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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2021, n° 003093450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 093 450
Entre autres, Ferias profesionales y Congresos, S.A., Avda.Diagonal, 474, 08006 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Kapler, Calle Orense, 10, 12° D, 28020 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Inpharma S.P.A., Viale Liguria 20/22, 20143 Milano Mi, Italie (demanderesse), représentée par Perani indirects Partners Spa, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano (Italie).
Le 30/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 093 450 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/09/2019, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 042 034 «INPHARMA» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
marque espagnole no M2 042 510 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: organisation de foires et d’expositions à buts commerciaux; services de publicité et de promotion; diffusion d’échantillons et de matériel publicitaire.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire;préparations diététiques et nutritionnelles;préparations alimentaires pour nourrissons;préparations alimentaires pour nourrissons;substances diététiques pour bébés;compléments alimentaires pour nourrissons;compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;compléments alimentaires;compléments alimentaires à usage non médical;préparations diététiques;compléments alimentaires;compléments nutritionnels;mélanges pour boissons de compléments alimentaires;compléments nutritionnels;compléments diététiques sous forme de boissons;boissons diététiques à usage médical;préparations multivitinées;vitamines et préparations de vitamines;compléments alimentaires pour sportifs;mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres;produits alimentaires à usage médical spécialisé;compléments probiotiques;compléments prébiotiques;formules bactériennes probiotiques à usage médical;préparations probiotiques à usage médical afin de maintenir l’équilibre naturel de la flore intestinale dans le système digestif;ferments lactiques à usage pharmaceutique;substances et préparations pharmaceutiques;substances et préparations médicinales;substances antibactériennes à usage médical;substances de diagnostic à usage médical;astringents à usage médical;préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques;bactéricides;dispositifs médicaux à base de substances.
Classe 40: assemblage sur commande de matériaux pour le compte de tiers;fabrication de produits pharmaceutiques sur commande;fabrication sur mesure de produits biopharmaceutiques;fabrication de produits médicaux sur commande;fabrication sur mesure de compléments nutritionnels.
Classe 42: Services d’analyses et de recherches industrielles;services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs;conseils techniques en matière de services de recherche concernant les aliments et les compléments alimentaires;recherches dans le domaine des produits alimentaires;test de produits alimentaires;recherche et développement de suppléments;développement et essai de méthodes de production chimique;analyses en laboratoire dans le domaine de la bactériologie;services de tests microbiologiques;analyses en laboratoire dans le domaine de la chimie;tests en laboratoire;services de conseils en matière d’essais en laboratoire;services de laboratoires médicaux;services d’un laboratoire chimique et/ou biologique;services de recherche en laboratoire dans le domaine des produits pharmaceutiques;essais de contrôle de qualité;le contrôle de la
Décision sur l’opposition no B 3 093 450page: 3De 5
qualité;réalisation de tests de contrôle de qualité;réalisation de tests sur des produits pharmaceutiques;développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de l’opposante
La marque antérieure de l’opposante couvre les catégories plus larges de services promotionnels, y compris la publicité comprise dans la classe 35, ainsi que certains services spécifiques liés à l’organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales.Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés.Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Les produits et services contestés
Les produitscontestés compris dans la classe 5 sont divers produits médicaux, des produits diététiques et nutritionnels supplémentaires, ainsi que d’autres préparations qui peuvent entrer dans le domaine des soins de santé et de l’hygiène.Ces produits sont différents des services de l’opposante étant donné que les produits et services sont différents par nature — tandis que les produits sont des actifs corporels, les services sont intangibles.La similitude entre des produits et services sera généralement justifiée dans les cas où une certaine complémentarité peut exister entre ces produits et services.Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que les produits et services diffèrent non seulement par leur finalité (produits de soins de santé et services destinés à améliorer la position d’une entreprise sur le marché), mais diffèrent par leurs canaux de distribution, leur public cible et leur origine.Même si l’opposante fait de la publicité ou présente des produits pharmaceutiques, comme elle le prétend dans ses observations, ces activités restent fondamentalement différentes de la fabrication de ces produits.Le fait que certains produits puissent apparaître dans des publicités ou faire l’objet de foires ou d’expositions est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude, et les consommateurs ne percevront pas, en principe, un lien entre ces produits et les services.Par conséquent, ces produits contestés sont clairement différents des services de l’opposante.
Les services contestés compris dans la classe 40 ont trait à l’assemblage de matériaux sur mesure ou à la fabrication de produits, c’est-à-dire à des services qui décrivent les besoins d’une autre entreprise afin de fournir un produit final qui correspond aux besoins de son client.Ces services s’adresseront généralement à des consommateurs professionnels qui s’intéressent à la production des produits finaux respectifs et à leur distribution aux consommateurs.Par conséquent, ils diffèrent des services de l’opposante compris dans la classe 35 par leur destination principale, leurs canaux de distribution et leur public cible.En outre, ces deux catégories de services ne
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sont ni complémentaires ni en concurrence.Contrairement aux arguments de l’opposante, ils appartiennent à des secteurs différents et les spécialistes fournissant les services ont des connaissances et des compétences professionnelles différentes (par exemple, biotechnique ou bioengineering par opposition au marketing).Par conséquent, ces services sont différents.
Les services contestés compris dans la classe 42 sont une variété de services technologiques et scientifiques, y compris des services de laboratoires, liés à la recherche et au développement, ainsi que des tests et des contrôles de qualité de produits, en particulier de produits de soins de santé, qui sont en principe fournis par des entreprises hautement spécialisées telles que des instituts scientifiques, des laboratoires, des organismes de contrôle de la qualité, etc. Les prestataires de ces services ont accès à un savoir-faire technique et spécialisé et, en tant que tels, n’ont rien en commun avec les prestataires de publicité, de promotion ou d’organisation de foires et d’expositions commerciales.Ces services appartiennent à des domaines essentiellement différents, dont la finalité est très différente et qui ciblent des consommateurs différents utilisant des canaux de distribution qui ne coïncident pas.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Par conséquent, ils ne sont pas similaires;
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
Enfin, dans ses observations du 11/08/2020, l’opposante a également fait valoir que son droit antérieur était une marque notoirement connue dans le secteur pharmaceutique en Espagne.Toutefois, la dissemblance susmentionnée des produits et services resterait valable même s’il était considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé étant donné que la différence entre les services ne serait pas contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure.En outre, les allégations et les éléments de preuve produits par l’opposante en réponse à une demande de preuve de l’usage ne relèvent pas de la période pertinente pour la justification et ne peuvent être pris en considération.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 093 450page: 5De 5
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Manuela RUSEVA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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