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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° 003226164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226164 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 164
Suministros de Utillajes de Precision Suizos, S.L., C/ Txaldatxur 4 Poligono Eskuzaitzeta, 20160 Zubieta (Gipuzkoa), Espagne (partie opposante), représentée par S. Orlando Asesores Legales y en Propiedad Industrial, S.L., C/ Castelló, 20, 4°D, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Chaojing Technology Co., Ltd., Room 1905, No. 91 Kefeng Road, Huangpu District, 510700 Guangzhou City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par Qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2eme Etage, 33000 Bordeaux, France (mandataire professionnel). Le 30/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 164 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/10/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 058 602 «SUPREC» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole
n° 2 037 199 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
MOTIVATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont elle est saisie, l’Office examine d’office les faits; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels la partie opposante ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de sa
Décision sur opposition n° B 3 226 164 Page 2 sur 3
opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments qui ont déjà été présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai imparti par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de la portée de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
L’exigence de traduction des preuves justificatives s’applique également aux preuves en ligne invoquées par l’opposant, lorsque la langue des preuves en ligne n’est pas la même que la langue de la procédure. Ceci découle de l’article 7, paragraphe 4, du règlement d’exécution, qui dispose que les «preuves accessibles en ligne» doivent également être soit dans la langue de la procédure, soit accompagnées d’une traduction.
Après examen du droit antérieur, il ressort qu’une partie des preuves concernant l’enregistrement de la marque espagnole antérieure n’est pas dans la langue de la procédure, à savoir les couleurs de cette marque.
Dans l’acte d’opposition, l’opposant n’a fourni aucune indication selon laquelle la marque antérieure est en couleur, toutefois, les preuves soumises se rapportent à une marque en couleur.
En outre, dans l’acte d’opposition, l’opposant a confirmé que les informations nécessaires concernant cette marque sont importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source est utilisée à des fins de justification. Dans le délai d’opposition, l’opposant n’a pas fourni d’extrait de la base de données espagnole. Les informations disponibles via TMview et la base de données officielle de l’Office espagnol des brevets et des marques accessible via TMview ne faisaient pas référence à une revendication de couleur de la marque, mais comprenaient seulement une représentation de la marque avec la répartition des couleurs en son sein.
Selon la pratique de l’Office, une représentation en noir et blanc d’une marque incluant une description des couleurs en mots et leur répartition au sein de la marque (par exemple, en utilisant des flèches qui indiquent clairement à quel élément de la marque la couleur spécifique s’applique) est considérée comme une «représentation en couleur» même si elle est techniquement en noir et blanc. Il s’agit d’un cas où une représentation en couleur de la marque n’est pas disponible dans les publications officielles de l’autorité d’enregistrement compétente car, au moment pertinent, cette autorité ne publiait pas encore les marques en couleur. Les indications au sein de la représentation concernant les couleurs et leur répartition ne sont pas considérées comme faisant partie de la représentation en tant que telle, mais comme des éléments qui affectent la portée de la protection de la marque. Par conséquent, l’opposant était tenu de fournir une traduction des indications de couleur dans la langue de la procédure.
Le 30/10/2024, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour présenter tout fait, preuve ou argument supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour justifier l’opposition. Ce délai a expiré le 04/03/2025.
Ni TMview, ni la base de données officielle de l’Office espagnol des brevets et des marques accessible via TMview, ni les preuves soumises par l’opposant ne contiennent une traduction en anglais des indications espagnoles des couleurs de la marque antérieure.
Décision sur opposition n° B 3 226 164 Page 3 sur 3
En conséquence, l’opposant n’a pas présenté une traduction suffisante des indications affectant l’étendue de la protection de cette marque antérieure. Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RMCUE, l’Office ne tient pas compte des observations ou documents écrits, ou de parties de ceux-ci, qui n’ont pas été présentés ou traduits dans la langue de la procédure, dans le délai fixé par l’Office. Il découle de ce qui précède que les preuves en ligne accessibles via TMview ainsi que les preuves soumises par l’opposant dans le délai susmentionné fixé par l’Office sont insuffisantes pour étayer la marque antérieure. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point 7), du RMCUE, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former opposition (c’est-à-dire que les preuves soumises par la partie opposante ne sont pas suffisantes pour étayer l’opposition conformément à l’article 7 pour l’un quelconque des droits antérieurs), l’opposition est rejetée comme non fondée. En conséquence, l’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Claudia SCHLIE Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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