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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2021, n° 003113927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 927
INTIMO Artu’ S.R.L., S.P. 1 Trani-Andria Km.7.180, 76123 Andria (BT), Italie (opposante), représentée par Ing. Saverio Russo hydrocarbures C. S.R.L., Via Ottavio Serena, 37, 70126 Bari, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yiwu CELE Trade Co., Ltd., Room 401, Unit 1, Building 3, Qinglian 2nd District, Beiyuan Street, Yiwu, Zhejiang, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Al indirects Partners S.R.L., Via C. Colombo ang.Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie (mandataire agréé).
Le 23/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 927 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/03/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 161 662 «JAD-Pet» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 136 280 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 136 280 de l’ opposante (marque figurative);
Décision sur l’opposition no B 3 113 927Page du 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 18:Fouets et sellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18:Laisses pour animaux;masques anti-mouches pour animaux;colliers pour animaux;courroies de harnais;costumes pour animaux;colliers pour animaux domestiques;laisses pour animaux.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés.L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention lors de l’achat des produits est moyen.
c) Les signes
JAD-Pet
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur est une marque figurative composée du mot «Jadea» en titre et représenté dans une police légèrement stylisée.Cet élément n’a aucune signification pour une partie du public pertinent (comme la partie francophone, polonaise et anglophone du public), tandis que pour une autre partie du public (comme la partie hispanophone du public pour laquelle il est la première personne du singulier du verbe «jadear» signifiant «pant»), il a une signification, bien qu’elle ne soit pas liée aux produits en cause.Dans les deux cas, il
Décision sur l’opposition no B 3 113 927Page du 3 5
n’a pas de signification directement liée aux produits en cause, de même que son caractère distinctif.Il est composé d’un seul élément, de sorte qu’il n’a pas de partie dominante.
La marque contestée est une marque verbale et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»).Étant donné que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un trait d’union, le fait que l’un soit en majuscules et l’autre en majuscule n’est pas réputé s’écarter de la manière habituelle d’écrire.
L’élément verbal «JAD» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.L’élément verbal «Pet» est dépourvu de signification pour une partie du public (comme la partie du polonais ou de l’espagnol) et revêt une signification pour une autre partie du public.Pour cette partie, l’élément «Pet» véhicule soit une signification sans rapport avec les produits en cause (comme en slovaque, où il fait référence au fond d’une chaussure ou d’une chaussure), soit une signification allusive (comme en anglais, où il signifie «un animal que vous conservez dans votre domicile pour vous donner une entreprise» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet) pour les produits en cause.Par conséquent, l’élément «Pet» est distinctif (lorsqu’il est dépourvu de signification ou avec une signification qui n’est pas liée aux produits en cause) ou est faible (lorsque la signification est allusive).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «JAD» et diffèrent par leurs dernières lettres («EA» contre «PET»), ainsi que par le trait d’union dans le signe contesté.Les signes diffèrent également par le fait que le signe antérieur est composé d’un seul mot, tandis que le signe contesté est écrit en deux mots.Le signe deponctuation de la marque antérieure a une incidence sur l’impression d’ensemble produite par les signes sur le plan visuel, étant donné qu’il s’agit d’un seul terme par rapport à deux éléments verbaux séparés par un trait d’union, mais également sur le plan phonétique, où le trait d’union interrompt le flux de lecture (23/09/2009-, 391/06, S-HE, EU:T:2009:348, § 41 et 46).
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, compte tenu des significations différentes expliquées ci-dessus, les signes soit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (lorsqu’un ou les deux signes ont une signification), soit l’ aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes (lorsqu’aucun des signes n’a de signification).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 113 927Page du 4 5
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits contestés jugés identiques aux produits de l’opposante s’adressent au grand public dont le niveau d’attention lors de l’achat des produits est moyen.
Les signes comparés ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle et phonétique et sont différents sur le plan conceptuel ou la comparaison conceptuelle n’a aucune incidence sur l’appréciation;En outre, le signe contesté comporte une séparation distincte de ses deux éléments avec le trait d’union qui produit une impression d’ensemble très différente.
Les différents éléments sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, malgré la coïncidence des lettres «JAD».
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposition est également fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 526
397 (marque figurative).Toutefois, étant donné que le signe est identique à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 136 280, pour lequel l’opposition a déjà été rejetée, le résultat en ce qui concerne ce droit antérieur doit être le même.Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion avec ce droit antérieur.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 113 927Page du 5 5
De la division d’opposition
Julia Marzena MACIAK Helen Louise MOSBACK GARCÍA MURILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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