Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2021, n° R1907/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1907/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 mai 2021
Dans l’affaire R 1907/2020-2
RIO IBERICA, S.A. Aéroclub, 36
17487 Ampuriabrava (Gerona)
Espagne Opposante/requérante
représentée par Sonia del Valle Valiente, c/Miguel Angel Cantero Oliva, 5, 53, 28660 Boadilla del Monte (Madrid) (Espagne)
contre
TB Digital Services GmbH Oskar-Schlemmer-Straße 19-21
80807 München
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/défenderesse
représentée par RD P RÖHL — DEHM indirects PARTNER, Moritzplatz 6, 86150 Augsburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 008 615 (enregistrement international no 1 365 229 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/05/2021, R 1907/2020-2, RIO (fig.)/RIO CENTER (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 19 janvier 2017, MAN Truck susvisé Bus AG, prédécesseur en droit de TB
Digital Services GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Appareils de radio et de communications, appareils et appareils de télécommunications pour la navigation, la localisation et la localisation; transmetteurs; émetteurs- récepteurs; récepteurs électriques; antennes; capteur électrique; appareils de commande et de vérification (supervision); appareils de traitement de données; appareils de communication, en particulier réseaux et installations de télécommunications, terminaux d’ordinateurs, tous utilisés pour la gestion de flottes de véhicules, pour la navigation, l’orientation et la localisation de véhicules; appareils de calcul en ligne d’itinéraires routiers et fourniture d’informations routières; serveurs de bases de données informatiques permettant d’accéder à des informations pour le calcul en ligne d’itinéraires routiers et d’informations routières; programmes informatiques pour la gestion des flottes de véhicules, pour la navigation, l’orientation et la localisation de véhicules, et pour le calcul en ligne des itinéraires et pour la fourniture d’informations sur la circulation; parties de tous les produits et/ou appareils précités composés de ces produits et/ou parties de ceux-ci;
Classe 35 — Transcription de communications, de vente au détail et de vente par correspondance, en particulier le commerce en ligne via radio, télévision et Internet, concernant tous les systèmes informatiques et/ou systèmes électroniques et/ou logiciels pour la gestion de flottes de véhicules ou d’autres technologies mobiles pour la gestion de flottes de véhicules, de systèmes informatiques et/ou de systèmes électroniques, et de logiciels destinés à être utilisés en rapport avec des systèmes de navigation par satellite et en particulier avec des systèmes de géolocalisation par satellite, leurs appareils de détermination de véhicules, de systèmes informatiques et/ou de systèmes électroniques, en particulier de localisation de véhicules, d’orientation et de systèmes de localisation par satellite; compilation et maintenance de données dans des bases de données
25/05/2021, R 1907/2020-2, RIO (fig.)/RIO CENTER (fig.) et al.
3
informatiques en rapport avec l’organisation et la mise à disposition de véhicules; compilation de données dans des bases de données aux fins de la gestion de flottes de véhicules à moteur; établissement de factures pour la fourniture de carburant et de produits de consommation; établissement de factures de remplacement de voitures sous forme de location; gestion commerciale de flottes de transport; courtage de contrats de fourniture de carburants et de produits de consommation pour des tiers; préparation de contrats de remplacement de véhicules par la voie de la location pour le compte de tiers;
Classe 36 — Financement de location-achat automatique, à l’exception des voitures particulières; courtage en assurances;
Classe 37 — Entretien, réparation et révision de véhicules commerciaux, y compris le remplacement de toutes les pièces et accessoires nécessaires au maintien de l’exploitation;
Classe 38 — Services internet, à savoir fourniture d’accès à des données et informations sur l’internet en rapport avec la construction, l’administration et l’entretien de plates-formes pour l’organisation du parc de véhicules, l’administration de véhicules et la gestion de véhicules. organisation et gestion de réseaux de télécommunications et de réseaux multimédias, en particulier pour la gestion de véhicules et la gestion de véhicules, à savoir fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès à des bases de données et bases de données en rapport avec des systèmes de transport;
Classe 39 — Services d’un parc de véhicules de transport pour véhicules à moteur et camions; services de contrôle de navigation, en particulier navigation de flottes de véhicules; location de voitures de rechange;
Classe 41 — Formation et formation continue, ainsi que cours de formation et de formation pour les conducteurs, en particulier conducteurs de véhicules utilitaires, camions, autobus; enseignement et formation en rapport avec la réduction du carburant et/ou des modes de conduite respectueux de l’environnement pour véhicules terrestres motorisés; publication d’imprimés en rapport avec la flotte de véhicules;
Classe 42 — Suivi et analyse de la consommation de carburant; contrôle et analyse de combustible pour installations de distribution de carburant de tiers; planification et conseils en matière de flottes de véhicules et de surveillance technique des flottes de véhicules; création d’analyses de véhicules techniques; conseils techniques et gestion de projets techniques dans le domaine de la gestion de véhicules; installation et maintenance de logiciels d’enregistrement de péages et d’appareils de facturation de péages.
2 La demande a été publiée le 15 septembre 2017.
3 Le 14 décembre 2017, RIO IBERICA, S.A. (ci-après la «requérante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Enregistrement espagnol no M1 923 643 de la marque figurative
25/05/2021, R 1907/2020-2, RIO (fig.)/RIO CENTER (fig.) et al.
4
déposée le 29 septembre 1994 et enregistrée le 3 mai 1995 pour les services suivants:
Classe 39 — Services d’entreposage, de distribution, de transport, d’entreposage, de crâpage et d’emballage d’articles nautiques.
b) Enregistrementespagnol no M2 798 640 de la marque figurative
déposée le 12 novembre 2007 et enregistrée le 29 janvier 2015 pour les services suivants:
Classe 35 — Services d’importation et d’exportation; services de représentation exclusive, de vente au détail et de vente en gros de véhicules nautiques et d’assistance à la direction des affaires dans le domaine de la franchise, en particulier dans le secteur des véhicules nautiques et des articles nautiques.
c) Enregistrement espagnol no M2 798 641 de la marque figurative
déposée le 12 novembre 2007 et enregistrée le 29 janvier 2015 pour les services suivants:
Classe 37 — Construction, réparation, installation, montage, entretien de véhicules nautiques et de véhicules nautiques.
6 Par décision du 31 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9 — Appareils de radio et de communications, appareils et appareils de télécommunications pour la navigation, la localisation et la localisation; transmetteurs; émetteurs- récepteurs; récepteurs électriques; antennes; capteur électrique; appareils de commande et de vérification (supervision); appareils de traitement de données; appareils de communication, en particulier réseaux et installations de télécommunications, terminaux d’ordinateurs, tous utilisés pour la navigation, l’orientation et la localisation de véhicules; appareils de calcul en ligne d’itinéraires routiers et fourniture d’informations routières; serveurs de bases de données informatiques permettant d’accéder à des informations pour le calcul en ligne d’itinéraires routiers et d’informations routières; programmes informatiques pour la navigation, l’orientation et la localisation de véhicules, ainsi que pour le calcul en ligne des itinéraires et pour la fourniture d’informations en matière de circulation; parties de tous les produits et/ou appareils précités composés de ces produits et/ou parties de ceux-ci;
25/05/2021, R 1907/2020-2, RIO (fig.)/RIO CENTER (fig.) et al.
5
Classe 35 — Transcription de communications, de vente au détail et de vente par correspondance, et en particulier le commerce en ligne par radio, télévision et Internet, concernant des systèmes informatiques et/ou électroniques, et des logiciels utilisés dans le cadre de systèmes de navigation par satellite et en particulier avec des systèmes de géolocalisation par satellite, des appareils de navigation pour véhicules, des appareils informatiques et/ou électroniques pour la navigation, l’orientation, la localisation et la localisation, en particulier par leur géolocalisation par satellite, des logiciels et des logiciels, et en particulier des logiciels et des logiciels pour la gestion de véhicules, de véhicules, d’accessoires de localisation et de positions; gestion commerciale de flottes de transport; courtage de contrats de fourniture de carburants et de produits de consommation pour des tiers; préparation de contrats de remplacement de véhicules par la voie de la location pour le compte de tiers;
Classe 37 — Entretien, réparation et révision de véhicules commerciaux, y compris le remplacement de toutes les pièces et accessoires nécessaires au maintien de l’exploitation;
Classe 39 — Services d’un parc de véhicules de transport pour véhicules à moteur et camions.
7 Le 29 septembre 2020, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée.
8 Le 18 décembre 2020, la défenderesse a déposé une demande d’arbitrage/médiation dans le cadre de la procédure de recours.
9 Le 26 janvier 2021, le greffe des chambres de recours a informé la requérante qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 7 décembre 2020 au plus tard.
10 Le 31 janvier 2021, la requérante a déposé une requête en restitutio in integrum pour les motifs suivants:
– Le représentant légal de la requérante utilise un système logiciel dénommé APIGES, qui est un système de gestion des marques et brevets, dans lequel les délais requis sont introduits avec un système d’alertes, ce système étant un système efficace et fiable qui a été démontré dans toutes ses années de travail devant l’EUIPO, où il n’y a pas de problème.
– Le représentant légal ne dispose pas d’une personne à laquelle il peut déléguer son travail, mais seulement d’une administration qui traite les questions de facturation et de service à la clientèle, étant donné que l’administration n’est pas un expert juridique.
– Le représentant légal a indiqué que le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours était fixé au 30 novembre 2020 et que tout était prêt pour sa présentation le 27 novembre 2020, il devait faire l’objet d’un traitement médical mineur.
– Étant donné qu’il s’agissait d’une intervention mineure, elle n’a pris aucune mesure en ce qui concerne les dates limites de son travail «parce qu’il s’agissait, selon les prévisions, d’un mineur». Toutefois, il a causé, de façon
25/05/2021, R 1907/2020-2, RIO (fig.)/RIO CENTER (fig.) et al.
6
inattendue, «une incapacité de tête pendant le week-end et quelques jours supplémentaires».
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne satisfait pas à cette exigence, les chambres de recours doivent le rejeter comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
13 En l’espèce, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 7 décembre 2020. Elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 31 janvier 2021.
14 Compte tenu de ce qui précède, le recours aurait été réputé irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RMUE.
15 Toutefois, le 31 janvier 2021, la requérante a également présenté une requête en restitutio in integrum au titre de l’article 104 du RMUE.
16 Conformément à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.
17 Conformément à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, la requête est présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé.
18 L’article 104, paragraphe 3, du RMUE précise que la demande est motivée et qu’elle expose les faits sur lesquels elle est fondée. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.
19 En l’espèce, les exigences formelles sont respectées. En particulier, la demande a été déposée avec les motifs de cette requête et la taxe correspondante. En outre, le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé en même temps que la demande. En outre, la demande a été déposée dans le délai imparti.
20 La chambre de recours va maintenant déterminer si, «bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances», la partie n’a pas été en mesure
25/05/2021, R 1907/2020-2, RIO (fig.)/RIO CENTER (fig.) et al.
7
d’observer un délai à l’égard de l’Office et, en conséquence directe, a subi la perte de droits.
21 À titre liminaire, la personne de référence en l’espèce est le représentant de la requérante, étant donné qu’il lui incombait de respecter le délai et d’accomplir l’acte omis (15/09/2011, T-271/09, Romuald Prinz Sobieski, EU:T:2011:478, § 54; 04/04/2001, R 625/2000-3, Galbani Mozzarella, § 18; 12/03/2008, R
1245/2007-4, Device of a dog, § 20).
22 La chambre de recours rappelle également que, conformément à l’article 7 du règlement de procédure des chambres de recours, lorsqu’un document contient des données relatives à la santé d’une personne physique, ces données doivent être traitées comme confidentielles. De ce fait, la chambre de recours ne décrira les circonstances invoquées par le représentant de la requérante que de manière très générale.
23 Le représentant de la requérante explique que le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours était de «novembre 30 et que tout était prêt pour sa présentation, le 2020 novembre 27», le représentant a fait l’objet d’un traitement médical mineur qui a entraîné, de manière inattendue, un «tête incapable pendant le week-end et quelques jours supplémentaires».
24 Il s’ensuit que la circonstance essentielle sur laquelle le représentant de la requérante s’appuie pour justifier le non-respect du délai pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours était le traitement médical et les pistes inattendues provoquées par le traitement.
25 Le représentant de la requérante a produit des documents médicaux à l’appui de sa demande. Il s’agit en particulier de:
a. un ticket de rendez-vous médicaux qui ont eu lieu le 27 novembre 2020;
b. un document informant qu’un traitement était programmé pour le 10 décembre 2020;
c. un rapport de décharge du 10 décembre 2020 indiquant que le patient a été soumis à un traitement médical le 10 décembre 2020 et que le traitement n’a pas entraîné de complications.
2 La chambre de recours relève qu’il existe une divergence entre les dates mentionnées par le représentant de la requérante et les documents médicaux produits. En particulier, sur la base des documents susmentionnés, le traitement n’a pas eu lieu le 27 novembre 2020 comme indiqué dans les motifs de restitutio in integrum. Au contraire, elle a eu lieu le 10 décembre 2020. Il s’ensuit que le représentant de la requérante était pleinement en mesure d’accomplir correctement son travail jusqu’au (et au-delà) du 7 décembre 2020, c’est-à-dire la date d’expiration du délai pertinent. Le traitement médical à l’origine des «têtes incapables» n’a eu lieu que le 10 décembre 2020.
25/05/2021, R 1907/2020-2, RIO (fig.)/RIO CENTER (fig.) et al.
8
3 Compte tenu du fait que le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 7 décembre 2020, c’est-à-dire avant que le représentant de la requérante ne soit soumis au traitement médical, et que les rubriques qu’il a pu provoquer ne sauraient justifier l’absence de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti.
4 Compte tenu de ce qui précède, la requête en restitutio in integrum doit être rejetée.
Irrecevabilité du recours
5 Étant donné que les motifs du recours n’ont pas été présentés en temps utile et que la requête en restitutio in integrum est rejetée, le recours est irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
25/05/2021, R 1907/2020-2, RIO (fig.)/RIO CENTER (fig.) et al.
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette la requête en restitutio in integrum;
2. Rejette le recours comme irrecevable.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
25/05/2021, R 1907/2020-2, RIO (fig.)/RIO CENTER (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture ·
- Théâtre ·
- Film ·
- Jeux ·
- Cinéma ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Similitude visuelle ·
- Risque ·
- Produit ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Serbie ·
- Faillite ·
- République de slovénie ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Mauvaise foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Gel ·
- Sérum ·
- Recours ·
- Usage ·
- Lait ·
- Produit ·
- Marque ·
- Pologne
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Recrutement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Personnel ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Risque
- Hacker ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Alcool ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Annulation ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Bicyclette ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Bateau ·
- Automobile ·
- Jouet ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Navire
- Entretien et réparation ·
- Installation ·
- Service ·
- Système ·
- Incendie ·
- Sécurité ·
- Eurocontrol ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Réparation
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Vaccin ·
- Usage sérieux ·
- Bulgarie ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Preuve ·
- Annulation ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Thérapeutique ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Lien ·
- Éléments de preuve
- Traduction ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Film
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.