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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2024, n° 003156241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156241 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 241
Comercial Masoliver, S.A., C/Pla de Begudà, s/n, 17857 Begudà (Gerona), Espagne (opposante), représentée par March blanc Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lorenzo Mitola, Viale B. Buozzi 100, 50053 Empoli, Italie (demandeur), représentée par Federica Morgantini, Via Del Tempio 8 Livorno, 57123 Livorno, Italie (mandataire agréé).
Le 24/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 241 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 508 710 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 508 710 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 507 979 «VINCI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Le 06/06/2023, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de l’opposition au titre de l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE, au motif que les produits contestés étaient jugés différents des produits de l’opposante.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R-1677/2023 4 le 13/12/2023. La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. La chambre de recours a considéré que les préparations pour faire des boissons alcoolisées et les préparations alcooliques pour faire des boissons comprises dans la classe 33 contestées présentaient un degré moyen de similitude avec les boissons alcooliques (à l’exception des bières)de l’opposante comprises dans la même classe.
Décision sur l’opposition no B 3 156 241 Page sur 2 5
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
À la suite du refus partiel du signe contesté dans la procédure d’opposition no B 3 155 565, devenu définitif, les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Préparations pour faire des boissons alcoolisées; préparations alcooliques pour faire des boissons.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Dans la décision susmentionnée (R 1677/2023-4), la chambre de recours a conclu que les produits contestés présentaient un degré moyen de similitude avec les produits de l’opposante, sur la base des principes suivants.
À la différence des boissons alcooliques, les produits contestés ne sont généralement pas destinés à la consommation immédiate mais servent d’arôme ou d’ingrédient de base pour une boisson à laquelle un autre liquide est ajouté, notamment pour le mélanger (avec une autre boisson) ou le diluer (avec de l’eau). Toutefois, il n’est pas toujours facile de déterminer clairement s’ils sont conçus pour être consommés directement ou non, étant donné que certaines boissons, qui sont principalement vendues comme ingrédients pour des cocktails célèbres, sont également propres à la consommation directe. Par conséquent, les produits comparés peuvent avoir une utilisation, une nature et une destination similaires
[06/02/2023, R 813/2022-4, LANGHET (fig.)/LANGLEY, § 27; 13/06/2023, R 1771/2022-2, Brauckmann s Oil orera More/BROCKMANS et al., § 26) (R 1677/2023-4, § 33).
Certes, les produits en conflit peuvent différer par le processus de fabrication particulier (macération ou synthèse chimique par distillation ou fermentation). Toutefois, il existe une grande proximité dans la mesure où ils peuvent coïncider au niveau des producteurs (certains producteurs de spiritueux fabriquent et commercialisent également des essences/extraits de marché ou d’autres préparations pour faire des boissons alcoolisées), ils peuvent s’adresser au même grand public (lorsqu’ils sont utilisés pour adapter les boissons et préparer des cocktails), partagent les mêmes
Décision sur l’opposition no B 3 156 241 Page sur 3 5
canaux de distribution et points de vente, comme les magasins de liqueurs, et sont proposés dans les mêmes rayons que les boissons alcoolisées dans les supermarchés (28/09/2017, R 1939/2016-2, Plantation/Plantation Trois Revières, § 39-40; 17/09/2019, R 669/2018-4, Original Atlantic Wind Export/Atlantic gin, § 17; 07/07/2020, R 1168/2019-4, CAVINO (fig.)/Avino,
§ 17; 28/03/2022, R 1780/2020-4, NICOLAS (fig.)/Nicolaus et al., § 68; 23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDENS divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (marque fig.)/ELYSSIA et al., § 31).
Par conséquent, les produits comparés sont similaires à un degré moyen (27/06/2019,-268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 59; 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, § 75; 06/02/2023, R 813/2022-4, LANGHET (fig.)/LANGLEY, § 30; 13/06/2023, R 1771/2022-2, Brauckmann s Oil indirects More/BROCKMANS et al., § 29; 23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDENS divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (marque fig.)/ELYSSIA et al., § 33).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les boissons alcooliques antérieures (à l’exception des bières) comprises dans la classe 33 sont des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public. Les préparations pour faire des boissons alcoolisées contestées; les préparations alcooliques pour faire des boissons comprises dans la classe 33 peuvent s’adresser à la fois au grand public et à des professionnels variant des distillateurs aux barmen [07/07/2020, R 1168/2019-4, CAVINO (fig.)/Avino, § 9].
Comme indiqué par le Tribunal, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que le produit visé par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou similaires (01/07/2008,-328/05, QUARTZ/QUARTZ, EU:T:2008:238, § 23; recours 10/07/2009, 416/08-P, QUARTZ/QUARTZ, EU:C:2009:450, rejeté).
Dès lors, l’examen ne prendra en considération que le public que les catégories de produits ont en commun, à savoir le grand public. Ce public fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
EAU DE MER
Décision sur l’opposition no B 3 156 241 Page sur 4 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’élément commun «VINCI» sera compris comme une référence à un nom de famille d’origine italienne (par exemple, comme dans pilote da Vinci ou Roberta Vinci). Cet élément possède un caractère distinctif normal, étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents. Dès lors, compte tenu du fait que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Dans le signe contesté, cet élément est représenté dans une police de caractères de base dépourvue de tout caractère distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté consiste en la représentation d’un demi-cercle violet. Bien que sa stylisation puisse ne pas être considérée comme une forme géométrique de base, elle remplit une simple fonction décorative. Par conséquent, son degré de caractère distinctif est faible. En outre, cet élément sera perçu comme une figure purement abstraite qui ne véhicule aucune signification particulière.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «VINCI». Ils diffèrent toutefois par l’élément figuratif et la stylisation du signe contesté.
Les signes coïncident par le seul élément de la marque antérieure et par l’élément le plus distinctif et le plus impactant du signe contesté.
Ils sont dès lors fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les mêmes lettres dans le même ordre exact.
Ils sont dès lors identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au même nom de famille, ils sont identiques sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 156 241 Page sur 5 5
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, même le public qui pourrait se souvenir de leurs différences percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 2 507 979 «VINCI» (marque verbale) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christophe DU JARDIN Gabriele Spina ALassujettie Cristina CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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