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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2021, n° R1083/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1083/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 août 2021
Dans l’affaire R 1083/2021-4
W.L. Gore indirects Associates Inc. 555 papier Mill Road
PO Box 9329
Newark, DE 19714-9206
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante
représentée par Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne)
contre
Calzarella, S.L. Avda. San Crispín, 114
45510 Fuensalida
Espagne Demanderesse/défenderesse
représentée par Alfonso Labella Medina, Recogidas, 49-4° Dcha., 18005 Granada (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 071 461 (demande de marque de l’Union européenne no 17 933 618)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/08/2021, R 1083/2021-4, COReX (fig.)/Gore-tex
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 juillet 2018, Calzarella, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 25 — Chaussures autres qu’orthopédiques et pour motocyclistes;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Vente dans des magasins et par catalogue et réseaux informatiques mondiaux de chaussures en général et leurs accessoires; Aide à la direction des affaires en matière de franchises; Autre que pour des produits pour motocyclistes.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: Noir et rouge.
2 Le 18 décembre 2018, W.L. Gore auf Associates Inc (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre la demande de marque (ci-après le «signe contesté») pour tous les produits compris dans la classe 25 et certains des services compris dans la classe 35.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), duRMUE et l’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne no 3 768 405
GORE-TEX
déposée le 27 avril 2004 et enregistrée le 8 août 2005 pour les produits suivants:
Classe 24 — Tissus et stratifiés en matières textiles compris dans cette classe;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie, gants.
4 Par décision du 20 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
5 Le 21 juin 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
30/08/2021, R 1083/2021-4, COReX (fig.)/Gore-tex
3
6 Le 28 juin 2021, l’opposante a retiré le recours formé le 21 juin 2021.
Motifs
7 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence. La décision de la division d’opposition devient définitive.
Frais
8 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, lorsque les parties concluent un règlement des frais, la chambre de recours prend acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE. En l’espèce, les parties n’ont pas conclu d’accord sur les frais.
Fixation des frais
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que l’opposante/requérante doit payer à la demanderesse/défenderesse à 300 EUR pour la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la procédure de recours. Le montant total s’élève à 850 EUR.
30/08/2021, R 1083/2021-4, COReX (fig.)/Gore-tex
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Clôture la procédure de recours;
3. Condamne l’opposante/requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
4. Fixe le montant des frais à payer par l’opposante/requérante à la demanderesse/défenderesse dans les procédures d’opposition et de recours à 850 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
30/08/2021, R 1083/2021-4, COReX (fig.)/Gore-tex
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