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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2021, n° 003105229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105229 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 105 229
Kapff I. Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pl.Wolnica 11, 31-060 Kraków, Pologne (opposante), représentée par Anna Maja Sokołowska-Ławniczak, ul.Twarda 4, 00-105 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Welldrinks Ltd, Zhk.«Gradina» 21, 1700 Sofia (Bulgarie), représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 15/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 105 229 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5:Alimentsà base d’albumine à usage médical;compléments alimentaires de glucose;compléments alimentaires d’enzymes;suppléments alimentaires minéraux;compléments alimentaires de protéine;compléments nutritionnels;thé médicinal;tisanes [boissons à usage médical];thé artificiel à usage médicinal;infusions médicinales;infusions médicinales;thé amincissant à usage médical;compléments alimentaires de protéine;compléments protéinés;compléments alimentaires de poudre de protéines.
Classe 29:Aloe vera préparé pour l’alimentation humaine;yaourt;lait shakes;boissons lactées où le lait prédomine;lait et produits laitiers;aliments à base de poisson;varech;algues comestibles préparées;algues comestibles séchées;varech grillé;algues comestibles séchées;kelp [transformé];extraits d’algues à usage alimentaire;algues comestibles séchées [hoshi-wakame];copeaux comestibles de varech séchée [tororo-kombu];thé au lait où le lait prédomine;huile de graines de Camellia à usage alimentaire;gingembre confit;lait albumineux;protéine végétale formée texturée utilisée comme succédané de la viande.
Classe 30:Thé en poudre de kelp salty [kombu-cha];arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles;gelée royale;thé glacé;thé;thé vert;thé Oolong;mate [thé];thé roooibos;thé soluble;aromatisants pour thé;tisanes;thé au gingembre;thé au citron;infusions à base de plantes;thé noir [thé anglais];thé noir;thé blanc;thé darjeeling;tieguanyin thé;thé fermenté;infusions non médicinales;thés aux fruits;sachets de thé;thé au romarin;infusions non médicinales;mélanges de thés;essences de thé;thé au jasmin;thé earl grey;thé sans théine;Thé vert japonais;thé au citron vert;tisane;thé à la camomille;thé à la menthe poivrée;thé vert instantané;thé blanc instantané;thé noir instantané;thé instantané oolong;infusions à base de plantes;sachets de thé non médicinaux;thé Oolong;thé aux feuilles d’orge;boissons à base de thé;thé au ginseng
[insamcha];thé au chrysanthème (Gukhwacha);thé à base de racines de bardane (Wooungcha);thé au ginseng rouge;Thé asiatique à l’abricot (maesilcha);dosettes de thé;extraits de thé non médicinaux;thé lapsong souchong;poudres pour mélanges de thé;yuja-cha (thé coréen au miel citron);thés non médicinaux contenant du
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citron;succédanés du café;thé de lotus blanc (Baengnyeoncha);thé acanthopanax (Ogapicha);thé d’orge grillé [mugicha];thés non médicinaux aromatisés au citron;thé au tilleul;poudres mélangées à base de thé glacé;thé au riz marron grillé;infusions non médicinales;thés aromatisés aux fruits [autres que médicinaux];raci [thé];thé non médicinal de feuilles de canneberge;thé non médicinal aux extraits de canneberge;scones;Thé à la baie de lycie chinois (Gugijacha);extraits de thé non médicinaux;thé non médicinal vendu en vrac;thé sans théine édulcoré;infusions non médicinales;thé au jasmin;thé non médicinal de feuilles de canneberge;thé non médicinal aux extraits de canneberge;succédanés du thé;thé d’orge perlé à husk [mugi- cha];infusions non médicinales;thé en sachet à usage non médicinal;thés aux fruits;thés aromatiques [à usage non médicinal];tisanes autres qu’à usage médicinal;sachets de thé au jasmin à usage non médicinal;fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;thé soluble [autre qu’à usage médicinal];préparations pour boissons à base de thé;thé aromatisé à l’orange à usage non médicinal;thé aromatisé à la pomme [à usage non médicinal];yerba mate;thé soluble [autre qu’à usage médicinal];gingembre
[épice];gingembre conservé;barres de céréales hyperprotéinées;sucre en poudre pour préparer des boissons isotoniques.
Classe 32:Jus d'aloe vera;boissons sans alcool à l’aloe vera;boissons à base de jus d’aloe;boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé;boissons à base d’eau contenant des extraits de thé;bière de gingembre;boissons à base de jus de gingembre;bière de gingembre sec;boissons non alcoolisées;extraits de fruits sans alcool;boissons de fruits sans alcool;eaux [boissons];eaux gazeuses;courges aux fruits;jus de fruits gazéifiés;jus de fruits biologiques;jus végétaux [boissons];boissons isotoniques;eaux minérales [boissons];cocktails sans alcool;boissons à base de petit- lait;préparations pour faire des boissons sans alcool;nectars de fruits;pastilles pour boissons gazeuses;eaux de table;poudres pour boissons gazeuses;panaché;smoothies;boissons protéinées;boissons protéinées pour sportifs;boissons isotoniques à usage non médical
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 092 126 est rejetée pour tous les produits précités.L’enregistrement peut être effectué pour les autres produits, à savoir les produits suivants:
Classe 5:Collagen à usage médical;préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique;préparations d’aloe vera à usage thérapeutique;gel à l’aloe vera à usage thérapeutique;agents de détoxification des plantes;agents de détoxification métabolique;purificateurs de sang à des fins de détoxification;diurétiques à des fins de détoxification.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 18 092 126 (marque figurative).L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 041 183 «lood» (marque verbale)
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— L’enregistrement de la marque polonaise no R. 326 268 «LOOCKY» (marque verbale)
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 041 183 «loot» (marque verbale) de l’opposante
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29:Barres alimentaires à base de fruitset de fruits;desserts lactés;desserts aux fruits;yaourt;lait et shakes à base de yaourt;beurre à coque;lait et boissons à base de yaourt;fruits congelés;fruits à coque comestibles;fruits à coque transformés;pâtes à tartiner à base de noix;en-cas à base de fruits;en-cas à base de fruits à coque;produits fruitiers.
Classe 30:Barres sucrées;barres alimentaires énergétiques;barres de céréales;gâteaux;cookies;bonbons;chocolat;thé;cacao;café;glaces comestibles;poudres pour glaces alimentaires;glace brute, naturelle ou artificielle;yaourt glacé [glaces alimentaires];mousses au chocolat;mousses de desserts [confiserie];coulis de fruits
[sauces];boissons à base de thé;boissons à base de chocolat;boissons à base de cacao;boissons (au café);confiserie;liants pour crèmes glacées;sorbets [glaces alimentaires];succédané de crème glacée;bonbons.
Classe 35:Services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons;services de vente au détail de glaces comestibles;vente au détail de récipients pour aliments ou boissons;services de vente au détail concernant les logiciels;vente au détail d’applications mobiles.
Classe 43:Cafés-restaurants;services de glaciers;cafés mobiles;services mobiles de salons de crème glacée;restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons;services mobiles de restauration (alimentation).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5:Alimentsà base d’albumine à usage médical;compléments alimentaires de glucose;compléments alimentaires d’enzymes;suppléments alimentaires minéraux;compléments alimentaires de protéine;compléments nutritionnels;collagène à
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usage médical;préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique;préparations d’aloe vera à usage thérapeutique;gel à l’aloe vera à usage thérapeutique;thé médicinal;tisanes [boissons à usage médical];thé artificiel à usage médicinal;infusions médicinales;infusions médicinales;thé amincissant à usage médical;agents de détoxification des plantes;agents de détoxification métabolique;purificateurs de sang à des fins de détoxification;diurétiques à des fins de détoxification;compléments alimentaires de protéine;compléments protéinés;compléments alimentaires de poudre de protéines.
Classe 29:Aloe vera préparé pour l’alimentation humaine;yaourt;lait shakes;boissons lactées où le lait prédomine;lait et produits laitiers;aliments à base de poisson;varech;algues comestibles préparées;algues comestibles séchées;varech grillé;algues comestibles séchées;kelp [transformé];extraits d’algues à usage alimentaire;algues comestibles séchées
[hoshi-wakame];copeaux comestibles de varech séchée [tororo-kombu];thé au lait où le lait prédomine;huile de graines de Camellia à usage alimentaire;gingembre confit;lait albumineux;protéine végétale formée texturée utilisée comme succédané de la viande.
Classe 30:Thé en poudre de kelp salty [kombu-cha];arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles;gelée royale;thé glacé;thé;thé vert;thé Oolong;mate [thé];thé roooibos;thé soluble;aromatisants pour thé;tisanes;thé au gingembre;thé au citron;infusions à base de plantes;thé noir [thé anglais];thé noir;thé blanc;thé darjeeling;tieguanyin thé;thé fermenté;infusions non médicinales;thés aux fruits;sachets de thé;thé au romarin;infusions non médicinales;mélanges de thés;essences de thé;thé au jasmin;thé earl grey;thé sans théine;Thé vert japonais;thé au citron vert;tisane;thé à la camomille;thé à la menthe poivrée;thé vert instantané;thé blanc instantané;thé noir instantané;thé instantané oolong;infusions à base de plantes;sachets de thé non médicinaux;thé Oolong;thé aux feuilles d’orge;boissons à base de thé;thé au ginseng [insamcha];thé au chrysanthème (Gukhwacha);thé à base de racines de bardane (Wooungcha);thé au ginseng rouge;Thé asiatique à l’abricot (maesilcha);dosettes de thé;extraits de thé non médicinaux;thé lapsong souchong;poudres pour mélanges de thé;yuja-cha (thé coréen au miel citron);thés non médicinaux contenant du citron;succédanés du café;thé de lotus blanc (Baengnyeoncha);thé acanthopanax (Ogapicha);thé d’orge grillé [mugicha];thés non médicinaux aromatisés au citron;thé au tilleul;poudres mélangées à base de thé glacé;thé au riz marron grillé;infusions non médicinales;thés aromatisés aux fruits [autres que médicinaux];raci [thé];thé non médicinal de feuilles de canneberge;thé non médicinal aux extraits de canneberge;scones;Thé à la baie de lycie chinois (Gugijacha);extraits de thé non médicinaux;thé non médicinal vendu en vrac;thé sans théine édulcoré;infusions non médicinales;thé au jasmin;thé non médicinal de feuilles de canneberge;thé non médicinal aux extraits de canneberge;succédanés du thé;thé d’orge perlé à husk [mugi-cha];infusions non médicinales;thé en sachet à usage non médicinal;thés aux fruits;thés aromatiques [à usage non médicinal];tisanes autres qu’à usage médicinal;sachets de thé au jasmin à usage non médicinal;fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;thé soluble [autre qu’à usage médicinal];préparations pour boissons à base de thé;thé aromatisé à l’orange à usage non médicinal;thé aromatisé à la pomme [à usage non médicinal];yerba mate;thé soluble [autre qu’à usage médicinal];gingembre [épice];gingembre conservé;barres de céréales hyperprotéinées;sucre en poudre pour préparer des boissons isotoniques.
Classe 32:Jus d'aloe vera;boissons sans alcool à l’aloe vera;boissons à base de jus d’aloe;boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé;boissons à base d’eau contenant des extraits de thé;bière de gingembre;boissons à base de jus de gingembre;bière de gingembre sec;boissons non alcoolisées;extraits de fruits sans alcool;boissons de fruits sans alcool;eaux [boissons];eaux gazeuses;courges aux fruits;jus de fruits gazéifiés;jus de fruits biologiques;jus végétaux [boissons];boissons isotoniques;eaux minérales [boissons];cocktails sans alcool;boissons à base de petit- lait;préparations pour faire des boissons sans alcool;nectars de fruits;pastilles pour boissons
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gazeuses;eaux de table;poudres pour boissons gazeuses;panaché;smoothies;boissons protéinées;boissons protéinées pour sportifs;boissons isotoniques à usage non médical.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les services de vente au détail de produits spécifiques sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente.En outre, ils ciblent le même public.
En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur des services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons comprisdans la classe 35.Par conséquent, tous les produits contestés compris dans la classe 5 consistant en des boissons ou des aliments, indépendamment de leur finalité médicale ou non, sont couverts par les vastes catégories des «aliments et boissons» pour lesquelles les services de l’opposante sont proposés et, sur la base du raisonnement exposé ci-dessus, ils sont considérés comme similaires aux services de vente au détail de produits alimentaires et boissons de l’opposante compris dans la classe 35 de la marque antérieure, étant donné qu’ils sont complémentaires, ont les mêmes canaux de distribution et sont destinés aux mêmes consommateurs.Cette similitude vaut pour les produits contestés suivants compris dans la classe 5:aliments à base d’albumine à usage médical;thé médicinal;tisanes [boissons à usage médical];thé artificiel à usage médicinal;Tisanes à usage médicinal (listées deux fois) et tisanes à usage médical.
Ilexiste un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci.Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs.Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins.En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.Sur cette base, en l’espèce, les produits contestés se composant de compléments alimentaires et diététiques, à savoir des compléments alimentaires deglucose;compléments alimentaires d’enzymes;suppléments alimentaires minéraux;compléments alimentaires de protéine;compléments nutritionnels;compléments alimentaires de protéine;compléments protéinés;les compléments alimentaires à basedepoudre de protéines sont similaires aux aliments pour lesquels les services de vente au détail de produits alimentaires de l’ opposante compris dans la classe 35 sont proposés.Par conséquent, il est considéré que ces produits contestés présentent un faible degré de similitude avec les services de vente au détail de produits alimentaires de l’opposante.
Les autres produits contestés compris dans la classe 5 compris dans cette classe, à savoir le collagène à usage médical;préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique;préparations d’aloe vera à usage thérapeutique;gel à l’aloe vera à usage thérapeutique;agents de détoxification des plantes;agents de détoxification métabolique;purificateurs de sang à des
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fins de détoxification;Diurétiques à des fins de détoxification sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 29, 30, 35 et 43, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution/points de vente et ne sont ni complémentaires ni concurrents.En outre, ils ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne proviennent pas du même type d’entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 29
Leyaourtcontesté figure à l’identique dans les deux listes de produits compris dans la classe 29.
Les produits contestés shakes de lait;boissons lactées où le lait prédomine;lait et produits laitiers;le théau lait où le lait prédomine relève de la catégorie générale desboissons à base de lait de l’opposante comprises dans la classe 29 de la marque antérieure et sont donc identiques.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33;07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente.En outre, ils s’adressent au même public.Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Le reste des produits contestés compris dans cette classe, à savoir aloe vera préparé pour l’alimentation humaine;aliments à base de poisson;varech;algues comestibles préparées;algues comestibles séchées;varech grillé;algues comestibles séchées;kelp
[transformé];extraits d’algues à usage alimentaire;algues comestibles séchées [hoshi- wakame];copeaux comestibles de varech séchée [tororo-kombu];huile de graines de Camellia à usage alimentaire;gingembre confit;lait albumineux;Les protéines végétales formées texturées utilisées comme succédané de la viande sont des ingrédients et des plats préparés, tous compris dans la catégorie générale des aliments, pour lesquels les services de vente au détail de produits alimentaires et boissonsde l’opposantecompris dans la classe 35 de la marque de l’Union européenne antérieure sont proposés.Par conséquent, sur la base du raisonnement ci-dessus, les produits contestés visés sont similaires à ces services de l’opposante. Produits contestés compris dans la classe 30
Le thé contesté en poudre de kelp à salty (kombu-cha);thé glacé;thé;thé vert;thé Oolong;mate [thé];thé roooibos;thé soluble;tisanes;thé au gingembre;thé au citron;infusions à base de plantes;thé noir [thé anglais];thé noir;thé blanc;thé darjeeling;tieguanyin thé;thé fermenté;infusions non médicinales;thés aux fruits;sachets de thé;thé au romarin;infusions non médicinales;mélanges de thés;essences de thé;thé au jasmin;thé earl grey;thé sans théine;Thé vert japonais;thé au citron vert;tisane;thé à la camomille;thé à la menthe poivrée;thé vert instantané;thé blanc instantané;thé noir instantané;thé instantané oolong;infusions à base de plantes;sachets de thé non médicinaux;thé Oolong;thé aux feuilles d’orge;boissons à base de thé;thé au ginseng [insamcha];thé au chrysanthème (Gukhwacha);thé à base de racines de bardane (Wooungcha);thé au ginseng rouge;Thé asiatique à l’abricot (maesilcha);dosettes de thé;extraits de thé non médicinaux;thé lapsong
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souchong;poudres pour mélanges de thé;yuja-cha (thé coréen au miel citron);thés non médicinaux contenant du citron;thé de lotus blanc (Baengnyeoncha);thé acanthopanax (Ogapicha);thé d’orge grillé [mugicha];thés non médicinaux aromatisés au citron;thé au tilleul;thé au riz marron grillé;infusions non médicinales;thés aromatisés aux fruits [autres que médicinaux];raci [thé];thé non médicinal de feuilles de canneberge;thé non médicinal aux extraits de canneberge;Thé à la baie de lycie chinois (Gugijacha);thé non médicinal vendu en vrac;thé sans théine édulcoré;infusions non médicinales;thé au jasmin;thé non médicinal de feuilles de canneberge;thé non médicinal aux extraits de canneberge;thé d’orge perlé à husk [mugi-cha];infusions non médicinales;thé en sachet à usage non médicinal;thés aux fruits;thés aromatiques [à usage non médicinal];tisanes autres qu’à usage médicinal;sachets de thé au jasmin à usage non médicinal;thé soluble [autre qu’à usage médicinal];thé aromatisé à l’orange à usage non médicinal;thé aromatisé à la pomme
[à usage non médicinal];Le thé soluble [autre qu’à usage médicinal] est identique au thé de l’opposantecompris dans la classe 30 car les produits de l’opposante constituent une catégorie large qui inclut les produits contestés.
Lesbarres de céréales hyperprotéinées contestées relèvent de la catégorie générale desbarres de céréales de l’opposante comprises dans la classe 30 de la marque antérieure.Ils sont donc identiques.
Le café artificiel contestéest très similaire aucafé de l’opposante compris dans la classe 30, étant donné qu’ils coïncident par leur utilisation, leurs canaux de distribution/points de vente concurrents, sont destinés aux mêmes consommateurs et sont susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
Les succédanés duthé contestés;Les fleurs ou feuilles utilisées comme succédanés du thé sont très similaires authé de l’opposante compris dans la classe 30, étant donné qu’elles coïncident par leur utilisation, sont en concurrence, partagent les mêmes canaux de distribution/points de vente, peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs et peuvent provenir du même type d’entreprises.
L’mate deyerba contestée est une boisson enfantine riche en caféine, même si elle n’est pas fabriquée dans la plante d’équipe, elle présente des avantages similaires à ceux du thé dans la mesure où elle est tout aussi élevée en antioxydants et contient de la caféine.Par conséquent, ces produits contestés sont considérés comme similaires au théde l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par leur utilisation, peuvent coïncider par leurs canaux de distribution/points de vente, sont concurrents et peuvent être destinés aux mêmes consommateurs.
Gelée royalecontestée;gingembre [épice];gingembre conservé;Le sucre en poudre pour la préparation de boissons isotoniques estdes produits comestibles, certains étant des plats préparés finis (à savoir la gelée) et d’autres étant des ingrédients pour la préparation d’autres aliments ou boissons (épices, sucre, etc.), et tous relèvent de la catégorie générale des aliments, pour lesquels les services de vente au détail de produits alimentaires et boissonsde l’opposantecompris dans la classe 35 de la marque antérieure sont proposés.Par conséquent, les services de l’opposante sont proposés en rapport avec une catégorie de produits qui est identique aux produits contestés qui y sont énumérés.Par conséquent, à la suite des explications ci-dessus (voir la comparaison des services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons avec les produits contestés compris dans la classe 35 ci-dessus), les produits contestés visés sont similaires aux services de vente au détail de produits alimentaires et boissonscompris dans la classe 35 de l’opposante.
Les arômes pour boissons, autres que les huiles essentielles, contestés;Les arômes de thé sont similaires à un faible degré au thé de l’opposantecompris dans la classe 30, étant
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donné qu’ils peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs et qu’ils peuvent provenir du même type d’entreprises.
Les poudres sous forme de mélanges de thé glacé;Les préparations pour boissons [à base de thé] sont similaires à un faible degré au thé de l’opposantecompris dans la classe 30, étant donné que ces produits coïncident par leur utilisation, peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs et peuvent provenir du même type d’entreprises.
Lesextraits de thé (non médicinaux) contestés sont similaires à un faible degré au thé de l’opposantecompris dans la classe 30, étant donné qu’ils coïncident par leur destination et leur utilisation.
Les cônes contestés sont des produits cuits au four, généralement à base de blé.Ces produits présentent un faible degré de similitude avec les confiseries de la marquede l’Union européenne antérieure de l’opposante.Ils s’adressent aux mêmes consommateurs, proviennent du même type d’entreprises et partagent les mêmes canaux de distribution/points de vente.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les jusd’aloe vera contestés;boissons sans alcool à l’aloe vera;boissons à base de jus d’aloe;boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé;boissons à base d’eau contenant des extraits de thé;bière de gingembre;boissons à base de jus de gingembre;bière de gingembre sec;boissons non alcoolisées;extraits de fruits sans alcool;boissons de fruits sans alcool;eaux [boissons];eaux gazeuses;courges aux fruits;jus de fruits gazéifiés;jus de fruits biologiques;jus végétaux [boissons];boissons isotoniques;eaux minérales [boissons];cocktails sans alcool;boissons à base de petit- lait;nectars de fruits;eaux de table;panaché;smoothies;boissons protéinées;boissons protéinées pour sportifs;Les boissons isotoniques [autres qu’à usage médical] relèvent de la catégorie générale des boissons/boissons, pour laquelle une partie desservices de vente au détail de l’opposante comprisdans la classe 35 sont proposés.Comme expliqué ci-dessus, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont considérés comme similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques (voir raisonnement dans la comparaison des services de vente au détail de produits alimentaires et boissons avec les produits contestés compris dans la classe 35 ci-dessus).Par conséquent, ces produits contestés sont considérés comme similaires aux services de vente au détail de boissons de l’opposante.
Ilexiste un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci.Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs.Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés.En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.En l’espèce, les préparations pour faire des boissons non alcooliques contestées;pastilles pour boissons gazeuses;Poudres pour boissons gazeuses, similaires aux boissons(qui incluent des boissonsnon alcooliques), pour lesquelles les services de vente au détail de produits alimentaires et boissons del’opposante compris dans la classe 35 sont proposés.Par conséquent, les préparations pour faire des boissons non alcooliques contestées;pastilles pour boissons gazeuses;Les poudres pour boissons gazeuses sont similaires à un faible degré à ces services de vente au détail de l’opposante.
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B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction des caractéristiques des produits et/ou services achetés.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et en partie également aux professionnels.
Ence qui concerne une partie des produits et services concernés, rien dans la nature, le mode d’achat ou le prix moyen n’exige que les consommateurs soient particulièrement attentifs et attentifs lors du choix de ces produits et services.Par conséquent, le niveau d’attention est considéré comme moyen;C’est le cas, par exemple, du yaourt contesté;lait shakes;produits laitiers, relevant de la classe 29.
En ce qui concerne une autre partie des produits, tels que les produits contestés compris dans la classe 5 qui sont précisés comme étant destinés à des fins médicales, un degré d’attention supérieur à la moyenne est susceptible d’être accordé, étant donné que ces produits affectent l’état de santé des consommateurs.
C) Les signes
INONDATIONS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Pour une partie du public pertinent, les signes pourraient être perçus comme ayant un concept qui entraînerait des différences conceptuelles entre eux et, dans certains cas, leur attribuerait un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour une partie des produits et
Décision sur l’opposition no B 3 105 229Page du 10 12
services concernés.Toutefois, pour une autre partie du public, comme les consommateurs hispanophones et italophones, les mots composant les marques sont dépourvus de signification et présentent un caractère distinctif moyen.C’est pourquoi la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie des consommateurs hispanophones et italophones.
La marque antérieure est une marque verbale;Par conséquent, le mot en tant que tel est protégé et non sa forme écrite, et il est indifférent qu’il soit écrit en majuscules ou en minuscules.En outre, il ne contient pas de capitalisation irrégulière qui pourrait avoir un impact sur la manière dont le signe est perçu.
Les signes comparés ne présentent aucun élément plus distinctif que les autres, et la marque contestée n’a pas d’élément plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Le signe contesté est figuratif, mais sa police de caractères n’est pas particulièrement stylisée ou frappante et se compose de caractères gras arrondis, très proches d’une police de caractères régulière.
Les signes coïncident par trois des quatre lettres.Les coïncidences se retrouvent sur le côté gauche des signes (début).Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Il convient donc de noter que la seule lettre par laquelle les signes diffèrent est placée à droite des signes (à savoir leurs terminaisons), où les consommateurs concentrent leur attention en dernier lieu et ont donc moins d’impact que leurs débuts communs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «loo»/«loo» et diffèrent par leurs lettres finales «D» et «q» des signes antérieurs et contestés, respectivement, et par la police de caractères du signe contesté.
Compte tenu de l’incidence de chacun des éléments en raison de leur position, comme expliqué ci-dessus, il est considéré que les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «l-o-o», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres finales «D» et «q» des signes antérieurs et contestés, respectivement, qui ne constituent toutefois pas des sons forts.
Les signes sont extrêmement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produitscontestés sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents des produits et services de l’opposante.En ce qui concerne les produits jugés similaires (à différents degrés) ou identiques, le niveau d’attention des consommateurs lors de leur achat est réputé varier de moyen à supérieur à la moyenne, sur la base du raisonnement exposé à la section b) ci-dessus.
Lessignes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, très similaires sur le plan phonétique et ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel, étant donné qu’aucun d’entre eux n’a de concept.La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Comme expliqué ci-dessus, en l’espèce, les signes diffèrent par leurs lettres «D» et «q», considérées commeayant un impact réduit en raison de leur position à la fin des signes, et leurs coïncidences se trouvent dans «loo»/«loo», à savoir trois des quatre lettres qui les composent, qui sont placées au début des marques.Ceci, associé au fait que la police de caractères différente du signe contesté est proche d’une police de caractères régulière, n’étant pas particulièrement stylisée ou frappante, et au fait que les lettres divergentes ne constituent pas des sons forts lors de leur prononciation, ce qui pourrait amener les consommateurs à percevoir des différences phonétiques importantes entre les marques.
Ilest dès lors considéré qu’en ce qui concerne les produits jugés similaires (à différents degrés) ou identiques, il existe un risque de confusion pour les consommateurs hispanophones et italophones.Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque de l’Union européenne de l’opposante, dans la mesure où elle est dirigée contre les produits pour lesquels il a été considéré qu’il existait une identité ou une similitude (à des degrés divers) avec les produits ou services de l’opposante.Les autres produits contestés (c’est-à-dire une partie des produits compris dans la classe 5) sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
Décision sur l’opposition no B 3 105 229Page du 12 12
L’opposante a également fondé son opposition sur l’ enregistrement de la marquepolonaise no R. 326 268 «LOOCKY» (marque verbale).Toutefois, ce droit antérieur couvre une gamme identique ou plus étroite des produits et services.Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, et il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE María del Carmen Michal Kruk
TEL SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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