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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2021, n° 003135472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135472 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 472
FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, Valby, Danemark (opposante)
un g a i ns t
Andritz Delkor (Pty) Ltd, 76 Kyalami Boulevard, 1684 Kyalami, Africa du Sud (demanderesse), représentée par Thomas Tschinder, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Autriche (employé).
Le 17/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 472 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 26/11/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 318 461 «EvoLute» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7 et 11. L’opposition est fondée sur des marques non enregistrées pour le terme «E-VOLUTE» (marque verbale) utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en Tchéquie, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, ainsi qu’au sein de l’EUIPO. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article (4) du RMUE, libellé au présent, doivent également être remplies au moment de la prise de décision. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne la marque britannique non enregistrée invoquée.
Enoutre, l’opposante affirme être la titulaire d’une marque non enregistrée pour le signe «E- VOLUTE» dans l’ensemble de l’Union européenne (EUIPO). La division d’opposition observe à cet égard que les marques non enregistrées ne sont pas protégées en vertu de la législation de l’UE, mais uniquement en vertu de la législation nationale des États membres. Il s’ensuit qu’une marque de l’Union européenne non enregistrée ne peut pas être invoquée comme base d’une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il résulte de ce qui précède que l’opposition doit être considérée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans la mesure où elle est fondée sur ce prétendu droit antérieur.
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MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
b) Le droit en vertu de la législation applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les
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informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant «… de fournir à l’OHMI non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application
[…], mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C- 263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. L’opposant doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro de l’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En outre, l’opposant doit produire la preuve appropriée du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que la preuve que les conditions de protection à l’égard de la marque contestée sont effectivement remplies. Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
En l’espèce, l’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe invoqué, à savoir les marques antérieures non enregistrées utilisées dans la vie des affaires dans tous les États membres de l’Union européenne invoquées comme seule base pour la présente procédure. Seuls des documents montrant un certain usage du signe ont été produits. L’opposante n’a fourni aucune information sur l’éventuel contenu du droit invoqué ni sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation de chacun des États membres ou territoires qu’elle a mentionnés.
Dès lors, l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a
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pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
EVA Inés Edith Elisabeth Chiara PÉREZ SANTONJA VAN DEN EEDE BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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