la fourniture de conseils téléphoniques aux internautes en matière de gestion commerciale; réception électronique des commandes de marchandises; La fourniture d’informations sur les produits et de conseils aux consommateurs par l’intermédiaire d’une ligne d’assistance téléphonique et de l’internet; La négociation de contrats de vente et de règlement pour le compte de tiers; planification de l’organisation, de la gestion des affaires et des conseils aux cocontractants en ce qui concerne l’établissement et la gestion de magasins de détail; Collecte d’informations et de données dans le domaine des services logistiques; L’établissement des documents de transit; Services administratifs liés au dédouanement; tous les services de cette classe se rapportant exclusivement aux services de transport et de logistique.
Classe 36: L’assurance transport; Courtage d’assurances en matière de transport; Services financiers de dédouanement pour le compte de tiers; Les services financiers liés au transport de marchandises, c’est-à-dire les envois ultérieurs.
Classe 38: Transmissionélectronique de messages et d’images; La fourniture d’informations et de données dans le domaine des services logistiques; Transmission de messages à des adresses internet (message en ligne); Transfert de données d’adresse, mise à disposition de l’accès à un réseau informatique; Fournir l’accès à une base de données; Fournir un accès aux informations et aux données; transmission électronique des messages courts; La transmission visuelle et sonore d’informations et d’informations
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de toute nature; Transmission de messages et d’images par ordinateur; La messagerie web, c’est-à-dire la transmission de tout type de messages vers des adresses internet; La mise à disposition d’un portail web, de courrier électronique et d’information; transmission cryptée de données; Mise à disposition d’une table ronde en ligne; La fourniture d’un accès à l’information sur l’internet; Donner accès aux bases de données; Fourniture d’un accès aux applications d’appareils mobiles dans le contexte de la livraison et de la réception de biens et de biens de toute nature, de la gestion des adresses en vue d’une livraison alternative, du traçage des biens et des biens de toute nature (traçage et tri).
Classe 39: Transports, services de courrier express; Services de correspondance et de fret; Services d’express pour la logistique et l’expédition de colis; Services logistiques dans le secteur des transports; Services d’un courtier de fret; Le chargement et le déchargement des marchandises et des marchandises de quelque nature que ce soit; Le transport et le transport de biens et de marchandises de quelque nature que ce soit; La collecte, la collecte, le tri, la distribution, l’expédition et le rapatriement de marchandises et de biens de quelque nature que ce soit; La production, la prise en charge et la transmission des données relatives au transit, y compris le suivi électronique par la localisation électronique des marchandises et des biens de toute nature (traçage et tri); Des informations sur les questions de transport; La fourniture d’informations sur le stockage; L’entreposage, l’entreposage, l’emballage et le traitement/l’expédition de marchandises et de biens de quelque nature que ce soit; La commission, la compilation et le fractionnement de biens et de biens de toute nature pour les services logistiques et les services de colis; L’organisation et le traitement des envois retournés (gestion des retours); Conseils en matière d’expédition de marchandises et d’autres questions logistiques; Location de conteneurs de stockage; Location d’entrepôts; La fourniture d’informations sur le transport et le transport de biens et de marchandises de toute nature à des fins de consultation sur l’internet; La mise à disposition de portails en ligne liés aux services de transport et de logistique; Fourniture de données sur les réseaux numériques liés aux services de transport et de logistique.
Classe 42: Services d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; Logiciel as a Service [SaaS]; La mise à disposition de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne pour l’expédition de marchandises et de documents; Création de logiciels; La mise à jour des logiciels; Maintenance de logiciels informatiques; Conception de logiciels informatiques; Location de logiciels; Le cryptage des données; stockage électronique des données; conseils techniques dans le domaine de l’internet; Configuration des logiciels; la conception et la programmation techniques de stations web (serveurs web); la fourniture de conseils techniques par téléphone aux internautes; L’installation, la maintenance et la maintenance de réseaux virtuels (logiciels); Configuration des réseaux (par l’intermédiaire de logiciels); La mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique en ligne; des conseils techniques pour la réalisation d’opérations de transport, de transport, d’entreposage et de gestion externe et interne des marchandises pour le compte de tiers; Location de programmes d’ordinateur dans les réseaux de données; Administration de données sur serveur; Gestion des utilisateurs et des droits sur les réseaux informatiques; Mise à disposition de moteurs de recherche Internet; La mise à disposition de plateformes en ligne; stockage électronique à court, moyen et long terme et stockage intermédiaire de données à des fins de sécurisation; tous les services de cette classe se rapportant exclusivement aux services de transport et de logistique.
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Classe 45: L’octroi de licences de logiciels informatiques; L’octroi de licences de droits de propriété industrielle.
2 La demande a partiellement donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 26 mai 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services demandés, à savoir pour
Classe 9: Logiciels (enregistrés) et applications liées aux services de transport et de logistique; Interfaces, c’est-à-dire matériel -d’interface ou programme pour ordinateurs; Plateformes de logiciels; tous les produits de cette classe sont exclusivement liés aux services de transport et de logistique.
Classe 35: Analyse des données relatives au transport et à la logistique liées aux services de transport et de logistique, à des fins commerciales, stratégiques, publicitaires ou commerciales; analyse technico-économique des données relatives au transport et à la logistique relatives aux services de transport et de logistique; la fourniture de conseils téléphoniques aux internautes en matière de gestion commerciale; réception électronique des commandes de marchandises; La fourniture d’informations sur les produits et de conseils aux consommateurs par l’intermédiaire d’une ligne d’assistance téléphonique et de l’internet; planification de l’organisation, de la gestion des affaires et des conseils aux cocontractants en ce qui concerne l’établissement et la gestion de magasins de détail; Collecte d’informations et de données dans le domaine des services logistiques; L’établissement des documents de transit; Services administratifs liés au dédouanement.
Classe 36: L’assurance transport; Courtage d’assurances en matière de transport; Services financiers de dédouanement pour le compte de tiers; Les services financiers liés au transport de marchandises, c’est-à-dire les envois ultérieurs.
Classe 39: Transports, services de courrier express; Services de correspondance et de fret; Services d’express pour la logistique et l’expédition de colis; Services logistiques dans le secteur des transports; Services d’un courtier de fret; Le chargement et le déchargement des marchandises et des marchandises de quelque nature que ce soit; Le transport et le transport de biens et de marchandises de quelque nature que ce soit; La collecte, la collecte, le tri, la distribution, l’expédition et le rapatriement de marchandises et de biens de quelque nature que ce soit; La production, la prise en charge et la transmission des données relatives au transit, y compris le suivi électronique par la localisation électronique des marchandises et des biens de toute nature (traçage et tri); Des informations sur les questions de transport; La fourniture d’informations sur le stockage; L’entreposage, l’entreposage, l’emballage et le traitement/l’expédition de marchandises et de biens de quelque nature que ce soit; La commission, la compilation et le fractionnement de biens et de biens de toute nature pour les services logistiques et les services de colis; L’organisation et le traitement des envois retournés (gestion des retours); Conseils en matière d’expédition de marchandises et d’autres questions logistiques; Location de conteneurs de stockage; Location d’entrepôts; La fourniture d’informations sur le transport et le transport de biens et de marchandises de toute nature à des fins de consultation sur l’internet; La mise à disposition de portails en ligne
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liés aux services de transport et de logistique; Fourniture de données sur les réseaux numériques liés aux services de transport et de logistique.
Classe 42: Logiciel as a Service [SaaS]; La mise à disposition de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne pour l’expédition de marchandises et de documents; La mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique en ligne; des conseils techniques pour la réalisation d’opérations de transport, de transport, d’entreposage et de gestion externe et interne des marchandises pour le compte de tiers; Mise à disposition de moteurs de recherche Internet; Mise à disposition de plateformes en ligne.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− La marque est dépourvue de caractère distinctif, de sorte que l’enregistrement est refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le public pertinent, anglophone, comprend la marque comme des paquets destinés à des êtres humains. En ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 9, 35, 36, 39 et 42, ce signe est un message promotionnel élogieux et purement promotionnel, et non une indication d’origine. L’expression «Parcels to People» ne contient pas d’éléments qui, au-delà de sa signification élogieuse ou purement informative, pourraient permettre au public pertinent de le mémoriser aisément et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits concernés.
− Une appréciation globale de l’absence de caractère distinctif pour un grand nombre des produits et services revendiqués est licite en l’espèce, étant donné que ces produits et services présentent un lien direct et immédiat, qu’ils forment ainsi une catégorie ou un groupe homogène et que l’argumentation est donc transposable.
− Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne changent rien à l’appréciation. Les décisions concernant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Les enregistrements antérieurs de tiers cités par la demanderesse ont été pris en compte, mais ne sauraient modifier le résultat. Il existe entre le signe en cause et les enregistrements antérieurs cités des différences substantielles qui excluent la transférabilité d’éventuelles appréciations.
4 Le 7 juin 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée (voir paragraphe 3). Le 5 juillet 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le sens élogieux d’une marque verbale (d’un slogan) n’exclut pas qu’elle soit néanmoins propre à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de
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l’origine commerciale des produits ou des services qu’elle vise. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public pertinent. Cela se produit en l’espèce par le fait que le slogan est incomplet, original, concis, inhabituel, succinct, mémorisable et ambigu. L’examinateur invoque ici une-jurisprudence obsolète.
− La marque «Parcels to People» peut être comprise par le public ciblé comme un «paquet d’êtres humains», mais la préposition «to» a d’autres significations, notamment «in», «après», «zu», «sur». Par conséquent, la marque peut également avoir les significations suivantes: «Paquets humains», «paquets sur l’humain», «paquets sur les personnes», «paquets sur les personnes». La marque est donc ambiguë.
− La marque est incomplète à deux égards pour un message grammaticalement correct et clairement compréhensible sur le fond. D’une part, la marque est dépourvue de verbe. La relation entre les paquets et les citoyens n’est pas claire. En ce qui concerne l’interprétation selon laquelle les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 39 et 42 visent à «envoyer des colis à des êtres humains», la signification de la marque est indûment complétée par le mot «envoyer». La marque n’est pas «Sending Parcels to People», mais uniquement «Parcels to People». En outre, la marque ne comporte pas de sujet. Il n’est pas clair qui fait quelque chose avec les paquets ou les personnes.
− En raison du caractère incomplet et ambigu de la marque, le consommateur ciblé doit effectuer plusieurs étapes intermédiaires pour se prononcer sur la signification invoquée par l’examinateur. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les produits et services qui, d’après leur formulation, ne sont pas manifestement liés au secteur des transports.
− La marque présente une certaine originalité et prégnance, sa structure est comparable, par exemple, au slogan connu (Audi) «Vorsprung durch Technik». La marque se compose des deux substantifs «Parcels» et «People» d’une longueur approximativement égale, chacun comportant deux syllabes qui commencent par la même lettre «P». Une telle allitération facilite la visibilité. Dans l’ensemble, il s’agit d’une marque concise, facile à mémoriser et originale. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que les exigences relatives à l’originalité et à la prégnance ne doivent pas être excessives. En effet, dans le cas d’un slogan publicitaire, il ne saurait être exigé, pour que le caractère distinctif minimal requis soit «fantaisiste», que le slogan publicitaire soit «fantaisiste» ou qu’il ait un effet de surprise ou de mémoire. À cet égard, la partie B, section 4, chapitre 3, 4 des lignes directrices de l’EUIPO indique, par exemple, que des structures syntaxiques inhabituelles et l’utilisation de moyens linguistiques et stylistiques tels que l’allitération, la métaphhorique, le reim, le paradoxe, etc. contribuent à la constatation du caractère distinctif.
− En outre, «Parcels to People» est une marque qui diverge visiblement de la terminologie qui prévaut dans le langage courant du public. Il est inhabituel et non
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prouvé, par exemple, que «transport, services de courrier; Services de courrier, de fret et d’express» ou dénommés «Parcels to People».
− En outre, en ce qui concerne les produits et services demandés, il n’existe pas de lien direct avec la signification de la marque supposée par l’examinateur. En effet, en raison de leur libellé large, elles couvrent un large éventail de domaines d’utilisation et d’application qui excluent l’existence d’un lien direct en l’espèce. L’examinateur a en outre, dans une mesure inadmissible, fourni une motivation globale du refus de certains produits et services, bien que leur hétérogénéité nécessite un examen singulier.
− Enfin, une comparaison avec des enregistrements antérieurs et la jurisprudence antérieure plaide en faveur du caractère enregistrable de la marque pour les produits et services demandés. Il existe un certain nombre de marques comparables enregistrées pour des produits et services proches de l’art.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif) doit être rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
9 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque peut, lors d’une acquisition ultérieure, faire le même choix si l’expérience s’avère positive, ou si elle s’avère négative (29/04/2004, C 456/01-P & C 457/01-P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34); 10/01/2019, T-832/17, Achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmée par 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632). Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EURO-COOL, EU:T:2002:41, § 39,
20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21,
§ 46).
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Le critère d’appréciation à appliquer
10 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T--824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 17. L’examen ne doit pas être effectué de manière abstraite, mais doit être effectué au regard de la situation réelle. Aux fins de cet examen, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figure, le cas échéant, l’usage du signe demandé en tant que marque (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, §
76).
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée est composée des mots anglais «Parcels», «to» et «people», il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se fonder sur le public anglophone de l’Union européenne, c’est-à-dire, à tout le moins, sur le public en Irlande et à Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles.
12 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services visés par cette marque n’est pas en soi exclu en raison de cette utilisation (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 41; 15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 66).
13 Il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37; 25/05/2016,
T-422/15, THE DINING EXPERIENCE (marque figurative), EU:T:2016:314, § 47.
14 Il ressort de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou
d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques contiennent, par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif et peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas seulement en un message publicitaire ordinaire, mais présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56, 57; 25/05/2016, T-422/15,
THE DINING EXPERIENCE (marque figurative), EU:T:2016:314, § 48; 08/07/2020, T-
696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 26, 27. Dans le cas d’un slogan publicitaire, pour admettre le caractère distinctif minimal requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il ne saurait être exigé que le slogan publicitaire soit fantaisiste et qu’il présente un champ de tension conceptuelle entraînant un effet de surprise et, partant, de référence (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 39; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 17.
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15 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle ne peut être perçue par le public pertinent que comme un simple slogan publicitaire. En revanche, selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue directement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (05/12/2002, T- 130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, § 20; 27/06/2018,
T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 33; 05/06/2019, T-272/18, MobiPACS, EU:T:2019:373, § 25.
16 Il résulte également de ce qui précède que la demanderesse et l’examinateur parlent des mêmes critères d’examen lorsqu’ils se fondent sur les décisions 21/01/2010,-C 398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, points 35, 36, 39, 45 et 56, et 15/09/2005, T-
320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 65, 84. Ces décisions ne sont pas contradictoires. Lorsque, dans la lettre du 26 mai 2023, l’examinateur indique ce qui suit:
«le fait que le signe en cause puisse être perçu comme incomplet, original, concis, inhabituel, concis, concis, mémorisable, ambiguë et nécessitant une interprétation n’est pas suffisant pour considérer le signe comme distinctif», ne nie donc pas en soi l’applicabilité de ces aspects d’appréciation en ce qui concerne les slogans publicitaires. Au contraire, il dit simplement que, en l’espèce, ces aspects d’appréciation ne sont pas suffisamment forts pour pouvoir reconnaître un caractère distinctif (au sens de l’originalité, de la prégnance, de l’effort d’interprétation et-du processus de réflexion après 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56, 57).
Le public ciblé
17 En l’espèce, les produits et services litigieux s’adressent tant au grand public qu’au public spécialisé. Tous les produits et services peuvent être liés au transport de colis et s’adresser aux opérateurs économiques concernés en l’espèce.
18 D’une part, les logiciels (enregistrés) et les applications liées aux services de transport et de logistique (classe 9), à l’ analyse de données relatives au transport et à la logistique en rapport avec les services de transport et de logistique, à des fins com merciales, stratégiques d’entreprise, de publicité ou de marketing; analyse technico-économique de données relatives au transport et à la logistique en rapport avec les services de transport et de logistique (classe 35) et logiciels en tant que service [SaaS]; La mise à disposition de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne pour l’expédition de marchandises et de documents; La mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique en ligne; conseils techniques pour la réalisation de magasins dans le domaine du transport, des transports, du stockage et de la gestion externe et interne des produits pour le compte de tiers (classe 42) de manière déterminante à un public spécialisé informé. D’autre part, il s’agit, par exemple, de l’ assurance transport; Courtage d’assurances de transport (classe 36) et services de transport, services de courrier; Services de correspondance et de fret; Services d’express pour la logistique et l’expédition de colis; Services logistiques dans le secteur des transports; […] Le transport et le transport de biens et de biens de quelque nature que ce soit; […] Informations sur les questions de transport (classe 39) relatives à des objets de prestations avec lesquels le grand public est également en contact.
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19 Il convient également de tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits à partir de slogans (21/10/2004, C- 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 35; 25/05/2016, T-422/15, THE DINING EXPERIENCE (marque figurative), EU:T:2016:314, § 78. L’argumentation de la demanderesse ne saurait donc être acceptée dans la mesure où elle considère que le niveau d’attention du public ciblé est négligeable en ce qui concerne les slogans.
Absence de caractère distinctif
20 Le signe «Parcels to People», qui représente également, selon la demanderesse, un slogan publicitaire, n’est pas propre à distinguer les produits ou services demandés en fonction de leur origine. Le public ciblé percevra plutôt le signe comme une indication élogieuse usuelle pour des produits et services liés aux services de transport et de logistique. Certes, il n’y a pas lieu d’exiger que le signe soit fantaisiste ou provoque un effet de surprise ou de référence (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 39; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 17), mais le signe en cause en l’espèce ne présente pas l’originalité ou la prégnance requise ou ne crée aucun effort d’interprétation ou processus cognitif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56, 57; 25/05/2016, T-422/15, THE DINING
EXPERIENCE (marque figurative), EU:T:2016:314, § 48; 08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 26, 27. C’est à juste titre que l’examinateur a constaté que le signe ne contient pas d’éléments qui, au-delà de sa signification élogieuse ou purement informative, pourraient permettre au public pertinent de le mémoriser aisément et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits concernés.
21 La demanderesse fait tout d’abord valoir que la préposition «to» a plusieurs significations différentes (par exemple, «in», «après», «à» ou «sur»). En conséquence, outre la signification de «paquets d’êtres humains» mentionnée par l’examinateur, la marque pourrait également avoir les significations suivantes: «Paquets humains»,
«paquets sur les personnes», «paquets sur les personnes», «paquets sur les êtres humains». Étant donné que la signification du signe doit être interprétée à la lumière des produits et services revendiqués et que ceux-ci, pris dans leur ensemble, relèvent du secteur des transports, les interprétations des «paquets d’êtres humains», des «paquets d’êtres humains» et des «paquets destinés à des êtres humains» sont éloignées de leur vie et construites. Le public anglophone pertinent n’a absolument pas l’idée de considérer une telle interprétation comme possible. À cet égard, les interprétations des «paquets d’êtres humains» et des «paquets sur les êtres humains» demeurent. Toutefois, ces possibilités restantes sont pratiquement identiques dans leur contenu sémantique, de sorte que cela n’implique pas non plus d’effort d’interprétation du public pertinent.
22 En outre, la demanderesse invoque l’absence de verbe et de sujet, ce qui a pour conséquence que le message du signe est incomplet et doit donc être interprété. En ce qui concerne l’interprétation selon laquelle la marque vise à envoyer des colis à des êtres humains, la signification serait indûment complétée par le mot «envoyer». Le signe indiquerait «Parcels to People» et non «Sending Parcels to People». Il convient également d’opposer à cette argumentation l’appréciation à la lumière des produits et services revendiqués. Les produits et services litigieux compris dans les classes 9, 35, 36,
39 et 42 doivent être classés dans leur ensemble dans le secteur des transports. Si, dans
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ce contexte, le public pertinent percevra un signe ayant la signification de «paquets d’êtres humains» ou de «paquets destinés à des êtres humains», il conclura immédiatement, sans devoir recourir à aucun effort cognitif, que les paquets seront envoyés à des êtres humains. L’absence d’un sujet ne déclenche pas non plus d’effort d’interprétation ou de réflexion. Peu importe qui, en définitive, est la personne expéditrice, toutes les possibilités d’interprétation sont des parties typiques (la demanderesse elle-même ou des tiers soutenus par la demanderesse dans le processus d’envoi), dont le public pertinent ne réfléchira pas au rôle dans la perception du signe. Les slogans sont souvent abrégés. La structure du signe correspond à un meu informatique dans lequel un produit doit être sélectionné (en l’espèce: Parcels) puis un objectif est indiqué (ici: People), associé par le mot «to». En raison de la simplicité et de la clarté de la signification du slogan à la lumière des produits et services revendiqués, l’absence de verbe et de sujet ne conduit pas à admettre l’existence d’un caractère distinctif (voir, à cet égard, les signes présentant une structure similaire, par exemple,
17/10/2023, R 1246/2023-1, 100 % FLAVOUR extraction, § 21; 14/08/2023, R-883/2023 1, BON GOÛT, § 33.
23 En outre, la demanderesse fait valoir que la structure de la marque lui confère le caractère distinctif requis. Les deux substantifs «Parcels» et «People» d’une longueur proche de la même longueur, qui comportent chacun deux syllabes soulignés de la même manière et représentent une alliteration, ont pour effet de mémoriser, de la visibilité et, partant, de l’originalité du signe. Il convient tout d’abord d’objecter à cette argumentation que les substantifs «Parcels» et «People» sont soulignés à plusieurs reprises. En outre, les deux mots ne sont identiques que par les mots «P» et «l» à l’avant- dernière place. Avec un nombre total de sept et six lettres, cela ne constitue qu’un faible parallélisme. L’allitération déjà simple (voir, par exemple, 14/08/2023, R 883/2023-1, GUTER GESCHMACK GUTES GEWISSEN, § 34, où un tautogramme composé de quatre mots a été jugé dépourvu de caractère distinctif) est également atténuée par le fait que le mot «to» se trouve encore entre les mots.
24 De l’avis de la demanderesse, l’absence d’utilisation de la suite de mots «Parcels to People» dans le langage courant plaiderait également en faveur du caractère distinctif. Il serait inhabituel et non prouvé que, par exemple, les transports, les services de courrier express, les services de courrier, de fret et d’express soient qualifiés de «Parcels to People». Toutefois, le syntagme est une-structure de base qui est bien connue et largement répandue. Cela est confirmé à titre d’exemple, sans que ces preuves soient encore pertinentes, sur les sites internet suivants (consultés le 7 novembre 2023):
− https://readifood.org.uk/2021/01/21/readifood-delivers-thousands-of-parcels-to- people-during-coronavirus-pandemic/
ReadiFood delivers thousands of parcels to people during coronavirus pandemic
− https://www.trusselltrust.org/2022/04/27/food-banks-provide-more-than-2-1- million-food-parcels-to-people-across-the-uk-in-past-year-according-to-new-figures- released-by-the-trussell-trust/
Food banks provide more than 2.1 million food parcels to people across the UK in past year, according to new figures released by the Trussell Trust
− https://news.ycombinator.com/item?id=32407685
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For the last miles, delivering parcels to people and pallets to commerce, they are for sure
− https://www.rocksoliddeliveries.co.uk/how-to-help-us-keep-your-package-safe/
IF there is one thing we like more than delivering parcels to people on the same day as the order, it is making sure that the parcelsd placed into our care are safe.
− https://uk.news.yahoo.com/evri-tracking-tool-christmas-delays- 084214614.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLm
NvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADhf4HkUtyyuJ9_spI1LpTSqkVZM-5gmpJzyG Ba_qnL7OypqSE3MxaTLKAa_Px2-RWW-
dMPffefCKP54BT0gHCQPq9DCRRbAPA7uVkXe76kouobkNS7ogRQgDChXJnIn xqMRjC8vnFzCkxGWk9zstK16gra0A5hY3cusblM
The company says it is delivering more than 3 million parcels every day and continuing to work to get parcels to people before Christmas.
− https://www.adforum.com/production/6657238/creative-work/34492656/we-love- parcels/royal-mail
The Advert shows what our postmen and women do what they do best; Delivering parcels to people across the nation.
− https://www.vecteezy.com/vector-art/21756617-robot-assistant-with-track-deliver- packages-parcels-to-people-clients-virtual-digital-humanoid-helper-carrier-make- delivery-to-customer- modern-technology- innovation-flat- vector-illustration
Robot assistant with track deliver packages parcels to people clients.
− https://www.postnl.nl/en/about-postnl/press-news/news/postnl-up-to-17-million- parcels-per-day/
And our employees are doing their utmost ev ery day to deliver our customers, parcels topeople’s homes.
− https://www.insider.com/amazon-patents-way-to-control-how-drone-parcels-fly-to- the-ground-2017-2
Amazon is thinking about ways of parachuting parcels to people after dropping them from drones.
25 Dans l’ensemble, le signe ne présente donc pas l’originalité ou la prégnance requise, ou ne nécessite pas d’effort d’interprétation et ne déclenche pas un processus cognitif suffisant, de sorte que le public ne considère pas le slogan comme une indication d’origine, mais seulement comme une indication purement promotionnelle. Le public pertinent n’a pas besoin d’étapes intellectuelles intermédiaires pour parvenir à la signification promotionnelle du signe.
26 En ce qui concerne les produits refusés dans la classe 9, logiciels (enregistrés) et applications liées aux services de transport et de logistique, le lien promotionnel avec le secteur des transports ressort déjà directement du libellé. En ce qui concerne les autres
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produits contestés compris dans la classe 9 Interfaces, à savoir appareils ou programmes d’interface pour ordinateurs; Plateformes de logiciels; tous les produits de cette classe, exclusivement liés aux services de transport et de logistique, ont un effet élogieux sur le plan de la publicité résultant de la relation complémentaire entre ces produits et le secteur des transports. Lorsque le public pertinent percevra le signe en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, il considérera qu’ils servent à être utilisés directement dans le secteur des transports ou à remplir des fonctions de soutien dans ce secteur. Dans l’ensemble, le signe fait à cet égard des déclarations promotionnelles ou élogieuses sur la destination ou la qualité des produits.
27 Les services refusés compris dans la classe 35 comprennent également, entre autres, ceux pour lesquels le caractère laudatif du signe en ce qui concerne le-secteur des transports ressort directement de son libellé, comme, par exemple, l' analyse de données relatives au transport et à la logistique en rapport avec les services de transport et de logistique,
à des fins commerciales, stratégiques, publicitaires ou de marketing; analyse technico- économique des données relatives au transport et à la logistique relatives aux services de transport et de logistique; […]; Collecte d’informations et de données dans le domaine des services logistiques. Les autres services contestés compris dans la classe 35
(conseilstéléphoniques aux internautes sur le plan économique; réception électronique des commandes de marchandises; La fourniture d’informations sur les produits et de conseils aux consommateurs par l’intermédiaire d’une ligne d’assistance téléphonique et de l’internet; planification de l’organisation, de la gestion des affaires et des conseils aux cocontractants en ce qui concerne l’établissement et la gestion de magasins de détail; […]; L’établissement des documents de transit; Toutefois, les services administratifs liés audédouanement) ont également une relation de complémentarité étroite avec le secteur des transports, car ils favorisent la bonne exécution des tâches de transport. Ainsi, si le public pertinent perçoit le signe dans ce contexte, il considérera que l’effet promotionnel élogieux s’étend également à ces services secondaires connexes et concerne également leur destination et leur qualité.
28 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 36 (assurances transport; Courtage d’assurances en matière de transport; Services financiers de dédouanement pour le compte de tiers; Les services financiers relatifs au transport de marchandises, c’est-à-dire les envois après), le lien direct, laudatif et laudatif avec le secteur des transports peut à nouveau être aisément établi sur la base de la formulation.
29 De même, en ce qui concerne les services de la classe 39, qui, d’après leur libellé, sont tous explicitement liés au secteur des transports, le signe produit un effet exclusivement élogieux et promotionnel. Cela vaut également pour les secteurs explicitement mis en évidence par la demanderesse aux lettres ainsi que pour la fourniture d’informations sur le stockage; Stockage, services d’entreposage; Location de conteneurs de stockage; Location d’entrepôts. Tous ces services s’inscrivent dans un contexte direct et lié à l’expédition de colis et sont souvent proposés par les mêmes fournisseurs et par les mêmes canaux de distribution.
30 Certains des services contestés compris dans la classe 42 présentent manifestement un lien direct avec le secteur des transports (fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne pour l’expédition de produits et de documents; […]; des conseils techniques sur l’exécution d’opérations de transport, de transport, d’entreposage et de gestion externe et interne des marchandises pour le compte de tiers), tandis que d’autres secteurs secondaires typiques du secteur des transports nécessaires au bon
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fonctionnement de celui-ci (logiciel as a Service [SaaS]; […]; La mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique en ligne; […]; Mise à disposition de moteurs de recherche Internet; Mise à disposition de plateformes en ligne). S’agissant également de l’ensemble de ces services, il est vrai que le public pertinent, lorsqu’il perçoit le signe en cause dans ces domaines, a un effet élogieux de qualité, mais qu’il ne reconnaît aucune indication d’origine.
31 La demanderesse (en se référant à l’affaire 20/09/2019, T-458/1, real nature, EU:T:2019:634, § 31) invoque le libellé large des produits et services qu’elle demande et fait valoir que, de ce fait, le lien direct et concret avec le signe en cause disparaît. Cela vaut en particulier pour les conseils téléphoniques aux internautes sur le plan économique; La fourniture d’informations sur les produits et de conseils aux consommateurs par l’intermédiaire d’une ligne d’assistance téléphonique et de l’internet; Planification organisationnelle, économique et commerciale et conseil aux partenaires contractuels dans le cadre de l’établissement et de la gestion de magasins de détail (classe 35); Transports (classe 39); Logiciel as a Service [SaaS]; Mise à disposition de plateformes en ligne (classe 42). Il convient d’objecter à cela que le signe faisant l’objet de la décision précitée était beaucoup plus général et abstrait que le signe en cause en l’espèce. Étant donné que «Parcels to People» a une signification claire et aisément compréhensible, le public pertinent associera également directement les services généraux au secteur des transports et comprendra le signe comme un message publicitaire élogieux dépourvu de caractère distinctif.
32 Le fait que l’examinateur ait procédé à une motivation globale en ce qui concerne les produits et services refusés se heurte à leur homogénéité catégorique en raison de leur lien avec le secteur des transports (voir 15/02/2007, BVBA Management, Training en
Consultancy,-C 239/05, EU:C:2007:99, § 37; 17/10/2013, C-597/12 P, EU:C:2013:672, ZEBEXIR, § 26; 17/05/2017-C 437/15 P, EU:C:2017:380, deluxe, § 31. Compte tenu de la relation de complémentarité décrite ci-dessus, cela vaut également pour les services d’ analyse de données relatifs aux services de transport et de logistique explicitement cités par la demanderesse; La fourniture de conseils téléphoniques aux internautes en matière de gestion commerciale; Planification organisationnelle, économique et commerciale et conseil aux partenaires contractuels dans le cadre de l’établissement et de la gestion de magasins de détail (classe 35).
33 La combinaison des mots sans aucune modification graphique ou matérielle ne présente aucune caractéristique supplémentaire qui rendrait le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41).
34 Le signe est donc indissociable des produits et des services visés par la demande d’enregistrement et n’est donc pas propre à garantir, du point de vue du public pertinent, l’identité d’origine des produits ou des services désignés par la marque. Dans l’ensemble, le signe n’est donc qu’un slogan publicitaire élogieux qui n’est pas en mesure de remplir la fonction d’origine du droit des marques.
Enregistrements antérieurs
35 En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office aurait accepté certaines marques qui paraissent à première vue similaires, il convient de relever que ces décisions ne font pas
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l’objet de la présente procédure. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’argumentation relative au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinente que si elle contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce (12/02/2009, C--39/08 &-C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf
USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
36 Il existe entre les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse et le signe en cause en l’espèce des différences substantielles qui s’opposent à ce que les appréciations soient transposables en l’espèce. La marque internationale la plus comparable est la marque internationale no 1358352 «PARCEL BY PEOPLE». Toutefois, l’utilisation de la préposition «by» (au lieu de «to») conduit à un sens différent du signe et à des possibilités d’interprétation plus larges (voir, par exemple, les définitions complètes de «by» https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/by). «Parcel by people» n’est pas une structure de formulation de base qui est notoirement connue et répandue (voir également le point 24 ci-dessus).
37 Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ont été pris en compte par la chambre de recours, mais ne peuvent pas modifier la conclusion.
38 Les arrêts du Tribunal et de la Cour cités par la demanderesse ne sont pas non plus de nature à modifier cette appréciation.
39 Dans l’arrêt 15/09/2017, T--305/16, LOVE TO LOUNGE, EU:T:2017:607, le Tribunal a constaté que le slogan «love to lounge», qui signifie «le simple plaisir de la fatigue», peut être utilisé dans un grand nombre de contextes. Le public pertinent ne doit donc classer le slogan que dans le contexte pertinent — vêtements, chaussures, chapellerie — ce qui nécessite un effort intellectuel (voir 15/03/2023, T-133/22, THE FUTURE IS PLANTBASED, § 41). En revanche, en l’espèce, aucun effort intellectuel n’est nécessaire. Le lien avec le secteur des transports ressort aisément de la marque demandée.
40 Dans l’affaire 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, le slogan «it’s like milk but made for humans» a remis en cause l’idée généralement admise selon laquelle le lait est un élément essentiel de l’alimentation humaine. L’opposition produite était donc de nature à déclencher un processus cognitif qui n’est pas comparable aux circonstances de l’espèce, étant donné que la marque demandée n’est pas mise en doute en l’espèce et qu’aucune tension conceptuelle ne peut être perçue par le public pertinent (voir 15/03/2023, T-133/22, THE FUTURE IS
PLANTBASED, § 38).
41 Dans l’arrêt 06/10/2021, T--3/21, UNSTOPPABLE, EU:T:2021:659, le Tribunal a jugé que le public pertinent, confronté au terme «unstoppable» («non stoppable»), doit consentir un effort d’interprétation pour résoudre la contradiction qui lui est inhérente, étant donné que la qualité de non-arrêt ne saurait être attribuée aux produits concernés
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(voir 15/03/2023, T 133/22-, THE FUTURE IS PLANTBASED, § 40). Or, en l’espèce, la marque demandée présente un lien direct avec les produits et les services concernés, ceux-ci étant tous liés à des produits primaires ou complémentaires du secteur des transports.
42 L’arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29 n’est pas transposable à l’appréciation du caractère distinctif en l’espèce, étant donné que l’annulation de la décision de la chambre de recours était principalement fondée sur l’application d’un critère d’examen erroné (en tant que message matériel publicitaire pour les slogans) et que l’affirmation du caractère distinctif était également motivée de manière déterminante par l’usage et la notoriété du slogan (voir 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point-59). En outre, on ne voit pas en quoi un parallèle devrait être établi entre les signes «Vorsprung durch Technik» et «Parcels to
People», étant donné que les deux slogans ne présentent pas de points communs, sauf qu’ils comprennent trois mots.
Résultat
43 Par conséquent, la marque ne peut pas être enregistrée en raison du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
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